publié le 11 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations »
27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations »
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « Crédit levier - Formations »;
Considérant que les conditions auxquelles les aides aux formations doivent répondre afin d'être compatibles avec le marché commun, sont fixées dans le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.306/1/V, émis le 8 août 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels; 2° l'administration : l'a.s.b.l. Agence FSE; 3° les groupes à potentiel : les personnes peu scolarisées, les personnes ayant plus de 45 ans hormis les cadres, les personnes handicapées du travail, les allochtones; Les personnes peu scolarisées sont des personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.
Les handicapés du travail : les personnes disposant d'un numéro du VFSIPH et/ou au plus d'un diplôme de l'enseignement spécial secondaire, et/ou inscrites auprès du VDAB comme ayant une capacité de travail limitée ou très limitée.
Les allochtones sont des personnes originaires de pays hors de l'Union européenne; 4° les établissements de formation sectoriels : les établissements de formation sectoriels et les fonds de sécurité d'existence qui sont gérés paritairement;5° le SERV : de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socio-économique de la Flandre);6° la TIC : la technologie d'information et de communication;7° le FSE : le Fonds social européen. CHAPITRE 2. - Organisation
Art. 2.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires à la mise en oeuvre efficace du présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre constitue un groupe de travail stratégique composé des membres suivants : 1° un représentant du secrétariat du SERV, qui préside le groupe de travail;2° six représentants des partenaires sociaux flamands proposés par le SERV;3° un représentant proposé par l'administration;4° un représentant proposé par l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture;5° un représentant du Ministre;6° un représentant proposé par le Ministre chargé de l'Enseignement;7° un représentant proposé par le Ministre chargé de la Politique économique. Les instances proposantes proposent en même temps un membre suppléant qui exerce les mêmes droits que le membre qu'il/elle remplace.
Le groupe de travail stratégique a les missions suivantes : 1° formuler des avis contraignants relatifs aux demandes qui sont introduites dans le cadre du présent arrêté.Les avis sont émis par une majorité des trois quarts des membres présents. Pourtant, l'avis est négatif lorsque les représentants des Ministres émettent une voix négative à l'unanimité; 2° évaluer annuellement l'application du présent arrêté et examiner ses modifications ou actualisations éventuelles. Le SERV assure : 1° le secrétariat du groupe de travail stratégique;2° la rédaction des avis visés à l'article 10, troisième alinéa;3° l'établissement d'un rapport à l'administration des avis du groupe de travail stratégique, pour chaque tour d'introduction, et au plus tard trente jours après l'émission par le groupe de travail stratégique d'un avis sur toutes les demandes recevables. CHAPITRE 3. - Subventions en matière de formations
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui sont destinés à l'octroi de subventions à des projets de formation, des subventions peuvent être octroyées aux projets répondant aux conditions prescrites par le présent chapitre.
Art. 5.Les personnes suivantes ne peuvent introduire une demande : 1° les personnes physiques;2° les personnes qui dispensent des formations, sauf les établissements de formation sectoriels;3° les organisations qui sont liées par un contrat de gestion à un pouvoir public et/ou bénéficient d'une dotation. Peuvent par contre introduire une demande : 1° les partenaires sociaux flamands;2° les associations professionnelles.
Art. 6.Les demandeurs peuvent bénéficier d'une subvention pour des projets de formation, dans la mesure où : 1° ces projets visent les besoins : a) des travailleurs qui : 1) sont régis par la législation sur les contrats de travail ou par un statut légal ou réglementaire similaire;2) sont occupés par des entreprises, institutions ou organisations établies en Région flamande et actives dans le secteur privé ou qui bénéficient d'une réduction des cotisations patronales conformément à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;b) des personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;c) des demandeurs d'emploi ayant leur domicile dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où il s'agit de projets dans lesquels les travailleurs suivant une formation ou un entraînement hors de l'entreprise sont remplacées, pendant cette formation, par des demandeurs d'emploi qui, éventuellement après avoir suivi une formation adéquate, acquièrent ainsi une expérience professionnelle;2° ces projets visent l'adaptation des personnes visées au point 1° aux développements et processus de changement rapides de la vie économique et/ou la société;3° ces projets concernent les formations générales telles que définies par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;4° ces projets s'adressent à au moins 10 participants;5° ces projets dispensent une formation de minimum 8 heures par participant;6° les demandeurs sont disposés à distribuer les résultats à un public plus large que les personnes directement associées aux demandeurs.
Art. 7.§ 1er. Les demandeurs introduisent un formulaire de demande standardisé, tel que rédigé par l'administration, auprès de celle-ci.
Ce formulaire de demande contient les informations suivantes : 1° les besoins de formation et les manques de qualifications auxquels la formation répond;2° les participants;3° le programme sur le plan du contenu, avec indication du caractère général ou spécifique de la formation;4° l'échelonnement du projet et, le cas échéant, les différentes phases;5° la méthode de formation;6° le résultat visé. § 2. Si le projet est introduit par une ou plusieurs entreprises, il est soumis pour approbation, avant l'introduction de la demande, au(x) conseil(s) d'entreprise concerné(s) ou, à défaut, aux délégations syndicales concernées. A défaut d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, le demandeur soumet le projet pour approbation aux comités subrégionaux de l'emploi compétents.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre détermine la période des tours d'introduction et la part des crédits visés à l'article 4 dont elle est assortie. § 2. Les conditions auxquelles répond une demande, qui sont fixées aux articles 5, 6, 1° et 4° à 6° inclus, et 7 sont des critères de recevabilité.
Les dossiers qui sont déclarés recevables et pour lesquels le groupe de travail stratégique a émis un avis positif, sont classés suivant une notation, les points boni suivants étant accordés à titre cumulatif (nombre maximal de points : 21) : a) des projets dont trente pour cent des participants appartiennent à des groupes à potentiel (deux points) ou des projets dont cinquante pour cent des participants appartiennent à des groupes à potentiel (quatre points);b) des projets qui s'inscrivent dans une politique de diversité menée par l'entreprise (deux points);c) des projets comportant une formation de néerlandais sur le lieu du travail (deux points);d) des projets axés sur l'entrepreneuriat durable (deux points);e) des projets axés sur l'acquisition de compétences de base en matière d'apprentissage et/ou de lecture ou sur l'acquisition de compétences de base en matière de TIC (deux points);f) des projets axés sur l'acquisition d'aptitudes TIC professionnelles ou fonctionnelles (un point);g) des projets où les apprenants font usage de TIC (un point);h) des projets où des travailleurs qui suivent une formation ou un entraînement hors de l'entreprise sont remplacés durant cette formation par des demandeurs d'emploi qui, éventuellement après avoir suivi une formation adéquate, acquièrent ainsi une expérience de travail (rotation d'emplois) (deux points);i) des projets proposés par ou pour une entreprise reconnue comme entreprise en difficulté ou en voie de restructuration (deux points);j) des projets visant à tenir compte des vacances difficiles à pourvoir au marché de l'emploi, notamment des projets offrant, lors d'un trajet de formation de longue durée (au moins cent heures), une formation continue aux personnes peu scolarisées ou un recyclage dans une autre profession aux personnes hautement qualifiées (un point);k) des projets axés sur un planning de formation stratégique qui constitue une composante à part entière de la gestion du personnel et de l'entreprise (un point);l) des projets dont les apprenants obtiennent un certificat reconnu (un point);m) projets impliquant des participants d'au moins une entreprise ayant moins de cinquante travailleurs (un point);n) des demandeurs tenus par le droit de formation ou d'accompagnement de carrière d'individus comme il est stipulé dans les conventions collectives de travail, soit au niveau du secteur, soit au niveau de l'entreprise (un point). Pour l'évaluation des vacances difficiles à pourvoir, on prend la liste des professions critiques de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et/ou du comité subrégional de l'emploi concerné, qui est en vigueur à la date de la clôture du tour d'introduction concerné. Des projets axés sur des professions critiques pour lesquelles des conditions de travail défavorables sont mentionnées dans la liste comme étant principalement ou entièrement la cause du caractère critique, sont exclus de l'octroi de points boni.
L'octroi simultané de points en vertu des dispositions de l'alinéa 2, b) et c) n'est pas possible.
Art. 9.La subvention s'élève au maximum à un million EUR par demandeur, y compris la subvention éventuelle obtenue du FSE, même dans les cas où celui-ci introduit plusieurs demandes dans le cadre de la présente section au cours du même tour d'introduction.
Seuls les vingt-quatre premiers mois suivant le jour de démarrage du projet sont subventionnables. Pour autant que le jour de démarrage d'un projet se situe avant le début de la période du tour d'introduction concerné, seuls les frais exposés dès le début de la période du tour d'introduction concerné sont subventionnables et la date de début du tour d'introduction concerné est également pris comme date de début pour le calcul des vingt-quatre mois.
Sur demande écrite du demandeur, le groupe de travail stratégique peut décider de prolonger la période subventionnable de six mois au maximum. La demande motivée est introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'administration au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois.
Chapitre 4. Dispositions générales.
Art. 10.L'administration examine la recevabilité des demandes introduites conformément au présent arrêté dans un délai maximum de trente jours calendaires suivant la date limite d'introduction.
En cas de demande recevable, elle transmet le dossier immédiatement au SERV et elle examine ensuite la conformité financière et au niveau du contenu selon les critères de la présente section dans un délai de soixante jours calendaires au maximum suivant la date limite d'introduction, et elle envoie, dans le même délai, son avis de conformité ainsi qu'un rapport sur les dossiers introduits non recevables au SERV. Le SERV examine dans un délai maximum de septante jours calendaires suivant la date limite d'introduction de la demande, la conformité au niveau du contenu selon les critères du présent arrêté, et envoie dans ce délai les demandes recevables, avec avis motivé au groupe de travail stratégique. Dans la mesure où cet avis déroge à l'avis de l'administration, il en précise également les motifs.
Dans un délai maximum de trente jours calendaires de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le groupe de travail stratégique émet un avis, établit le classement motivé des projets retenus et transmet les demandes, les avis, son avis et le classement à l'administration qui ratifie cette décision.
Art. 11.La base subventionnable comprend tous les frais admis par le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation et la réglementation relative au FSE, le cas échéant diminué du congé-éducation payé.
Les frais salariaux des participants sont repris à concurrence d'un montant d'au maximum cinquante pour cent du coût total repris dans la base subventionnable, mais ils n'entrent pas en ligne de compte pour le subventionnement.
Pour les projets introduits par des promoteurs tombant sous l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, l'apport de droit privé comporte au moins le pourcentage, calculé par rapport au coût total du projet, applicable dans le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation.
Dans la mesure où un établissement de formation sectoriel introduit une demande, ces demandeurs financent au minimum vingt pour cent du coût total du projet outre le montant mentionné à l'alinéa précédent.
Pour le montant restant de la base subventionnable, des subventions flamandes et du FSE peuvent être admises dans la mesure où celles-ci ne dépassent pas les pourcentages en matière de cofinancement public, visés au Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et que celles-ci répondent à la réglementation relative au FSE. Dans la mesure où le budget est insuffisant pour subventionner les projets disposant d'un nombre égal de points boni, le budget restant est réparti au prorata parmi ces demandeurs.
Art. 12.Tous les six mois et au plus tard deux mois après l'expiration du délai d'exécution subventionnable du projet, le demandeur soumet à l'administration un rapport contenant entre autres une description budgétaire et du contenu de l'exécution du projet, les résultats du projet, et les dépenses relatives au projet, ce qui lui permet d'obtenir le paiement de la subvention dans les limites maximales fixées qui sont reprises dans l'arrêté de subvention.
Art. 13.§ 1er. L'administration peut procéder à une réduction de la subvention octroyée si les points boni attribués lors de la demande n'ont pas été réalisés au cours de l'exécution du projet. Si deux points boni ou plus n'ont pas été réalisés, la subvention de projet n'est pas payée ou récupérée au prorata. § 2. L'administration peut suspendre ou récupérer la subvention de projet octroyée au demandeur, dans les cas suivants : 1° si le demandeur ne remplit pas les conditions telles que définies à l'article 6, auxquelles la subvention a été octroyée;2° si le demandeur n'affecte pas la subvention aux objectifs fixés à l'article 6, 2° et 3°, et à l'article 7, pour lesquels la subvention a été octroyée;3° si le demandeur empêche le contrôle visé à l'article 14. Chapitre 5. Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 14.Les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande sont habilités à contrôler sur place l'affectation des fonds octroyés, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et les entreprises, volet « Crédit levier - Formations » est abrogé.
Art. 16.Le Ministre flamand qui a le recyclage professionnel et la formation continue dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme R. LANDUYT