publié le 26 juin 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande
28 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande, notamment l'article 9;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réalité économique actuelle (fermeture de Renault, délocalisation,...) exige que le strict respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne peut plus être remis à plus tard. L'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant dispositions de promotion de l'emploi permettant de récupérer l'aide fédérale en cas de non respect des procédures, nécessite d'urgence un ralliement du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 2 avril 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 9 § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994 en exécution du décret du 15 décembre 1993 portant promotion de l'expansion économique dans la Région flamande, il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° a) En cas de non respect des procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif, le Gouvernement flamand peut récupérer l'aide accordée. Ce non respect doit avoir eu lieu dans une période de 5 ans commençant à la date de l'enregistrement du dossier. b) Par procédures d'information et de consultation, il faut comprendre : les procédures visées aux articles 3, 7 et 11 de la CCT n° 9 du 9 mars 1972 réglant les accords nationaux conclus au sein du Conseil national du Travail et portant les conventions collectives de travail relatives aux conseils d'entreprise déclarées généralement obligatoires par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, à l'article 6 de la CCT n° 24 du 2 octobre 1975 relatif à la procédure d'information et de consultation de la représentation des salariés en cas de licenciement collectif déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 portant le licenciement collectif, aux articles 4 et 37 de la CCT n° 62 du 6 février 1996 instaurant un Conseil d'Entreprise européen ou une procédure dans les entreprises ou dans un groupe de sociétés à dimensions communautaires en vue de l'information et de la consultation des salariés, déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et à l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant les dispositions de promotion de l'emploi.» .
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY