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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des événements de grand intérêt pour la société

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036327
pub.
19/08/2004
prom.
28/05/2004
ELI
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des événements de grand intérêt pour la société


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 76, § 1er, modifié par le décret du 28 avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 15 mars 1999;

Vu l'avis 29.291/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsque 2 des conditions suivantes sont remplies : 1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;2° l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou est un match auquel participe l'équipe nationale, une équipe d'un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges;3° l'événement relève d'une discipline sportive importante et représente une valeur culturelle importante au sein de la Communauté flamande;4° l'événement est diffusé traditionnellement par la télévision non payante et a un indice d'écoute élevé dans sa catégorie. Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1. Les événements suivants sont considérés comme des événements d'intérêt considérable pour la société : 1° les Jeux olympiques d'été;2° le football (hommes) : toutes les compétitions de l'équipe nationale et toutes les compétitions du tour final de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe;3° La Champions League et la Coupe de l'UEFA : - les matchs auxquels participe une équipe d'un club belge; - les demi-finales et les finales; 4° la finale de la Coupe de Belgique football (hommes);5° cyclisme : Le Tour de France pour coureurs d'élite (hommes) : toutes les étapes : les courses suivantes de la coupe du monde : Milan-San Remo, Tour de Flandre, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paris-Tours et le Tour de Lombardie; Le championnat de Belgique et le championnat du monde sur route pour coureurs d'élite (hommes); 6° cyclo-cross. Le championnat de Belgique et le championnat du monde pour les coureurs d'élite (hommes); 7° tennis : les tournois du Grand Slam : tous les matchs auxquels participent des joueurs/joueuses belges depuis les quarts de finale et toutes les finales (simple); Coupes Davis et Fed : quarts de finale, demi-finales et finales auxquelles participent des équipes belges; 8° le Grand Prix de Belgique Formule 1;9° athlétisme : Le Mémorial Van Damme;10° le Concours Reine Elisabeth. § 2. Les événements visés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° sont rendus disponibles par des reportages complets en direct.

Les événements visés aux 1° et 5° sont rendus disponibles par des reportages partiellement en direct.

Art. 2.Les droits exclusifs sur les événements mentionnés à l'article 1er, § 1er, ne peuvent être exercés de manière à empêcher une partie importante de la population de suivre ces événements à la télévision non payante.

Une partie importante de la population de la Communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l'événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins 90 % de la population sans paiement en sus du prix de l'abonnement de télédistribution.

Art. 3.§ 1. Les télévisions qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et qui acquièrent des droits d'émission exclusifs en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les événements visés à l'article 1er, § 1er, ne peuvent exercer ces droits à moins qu'elles ne puissent garantir, par des contrats conclus, qu'une grande partie de la population ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision non payante comme prévu aux articles 1er, § 2 et 2. § 2. Les télévisions qui détiennent des droits d'émission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables et dans des délais à convenir par les télévisions, à des télévisions qui satisfont aux dispositions de l'article 2. § 3. Si aucune télévision ne se déclare disposée à prendre des sous-licences à ces conditions, la télévision concernée peut, par dérogation aux dispositions de l'art. 2 et de l'art. 3, § ler, faire usage des droits d'émission acquis.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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