publié le 15 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 10, 1° à 3° inclus et l'article 11, 2° ;
Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2015 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 22 juillet 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement existant relatif aux structures mandatées et services locaux cessait de produire ses effets au 31 décembre 2014, et que ce règlement devrait être continué à partir du 1er janvier 2015 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : Titre 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° offre de base : a) pour un accueil de groupe autorisé avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus : l'offre visée à l'article 20 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;a) pour un accueil de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative accueil extrascolaire : l'offre, visée à l'article 23 de l'arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;2° projet BND : un projet d'accueil extrascolaire d'un service de quartier et de proximité sélectionné par le conseil d'administration de l'époque de « Kind en Gezin » le 26 mai 2004, et qui était de ce fait éligible aux subventions jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ;3° accueil extrascolaire : un accueil d'enfants fréquentant l'école fondamentale visé à l'article 3, 6° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;4° point de coordination : une structure agréée par « Kind en Gezin » en tant que point de coordination pour fournir des informations en matière d'accueil d'enfants flexible et occasionnel ;5° Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;6° travailleur de groupes cibles : un travailleur actif dans une entreprise de l'économie de services locaux établie sur le territoire de la Région flamande visé à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;7° accueil de groupe extrascolaire agréé : l'accueil de groupe extrascolaire pour lequel l'organisateur dispose d'un agrément de « Kind en Gezin » en application de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil extrascolaire » du 16 mai 2014 ;8° heures d'ouverture flexibles : un temps d'ouverture d'au moins 30 minutes avant 7 h 30 minutes après 18 heures, à pendant le week-end, à un jour férié, ou, pour l'accueil de groupe, à un ou plusieurs jours en complément du nombre minimum de jours d'ouverture pour une offre de base ;9° accueil flexible : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles ;10° pool d'accueil flexible : un organisateur agréé par « Kind en Gezin » en tant que pool d'accueil flexible pour affecter des travailleurs de groupes cibles à l'accueil flexible et occasionnel ;11° structure mandatée : un organisateur qui est agréé par « Kind en Gezin » en tant que point de contact pour des familles pour fournir des informations sur l'accueil flexible et occasionnel et pour la gestion du pool d'accueil flexible ;12° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;13° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;14° emplacement d'accueil d'enfants : un emplacement d'accueil d'enfants, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;15° service local : un service local d'accueil extrascolaire de voisinage qui est agréé par « Kind en Gezin », pour réaliser un accueil extrascolaire accessible à tous pour des enfants scolarisés, visant la participation de familles vulnérables et l'intégration locale ;16° accueil occasionnel : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'un enfant pendant une période de six mois au maximum, quelle que soit l'intensité, pour l'une des raisons suivantes : a) le parent ne travaille pas et entame une formation ;b) le parent ne travaille pas et trouve tout à coup du travail ;c) le parent prend part à un entretien d'embauche ;d) il y a une situation de crise aiguë dans la famille ;e) un allègement de la charge de courte durée est nécessaire ;f) l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors de sa famille, est souhaitable pour des raisons sociales ou pédagogiques ;17° accueil à domicile : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants qui est assuré par des membres du personnel d'une structure mandatée ou d'un pool d'accueil flexible dans le logement familial de l'enfant ;18° emplacement d'accueil : une implantation d'accueil extrascolaire ;19° subvention supplémentaire : une subvention telle que visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;20° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre ;21° subvention pour le tarif sur la base des revenus : une subvention telle que visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;22° subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire : une subvention telle que visée aux articles 19 à 31 inclus de l'arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;23° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;24° accueil de groupe agréé : l'accueil de groupe pour lequel l'organisateur dispose d'un agrément de « Kind en Gezin » en application de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;25° zone de desserte : une zone de desserte telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;26° Zorginspectie : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorginspectie » (Inspection des Soins), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie ».
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, « Kind en Gezin » et le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale peuvent octroyer une subvention à un organisateur suivant les conditions, visées au présent arrêté, pour la réalisation du service spécifique suivant : 1° la coordination de l'accueil flexible et occasionnel ;2° l'insertion de renforcement des compétences et l'insertion accompagnée de qualité des travailleurs de groupe-cible, tel que prévu au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;3° l'accueil extrascolaire accessible et de voisinage. CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE
Art. 3.Les subventions octroyées par « Kind en Gezin » sont accordées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 4.Aussi longtemps que l'organisateur répond aux conditions pour la réalisation de services spécifiques telles que visées au présent arrêté, les subventions octroyées par « Kind en Gezin » sont applicables pour moins de dix ans. « Kind en Gezin » et les superviseurs effectuent des contrôles sur une base régulière axés sur le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 5.Annuellement, l'organisateur établit un budget comprenant un aperçu des revenus prévisibles et des dépenses estimées pour les services spécifiques applicables, visés au présent arrêté, en ce qui concerne les subventions octroyées par « Kind en Gezin ».
L'organisateur utilise une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux services spécifiques, visés au présent arrêté, pour l'imputation des coûts et revenus.
Art. 6.L'organisateur peut constituer des réserves à l'aide des subventions octroyées par « Kind en Gezin » de la façon suivante : 1° les réserves sont affectées afin de pouvoir réaliser les services spécifiques visés au présent arrêté ;2° au maximum 20% des montants de subvention annuels visés au présent arrêté, peut être reporté comme réserve à l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50% des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum visé aux points 2° et 3°, est dépassé, le montant dépassé est remboursé à « Kind en Gezin », sauf si l'organisateur dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement. CHAPITRE 3. - Indice
Art. 7.Les montants des subventions octroyées par « Kind en Gezin », mentionnées dans le présent arrêté, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que la moyenne mobile de l'indice santé, effectuée tous les quatre mois, dépasse une certaine valeur seuil.
Les montants des subventions octroyées par le Département de l'Emploi et de l'Economie visés au présent arrêté, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé, conformément à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. CHAPITRE 4. - Régime de paiement
Art. 8.Les subventions, octroyées par « Kind en Gezin », sont payées avec des avances trimestrielles qui s'élèvent au maximum à 80% du montant estimé qui sera dû. Le décompte du solde se fait au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant le paiement des avances, à condition que l'organisateur ait produit les documents requis.
L'avance visée à l'alinéa premier, est réclamée au prorata lorsque l'organisateur cesse ses activités.
Art. 9.Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, une rectification peut être publiée.
Art. 10.Le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale octroie l'indemnité conformément au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément à l'article 63, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, une indemnité temporaire est accordée conformément à l'article 66 de l'arrêté précité.
Titre 2. - Structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible CHAPITRE 1er. - Octroi
Art. 11.Un organisateur d'un accueil de groupe autorisé avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ou de l'accueil de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative accueil extrascolaire peut obtenir un ou plusieurs agréments comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible suivant les dispositions visées au présent arrêté.
Art. 12.L'agrément en tant que structure mandatée est assorti de l'attribution d'un pool de travailleurs de groupes cibles, d'une fonction de coordination et d'un subventionnement y afférent.
L'agrément en tant que point de coordination est assorti de l'attribution d'une fonction de coordination et d'un subventionnement y afférent.
L'agrément en tant que pool d'accueil flexible est assorti de l'attribution d'un pool de travailleurs de groupes cibles et d'un subventionnement y afférent.
Art. 13.Pour la Flandre au maximum un organisateur ne peut être agréé en tant que structure mandatée ou en tant que point de coordination par zone de desserte.
Art. 14.L'agrément en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles pour la Flandre est lié à une seule zone de desserte.
Art. 15.Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que structure mandatée ou pool d'accueil flexible que lorsqu'il répond à l'une des conditions suivantes. L'organisateur : 1° a au moins 75 de places d'accueil extrascolaire agréées avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;2° a au moins 75 places d'accueil d'enfants agréées avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;3° peut démontrer qu'il a suffisamment de compétence et de l'expérience pour établir un pool d'accueil flexible conformément aux dispositions, visées au présent arrêté ; Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que point de coordination que lorsqu'il répond à l'une des conditions suivantes. L'organisateur : 1° a au moins 75 de places d'accueil extrascolaire agréées avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;2° a au moins 75 places d'accueil d'enfants agréées avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;3° démontre qu'il a suffisamment de compétence et de l'expérience pour établir un point de coordination conformément aux dispositions, visées au présent arrêté.
Art. 16.Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible pour une zone de desserte que lorsqu'il a au moins un emplacement d'accueil d'enfants ou un emplacement d'accueil dans cette zone de desserte ou dans une zone de desserte avoisinante.
Art. 17.Un organisateur peut avoir un agrément pour différentes zones de desserte. Les missions ne peuvent être assurées qu'au sein de la zone de desserte concernée. CHAPITRE 2. - Conditions Section 1re. - Structure mandatée
Art. 18.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que structure mandatée, l'organisateur veille à ce que la structure mandatée réponde aux conditions visées aux articles 19 à 34 inclus. Section 2. - Point de coordination
Sous-Section 1re. - Généralités
Art. 19.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que point de coordination, l'organisateur veille à ce que le point de coordination réponde aux conditions visées aux articles 20 à 22 inclus du présent arrêté.
Outre la condition, visée au premier alinéa, le point de coordination répond aux conditions, visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 20.Au sein de la zone, pour laquelle il est agréé, le point de coordination veille : 1° à ce qu'il contribue à l'harmonisation de l'offre et la demande de toutes les formes d'accueil flexible et occasionnel ;2° à ce qu'il soit un point de contact accessible pour les familles qui sont à la recherche d'un accueil flexible et occasionnel ;3° à ce qu'il informe les familles qui sont à la recherche d'un accueil flexible ou occasionnel ;a) de l'offre dans sa zone ;b) sur toutes les formes d'accueil possibles et cherche, avec la famille, l'accueil le mieux réalisable et souhaitable.Le point de coordination tient toujours compte de l'intérêt et des capacités de l'enfant concerné ; 4° à ce qu'il prenne l'initiative de connaître l'offre d'accueil ;5° à ce qu'il fasse connaître le point de coordination auprès des familles, organisateurs et orienteurs. Sous-Section 2. - Personnes travaillant au sein du point de
coordination
Art. 21.Le point de coordination en Flandre dispose au moins d'une fonction de coordination équivalent à un quart d'un emploi à temps plein.
Art. 22.Le coordinateur dispose au moins d'un titre de qualification d'une formation suivie avec fruit d'une orientation de l'enseignement supérieur non universitaire d'un cycle, ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Des titres de qualification équivalents de la Communauté française, la Communauté germanophone et des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres états avec lesquels il existe une convention en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles, sont également éligibles. Section 3. - Pool d'accueil flexible
Sous-Section 1re. - Généralités
Art. 23.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que pool d'accueil flexible, l'organisateur veille à ce que le pool d'accueil flexible réponde aux conditions visées aux articles 24 à 34 inclus.
Outre la condition, visée au premier alinéa, le pool d'accueil flexible répond aux conditions, visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 24.Le pool d'accueil flexible dispose des connaissances, moyens et compétences requis pour accompagner les travailleurs de groupes cibles.
Art. 25.La possibilité d'un accueil flexible ou occasionnel ne peut être réservée aux enfants déjà accueillis par l'organisateur. Des enfants qui sont accueillis par un autre organisateur ou qui ne sont pas accueillis pendant les heures d'ouverture régulières, doivent également pouvoir être accueillis occasionnellement ou de manière flexible. Sous-Section 2. - Accueil à domicile
Art. 26.Le pool d'accueil flexible peut offrir, non nécessairement après une période d'accueil dans la propre structure ou dans une autre structure, l'accueil à domicile et l'accompagnement des enfants sur le chemin du domicile.
L'accueil à domicile a lieu dans la zone pour laquelle le pool d'accueil flexible a été agréé, à moins que l'accueil qui précède l'accueil à domicile, ait lieu dans la propre région.
Art. 27.Le pool d'accueil flexible veille à ce que les assurances responsabilité civile et accidents d'enfants accueillis couvrent également le transport des enfants et l'accueil à domicile.
Art. 28.L'accueil à domicile complète l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants collectif existant. Sous-Section 3. - Prix payé par la famille
Art. 29.Pour le prix payé par la famille pour l'accueil occasionnel ou flexible organisé par ou dans le pool d'accueil flexible, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° pour l'accueil au pool d'accueil flexible : le prix est fixé suivant le régime en vigueur auprès de l'organisateur ;2° pour l'accueil à domicile : le pool d'accueil flexible demande une contribution financière à la famille qui utilise l'offre d'accueil à domicile.Cette contribution est payée au pool d'accueil flexible ; 3° le prix est lié à la durée d'accueil de l'enfant.L'éventuel temps de transport de l'enfant est compris dans cette durée d'accueil ; 4° le prix est de 0,68 euros par demi-heure, le montant minimum étant de 6,15 euros par prestation d'accueil à domicile ;5° si la situation financière de la famille le justifie, un tarif réduit individuel peut être appliqué.Ce tarif réduit individuel est de 50 % du prix fixé aux points 3° et 4°. Les membres du personnel de la « Zorginspectie » doivent pouvoir consulter et évaluer les dossiers concernés. Sous-Section 4. - Personnes actives dans le pool d'accueil flexible
Art. 30.Le pool d'accueil flexible peut engager les travailleurs de groupes cibles au sein de ses propres emplacements d'accueil ou emplacements d'accueil d'enfants.
Art. 31.Le pool d'accueil flexible assure l'accompagnement des travailleurs de groupes cibles et leur encadrement au parcours de formation.
Art. 32.Le pool d'accueil flexible en Flandre s'efforce au maximum d'engager des travailleurs de groupes cibles et de leur offrir des chances égales au sein des emplacements d'accueil ou des emplacements d'accueil d'enfants.
Les parcours de formation sont soumis à la condition suivante : le pool d'accueil élabore des parcours d'accompagnement et d'apprentissage pour ses travailleurs de groupes cibles.
Art. 33.Au début de son emploi et sur demande de l'organisateur ou de « Kind en Gezin », le travailleur de groupes cibles produit un extrait de casier judiciaire, modèle 596.2, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants. Lorsque le travailleur de groupes cibles n'est pas domicilié en Belgique, il présente une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente.
Art. 34.Au début de son emploi, le travailleur de groupes cibles présente une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, en cas d'accueil d'enfants, ou une attestation d'aptitude médicale, telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté de Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention Section 1re. - Subvention pour les travailleurs de groupes cibles au
sein d'une structure mandatée et d'un pool d'accueil flexible
Art. 35.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée et le pool d'accueil flexible situés en Flandre, ont droit, par équivalent à temps plein d'un travailleur de groupes cibles, à une prime salariale maximale, octroyée par « Kind en Gezin ». La prime salariale maximale, octroyée par « Kind en Gezin » s'élève à 6 630,59 euros pour une structure mandatée ou un pool d'accueil flexible.
Art. 36.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée et le pool d'accueil flexible ont droit à une subvention de fonctionnement de 1445,67 euros sur base annuelle, octroyée par « Kind en Gezin », pour chaque équivalent à temps plein d'un travailleur de groupes cibles.
Art. 37.Le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale octroie une indemnité conformément au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément aux articles 63, 61, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, il est pourvu à un règlement d'indemnité temporaire à titre de mesure transitoire, conformément à l'article 66 de l'arrêté.
Art. 38.La somme du montant des subventions accordées dans le cadre du financement trèfle, et des recettes éventuelles ne peut être supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir en tout ou en partie le coût de l'entreprise d'économie de services locaux. Section 2. - Subvention pour la fonction de coordination au sein d'une
structure mandatée et d'un point de coordination
Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires, une structure mandatée et un point de coordination en Flandre ont droit à une subvention pour la fonction de coordination. La subvention, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève à 11.792,03 euros.
Titre 3. - Service local accueil extrascolaire de voisinage CHAPITRE 1er. - Octroi
Art. 40.Un organisateur d'accueil extrascolaire de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire peut obtenir et maintenir une autorisation et une subvention y afférente pour un service local tel que visé au présent arrêté.
Les organisateurs de projets BND peuvent uniquement obtenir et maintenir une autorisation et des subventions y afférentes pour un service local pour les projets BND faisant l'objet d'une subvention de la part de Kind en Gezin jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ou pour les projets de l'économie de services locaux faisant l'objet d'une subvention de la part du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale jusqu'au 31 décembre 2007, vu qu'aucun nouvel octroi de subventions n'aura lieu. CHAPITRE 2. - Conditions Section 1re. - Généralités
Sous-Section 1re. - Tous les services locaux
Art. 41.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que service local d'accueil extrascolaire de voisinage, l'organisateur veille à ce que le service local réponde aux conditions visées aux articles 42 à 61 inclus.
Art. 42.Outre les dispositions, visées à l'article 41, l'organisateur ayant un service local dans la Région flamande répond en outre aux conditions, visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 43.Le service local est situé dans une commune-centre ou peut démontrer la présence de familles vulnérables qui sont sous-représentées dans l'accueil extrascolaire, dans le quartier où le service local souhaite s'établir. La proximité de familles vulnérables est au moins démontrée par un pourcentage élevé d'enfants en situation défavorisée et un taux de chômage élevé dans la commune où le service local souhaite s'établir.
A l'alinéa premier il est entendu par commune-centre : une commune dans la Région flamande de plus de 50.000 habitants, ainsi qu'une commune dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 44.Pour l'offre dans un service local, l'organisateur ne perçoit aucune subvention de la part du Fonds d'Equipements et de Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 107 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en abrégé FCUD.
Art. 45.Le service local a une capacité pour assurer un accueil d'au moins dix enfants simultanément.
Art. 46.L'organisateur communique à « Kind en Gezin » toute modification relative à l'infrastructure, aux heures d'ouverture ou aux périodes d'ouverture du service local. Sous-Section 2. - Service local, à l'exclusion des services issus d'un
projet BND.
Art. 47.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, organise au moins un accueil de groupe extrascolaire agréé dans la même commune que la commune où le service local dispose d'une autorisation. Entre le service local d'une part et l'accueil de groupe extrascolaire agréé d'autre part il existe une coopération structurelle en vue de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille ou de la demande d'accueil ;2° faire passer l'expertise existante sur la plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services ;3° répondre aux conditions, visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 48.Le service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, répond aux conditions pou l'agrément en tant qu'accueil de groupe extrascolaire, visé aux articles 5 à 10 inclus, aux articles 12 à 18 inclus, aux articles 22 à 30 inclus, aux articles 32 à 39 inclus, aux articles 44 à 50 inclus et aux articles 52 à 54 inclus de l'arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014.
Art. 49.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, réalise au moins 75 places agréées ou peut démontrer qu'il dispose de suffisamment de compétence et de l'expérience pour organiser un accueil extrascolaire qualitatif pour le groupe cible.
Art. 50.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour accompagner les travailleurs de groupes cibles. Sous-Section 3. - Service local issu d'un projet BND
Art. 51.L'organisateur d'un service local issu d'un projet BND, organise une collaboration structurelle avec un accueil extrascolaire agréé dans la même commune, nécessitant de : 1° prendre des arrangements sur et fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille ou de la demande d'accueil ;2° faire passer l'expertise existante sur la plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services ;3° répondre aux conditions, visées au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 52.Le service local issu d'un projet BND, répond aux conditions pour une attestation de surveillance pour l'accueil de groupe extrascolaire, visé à l'article 5, alinéas premier et trois, aux articles 6 à 9 inclus, aux articles 12 à 18 inclus, aux articles 22 à 30 inclus, aux articles 32, 33, § 1er et § 2, aux articles 35, 38, § 1er, aux articles 44 à 46 inclus, aux articles 48, 52 et 53 de l'arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014. Section 2. - Accueil extrascolaire accessible à tous
Art. 53.L'organisateur réalise un accueil extrascolaire accessible, à tous, respectant la diversité, assurant l'intégration locale et centré sur la participation du groupe cible. Cela est concrétisé conformément aux conditions visées aux articles 54 à 56 inclus.
Art. 54.L'organisateur : 1° développe un accueil extrascolaire de voisinage et est accessible aux familles vulnérables qui sont sous-représentées dans l'accueil extrascolaire ;2° a un fonctionnement spécifique qui favorise le recours à l'accueil d'enfants par des familles vulnérables et est ouvert aux demandes d'accueil occasionnel tel que visé à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté de Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° applique une méthodique visant à réaliser systématiquement et de manière intensive la participation d'enfants, de familles, de personnel et d'acteurs du voisinage ;4° fournit des efforts pour engager comme accompagnateur des accompagnateurs et/ou des travailleurs de groupe cible provenant de groupes à potentiel, et de leur offrir des chances équivalentes dans l'organisation ;5° participe à la Concertation Locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où il est établi. A l'alinéa premier, 4°, il est entendu par groupe cible : les familles vulnérables qui sons sous-représentées dans le voisinage.
A l'alinéa premier, 5°, il est entendu par Concertation Locale en matière d'accueil d'enfants : le conseil consultatif de l'administration locale en matière de politique locale d'accueil d'enfants, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants.
Art. 55.Pour le prix payé par la famille, l'organisateur répond aux conditions suivantes : 1° l'organisateur utilise le système, visé à l'article 30 de l'Arrêté de Subventionnement « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 pour le prix payé par la famille pour l'accueil ;2° l'organisateur informe la famille de la possibilité de l'octroi d'un tarif social ;3° l'organisateur utilise des procédures pour le régime en matière du prix payé par les familles, adaptées au groupe cible ;4° le service local maintient le prix perçu payé par les familles.
Art. 56.L'organisateur enregistre les activités et le groupe cible atteint selon les directives de « Kind en Gezin », et fournit les informations demandées par « Kind en Gezin » en la matière. Section 3. - Personnes actives au sein du service local
Sous-Section 1re. - Généralités
Art. 57.L'organisateur répond aux conditions suivantes pour les personnes actives au service local. L'organisateur assure : 1° une coordination efficace des activités d'accueil assurée par au moins un responsable à temps partiel ;2° le suivi des accompagnateurs d'enfants, de l'organisation de la concertation de l'équipe et de la participation des parents et des enfants, de l'entretien des contacts avec des externes et de la planification et la surveillance du fonctionnement quotidien ;3° une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les tâches du dirigeant et des responsables administratifs ainsi que des responsables de la politique de qualité, y sont définies et assignées ; 4° la formation et le recyclage du personnel. Sous-Section 2. - Le responsable
Art. 58.Le service local dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 596.2 Sv, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants. Lorsque le responsable n'est pas domicilié en Belgique, le service local a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 2° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° un titre de qualification, fixé par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes. Les documents visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont renouvelés tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document. Lorsqu'il existe un complément pour l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.2 Sv, visé à l'alinéa premier, 1°, ce complément doit être transmis immédiatement. Sous-Section 3. - L'accompagnateur d'enfants
Art. 59.L'organisateur assure qu'il y a au maximum quatorze enfants présents simultanément par accompagnateur d'enfants présent. Par enfants présents simultanément, il faut entendre : tous les enfants fréquentant l'école fondamentale, qui sont simultanément présents à l'emplacement d'accueil.
L'accompagnateur d'enfants assure l'accueil des enfants, l'élaboration d'activités et le contact quotidien avec les familles.
Art. 60.L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° une preuve d'identité, mentionnant uniquement le nom et la date de naissance et faisant apparaître que l'accompagnateur d'enfants a au moins dix huit ans ; 2° un extrait du casier judiciaire, modèle 596.2 Sv, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants. Lorsque l'accompagnateur d'enfants n'est pas domicilié en Belgique, l'organisateur a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 3° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;4° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixée par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, qui déterminera les contenus didactiques et les instances de délivrance ;5° un titre qualification, fixé par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes ; Les documents visés à l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, sont renouvelés tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document. Lorsqu'il existe un complément pour l'extrait du casier judiciaire, modèle 596.2 Sv, visé à l'alinéa premier, 2°, ce complément doit être transmis immédiatement. Sous-Section 4. - Les travailleurs de groupes cibles
Art. 61.L'organisateur élabore des parcours d'accompagnement et de formation pour ses travailleurs de groupes cibles. Lors de l'entrée en service du travailleur de groupes cibles, un parcours de formation sur mesure est mis sur pied.
Dans les deux ans suivant son occupation, le travailleur de groupes cibles commence à suivre une formation qualifiante.
Art. 62.L'organisateur dispose des documents suivants sur le travailleur de groupes cibles : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 596.2 Sv, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants. Lorsque le travailleur de groupes cibles n'est pas domicilié en Belgique, l'organisateur a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 2° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixé par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes. Les documents visés à l'alinéa premier sont renouvelés tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document. Lorsqu'il existe un complément pour l'extrait du casier judiciaire, modèle 2, visé à l'alinéa premier, 1°, ce complément doit être transmis immédiatement. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention
Art. 63.La subvention, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève à 7.077,15 euros par place sur base annuelle.
Le montant visé à l'alinéa premier, vaut pour une offre de base pendant au moins deux cent jours d'ouverture et une durée d'ouverture d'au moins neuf heures les jours de vacances, au moins cinq heures le mercredi après-midi et au moins deux heures un jour de classe. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.
Art. 64.L'organisateur peut obtenir de la part de « Kind en Gezin », en sus du montant de subvention, visé à l'article 63, une subvention complémentaire pour une partie des frais salariaux des travailleur de groupe cible qui assument une fonction d'accompagnateur d'enfants.
Cette subvention complémentaire s'élève à 17.234,59 euros au maximum par service local lorsque le service local occupe deux équivalents à temps plein de travailleur de groupe cible. Ce montant est réduit proportionnellement si moins de travailleurs de groupe cible sont occupés.
En tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté des travailleurs de groupes cibles, la subvention supplémentaire visée à l'alinéa premier, peut être majorée d'un supplément, à condition que les crédits supplémentaires soient libérés à cet effet. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, fixe le pourcentage de la majoration, qui dépend des crédits supplémentaires qui sont mis à disposition.
Art. 65.Le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale octroie une indemnité conformément au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément aux articles 63, 61, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, il est pourvu à un règlement d'indemnité temporaire à titre de mesure transitoire, conformément à l'article 66 de l'arrêté.
Art. 66.Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir de la part de « Kind en Gezin », en sus du montant de subvention, visé à l'article 63, et du montant de subvention supplémentaire, visé à l'article 64, une prime d'encadrement de « Kind en Gezin » plafonnée à 13.545,20 euros sur base annuelle. A cet effet, le service local engage au moins un travailleur de groupes cibles dans la fonction d'accompagnateur d'enfants en service.
La prime d'encadrement visée à l'alinéa premier, est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs de groupes cibles.
Art. 67.En outre, le service local peut obtenir une subvention conformément aux articles 72 à 89 inclus de l'Arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 pour la réalisation : 1° d'accueil extrascolaire inclusif individuel ;2° d'accueil extrascolaire inclusif structurel ;3° d'un centre d'accueil d'enfants inclusif. Pour la demande de la subvention visée à l'alinéa premier, l'organisateur suit les conditions, visées à l'Arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014, et les procédures visées à l'arrêté de Procédure « Accueil Extrascolaire » du 19 décembre 2014.
Titre 4. - Accueil de groupe autorisé avec une subvention supplémentaire CHAPITRE 1er. - Octroi et conditions
Art. 68.L'organisateur d'un accueil de groupe autorisé avec une subvention supplémentaire, qui a un label en tant qu'économie de services locaux, est éligible à une indemnité du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale pour l'insertion de renforcement des compétences et l'accompagnement de qualité de travailleurs de groupes cibles lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'organisateur disposait d'une autorisation en tant que service local d'accueil d'enfants préscolaire ;2° l'organisateur répond aux conditions visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Montant de la subvention
Art. 69.L'organisateur ayant une autorisation pour l'accueil de groupe avec une subvention supplémentaire telle que visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, obtient la subvention, visée à l'article 65 du présent arrêté.
Titre 5. - Contrôle et annulation de l'agrément ou de l'autorisation CHAPITRE 1er. - Contrôle
Art. 70.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces. La structure mandatée, le point de coordination, le pool d'accueil flexible ou le service local fournit à cet effet les renseignements ou documents relatifs à son fonctionnement à la demande de « Kind en Gezin ».
Le contrôle sur place est effectué par les membres du personnel de l'agence « Zorginspectie ». CHAPITRE 2. - Annulation de l'agrément comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible et cessation de la subvention
Art. 71.« Kind en Gezin » peut en tout temps suspendre intégralement ou partiellement et temporairement ou définitivement l'agrément et le subventionnement y afférent, si : 1° le fonctionnement en tant que structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible n'a pas démarré dans les trois mois de la date de départ mentionnée dans la demande, ou si les missions de la structure mandatée, le point de coordination ou le pool d'accueil flexible, visés aux articles 18 à 34 inclus, ont été interrompues pendant au moins un mois, à moins que l'organisateur, en tant que structure mandatée ou pool d'accueil flexible, se trouve dans l'impossibilité, indépendamment de sa volonté, d'accompagner des travailleurs de groupes cibles ;2° on constate que les conditions des articles 6 à 16 inclus ne sont plus remplies ;3° le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale le demande pour des structures mandatées et des pools d'accueil flexibles en Flandre, pour des raisons directement liées à l'emploi ou à l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles. Le Ministre flamand, chargé de l'économie sociale, peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et sur avis du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, que l'indemnité est cessée, ou que l'agrément est supprimé ou suspendu lorsque l'initiative agréée d'économie de services locaux : 1° ne respecte pas les engagements visés au décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;2° n'affecte pas effectivement la subvention pour l'insertion de renforcement des compétences et l'accompagnement de qualité, visée au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;3° a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et sociale. CHAPITRE 3. - Annulation de l'autorisation comme service local et cessation de la subvention
Art. 72.« Kind en Gezin » peut en tout temps suspendre intégralement ou partiellement l'autorisation et le subventionnement y afférent, si : 1° on constate que les conditions des articles 41 à 62 inclus ne sont plus remplies ;2° on constate que l'intégrité physique et psychique des enfants accueillis ne peut plus être garantie ;3° le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale le demande pour des raisons directement liées à l'emploi ou l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles. Pour un service local en Région bilingue de Bruxelles Capitale, la disposition, visée à l'alinéa premier, 3°, n'est pas d'application. CHAPITRE 4. - Cessation de la subvention pour l'accueil de groupe agréé
Art. 73.La subvention visée à l'article 69, peut être cessée en tout temps intégralement ou partiellement par le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale pour des raisons directement liées à l'emploi ou l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles.
Titre 6. - Procédure d'appel et de réclamation CHAPITRE 1er. - Structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible
Art. 74.L'organisateur ayant un agrément comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible en Flandre, peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin », contre la suspension de l'agrément, sauf si l'agrément est suspendu en application de l'article 71, alinéa premier, 3°.
L'organisateur peut déposer une réclamation auprès du Ministre flamand, chargé de l'économie sociale, contre la suspension de l'agrément en application de l'article 71, alinéa premier, 3°.
Art. 75.Au plus tard trente jours de la prise de connaissance de la décision visée à l'article 71, alinéa premier, 1° et 2°, l'organisateur adresse une réclamation motivée par lettre recommandée à l'adresse du siège principal de « Kind en Gezin » lorsqu'il s'agit de l'une des réclamations, visées à l'article 74, alinéa premier.
La réclamation comporte au moins : 1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;2° la date de réception de la décision contestée ;3° une motivation circonstanciée ;4° la date d'introduction de la réclamation ;5° le nom et la signature du président de l'organisateur. Les réclamations qui ne répondent pas aux conditions visées aux §§ 1er et 2, sont irrecevables.
Art. 76.« Kind en Gezin » statue sur la recevabilité de la réclamation et en avertit l'organisateur par lettre recommandée dans les vingt-et-un jours après réception de la réclamation.
Art. 77.La réclamation suspend l'exécution de la décision sauf si les enfants gardés, les familles, le personnel ou l'environnement immédiat sont menacés d'un danger grave. Dans ce cas, « Kind en Gezin » statue sur le caractère suspensif de la réclamation et en avertit l'organisateur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la réclamation.
Art. 78.Dans les quinze jours de la réception, « Kind en Gezin » transmet la réclamation recevable ensemble avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuelles à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants, visé au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. En même temps, « Kind en Gezin » transmet une copie de la réclamation au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.
Si le recours est formé sur la base de l'article 71, 3°, « Kind en Gezin » remet, par dérogation au premier alinéa, le recours au Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale dans les quinze jours de la réception du recours recevable.
Art. 79.La réclamation visée à l'article 78, alinéa premier, du présent arrêté, est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.
Le recours visé à l'article 78, alinéa deux, du présent arrêté, est traité suivant les dispositions, visées à l'article 84, alinéas premier et deux, du présent arrêté.
La décision définitive est notifiée par « Kind en Gezin », sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » a pris sa décision. CHAPITRE 2. - Service local
Art. 80.L'organisateur peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin » contre l'annulation de l'autorisation et la subvention y afférente en application de l'article 72, alinéa premier, 1° à 3° inclus, ou l'article 73.
Art. 81.La réclamation déposée ne suspend pas la décision.
Art. 82.Lorsque la réclamation est introduite contre l'annulation dans les cas, visés à l'article 72, alinéa premier, 1° ou 2°, ou l'article 73, du présent arrêté, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. « Kind en Gezin » fait parvenir la réclamation recevable ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels à la commission consultative, visée à l'alinéa premier, dans les quinze jours après sa réception. En même temps, « Kind en Gezin » transmet une copie de la réclamation au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.
Art. 83.Lorsque le recours est introduit contre le retrait au cas, visé à l'article 72, alinéa premier, 3°, et l'article 73, « Kind en Gezin » transmet le recours au Ministre flamand chargé de l'économie sociale.
Art. 84.Au plus tard quarante jours de la réception du recours visé à l'article 83, le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'économie sociale.
Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale communique sa décision à « Kind en Gezin » dans les soixante jours de la réception de l'avis du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale.
La décision du Ministre flamand chargé de l'économie sociale est notifiée par « Kind en Gezin », sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après réception de la décision.
Titre 7. - Dispositions finales
Art. 85.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 86.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 novembre 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS