publié le 20 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Prix du Monument flamand
28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du Prix du Monument flamand
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'article 15 du décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002;
Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 instaurant un Prix du Monument flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est souhaitable d'élargir le champ d'application du Prix du Monument;
Vu le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites, modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 18 mai 1999 et 8 décembre 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Prix du Monument flamand est attribué annuellement par le Gouvernement flamand à une personne privée ou à un organisme privé ou public pour une réalisation récente dans le domaine de l'un des thèmes suivants : monuments, sites ou archéologie.
Art. 2.Le Prix du Monument est attribué annuellement en raison du mérite ou de l'importance exceptionnelles, de la fonction de levier ou du caractère innovateur de cette réalisation, qui mérite une reconnaissance particulière de la part de la Communauté flamande.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne chaque année cinq lauréats du Prix du Monument flamand, nommés respectivement lauréat du Prix du Monument flamand d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale, pour une réalisation dans chacune des cinq provinces flamandes. Il attribue à chaque lauréat un montant de 2.500 euros. § 2. Le Gouvernement flamand désigne parmi ces lauréats le gagnant du Prix du Monument flamand. Il attribue au gagnant un montant de 12.500 euros.
Art. 4.Les réalisations de la Communauté flamande et/ou d'établissements subventionnés nominativement par elle n'entrent pas en considération pour une nomination.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 instaurant un Prix du Monument flamand est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique à l'attribution du Prix à partir de 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les Monuments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN.