publié le 25 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande
28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 213, remplacé par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 8 juillet 1996, 230, modifié par le décret du 8 juillet 1996, et 232, remplacé par le décret du 20 avril 2001;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2001;
Vu le protocole n° 430 du 7 septembre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 février 2002 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis n° 33.086/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 mars 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du 15 novembre 1995 relatif au budget et au cadre organique pour les instituts supérieurs et les a.s.b.l. « structures sociales » en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Les instituts supérieurs ajoutent au budget le cadre organique, visé à l'article 230 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. Les documents relatif au cadre, dont les documents types figurent aux annexes I et II au présent arrêté, comportent : 1° le cadre organique du personnel enseignant et du personnel administratif et technique;2° l'occupation budgétisée des titulaires;3° l'emploi budgétisé en l'année budgétaire en question.»
Art. 2.Un article 9bis est ajouté au même arrêté, rédigé comme suit : « Art. 9bis . Il faut entendre par cadre organique l'ensemble des emplois exprimés en équivalents à temps plein, représentant le personnel nécessaire à moyen terme pour s'acquitter dûment (efficacement) de la charge de l'institut supérieur. Il s'agit notamment de la vision de l'institut supérieur concernant l'effectif en personnel idéal dans les cinq premières années à venir. L'institut doit tenir compte de ses possibilités budgétaires, des normes de pourcentage décrétales telles que visées aux articles 104, 122, § 2, et 231 du décret du 13 juillet 1994 et des glissements de personnel prévus. L'institut supérieur peut ajuster le cadre organique selon les fluctuations dans le nombre d'étudiants. Par le biais du cadre organique, l'institut supérieur explique dans une note complémentaire comment il éliminera, le cas échéant, les dérogations aux normes de pourcentage décrétales précitées qui se sont formées historiquement et justifie de façon détaillée tous les autres dérogations.
Par l'occupation budgétisée par des titulaires il faut entendre : l'occupation par des titulaires exprimée en équivalents à temps plein des emplois prévus au cadre organique, durant l'année budgétaire. Les titulaires qui sont absents pour quelque raison que ce soit, y sont également mentionnés. Si l'occupation budgétisée est dépassée au cours de l'année budgétaire afin de pourvoir à des besoins en personnel complémentaires, l'institut supérieur peut puiser dans la réserve mentionnée dans la case ad hoc des documents types, pourvu qu'il le justifie.
Par l'emploi budgétisé il faut entendre : le nombre budgétisé d'effectifs payés par les instituts supérieurs sur une base annuelle.
Si l'emploi budgétisé est dépassé au cours de l'année budgétaire, l'institut supérieur peut puiser dans la réserve mentionnée dans la case ad hoc des documents types, pourvu qu'il le justifie.
Tant pour l'occupation budgétisée que pour l'emploi budgétisé, il est tenu compte de la durée et du volume des charges.
Lors de la détermination du nombre d'équivalents à temps plein par fonction ou par grade, une fonction ou un grade peut toujours être occupé par une fonction ou par un grade inférieur(e) pour l'occupation ou l'emploi budgétisé(e).
Art. 3.Au même arrêté, il est ajouté un article 9ter, rédigé comme suit : «
Art. 9ter.Outre les documents relatifs au cadre, les instituts supérieurs ajoutent à leur budget un document comportant l'occupation budgétisée des titulaires hors cadre et l'emploi budgétisé des autres membres du personnel hors cadre en équivalents à temps plein, notamment : 1° les membres du personnel ayant une fonction à titre personnel dans la catégorie du personnel administratif ou dans la catégorie du personnel éducatif auxiliaire;2° les professeurs invités et les autres membres du personnel contractuels. L'occupation budgétisée comporte également les membres du personnel rémunérés d'une manière centralisée en équivalents à temps plein, qui, sur le plan financier, ne sont pas à charge de l'allocation de fonctionnement de l'institut supérieur.
Le document type figure à l'annexe III du présent arrêté. »
Art. 4.Au même arrêté, il est ajouté un article 10bis , rédigé comme suit : « Art. 10bis . § 1er. Le calcul des normes de pourcentage telles que visées à l'article 232 du même décret, se fait de la façon décrite aux §§ 2 et 3. § 2. Le montant des coûts salariaux estimés figure au numérateur et est égal au montant total estimé payé par le Département de l'Enseignement, tel que visé aux articles 143 et 159 du même décret, diminué : 1° des coûts de personnel estimés relatifs à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire;2° des coûts salariaux estimés des membres du personnel nommés en congé de maternité et en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse;3° des coûts de personnel estimés des membres du personnel mis en disponibilité pour la totalité ou une partie de leur charge auprès d'un autre organisme, suite à un accord de coopération et faisant l'objet d'un remboursement du coût salarial correspondant;4° du coût estimé des accidents du travail pour lesquels le coût salarial est remboursé;5° de l'allocation estimée telle que visée à l'article 195ter, § 3, du même décret pour les membres du personnel visés jusqu'au mois d'août 2002 inclus. § 3. Le montant de l'allocation de fonctionnement totale estimée figure au dénominateur et est égal au total : - du forfait historique de l'institut supérieur tel que calculé à l'article 194 du même décret (FH); - de la partie des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, telle que calculée à l'article 195 du même décret (BFS); - du montant par unité de charge d'enseignement de l'institut supérieur pour l'année budgétaire concernée, tel que calculé à l'article 193 du même décret (BOBE).
A ce montant, il faut ajouter : 1° les allocations supplémentaires de fonctionnement estimées;2° l'allocation estimée pour les formations continues jusqu'à l'année budgétaire 1998 incluse;3° l'allocation estimée pour la formation continue des enseignants;4° l'allocation estimée pour la formation initiale des enseignants de niveau académique;5° les moyens particuliers de fonctionnement estimés. § 4. La multiplication par 100 du ratio du personnel ainsi obtenu résulte en la norme de pourcentage susmentionnée qui doit être jointe comme annexe IV. »
Art. 5.Les articles 11 et 12 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.Les annexes au même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 4, qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande, de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN