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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 août 2020
publié le 18 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

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2020015520
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18/09/2020
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28 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 20 ; - le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, article 9, alinéa 2 ; - le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, article 20, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, et article 86, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 3 juillet 2020 ; - le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 115, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, article 129, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2013, article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, et article 133/5, alinéa 1er, inséré par le décret du 20 avril 2018, article 144, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, article 147/2, alinéa 2, 1° et 2°, inséré par le décret du 26 janvier 2018, article 209, § 2, alinéa 2, article 357/18, inséré par le décret du 30 mars 2018, article 357/25, § 2, inséré par le décret du 30 mars 2018, et article 357/65, alinéa 7, inséré par le décret du 30 novembre 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juin 2020 ; - les négociations avec les partenaires sociaux (au sujet de l'article 1er) ont eu lieu les 16 et 23 juin 2020 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 29 juin 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 67.721/1/V le 6 août 2020.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le déploiement, dans tous ses aspects, de la modernisation, de l'apprentissage dual et de la structure de qualification respectivement dans l'enseignement secondaire requiert une série de mesures additionnelles. Celles-ci concernent l'offre de formations, la concrétisation de ces formations, l'admission aux formations et la validation d'études dans le cadre de formations. Ces mesures sont prises dans le présent arrêté ; - les fournisseurs de la phase de démarrage et du soutien supplémentaire durant la concrétisation de la composante lieu de travail dans le cadre du système d'apprentissage et de travail doivent être établis ; - le mode de subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves est adapté en direction d'une sécurité juridique et financière accrue ; - quelques pourcentages d'utilisation pour la détermination de l'encadrement des enseignants sont alignés.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil

Article 1er.A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005, le nombre « 98 % » est remplacé par le nombre « 96,57 % » au point 1°. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 portant règlement de la procédure et des modalités d'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer chaque année des subventions aux associations coordinatrices d'étudiants qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

Si plusieurs associations coordinatrices d'étudiants satisfont aux conditions de subventionnement, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles.

L'association coordinatrice d'étudiants doit introduire une demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit :

Art. 2/1.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget, le ministre peut octroyer des subventions pour une période d'une ou de plusieurs années aux associations coordinatrices d'élèves qui satisfont aux conditions stipulées dans le décret et le présent arrêté.

Dans le cas où le ministre octroie une subvention pour plus d'une année à une association coordinatrice d'élèves, la subvention est évaluée annuellement et payée annuellement conformément aux dispositions de l'article 7 et les dispositions énoncées au paragraphe 2 s'appliquent.

Si, au sein d'un même niveau d'enseignement, plusieurs associations coordinatrices d'élèves sont éligibles à une subvention, les moyens inscrits au budget seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de conseils chapeautés par chacune d'elles. § 2. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec l'association coordinatrice d'élèves pour la période de subvention concernée. Ce contrat de gestion contient au moins : 1° les objectifs ;2° la planification, le rapportage et le suivi des activités ;3° l'affectation de la subvention. L'association coordinatrice d'élèves ne doit pas introduire de demande conformément aux dispositions des articles 3 à 6.

L'association coordinatrice d'élèves établit une planification qui comprend un programme d'activités pour la période de subvention concernée avec le budget correspondant et un plan d'action annuel reprenant des actions concrètes et un budget correspondant. Le programme d'activités est aligné au mieux sur les objectifs du contrat de gestion.

Le rapportage annuel au sujet de la réalisation des objectifs et actions se fait à l'aide d'un rapport de fond et d'un rapport financier.

Un groupe de suivi institué par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure le suivi périodique du fonctionnement de l'association coordinatrice d'élèves.".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La subvention annuelle est payée en deux tranches : 1° 80 % après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité concernée ;2° 20 % après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier relatif à l'année d'activité.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 5.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les élèves qui n'ont pas suivi ou n'ont pas achevé l'enseignement primaire mais qui atteignent l'âge de 12 ans au plus tard le 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire ; ».

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « § 5. Pour les subdivisions suivantes, l'élève remplit les conditions particulières d'admission ci-après : 1° pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST): avoir été déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité des secteurs professionnels en question.Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation à moins qu'il n'y ait lieu de réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours ; 2° pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST) et la subdivision métiers de la sécurité (année de spécialisation ESP) : satisfaire aux conditions d'accès spécifiques pour l'extrait du casier judiciaire et le document d'identité visés à l'article 9, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation. Ce document d'identité indique que l'élève est ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou y a sa résidence principale.

En outre, des conditions spécifiques s'appliquent pour la subdivision Sécurité intégrale (Se-n-Se EST) et la subdivision métiers de la sécurité (année de spécialisation ESP), en particulier en ce qui concerne la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage visée à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018. Ces conditions, telles que fixées aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018, sont les suivantes : 1° la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation visée organisée par une école régulière ou un organisme de formation privé en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage et le dernier examen de cette formation est limitée à deux années calendrier ;2° durant cette période de deux années calendrier, un élève peut présenter les examens, y compris les épreuves de repêchage, sur la subdivision de formation visée quatre fois maximum ;3° la période entre le dernier examen d'une session et la dernière épreuve de repêchage qui fait suite à la session précitée de la subdivision de formation visée peut durer trois mois maximum, une épreuve de repêchage pouvant avoir lieu au plus tard le premier jours de cours de l'année scolaire suivante ;4° au cours d'une même année scolaire, les examens et épreuves de repêchage de la subdivision de formation visée sont présentés dans la même école. § 6. Pour la subdivision Défense et sécurité (troisième degré EST), l'élève remplit les conditions particulières d'admission : 1° avoir été déclaré physiquement apte compte tenu de la spécificité des secteurs professionnels en question.Cette déclaration d'aptitude est unique et vaut pour toute la durée de la formation à moins qu'il n'y ait lieu de réévaluer l'aptitude. Une déclaration d'inaptitude dans le courant de l'année scolaire implique la décision des personnes intéressées de faire arrêter sa formation à l'élève au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours ; 2° satisfaire aux conditions d'accès spécifiques pour le document d'identité visé à l'article 9, 2°, de l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation, d'expérience et d'aptitude professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante, d'exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage ou un organisme de formation et leur organisation . Ce document d'identité indique que l'élève est ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou y a sa résidence principale.

En outre, des conditions spécifiques s'appliquent pour la subdivision Défense et sécurité (troisième degré EST), en particulier en ce qui concerne la subdivision de formation en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage visée à l'article 14 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018. Ces conditions, telles que fixées aux articles 49, 50 et 51 de l'arrêté royal précité du 23 mai 2018, sont les suivantes : 1° la période entre le tout premier cours de la subdivision de formation visée organisée par une école régulière ou un organisme de formation privé en vue de l'obtention de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage et le dernier examen de cette formation est limitée à deux années calendrier ;2° durant cette période de deux années calendrier, un élève peut présenter les examens, y compris les épreuves de repêchage, sur la subdivision de formation visée quatre fois maximum ;3° la période entre le dernier examen d'une session et la dernière épreuve de repêchage qui fait suite à la session précitée de la subdivision de formation visée peut durer trois mois maximum, une épreuve de repêchage pouvant avoir lieu au plus tard le premier jours de cours de l'année scolaire suivante ;4° au cours d'une même année scolaire, les examens et épreuves de repêchage de la subdivision de formation visée sont présentés dans la même école.».

Art. 7.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° uniquement au cours de l'année scolaire 2020-2021 : opter pour la première année A ou la première année B après avoir terminé l'année d'études concernée avec fruit, mais avec des restrictions, d'une part sur avis favorable du conseil de classe délibérant et, d'autre part, sur avis d'un centre d'encadrement des élèves reçu par les personnes concernées à leur demande.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme redoublement : les passages sur la base de l'article 8, 3° et 4°, de l'article 10, § 1er, 2° (jusqu'à l'année scolaire 2020-2021) et 4° (à partir de l'année scolaire 2021-2022), de l'article 12, § 1er, 2°, de l'article 15, § 1er, 3°, et de l'article 16, § 1er, 2°, du présent arrêté.».

Art. 8.A l'annexe 1bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le modèle délivré pendant l'année scolaire 2019-2020, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° le conseil de classe délibérant a émis un avis ........ concernant le redoublement de l'année d'études. Le redoublement n'est possible que sur avis favorable du conseil de classe délibérant et sur avis d'un centre d'encadrement des élèves (6). » ; 2° dans les instructions pour remplir le modèle délivré pendant l'année scolaire 2019-2020, il est ajouté un point (6), libellé comme suit : « (6) ne mentionner le point 5° que s'il s'applique à l'élève concerné, notamment dans le cas où, au point 3°, une ou plusieurs options de base ou un ou plusieurs modules d'options de base de la deuxième année A ou B sont indiqués.Si le point 5° est mentionné, compléter alors l'avis de la mention « favorable » ou « défavorable ». ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un article 6quinquies libellé comme suit : «

Art. 6quinquies.L'offre de l'option « Défense et sécurité » est soumise à la restriction ou à la condition suivante : 1° l'option peut être organisée auprès de seize établissements d'enseignement maximum agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, dont huit appartiennent à l'enseignement officiel et huit à l'enseignement libre, compte tenu d'une répartition géographique équilibrée ;2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements d'enseignement organisateurs reçoivent des autorités fédérales compétentes l'agrément de la formation en application de la réglementation fédérale en vigueur et conformément aux accords écrits à ce sujet entre les autorités flamandes et fédérales.Ces accords écrits peuvent être consultés auprès du Département de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande. Le maintien de l'organisation des formations est subordonné à la confirmation périodique de cet agrément.

Le présent article ne produit ses effets que moyennant la conclusion, au plus tard le 30 septembre 2020, d'une convention d'enseignement concernant l'option Défense et sécurité entre les parties suivantes : 1° le ministre flamand compétent pour l'enseignement ;2° le ministre flamand compétent pour l'emploi ;3° les ministres fédéraux compétents pour les divers secteurs de la sécurité ;4° les représentants des autorités scolaires dans l'enseignement secondaire.».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté à l'annexe Ire>, sous l'intitulé « DISCIPLINE MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID (Sécurité de la société) », ce qui suit : « Troisième degré EST : première et deuxième années d'études 1. Défense et sécurité (sans préjudice de l'article 6quinquies, alinéa 2, du présent arrêté) ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un article 8quater libellé comme suit : «

Art. 8quater.Les formations de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage sont classées dans les catégories suivantes en ce qui concerne le programmation : 1° une formation en regard de laquelle figure la mention « à supprimer » dans la table de concordance pour le système d'apprentissage et de travail, reprise en annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, n'est pas programmable ;2° une formation d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté est librement programmable si le centre de ce même cluster organise déjà une ou plusieurs autres formations ;3° une formation est programmable après approbation par le Gouvernement flamand si : a) le centre d'un cluster tel que visé à l'annexe XXI jointe au présent arrêté n'organise pas encore d'autres formation ;b) la formation a été reprise sur la liste visée au point 32 de l'annexe XXI jointe au présent arrêté.»

Art. 12.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires octroyé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base du nombre de jours effectivement prestés par les jeunes dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la composante de démarrage durant l'année scolaire précédente.

Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement. ».

Art. 13.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est ajouté une annexe XXI, jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 14.A l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, les phrases suivantes sont ajoutées : « Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

Art. 15.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les instances visées à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du domaine politique de l'Enseignement au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique.

La conformité du dossier du cursus scolaire à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est vérifiée par : 1° le service compétent du domaine politique de l'Enseignement et l'Inspection de l'Enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle ne peut pas être organisée comme subdivision structurelle duale ;2° le service compétent du domaine politique de l'Enseignement, le service compétent du domaine politique de l'Emploi et l'Inspection de l'Enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire au plus tard deux mois après son dépôt. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit.

Si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire, les instances le remanient en tenant compte des avis du ou des services compétents, selon le cas, et de l'Inspection de l'Enseignement. Au plus tard un mois après la décision de non-approbation du Gouvernement flamand, les instances soumettent le dossier du cursus scolaire remanié pour approbation au service compétent du domaine politique de l'Enseignement. Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard deux semaines après ce dépôt.

Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. ».

Art. 16.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Si les instances visées à l'article 1er n'ont pas soumis de dossier du cursus scolaire ou de dossier du cursus scolaire remanié dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire remanié, le ou les services compétents, selon le cas, constituent alors le dossier du cursus scolaire. Le ou les services compétents, selon le cas, tiennent compte, si possible, des positions des instances précitées.

Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire, sur avis de l'Inspection de l'Enseignement. Si aucune décision n'a été prise au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à laquelle le dossier du cursus scolaire s'applique, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit.

Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. ».

Art. 17.A l'article 5 du même arrêté, les mots « le service compétent » sont chaque fois remplacés par les mots « le ou les services compétents, selon le cas, ».

Art. 18.A l'annexe 2 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° dans la mesure où la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale : a) un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles pour l'organisation modulaire ;b) la composante lieu de travail, soit le nombre moyen d'heures par semaine sur une base annuelle, le contrat de formation en alternance en vigueur et les contextes auxquels la composante lieu de travail s'applique tel que convenu dans les partenariats sectoriels ;c) la subdivision structurelle de démarrage qui, sur la base du dossier du cursus scolaire, peut être organisée ;d) la qualification professionnelle sous-jacente qui autorise de plein la progression des études ;». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire

Art. 19.L'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4/1.Pour chaque subdivision structurelle à double finalité ou à finalité `insertion sur le marché du travail' de la matrice, la composition d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles, qualifications partielles ou d'un ou de plusieurs ensembles de compétences de qualifications professionnelles est reprise à l'annexe 4/1 jointe au présent arrêté. ».

Art. 20.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe 4/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 19 juillet 2019, il est inséré un article 7bis libellé comme suit : «

Art. 7bis.Les organisateurs suivants se chargent de l'organisation de la phase de démarrage visée à l'article 357/53 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de l'organisation du soutien supplémentaire visé à l'article 357/24 du code précité : 1° Alternatief vzw ;2° Argos vzw ;3° Arktos vzw ;4° Compaan vzw ;5° Emino Antwerpen DOV ;6° Emino vzw ;7° Groep Intro vzw ;8° IN-Z vzw ;9° Jes Brussel ;10° Jes Gent ;11° Jongerenatelier vzw ;12° Kringloopcentrum Leefbaar Wonen vzw ;13° Lejo vzw ;14° LOOA vzw ;15° Noord Limburg Open Atelier vzw ;16° OCMW Aalst ;17° OCMW Ninove ;18° OCMW Sint-Niklaas ;19° Oranjehuis vzw ;20° Profo vzw ;21° ROJM vzw ;22° Stad Eeklo ;23° Stad Gent - Dienst Werk ;24° WEB VZW ;25° Werken en Leren Antwerpen vzw (à partir du 01/01/2020 GATAM vzw) ;26° Werkperspectief vzw.»

Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, valent qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.Le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, ne vaut qualification d'enseignement que s'il est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret précité. » ; 2° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précisent son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.Le modèle de titre visé à l'alinéa 1er, 4°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précise son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications si le titre est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

Art. 25.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires octroyé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sur la base du nombre de jours effectivement prestés par les jeunes dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la composante de démarrage durant l'année scolaire précédente.

Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement. ».

Art. 26.A l'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, la disposition « (*) Ceci ne peut être mentionné que dans le cas d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel » est remplacée par ce qui suit : « Le modèle de certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ne peut faire référence à une « qualification d'enseignement », une « qualification professionnelle » ou à une « qualification partielle » que si le certificat est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire ou spécial et si la formation comporte au moins une qualification professionnelle ou une qualification partielle. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures

Art. 27.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant les mesures d'exécution concernant la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et diverses autres mesures, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, valent qualification d'enseignement telle que visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.Le titre visé à l'alinéa 1er, 4°, ne vaut qualification d'enseignement que s'il est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret précité. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les modèles de titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, indiquent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précisent son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications.Le modèle de titre visé à l'alinéa 1er, 4°, indique explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et précise son niveau dans la structure flamande des certifications et le cadre européen des certifications si le titre est délivré dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire professionnel répondant à la composition visée à l'article 14, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception : 1° des articles 2 à 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ; 2° de l'article 8, qui produit ses effets à partir du 30 juin 2020.

Art. 29.Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 août 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Annexe XXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Annexe XXI. Liste des formations du système d'apprentissage et de travail, subdivisée en clusters 1° Administratie;a) Administratief medewerker;b) Administratief medewerker expeditie;c) Administratief medewerker kmo;d) Callcentermedewerker;2° Afwerking ruwbouw;a) Dekvloerlegger;b) Stukadoor;c) Tegelzetter;3° Auto;a) Bandenmonteur;b) Carrosseriehersteller;c) Demonteur/monteur carrosserie;d) Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;e) Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen;f) Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;g) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen;h) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;i) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen;j) Plaatwerker carrosserie;k) Spuiter carrosserie;l) Voorbewerker carrosserie;4° Bakkerij;a) Banketbakker;b) Brood- en banketbakker;c) Broodbakker;d) Chocoladebewerker;e) IJsbereider;5° Binnenvaart;a) Matroos binnenvaart;b) Matroos motordrijver binnenvaart;6° Dakwerken;a) Dakafdichter;b) Dakdekker;c) Dakdekker leien en pannen;d) Dakdekker metalen daken;7° Elektriciteit;a) Bordenbouwer;b) Industrieel elektrotechnisch installateur;c) Residentieel elektrotechnisch installateur;d) Technicus domotica;e) Technicus immotica;f) Tertiair elektrotechnisch installateur;8° Grafische sector;a) Assistent flexodrukker;b) Desktop publisher;c) Drukafwerker;d) Drukker-flexograaf;e) Drukvoorbereider;f) Grafisch vormgever;g) Hulpdrukker;h) Offsetdrukker;i) Typo-drukker;j) Webdesigner;9° Hoefsmederij;a) Assistent-hoefsmid;b) Hoefsmid;10° Horeca;a) Grootkeukenhulpkok;b) Grootkeukenkok;c) Grootkeukenmedewerker;d) Hulpkelner;e) Hulpkok;f) Kelner;g) Keukenmedewerker;h) Kok;i) Medewerker kamerdienst;j) Medewerker snackbar-taverne;11° Kapper;a) Kapper;b) Kapper-salonverantwoordelijke;12° Kleding en confectie;a) Confectiestikster;b) Confectioneur van breiwerk;c) Confectioneur van dameskleding;d) Confectioneur van dassen, strikken, sjaals;e) Confectioneur van herenkleding;f) Confectioneur van huishoudlinnen;g) Confectioneur van kinderkleding;h) Confectioneur van linnengoed;i) Confectioneur van plastiekkleding;j) Confectioneur van regenkleding;k) Confectioneur van sportkledij;l) Confectioneur van werkkledij;m) Dameskleermaker;n) Hemdenmaker;o) Herenkleermaker;p) Korsettenmaker;q) Naaister;r) Operator in de snij- en stikafdeling;s) Operator in de stikafdeling;t) Operator in de strijk- en persafdeling;u) Patronenmaker;v) Retoucheerder;w) Stikster;13° Koeling en warmte;a) Koelmonteur;b) Monteur centrale verwarming;c) Sanitair installateur;14° Lassen-constructie;a) Hoeknaadlasser;b) Lasser beklede elektrode;c) Lasser MIG/MAG;d) Lasser TIG;e) Pijpfitter;f) Pijplasser;g) Plaatlasser;15° Magazijn;a) Bestuurder heftruck;b) Bestuurder reachtruck;c) Magazijnmedewerker;16° Meubel, interieur en schrijnwerk;a) Binnenschrijnwerker;b) Buitenschrijnwerker;c) Daktimmerman;d) Decor- & standenbouwer;e) Interieurbouwer;f) Karkassenmaker;g) Machinaal houtbewerker;h) Meubelmaker;i) Meubelstoffeerder;j) Oppervlaktebehandelaar;k) Plaatser binnenschrijnwerk;l) Plaatser buitenschrijnwerk;m) Plaatser interieurelementen;n) Plaatser parket;o) Productiemedewerker interieurbouw;p) Restauratievakman meubelen;q) Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout;r) Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout;17° Podiumtechniek;a) Assistent podiumtechnicus;b) Podiumtechnicus;18° Productie-industrie;a) Assistent productieoperator hout;b) Assistent productieoperator metaal;c) Assistent productieoperator voeding;d) Basisoperator proceschemie;e) Kunststofbewerker;f) Machineregelaar extrusie;g) Machineregelaar spuitgieten;h) Machineregelaar thermisch vormen;i) Productiemedewerker hout;j) Productiemedewerker industrie;k) Productiemedewerker kunststoffen;l) Productiemedewerker metaal;m) Productiemedewerker voeding;n) Productieoperator hout;o) Productieoperator metaal;p) Productieoperator voeding;19° Ruwbouw;a) Bekister;b) Betonhersteller;c) IJzervlechter;d) Metselaar;e) Voeger;f) Werfbediener;20° Schilder-decoratie;a) Behanger;b) Industrieel schilder;c) Medewerker industrieel schilder;d) Plaatser soepele vloerbekleding;e) Schilder;f) Schilder-decorateur;21° Slagerij;a) Slager;b) Slager/bereider verkoopklare gerechten;c) Slager/spekslager;d) Uitsnijder-uitbener;e) Uitsnijder-uitbener rund;f) Uitsnijder-uitbener schaap;g) Uitsnijder-uitbener varken;22° Textiel;a) Co-operator textielmachines;b) Operator textielmachines;c) Patroontekenaar;d) Textieltekenaar;e) Textieltekenaar-designer;f) Wever;23° Textielverzorging;a) Medewerker textielverzorging;b) Operator textielverzorging;24° Tuinbouw;a) Bloemen- en plantenteler;b) Boomkweker;c) Fruitteler;d) Groenteteler;e) Kruidenteler;f) Tuinbouwarbeider;g) Tuinbouwer;25° Tuin- en groenbeheer;a) Medewerker groen- en tuinaanleg;b) Medewerker groen- en tuinbeheer;c) Tuinaanlegger/groenbeheerder;26° Tweewielers;a) Bromfietsmecanicien;b) Fietsmecanicien;c) Motorfietsmecanicien;27° Verhuis;a) Verhuizer-drager;b) Verhuizer-inpakker;28° Winkel;a) Aanvuller;b) Kassier;c) Verkoper;d) Winkelbediende;29° Zeevisserij;a) Matroos;b) Motorist 221 kW;c) Roerganger;d) Schipper beperkt vaargebied;30° Zorg;a) Begeleider in de kinderopvang;b) Industriële schoonmaker;c) Logistiek assistent in de ziekenhuizen;d) Logistiek helper in de zorginstellingen;e) Logistiek helper in zorginstellingen;f) Medewerker kinderopvang;g) Polyvalent onderhoudswerker gebouwen;h) Thuishelper;i) Verzorgende;j) Verzorgende/zorgkundige;31° Zorg (experiment modulair);a) Basismedewerker in organisaties;b) Begeleider in de kinderopvang;c) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;d) Onderhoudswerker;e) Schoonmaakhulp in de thuiszorg;f) Schoonmaakhulp in instellingen en diensten;g) Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige;h) Verzorgende;32° Andere (uitsluitend via programmatieaanvraag);a) Animator in de evenementensector;b) Arbeider in bos- en natuurbeheer;c) Begrafenisondernemer;d) Behandelaar luchtvracht en bagage;e) Bestuurder mobiele kraan;f) Boorder;g) Bosbouwuitbater;h) Bouwer en hersteller van akoestische gitaren;i) Bouwplaatsmachinist;j) Buurtsportwerker;k) Clavecimbelbouwer;l) Edelsteenzetter;m) Florist;n) Fotograaf;o) Gieter van juwelen van edele metalen;p) Glaswerker;q) Glazenier;r) Graveur in edele metalen;s) Haarwerker-pruikenmaker-grimeur;t) Hersteller van muziekinstrumenten;u) Horlogemaker-hersteller;v) Host(ess);w) Industrieel isolatiewerker;x) Industrieel maaltijdbereider;y) Industrieel verpakker;z) Industrieel vleesbewerker; aa) Industrieel vleesproductenbereider; bb) Installateur fotovoltaïsche systemen; cc) Juwelier-goudsmid; dd) Kunstnagelstylist; ee) Medewerker bloemenzaak en tuincentrum; ff) Natuursteenbewerker; gg) Onderhoudstechnicus industriële installaties; hh) Ontwerper van sierraden; ii) Operator in de houtzagerij; jj) Opticien-brillenmaker; kk) Orgelbouwer; ll) Orthopedie-schoentechnicus; mm) Paardenhouder; nn) Paletten- en krattenmaker; oo) Pc-technicus; pp) Pianostemmer en hersteller; qq) Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen; rr) Plaatser natuursteen; ss) Pluimveehouder; tt) Recyclagearbeider; uu) Rigger-monteerder; vv) Rioollegger; ww) Schoenmaker en -hersteller; xx) Schoonheidsspecialiste; yy) Slotenmaker; zz) Sportbegeleider; aaa) Stellingbouwer; bbb) Stratenmaker; ccc) Tandprothesetechnicus; ddd) Technicus elektrische zwembaduitrustingen; eee) Technicus inbraakbeveiligingssystemen; fff) Torenkraanbestuurder; ggg) Vervaardiger-hersteller van optisch materiaal; hhh) Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons; iii) Werkplaatsschrijnwerker aluminium; jjj) Werkplaatsschrijnwerker kunststoffen.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire et au subventionnement des associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves Bruxelles, le 28 août 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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