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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 novembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant les règles d'exécution du Décret relatif aux Minerais de Surface

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2008036371
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09/12/2008
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28/11/2008
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28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant les règles d'exécution du Décret relatif aux Minerais de Surface


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.2.4, § 1er;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, notamment les articles 4, 6, 7, § 2, 21 et 25;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant les règles d'exécution du Décret relatif aux Minerais de Surface, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2008;

Vu l'avis 45.370/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant les règles d'exécution du Décret relatif aux Minerais de Surface, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'Assainissement du Sol » sont supprimés;2° les points 16°, 17°, 18° et 19° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 16° service MER :le service Evaluation des Incidences sur l'Environnement de la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;17° cellule MER d'appui : le service d'Accompagnement des Processus de Planification spécifiques à des Zones du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;18° plan MER : une évaluation des incidences sur l'environnement concernant un plan relatif aux minerais de surface envisagé selon la procédure du mode d'intégration;19° le décret MER : le titre IV Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa 4, la phrase « Les remarques à propos de l'avant-projet de principe doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 50 jours calendaires après la date du début de la consultation à la division, soit par la poste, soit de manière électronique.» est remplacée par la phrase « Les remarques à propos de l'avant-projet de principe doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 60 jours calendaires après la date du début de la consultation à la division, soit par la poste, soit par e-mail. » ; 2° au § 6, les mots « par extrait » sont insérés entre le mot « publié » et les mots « au Moniteur belge ».

Art. 3.Au titre II, chapitre Ier, section 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, sont insérés les articles 2bis à 2octies inclus, rédigés comme suit : «

Art. 2bis.En application de l'article 4.2.4 du décret MER, le présent arrêté stipule le mode d'intégration de la procédure d'établissement du plan MER dans la procédure d'établissement des plans particuliers des minerais de surface. La piste d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement implique que l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu pendant le processus préparatif de l'établissement du plan particulier des minerais de surface. L'évaluation des incidences sur l'environnement fournit des données relatives aux incidences éventuelles sur l'environnement du plan particulier des minerais de surface envisagé.

Ces données sont traitées dans le cadre du processus préparatif de l'établissement du plan particulier des minerais de surface envisagé.

Art. 2ter.Pour chaque plan particulier des minerais de surface envisagé, la division, compétente pour les richesses naturelles, vérifie si un plan MER doit être établi. Sur demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, la cellule MER d'appui assure l'accompagnement en cette matière.

Art. 2quater.Le plan MER fait partie intégrante du plan particulier des minerais de surface pour chaque plan particulier des minerais de surface pour lequel un plan MER doit être établi. Il est intégré de façon transparente dans le plan particulier des minerais de surface, tout en rendant reconnaissables les éléments du plan MER. Pour chaque plan des minerais de surface pour lequel un plan MER doit établi, le plan particulier des minerais de surface doit répondre aux exigences, visées à l'article 4.2.4, § 1er, du décret MER. Le plan particulier des minerais de surface, y compris du plan MER, est établi sous la responsabilité et aux frais de la division, compétente des richesses naturelles.

Art. 2quinquies.§ 1er. Pour chaque cycle quinquennal du planning des minerais de surface, la division, compétente pour les richesses naturelles, établit une proposition de notification. Sur demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, la cellule MER d'appui assure l'accompagnement en cette matière.

La proposition de notification contient au moins les données suivantes : 1° toute l'information requise suivant l'article 4.2.8, § 1er, du décret MER; 2° une description et explication du contenu des plans particuliers des minerais de surface, éventuellement à l'aide d'exemples et de propositions de sites;3° une note explicative de la procédure de décision à suivre pour un plan particulier des minerais de surface et pour le plan MER qui en fait partie.Celle-ci indique les acteurs associés au processus de planification; 4° les motifs pour l'établissement de cette note pour consultation publique, et la possibilité offerte pour formuler, au cours de la période de consultation publique visée au § 4, des remarques ou des suggestions relatives à la proposition de portée, de degré de détail et d'approche du contenu du plan MER. § 2. Le service MER prend une décision sur la complétude de la note dans les vingt jours calendaires après réception de la proposition de note.

La division, compétente pour les richesses naturelles, transmet 310 exemplaires de la note déclarée complète au service MER. § 3. Le service MER s'assure que la note déclarée complète peut être consultée par le public. Il est signalé par un avis dans au moins trois quotidiens distribués dans l'ensemble de la Région flamande et par affichage aux endroits d'affichage des communes que la note déclarée complète peut être consultée par les canaux suivants : 1° sur le site web du service MER;2° sur le site web de la division, compétente pour les richesses naturelles;3° au moyen de possibilité de consultation à la maison communale de chaque commune;à cet effet, le service MER transmet à chaque commune un exemplaire de la note déclarée complète.

Les administrations, institutions et organisations qui ont été désignées conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, sont informées par le service MER par lettre recommandée ou par e-mail avec confirmation de réception de cette publication sur les sites web. La division, compétente pour les richesses naturelles, transmet au service MER une liste comprenant toutes les coordonnées nécessaires de ces administrations, institutions et organisations. Le service MER peut également consulter d'autres instances dont l'avis est jugé utile par lui. § 4. A la publication, visée au § 3, il est clairement mentionné que les administrations, institutions et organisations et le public peuvent, dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de la publication, transmettre d'éventuelles remarques au service MER de la façon mentionnée lors de la publication.

Si des plans particuliers de minerais de surface peuvent avoir des effets considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes des ces états membres le demandent, une copie de la note déclarée complète est mis à la disposition de ces autorités par lettre recommandée ou par e-mail avec confirmation de réception par le service MER. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué que ces autorités peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER au service MER dans un délai de soixante jours de la réception de la copie. § 5. A la fin des délais, visés au § 4, le service MER disposent d'un délai de vingt jours calendaires pour prendre une décision sur la portée, le niveau de détail et l'approche au niveau du contenu d'un plan MER pour un plan particulier de minerais de surface ainsi que sur les directives particulières et complémentaires que le service MER peut imposer outre les directives générales. La décision est publiée sur les mêmes sites-web que ceux visés au § 3.

Art. 2sexies.Pour chaque plan particulier de minerais de surface pour lequel un plan MER doit être établi, le plan MER est établi, compte tenu de la décision, visée à l'article 2quinquies, § 5.

Art. 2septies.§ 1er. La division, compétente pour les richesses naturelles, fait parvenir le plan MER pour approbation au service MER après avis du groupe directeur officiel sur l'avant-projet du plan particulier de minerais de surface, rendu conformément à l'article 3, § 4.

Le service MER prend sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER dans un délai de cinquante jours suivant la réception du plan MER. § 2. En ce qui concerne les décisions du servie MER sur la base du § 1er, l'article 4.6.4 du décret MER sur la procédure de repondération de la décision du service MER s'applique. § 3. L'avant-projet du plan particulier de minerais de surface peut être consulté après approbation du plan MER.

Art. 2octies.En application du décret relatif aux minerais de surface, le plan MER fait intégralement partie du plan particulier de minerais de surface et suit la même procédure que le plan particulier de minerais de surface.

Si le plan particulier de minerais de surface peut avoir des effets considérables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes des ces états membres le demandent, une copie de l'avant-projet du plan particulier de minerais de surface est mis à la disposition de ces autorités par lettre recommandée ou par e-mail avec confirmation de réception par la division compétente pour les richesses naturelles. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué que ces autorités peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur l'avant-projet à la division compétente pour les richesses naturelles dans un délai de soixante jours de la réception de la copie.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4bis, alinéa premier, les mots « 30 jours calendaires » sont remplacés par les mots « 60 jours calendaires »;2° le § 4bis, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « L'avant-projet est préalablement envoyé pour consultation à chaque commune et province dans laquelle se trouve au moins une proposition de site.A ce moment, l'avant-projet est également transmis pour information au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et au « Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed » (Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du patrimoine immobilier). »; 3° au § 4bis, alinéa deux, la phrase « Les remarques éventuelles à propos de l'avant-projet doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 50 jours calendaires après la date du début de la consultation, soit par La Poste, soit de manière électronique.» est remplacée par la phrase « Les remarques éventuelles à propos de l'avant-projet doivent parvenir à la division, compétente pour les richesses naturelles, au plus tard 60 jours calendaires après la date du début de la consultation à la division, compétente pour les richesses naturelles, soit par lettre, soit par e-mail. » ; 4° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Tout plan particulier de minerais de surface définitivement fixé et publié par extrait au Moniteur belge. »

Art. 5.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si la demande est complète et si elle a trait à une zone dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, et si cette zone fait en outre partie d'une zone de défrichement nouvellement désignée ou d'une zone de défrichement existante d'un plan particulier de minerais de surface définitivement fixé, la division, compétente pour les richesses naturelles, communique, en dérogation à l'alinéa premier, sa décision au détenteur de l'autorisation dans les nonante jours calendaires. Entre-temps, la division, compétente des richesses naturelles, doit demander un avis à la commission d'évaluation concernée « Landbouwnabestemming » (post-affectation Agriculture). »; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Pour chaque plan particulier de minerais de surface définitivement approuvé, contenant au moins une zone de défrichement dont la post-affectation ressort, entièrement ou partiellement, de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, le Ministre crée une commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture.

La commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture rend un avis sur la réalisation qualitative de la post-affectation Agriculture.

La commission d'évaluation de la post-affectation Agriculture est composée des membres suivants : 1° un représentant de la division, compétente des richesses naturelles, assurant également la présidence, proposé par le chef de division;2° un représentant de la division, compétente pour la protection du sol, au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, proposé par le chef de division;3° un représentant du Département de l'Agriculture et de la Pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant;4° un représentant de l'Institut pour les Recherches sur l'Agriculture la Pêche, proposé par le fonctionnaire dirigeant;5° un représentant de la Société terrienne flamande, proposé par le fonctionnaire dirigeant;6° deux représentants du groupe cible de l'agriculture, proposés par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture;7° deux représentants du groupe cible du défrichement, désignés par le Ministre;8° au maximum trois scientifiques ou chercheurs pratiques qui sont suffisamment familiarisés avec la réalisation de la post-affectation agriculture, désignés par le Ministre. Si aucune représentation n'a été proposée dans un délai de trois mois après la demande de proposition, la commission d'évaluation concernée post-affectation Agriculture peut être créée et rendre des avis de droit sans la représentation concernée. »; 3° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6.La commission d'évaluation concernée post-affectation Agriculture rend un avis dans les 45 jours calendaires après la demande de la division, compétente pour les richesses naturelles, sur la réalisation qualitative des zones de la demande dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, la division, compétente pour les richesses naturelles, peut prendre sa décision sur le démantèlement des certitudes financières établies sans cet avis.

Chaque défricheur peut, préalablement à ou pendant la réalisation du parachèvement final des zones dont la post-affectation ressort de la catégorie de zones affectées à l'agriculture, visée à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, demander l'avis de la commission d'évaluation concernée post-affectation Agriculture. § 7. Si la division, compétente pour les richesses naturelles, n'a pas notifié la décision dans les délais, visés au présent article, le montant adapté des certitudes financières à établir repris dans le dossier, est supposé être accepté. »

Art. 6.Au titre VI, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2006 et 7 mars 2008, il est ajouté un article 41bis, rédigé comme suit : «

Art. 41bis.Les dispositions des articles 2bis à 2octies inclus de l'arrêté relatif à la piste d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement pour les plans particuliers des minerais de surface, s'appliquent aux plans particuliers des minerais de surface pouvant être consultés après le 1er décembre 2007. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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