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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 2000
publié le 18 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation planologique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035450
pub.
18/05/2000
prom.
28/04/2000
ELI
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28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation planologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 26 avril 2000, notamment l'article 14bis;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 136, quatrième alinéa;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 18 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 mars 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.La demande de l'attestation planologique visée à l'article 136 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et à l'article 14bis du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par le décret du 26 avril 2000, est introduite par et pour l'entreprise moyennant deux formulaires de demande dûment remplis, datés et signés suivant le modèle I joint en annexe au présent arrêté.

La demande est introduite à la maison communale contre récépissé; elle peut également être envoyée à la maison communale sous pli recommandé.

Art. 2.es documents suivants sont joints à la demande en deux exemplaires : 1° les renseignements au sujet du titre de propriété des parcelles en question, conformément à l'article 144 du Code des droits de succession, fournis par le receveur des droits de succession de la région où les parcelles sont situées;2° un extrait certifié conforme du plan cadastral, délivré par l'administration compétente, sur lequel les parcelles sont indiquées;3° éventuellement d'autres informations que l'entreprise juge utile afin d'expliquer ou appuyer sa demande.

Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins transmet la demande dans les soixante jours de la réception au fonctionnaire planologique régional. Il y joint les documents suivants : a) un extrait du registre des permis pour les parcelles en question ou, si ce registre n'a pas encore été établi, une liste des permis de construire et permis urbanistiques délivrés par le passé, avec mention de la date de délivrance, du sujet, de l'instance qui a délivré le permis, et de la mesure dans laquelle le permis a été exécuté, ou une copie de ces permis;b) une liste des autorisations écologiques délivrées par le passé, avec mention de la date de délivrance, du sujet, de l'instance qui a délivré l'autorisation, et de la date à laquelle l'autorisation a expiré ou expirera, ou une copie de ces autorisations;c) facultativement : ses remarques. A cet effet, le collège utilise le modèle II joint en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le fonctionnaire planologique régional émet un avis dans les 60 jours de la réception du dossier.

Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer une attestation planologique positive qu'après avis favorable du fonctionnaire planologique régional. A cet effet, il utilise le modèle III joint en annexe au présent arrêté.

Pour la délivrance d'une attestation planologique négative, le collège des bourgmestre et échevins utilise le modèle IV joint en annexe au présent arrêté.

L'attestation planologique est délivrée dans les 45 jours de la réception de l'avis du fonctionnaire planologique régional.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1999 fixant les règles détaillées pour la demande et la délivrance de l'attestation planologique, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.

Art. 8.Le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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