publié le 19 mai 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170, § 1er ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les articles 29 et 30, modifiés par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er mars 2017 ;
Vu l'avis 61.182/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le besoin en soins dans les centres de soins résidentiels a fortement augmenté ces dernières années ;
Considérant que lors de l'établissement du budget 2017, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires en vue de l'attribution de lits RVT supplémentaires ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le présent arrêté règle l'attribution et l'agrément des lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins qui ont été repris dans la planification à partir du 1er janvier 2017. ».
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° calcul du forfait des institutions : le calcul de l'intervention forfaitaire visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;2° habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D : les habitants ayant une catégorie de dépendance telle que visée à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Les lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, visés à l'article 3, sont attribués aux centres de soins résidentiels agréés comme maison de repos et de soins au 30 juin 2016. Il est dans ce contexte tenu compte du degré de couverture RVT dans la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.
Les centres de soins résidentiels ayant un degré de couverture RVT inférieur bénéficient d'une plus haute priorité que les centres de soins résidentiels ayant un degré de couverture RVT plus élevé.
Le degré de couverture RVT, visé à l'alinéa 1er, est calculé comme suit : le nombre de lits RVT agréés au 30 juin 2016 + le nombre de lits RVT agréés après le 30 juin 2016 en application du présent arrêté, divisé par le nombre moyen d'habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D dans les ROB (maisons de repos pour personnes âgées) et les RVT (maison de repos et de soins) pendant la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus.
Le nombre moyen d'habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D pendant la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus est calculé sur la base des journées d'hospitalisation facturées, ayant été communiquées dans le cadre du calcul du forfait des institutions 2017.
En ce qui concerne les centres de soins résidentiels auxquels a été octroyé un premier agrément comme centre de soins résidentiels pendant la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 inclus, il est tenu compte de la date d'entrée du premier agrément lors du calcul du nombre moyen d'habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D. Pour ce qui est les centres de soins résidentiels dont le numéro d'agrément est volontairement arrêté pendant la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus parce que l'agrément des logements est transféré à un autre centre de soins résidentiels, les données sur le nombre moyen d'habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D sont ajoutées aux données de l'autre centre de soins résidentiels pour le calcul du nombre moyen d'habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D pendant la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 inclus. § 3. Les centres de soins résidentiels dont l'agrément comme maison de repos et de soins ou l'agrément comme centre de soins résidentiels a été retiré après le 30 juin 2016 et les centres de soins résidentiels dont l'exploitation a été volontairement arrêtée après le 30 juin 2016, n'entrent pas en ligne de compte pour l'attribution conformément au paragraphe 2. § 4. Les centres de soins résidentiels dont une partie de l'agrément comme maison de repos et de soins pendant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 inclus a été transférée de leur propre initiative à un autre centre de soins résidentiels, n'entrent pas en ligne de compte pour l'attribution conformément au paragraphe 2. ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Les centres de soins résidentiels qui sont agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification en application de l'article 5, peuvent être agréés comme maison de repos et de soins pour les lits supplémentaires, à condition qu'ils introduisent auprès de l'agence une demande d'agrément par lettre recommandée. Ces centres de soins résidentiels ont le choix de faire entrer en vigueur l'agrément le 1er janvier 2017, le 1er avril 2017, le 1er juillet 2017 ou le 1er octobre 2017.
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, une demande d'agrément est recevable si elle comprend les documents suivants : 1° une note avec mention du statut du demandeur, du nom et prénom de l'administrateur responsable et de la date d'entrée de l'agrément ;2° une liste des membres du personnel avec mention de leur nom et prénom, de leur qualification et durée de travail par semaine dont il ressort que les normes du personnel sont remplies à partir de la date d'entrée demandée de l'agrément ;3° en ce qui concerne les centres de soins résidentiels qui, en application de l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une intention d'autorisation de planification pour au moins cinq lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins : le rapport du conseil des usagers dont il ressort que les usagers ont été mis au courant de la destination des moyens RVT supplémentaires. § 3. Les centres de soins résidentiels à plusieurs implantations étant agréées sous le même numéro d'agrément en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins, communiquent à l'agence lors de la demande d'agrément, le nombre de lits qu'ils entendent laisser agréer et dans quelle implantation cela doit avoir lieu. § 4. Pour les centres de soins résidentiels faisant l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et qui, en application de l'article 5, reçoivent une intention d'autorisation de planification, l'agrément de nouveaux lits RVT est suspendu dans l'attente de la décision dans ce dossier. La décision quant au refus, à la suspension et au retrait de l'agrément mentionne si l'agrément peut être demandé pour les lits RVT pour lesquels l'initiateur a reçu une intention d'autorisation de planification en application de l'article 5 et, si d'application, la date d'entrée à partir de laquelle l'agrément peut être demandée.
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot « deux » est chaque fois remplacé par le mot « quatre ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN