publié le 12 septembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions
27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 36 et 44;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 14 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33 894/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° division : la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;2° décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature;4° fonds MINA : le "Fonds voor Preventie en Sanering inzake leefmilieu en natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature), créé par le décret du 23 janvier 1991;5° conseil : le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature;6° zone de vision : un ensemble logique et cohérent pour lequel est établi un objectif global dans lequel cadrera la gestion des parcelles présentées à l'agrément;7° zone d'extension : la zone d'extension, conformément à l'article 33, alinéa trois, du décret;8° VEN : le Réseau écologique flamand, conformément à l'article 17, § 1er, du décret;9° GEN : la Grande Unité nature, conformément à l'article 17, § 2, 1°, du décret;10° GENO : la Grande Unité nature en Développement, conformément à l'article 17, § 2, 2°, du décret;11° IVON : le Réseau intégral d'Imbrication et d'Appui, conformément à l'article 27 du décret;12° type de nature actuel : la végétation actuelle du terrain;13° objectif naturel : la végétation poursuivie par le biais d'une gestion axée sur les potentialités présentes;14° décret sur la protection des sites : le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux. CHAPITRE II. - Associations de défense de la nature gérant des terrains et octroi de subventions a l'achat de zones naturelles Section 1re. - Agrément en tant qu'association de défense de la nature
gérant des terrains
Art. 2.§ 1er. Une association peut être agréée en tant qu'association régionale de défense de la nature gérant des terrains, en tant qu'association provinciale de défense de la nature gérant des terrains ou en tant qu'association locale de défense de la nature gérant des terrains. § 2. Pour être agréée en tant qu'association de défense de la nature gérant des terrains, l'association doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'association a été créée sur initiative particulière sous forme d'une association sans but lucratif.Les statuts ont été publiés valablement et répondent aux exigences légales en matière de statuts d'A.S.B.L.; 2° les statuts de l'association fixent comme objectif principal et explicite la conservation de la nature et/ou la protection de la nature ainsi que la gestion de zones naturelles en Région flamande;3° le siège de l'association est établi en Région flamande ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° l'association dispose d'un secrétariat permanent assurant une permanence au moins 20 heures par semaine;5° au moment de l'introduction de la demande d'agrément, l'association est active depuis neuf ans au moins dans le domaine de la gestion de réserves naturelles agréées en Région flamande et peut prouver une expérience en matière de gestion naturelle, de monitoring de la flore et de la faune et de conservation durable de réserves naturelles agréées;6° l'association tient une comptabilité afin de permettre un contrôle de l'affectation d'éventuelles subventions;7° l'association accepte le contrôle de sa comptabilité et de son fonctionnement par des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;8° l'association fait couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut être imputée à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil;9° l'association fait parvenir annuellement à la Division, avant le 30 avril, un rapport des activités de l'année précédente ainsi qu'un programme des activités pour l'année en cours, tel que visé à l'annexe I au présent arrêté;10° l'organe de direction de l'association se réunit au moins quatre fois par an; En complément des conditions générales, une association de défense de la nature gérant des terrains doit, au moment de la demande d'agrément, continuer à répondre au minimum aux critères suivants : Une association régionale de défense de la nature gérant des terrains doit : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion de réserves naturelles agréées;b) gérer au moins 35 réserves naturelles agréées dans au moins 4 provinces flamandes ayant une superficie globale agréée de minimum 1 000 ha;c) disposer d'un staff responsable de la gestion de réserves naturelles agréées et du monitoring de leur flore et de leur faune; Une association provinciale de défense de la nature gérant des terrains doit : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion de réserves naturelles agréées;b) gérer au moins 10 réserves naturelles agréées réparties sur les différents arrondissements d'une province flamande, ayant une superficie globale agréée de minimum 500 ha;c) disposer d'un staff responsable de la gestion de réserves naturelles agréées et du monitoring de leur flore et de leur faune; Une association locale de défense de la nature gérant des terrains doit : a) assurer depuis 9 ans au moins la gestion d'au moins une réserve naturelle agréée;b) gérer au moins 10 réserves naturelles agréées dans au moins 5 communes flamandes ayant une superficie globale agréée de minimum 175 ha;
Art. 3.§ 1er. L'association envoie par lettre recommandée à la Division la demande d'agrément en tant qu'association de défense de la nature gérant des terrains. La demande comprend : 1° une copie certifiée conforme des statuts de l'association publiés au Moniteur belge et les éventuelles modifications qui y ont été apportées, ainsi que la composition des organes de direction;2° un rapport financier de l'année de travail passée approuvé par l'assemblée générale de l'association;3° un rapport des activités de l'année de travail passée;4° une déclaration de l'organe de gestion, étayée par des pièces justificatives, attestant que l'association répond aux conditions d'agrément énumérées et qu'il marque son accord;5° une déclaration de l'organe de direction attestant que l'association respecte les dispositions de la législation sociale et fiscale, étayée par des pièces justificatives qui doivent pouvoir être consultées au siège de l'association par les fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande. § 2. La Division examine la demande et sollicite l'avis du Conseil. § 3. La Division soumet la demande, conjointement avec l'avis du Conseil, au Ministre, qui décide. § 4. L'agrément reste valable tant que l'association de défense de la nature gérant des terrains répond à toutes les conditions d'agrément fixées à l'article 2, § 2.
L'agrément en tant qu'association régionale de défense de la nature gérant des terrains vaut pour les activités déployées sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.
L'agrément en tant qu'association provinciale de défense de la nature gérant des terrains vaut pour les activités déployées dans la province où l'association gère des réserves naturelles agréées au moment de l'introduction de la demande.
L'agrément en tant qu'association locale de défense de la nature gérant des terrains vaut pour les activités déployées dans les communes où l'association gère des réserves naturelles agréées au moment de l'introduction de la demande et dans les communes où se situe le périmètre d'extension de ces réserves naturelles agréées.
Art. 4.Le Ministre peut à tout moment retirer l'agrément en tant qu'association de défense de la nature gérant des terrains lorsqu'il s'avère : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que l'association ne répond plus aux conditions fixées à l'article 2. Section 2. - Octroi de subventions pour l'achat de terrains
Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles et aux termes des dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer aux associations de défense de la nature agréées gérant des terrains une subvention pour l'achat de terrains en vue de l'agrément comme réserve naturelle conformément aux dispositions du chapitre V, section 3, du décret.
Art. 6.§ 1er. L'association de défense de la nature agréée gérant des terrains introduit avant le 31 janvier de l'année calendaire sur laquelle porte la demande, la demande de subvention d'achat auprès de la Division sous la forme telle que prescrite à l'annexe II. § 2. La demande comprend : 1° un programme quinquennal indicatif des terrains que l'association souhaite acheter durant la période en question à l'aide des subventions d'achat de la Région flamande;2° un programme d'achat indicatif des terrains que l'association souhaite acheter durant l'année en question, à l'aide des subventions d'achat de la Région flamande, qui cadre dans le programme quinquennal présenté sous 1°;3° l'adresse ainsi que le numéro de compte sur lequel les éventuelles subventions peuvent être versées;4° un aperçu des achats réalisés dont les actes notariés ont été passés durant l'année calendaire passée, accompagné d'un schéma détaillé du financement des achats;5° un aperçu spécifiant les données suivantes, pour chaque terrain acquis par l'association durant l'année calendaire écoulée à l'aide des subventions d'achat de la Région flamande : a) la superficie;b) la situation par province et par commune;c) l'affectation sur les plans d'aménagement visés dans le décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sur les plans d'exécution spatiaux visés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et la superficie dans chaque affectation;d) indiquer si les terrains se situent dans une GEN, une GENO, une zone naturelle d'imbrication ou une zone naturelle de transition délimitées;e) indiquer si les terrains se situent dans une zone dunaire protégée en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, ou dans le périmètre de zones délimitées suivant ou en exécution de traités, de conventions ou de directives internationaux ou est affecté dans un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet d'aménagement rural;f) indiquer si les terrains sont situés dans la zone d'extension, conformément à l'article 33, alinéa 3, du décret, d'une réserve naturelle agréée;g) le montant d'achat, y compris l'ensemble des frais. § 3. La Division examine la demande d'octroi de subventions et la soumet au Ministre, qui décide. § 4. Avant le 15 mars de l'année sur laquelle porte la demande, la Division informe l'association de défense de la nature agréée gérant des terrains de la décision du Ministre quant à l'octroi de la subvention et au montant de la subvention octroyée.
Art. 7.§ 1er. Seuls les achats de terrains situés en Région flamande sont éligibles aux subventions. § 2. L'achat d'un terrain n'est éligible qu'une seule fois à l'octroi de subventions par la Région flamande. § 3. Lors d'achats à l'aide de subventions d'achat de la Région flamande, l'association de défense de la nature agréée gérant des terrains doit, dans un délai de deux ans suivant l'achat, introduire pour le terrain concerné une demande d'agrément comme réserve naturelle conformément aux dispositions du présent arrêté. La demande ne peut toutefois être introduite que dans la mesure où la superficie globale minimum pour les terrains faisant l'objet d'une demande d'agrément comme réserve naturelle, s'élève à 5 ha. Si, après deux ans, la superficie minimum n'est pas atteinte, le délai est prolongé automatiquement de deux ans.
Passé le délai de quatre ans après l'achat du terrain concerné, l'association de défense de la nature agréée gérant des terrains peut présenter pour le terrain acquis, une demande d'agrément comme réserve naturelle, quelle que soit sa superficie.
Dans des circonstances exceptionnelles, une demande d'agrément comme réserve naturelle peut être introduite, par dérogation aux conditions de superficie minimum, sur demande motivée de l'association de défense de la nature agréée gérant des terrains.
Le rapport annuel visé à l'article 2, § 2, 9°, mentionne les dates auxquelles les demandes d'agrément comme réserve naturelle ont été introduites. § 4. Lorsqu'une association de défense de la nature agréée gérant des terrains entend aliéner un terrain acheté à l'aide de subventions d'achat de la Région flamande après l'entrée en vigueur du présent arrêté, elle en informe immédiatement la Division. Conformément à l'article 44, § 2, alinéa premier, du décret, l'association ne peut aliéner le bien immobilier qu'après autorisation du Ministre.
Art. 8.§ 1er. Le plafond de la tranche du montant d'achat tous frais compris qui est éligible à l'octroi de subventions, s'élève à 18 000,00 euros par hectare. § 2. Jusqu'à l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, la subvention s'élève à : 1° pour des achats en dehors d'une GEN ou d'une GENO et dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables ou les bassins d'attente, les domaines militaires, les zones de développement de la nature et les zones de récréation et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;b) les zones d'extraction et les zones de destination y assimilables ayant pour destination finale une des destinations citées sous a) qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;c) les zones désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4;d) les zones délimitées suivant ou en exécution de traités ou de conventions internationaux relatifs à la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, y compris les directives européennes, pris en vertu de traités internationaux;e) les périmètres d'achat indiqués dans un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet d'aménagement rural et les zones de projet d'un projet d'aménagement de la nature en cours;f) les zones de vallées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire, situées en dehors des zones énumérées au § 2, 1°, a) à e) inclus. 90 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 10.000,00 euros par hectare pour les zones sous a à f inclus et 70 % du montant d'achat pour les zones sous f pour autant qu'il s'agit de terres arables et que les terrains concernés étaient utilisés les 5 dernières années par un agriculteur professionnel; 70 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 10.000,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare et 80 % du montant d'achat pour les zones figurant sous d ; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare et 60 % du montant d'achat pour les zones figurant sous d ; 2° pour les achats dans une GEN ou une GENO pour lesquelles un plan de délimitation a été établi, conformément à l'article 21 § 3 du décret 90 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 10.000,00 euros par hectare; 70 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 10.000,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare et 80 % du montant d'achat pour les zones figurant sous 1°, d; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare et 60 % du montant d'achat pour les zones figurant sous 1° d; 3° pour les achats de terrains situés dans des zones agricoles ou des zones agricoles d'intérêt paysager qui répondent aux critères fixés à l'article 36, § 2, du décret, pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2° et pour l'achat de terrains situés dans les autres zones de destination figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2°; 60 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 7.500,00 euros par hectare; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 7.500,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare; 40 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare; § 3. Après l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement, conformément aux articles 17, 20 à 24 et 30 du décret, la subvention s'élève à : 1° pour les achats dans : a) le VEN;b) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières et les zones de destination y assimilables figurant sur les plans d'exécution ou sur les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire, qui font partie de l'IVON;c) les zones délimitées suivant ou en exécution de traités ou de conventions internationaux relatifs à la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris les directives européennes, pris en vertu de traités internationaux;d) les zones conformément à un plan de remembrement approuvé ou un plan directeur approuvé d'un projet d'aménagement rural;e) les zones de projet d'un projet d'aménagement de la nature engagé; f) les zones désignées par un plan directeur de la nature établi conformément à l'article 50 du décret : 90 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 10.000,00 euros par hectare; 70 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 10.000,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare et 80 % du montant d'achat pour les zones figurant sous c et f; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare et 60 % du montant d'achat pour les zones figurant sous c et f; 2° pour des achats en dehors des zones visées au 1°, dans : a) les zones vertes, les zones de parc, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables ou les bassins d'attente, les domaines militaires, les zones de développement de la nature et les zones de récréation et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;b) les zones d'extraction et les zones de destination y assimilables ayant pour destination finale une des destinations citées sous a) qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire;c) les zones désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4; 80 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 10.000,00 euros par hectare; 70 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 10.000,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare; 3° pour les achats de terrains situés dans des zones agricoles ou des zones agricoles d'intérêt paysager qui répondent aux critères fixés à l'article 36, § 2, du décret, pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2° et pour l'achat de terrains situés dans les autres zones de destination figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire pour autant qu'ils ne soient pas situés dans les zones visées aux 1° et 2°; 60 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche inférieure ou égale à 7.500,00 euros par hectare; 50 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 7.500,00 euros et inférieure ou égale à 12.500,00 euros par hectare; 40 % du montant d'achat tous frais compris des terrains pour la tranche supérieure à 12.500,00 euros et inférieure ou égale à 18.000,00 euros par hectare; § 4. Jusqu'à l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 inclus et 30 du décret, pour les achats dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, visées au § 2, 3°, conformément aux critères de l'article 36, § 2, du décret, aucune subvention ne sera allouée pour la superficie supérieure à 10 % de la superficie totale que l'association a acquise durant l'année en cours avec des subventions d'achat de la Région flamande et dans la mesure où ces terrains étaient utilisés au cours des 5 dernières années par un agriculteur professionnel. Le solde éventuel du pourcentage non utilisé peut être transféré au maximum pendant les deux années calendaires suivantes.
Après l'établissement définitif de l'ensemble des plans de délimitation de la superficie VEN et de zone naturelle d'imbrication à réaliser effectivement conformément aux articles 17, 20 à 24 inclus et 30 du décret, pour les achats dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, visées au § 3, 3°, conformément aux critères de l'article 36, § 2, du décret, aucune subvention ne sera allouée pour la superficie supérieure à 5 % de la superficie totale que l'association a acquise durant l'année en cours avec des subventions d'achat de la Région flamande et dans la mesure où ces terrains étaient utilisés au cours des 5 dernières années par un agriculteur professionnel. § 5. Le montant maximum de la subvention d'achat perçu par chaque association de défense de la nature agréée gérant des terrains, est déterminé à l'aide de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 6. Lorsqu'une association de défense de la nature agréée gérant des terrains n'a pas introduit de demande de subventions pour une année déterminée ou a introduit une demande pour un montant de subvention inférieur à la part calculée conformément au § 5, le montant libéré est réparti, sans tenir compte de l'association concernée, entre les autres associations de défense de la nature agréées gérant des terrains. Cette répartition intervient selon la proportion fixée à l'aide de la formule visée au § 5. En cas de fusion d'associations agréées gérant des terrains, la part calculée conformément au § 5 des deux associations, est additionnée. § 7. La Division communique aux associations agréées gérant des terrains, l'ensemble des chiffres de calcul visés au § 5. § 8. Les montants précisés dans le présent arrêté comprennent les frais d'enregistrement, les honoraires du notaire et le droit de timbre, ainsi que les indemnités de sortie éventuelles.
Aucune indemnité de sortie ne peut être portée en compte pour les zones visées à l'article 8 § 2, 3° et à l'article 8, § 3, 3°.
Art. 9.La subvention accordée est versée en trois tranches : 1° cinquante pour cent du montant après la décision du Ministre relative à l'octroi;2° quarante pour cent du montant après approbation par la Division de la justification de la destination de la moitié de la première tranche;3° dix pour cent du montant après approbation par la Division de la justification de la destination de la subvention; CHAPITRE III. - Réserves naturelles et subventionnement de réserves naturelles agréées Section 1re. - Agrément comme réserve naturelle
Art. 10.§ 1er. Les personnes privées ou les personnes morales autres que la Région ou l'Etat adressent à la Division par lettre recommandé la demande d'agrément de leur terrain comme réserve naturelle. § 2. La demande d'agrément doit être conforme à la structure et au contenu, prévus à l'annexe III. § 3. La Division vérifie si la demande d'agrément est complet sur le plan administratif, conformément au § 2.
Si la demande est jugée incomplète, le demandeur en sera informé par écrit dans les 21 jours ouvrables après l'introduction de la demande d'agrément, moyennant mention des données et/ou des renseignements manquants ou nécessitant des informations supplémentaires.
Si la demande est jugée complète, le demandeur en sera informé par lettre recommandée dans les 21 jours ouvrables après l'introduction de la demande d'agrément. Le délai de traitement prend cours à la date d'envoi de la lettre susmentionnée. § 4. Dès que la demande est déclarée complète, la Division envoie sans délai un exemplaire de la demande d'agrément pour avis : 1° au Conseil;2° lorsque le terrain concerné est affecté à titre de zone agricole, de zone agricole d'intérêt paysager, de zone agricole d'intérêt écologique, de zone de vallées, de zone agricole d'intérêt particulier sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire : a) à la Division Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux pour avis quant à la structure agricole du terrain concerné;b) à l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture (ALT) pour avis quant au caractère approprié du terrain concerné pour un usage agricole normal;3° si le terrain concerné comporte un bois pour avis quant à la gestion forestière : a) à l'Administration forestière;b) au Conseil supérieur flamand des Bois;4° si le terrain concerné comporte un site classé : à l'administration compétente pour les sites pour avis quant au plan de gestion; Ces avis sont transmis à la Division dans un délai de 60 jours calendaires après réception du dossier. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable.
La Division soumet dans un délai de 30 jours la demande accompagnée de son avis, conjointement avec l'avis du Conseil et le cas échéant, des avis de la Division Sol, de l'ALT, de l'Administration forestière, du Conseil supérieur flamand des Bois et de l'administration ayant les sites dans ses attributions, au Ministre qui décide. § 5. La décision sur l'agrément comme réserve naturelle tient compte : 1° de la valeur naturelle actuelle ou potentielle élevée du terrain concerné;2° des statuts protecteurs du terrain, en particulier la protection ou la situation dans le périmètre de zones délimitées suivant ou en exécution de traités ou de conventions internationaux relatifs à la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris les directives européennes, pris en vertu de traités internationaux et la mesure dans laquelle le plan de gestion tient compte de la concrétisation de ces statuts protecteurs;3° les perspectives d'amélioration et de maintien des valeurs écologiques du terrain concerné;4° la superficie du terrain concerné et les possibilités d'extension pour l'agrément au sein de la zone de vision telle que décrite pour l'agrément comme réserve naturelle;5° la gestion actuelle ou future du terrain concerné et l'inscription de cette gestion dans le cadre d'une vision totale pour la zone de vision complète;6° le type de nature actuel et les objectifs naturels;7° les critères fixés à l'article 36, § 2, du décret et ceux fixés en application de l'article 36, § 3, du décret.8° l'adéquation avec la vision développée dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature engagé;9° l'adéquation avec les plans directeurs de la nature approuvés. § 6. Lors de l'agrément comme réserve naturelle, le Ministre approuve le plan de gestion, y compris : 1° la zone d'extension;2° les dispenses des interdictions visées à l'article 35 du décret;3° les dérogations aux prohibitions, à l'obligation d'autorisation et à l'obligation de notification visées aux articles 7 à 19 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 7. Le Ministre ne peut agréer de nouvelles réserves naturelles que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.
Art. 11.§ 1er. Pour l'extension de l'agrément comme réserve naturelle, les personnes privées et les personnes morales autres que la Région et l'Etat doivent introduire par lettre recommandée auprès de la Division une demande d'extension de l'agrément comme réserve naturelle. La demande d'extension doit être conforme à la structure et au contenu, prévus à l'annexe III. § 2. La Division examine la demande d'extension, conformément à l'article 10, § 3, et demande l'avis des divisions et administrations concernées, conformément à l'article 10 § 4, 2°, 3° a) et 4°. Si cette extension entraîne une modification importante de la vision gestionnelle, l'avis est également demandé conformément à l'article 10, § 4, 1° et 3°, b).
Ces avis sont transmis à la Division dans un délai de 60 jours calendaires après réception du dossier. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable.
La Division soumet dans un délai de 30 jours la demande accompagnée de son avis, conjointement avec l'avis du Conseil et le cas échéant, les avis de la Division Sol, de l'ALT, de l'Administration forestière, du Conseil supérieur flamand des Bois et de l'administration ayant les sites dans ses attributions, au Ministre qui décide. § 3. Le Ministre décide de l'extension de l'agrément sur la base du plan de gestion établi et de la zone de vision de la réserve agréée. § 4. Le Ministre ne peut agréer de nouvelles réserves naturelles que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.
Art. 12.§ 1er. Pour le renouvellement de l'agrément comme réserve naturelle, les personnes privées et les personnes morales autres que la Région et l'Etat doivent introduire par lettre recommandée auprès de la Division une demande de renouvellement de l'agrément comme réserve naturelle. § 2. La demande de renouvellement doit être conforme à la structure et au contenu, prévus à l'annexe III du présent arrêté. La demande comporte également un rapport du résultat de la gestion menée jusqu'alors et décrit et motive les modifications de gestion éventuellement proposées. § 3. La division vérifie si la demande de renouvellement est complète, conformément aux dispositions de l'article 10, § 3.
Le renouvellement suit la même procédure que le premier agrément, telle que visée à l'article 10, § 4, 1° 3° et 4°. § 4. La Division soumet dans un délai de 90 jours la demande accompagnée de son avis pour le renouvellement de l'agrément comme réserve naturelle, conjointement avec, le cas échéant, les avis du Conseil, de l'Administration forestière, du Conseil supérieur flamand des Bois et l'administration ayant les sites dans ses attributions, au Ministre qui décide. § 5. Le Ministre ne peut renouveler des réserves naturelles agréées que jusqu'à une superficie totale qui tient compte des crédits budgétaires disponibles pour le subventionnement de réserves agréées.
Art. 13.Le Ministre peut retirer l'agrément comme réserve naturelle lorsqu'il s'avère : 1° que l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de faux documents;2° que le terrain concerné ne répond plus aux conditions imposées au chapitre III, section 1re. Section 2. - Subventionnement de la location, de la gestion et du
contrôle, du premier aménagement, du monitoring, des aménagements uniques exceptionnels, de l'ouverture et de l'accueil dans des réserves naturelles agréées aux personnes privées et aux personnes morales de droit privé
Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires annuels disponibles et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer à des personnes privées et à des personnes morales de droit privé, des subventions pour la location, la gestion, le contrôle, le premier aménagement, le monitoring, les aménagements uniques exceptionnels, l'ouverture et l'accueil dans les réserves naturelles agréées.
Art. 15.§ 1er. Les personnes privées et les personnes morales de droit privé introduisent auprès de la division la demande pour le subventionnement de la location, de la gestion et du contrôle, du premier aménagement, du monitoring, des aménagements uniques exceptionnels, de l'ouverture et de l'accueil dans des réserves naturelles. § 2. La demande comprend : 1° les données d'identification du demandeur;2° l'identification de la ou des réserves agréées faisant l'objet de la demande;3° l'adresse ainsi que le numéro de compte sur lequel les éventuelles subventions peuvent être versées; § 3. La demande d'octroi de subventions ne doit pas être renouvelée pendant la période d'agrément. L'exécution se fait dans les limites des moyens budgétaires disponibles. § 4. Les demandes d'octroi de subventions pour des travaux uniques exceptionnels et pour l'ouverture peuvent intervenir séparément, lorsque la demande de subventionnement de la location, de la gestion et du contrôle, du premier aménagement et du monitoring a déjà été déposée.
Art. 16.§ 1er. La subvention pour la location de réserves agréées s'élève à 60 % des frais réels. Ces subventions sont plafonnées à 100,00 euros/ha/an. § 2. Pour être éligible à la subvention prévue par le présent article, la superficie minimale de la réserve naturele agréée s'élève à 2 ha.
Art. 17.§ 1er. La subvention de base forfaitaire pour la réalisation de l'objectif naturel et le contrôle dans les réserves agréées aux termes des dispositions du présent arrêté, s'élève à 50,00 euros/ha/an, quel que soit le type de nature actuel présent.
Une subvention forfaitaire complémentaire varie suivant : 1° la superficie des terrains;2° le type de nature actuel pour les terrains. L'objectif naturel des terrains est déterminé pour la période d'agrément. Les types de nature actuels et les objectifs sont figurés sur une carte à l'échelle 1/10 000 et transmis par un support électronique.
Dans le cadre d'un rapport de monitoring étendu, tel que visé à l'article 19, le gestionnaire peut transmettre trois ans après l'agrément de la réserve, une carte des types de nature actualisée, qui reprend les résultats de gestion de la nature. Une adaptation de la carte des types de nature actuels, peut par la suite être introduite tous les cinq ans.
La division prend acte de cette notification. En cas de doute, la division soumet la carte des types de nature adaptée pour avis à l'Instituut voor Natuurbehoud, après quoi elle accepte ou refuse la nouvelle carte des types de nature. § 2. La subvention forfaitaire complémentaire pour la réalisation de l'objectif naturel s'élève à 500,00 euros/ha par an pour le type de nature actuel suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Végétation en radeau (Md);2° Végétation à marisque (Mm);3° Bas-marais acide (Ms);4° Bas-marais alcalin (Mk);5° Bas-marais alcalin des pannes dunaires (Mp);6° Prairie humide peu ou non fertilisée (dite "populage des marais") (Hc);7° Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs), y compris les variantes Hmo, Hme, Hmm (Hm);8° Pelouses calcaires (pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore) (Hk) & Fourré calcaire (Sk);9° Pelouse calcaire dunale (Hd);10° Pelouse silicole à nard (pelouses rases) (Hn);11° Lande tourbeuse à myrtille (Ct y compris la variante Ctm);12° Tourbière haute à sphaignes (T); La superficie de l'ensemble des types de nature visés au § 2 doit recouvrir au moins 2 ha par réserve naturelle agréée. § 3. La subvention forfaitaire complémentaire pour la réalisation de l'objectif naturel s'élève à 300,00 euros/ha par an pour le type de nature actuel suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Roselière (Mr);2° Magnocaricaie (Mc);3° Végétation à scirpe maritime (Mz);4° Prairie humide sauvage à reine des prés (Hf);5° Fourré de piment royal (Sm);6° Saulaie humide sur sol tourbeux ou acide (So);7° Lande humide a détrempée (Ce y compris la variante Ces) présentant une couverture en arbres et en buissons de maximum 20 %);8° Pelouse silicole à agrostis (prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs) (Ha);9° Prairie mésophile de fauche (Hu);10° Pâture permanente riche en espèces (Hp*), prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief (Hpr*) et prairies saumâtres riches en especes avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;(Hpr*+Da); 11° Végétation herbacée des terres labourées, riche en espèces (B*);12° Mosaïque née du pâturage extensif (inférieure ou égale à 1 UGB/ha).10 % de la partie du terrain doit se composer des types de nature Ms, Mk, Mp, Hm, Hk, Hd, Ha, Hn ou 40 % s'il s'agit des types de nature Hc, Hj, Sk, Mm, Mr, Mc, Hf, Hpr, Sm, Ce, Cg, Hu et Cv avec une superficie minimale de 30 ha.
La superficie des types de nature visés au § 3, éventuellement augmentée du type de nature visé au § 2 doit recouvrir au minimum 2 ha par réserve naturelle agréée. Pour ce qui est du type de nature visé au 21, la superficie minimale qui y est précisée reste d'application. § 4. La subvention forfaitaire complémentaire pour la réalisation de l'objectif naturel s'élève à 125,00 euros/ha par an pour le type de nature actuel suivant qui cadre avec l'objectif naturel : 1° Dune à oyat (Dm);2° Bois acidophile sur dunes (Qd);3° Fourré dunal à argousier (Sd);4° Plan d'eau plus ou moins salée (Ah);5° Plan d'eau eutrophe, canardière et sablonnières (App, Ae, Am, Ka);6° Plan d'eau oligotrophe (Ao);7° Sarothamnale (Sg);8° Fourré d'épineux (Sp);9° Recrus spontanés de nature diverse (Sz);10° Saulaie humide mésotrophe et eutrophe (Sf);11° Aulnaie oligotrophe à sphaignes (Vo);12° Aulnaie mésotrophe à laîche (Vm);13° Boulaie tourbeuse (Vt);14° Ormaie-frênaie alluviale (Va);15° Aulnaie alluviale nitrophile (Vn);16° Aulnaie-chênaie humide ou subhunide, éventuellement avec charme (Vf);17° Aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux (Vc);18° Lande sèche à callune (Cg);19° Bois ouvert et/ou lande ouverte et terres maigres avec dépôt d'arbres et buissons (jusqu'à max.60 %) (la couche d'herbes se compose des objectifs Hm, Ha, Hn, Ce, Cg, Ct & Cv), superficie minimale de 5 ha; 20° Lande sèche à myrtille (Cv);21° Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs (Hj);22° Végétations rudérales, très riches en espèces et présentant des espèces moins communes (Ku*);23° Schorre, pré salé ou slikke à végétation plus développée ou non (Da, Ds);24° Vergers à hautes tiges (Kj);25° Mosaïque née du pâturage extensif (inférieure ou égale à 1 UGB/ha).10 % de la partie du terrain doit se composer des types de nature Ms, Mk, Mp, Hm, Hk, Hd, Ha, Hn ou 40 % s'il s'agit des types de nature Hc, Hj, Sk, Mm, Mr, Mc, Hf, Hpr, Sm, Ce, Cg, Hu et Cv avec une superficie de moins de 30 ha et de plus de 5 ha;. 26° Les types de nature cités aux §§ 2 et 3 qui ne satisfont pas a la superficie minimale;
Art. 18.§ 1er. Il est octroyé une subvention unique pour l'établissement du plan de gestion qui répond aux critères prescrits par le présent arrêté et pour l'aménagement unique. L'octroi de la subvention est subordonné à l'approbation du plan de gestion par le Ministre. § 2. Le montant de base de cette subvention est fixé à 250,00 euros par hectare.
Art. 19.§ 1er. Trois ans de végétation après le premier agrément, et ensuite tous les 5 ans, le demandeur de la subvention dépose auprès de la Division un rapport de monitoring détaillé.
La Division examine le rapport de monitoring. Lorsque la Division estime que les documents sont incomplets ou inexacts, elle le signale au demandeur par courrier motivé au plus tard trois mois après le dépôt. Le demandeur dispose d'un délai de réponse de trois mois. Si la Division juge la réponse insuffisante, l'avis de l' « Instituut voor Natuurbehoud » est sollicité, après quoi le Ministre prend une décision. § 2. Le gestionnaire de la réserve naturelle transmet également, chaque année avant le 31 mars, un rapport restreint de monitoring à l'« Instituut voor Natuurbehoud ». § 3. La subvention forfaitaire pour la mise en oeuvre du monitoring s'élève à 35,00 euros/ha par an. Cette subvention est payée annuellement, en même temps que la subvention pour la location, la gestion et le contrôle. § 4. Le Ministre fixe les modalités des données de monitoring et la forme et les modalités des rapports visés au §§ 1er et 2.
Art. 20.§ 1er. La subvention forfaitaire pour l'ouverture s'élève à 2,00 euros/m par an La subvention pour l'ensemble de la réserve naturelle est plafonnée à 50,00 euros par hectare par an. § 2. La subvention est demandée conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté. § 3. Pour être éligible à une subvention pour ouverture, un plan d'ouverture de la réserve naturelle agréée ou des parties de cette dernière doit faire partie intégrante du plan de gestion Le plan d'ouverture doit comprendre au moins les éléments tels que fixés à l'annexe III, rubrique 5.
Les chemins suivants entrent en ligne de compte : 1° les chemins et sentiers privés;2° les chemins vicinaux non bâtis, les chemins de halage le long de canaux et de rivières bordant la réserve naturelle agréée;3° les sentiers adaptés à la nature du terrain : un mètre de pont en rondins et de passerelle est assimilé à 5 mètres de sentier, pourvu qu'ils présentent une longueur dépassant 10 mètres;4° les postes d'observation : une cabane d'observation d'oiseaux ou une construction analogue est assimilée à 175 mètres de sentier.
Art. 21.§ 1er. Il peut être octroyé à l'association agréée gérant des terrains, par province et par an, pour l'accueil du public dans les réserves agréées, une subvention d'accueil de base de 25.000,00 euros pour le fonctionnement des centres de visite. Ce montant doit être justifié à 85 % pour les frais de personnel liés à l'accueil du public dans les réserves naturelles.
A cet effet, il y a lieu de répondre par province, aux conditions suivantes : l'association agréée gérant des terrains a au moins 200 ha de réserves agréées en gestion; l'association gérant des terrains dispose d'un centre de visite qui remplit les conditions suivantes : 1° un bâtiment autorisé à distance pédestre d'une réserve agréée qui abrite un espace d'information consacré à la nature environnante.A partir du centre de visite, des sentiers de randonnée fléchés et librement accessibles jalonnent la réserve. Le randonneur individuel peut se procurer à tout moment une carte de randonnée simple reprenant les informations de base sur la réserve; 2° Le centre de visite est librement accessible pendant au moins 140 fractions de journée, dont au moins 20 % pendant les week-ends et les jours fériés;Une fraction de journée comprend 4 heures d'ouverture.
Pendant les heures d'ouverture, un préposé de l'association doit être présent pour informer le public; 3° des activités de guidage actives et volontaires peuvent être démontrées;4° au moins chaque mois, une activité gratuite destinée au public est organisée relativement à la nature dans les environs du centre de visite.Ces activités sont annoncées dans le centre de visite et dans les médias locaux. § 2. En sus de la subvention d'accueil de base, chaque association agréée gérant des terrains peut bénéficier d'une subvention supplémentaire de 1,00 euro de la part des autorités flamandes, pour chaque euro perçu comme subvention de la part des autorités provinciales ou communales. Cette subvention supplémentaire est toutefois plafonnée à 25 000,00 euros par an pour chaque tranche entamée de 1000 hectares de réserve agréée en gestion.
Cette subvention supplémentaire doit également être justifiée pour au moins 85 % par des frais salariaux liés au fonctionnement du centre de visite. § 3. Par centre de visite remplissant les conditions visées au § 1er, 1° à 4°, une subvention maximale de 50.000,00 euros par an peut être octroyée par les autorités flamandes sur base du présent arrêté. § 4. L'association agréée gérant des terrains présente chaque année la demande de subventionnement des centres de visite comme partie intégrante du rapport annuel, tel que prévu à l'annexe IV.
Art. 22.§ 1er. Le subventionnement des aménagements uniques exceptionnels visant la restauration ou le développement de la nature ou une ouverture améliorée, est plafonné à 80 % . Le montant de subvention minimum s'élève à 2 250,00 euros. § 2. La demande d'obtention de subventions pour des aménagements uniques est introduite avant le début des travaux auprès de la Division, qui la soumet avec avis au Ministre, qui décide.
Après approbation, une avance de 60 % est versée. Le solde est paye après exécution des travaux. § 3. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Art. 23.Le demandeur de subvention introduit auprès de la Division, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel traitant des travaux de gestion.
Le contenu du rapport annuel est déterminé à l'annexe IV.
Art. 24.§ 1er. La subvention pour l'établissement du plan de gestion et du premier aménagement, tels que prévus à l'article 18, est versée après l'agrément. § 2. La subvention pour la location, la réalisation de l'objectif naturel et le contrôle, le monitoring et l'ouverture d'une réserve naturelle agréée ainsi que celle pour le centre de visite, tel que prévue à l'article 21, est liquidée comme suit : 1° quatre avances trimestrielles de 22,5 % à payer respectivement avant le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre de l'année de travail à laquelle la subvention se rapporte; L'ensemble des avances à payer est calculé sur la base des subventions globales pour la location, la réalisation de l'objectif naturel et le contrôle, le monitoring et l'ouverture qui ont été octroyées au gestionnaire intéressé pour l'année de travail précédant celle à laquelle se rapporte la subvention. Aucune avance n'est payée dans la première année pour les réserves naturelles nouvellement agréées. Ce régime ne s'applique qu'à partir de la deuxième année d'agrément; 2° le solde, ainsi que la subvention pour le centre de visite, sont liquidées, après production des rapport annuels, avant le 1er juin de l'année qui suit l'année de travail à laquelle se rapporte la subvention. § 3. Au moins 60 % des subventions destinées à la gestion, à la réalisation de l'objectif naturel, au monitoring et à l'ouverture de la réserve doivent être justifiés par des frais de personnel liés aux activités dans le cadre de la réalisation de l'objectif naturel, l'ouverture, le monitoring et son accompagnement, des terrains concernés. Un maximum de 40 % de la subvention peut être affecté a d'autres frais.
Art. 25.La subvention pour la location, la réalisation de l'objectif naturel, le contrôle, le premier aménagement, le monitoring, les aménagements uniques exceptionnels, l'ouverture et l'accueil dans une réserve naturelle agréée, n'est pas cumulable avec d'autres interventions de la part des autorités flamandes, à savoir : 1° des indemnités allouées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;2° des indemnités allouées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;3° des indemnités octroyées sur la base du décret forestier du 13 juin 1990;4° des indemnités octroyées sur la base du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;5° des indemnités octroyées sur la base du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;6° des indemnités octroyées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel.7° des indemnités octroyées en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;8° des mesures d'aménagement exécutées dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature, en exécution de l'article 47 du décret sur la nature. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 26.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions; L'agrément des associations obtenu sur la base de cet arrêté, reste valable.
Art. 27.§ 1er. Pour les réserves naturelles qui sont agréées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, la période d'agrément de 10 ans est prolongée à 27 ans conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Pour la période de l'agrément, les réserves agréées visées au § 1er, qui ne disposent pas encore d'une carte des objectifs naturels approuvés ni de la carte des types de nature actuels, ont, conformément au présent arrêté, droit à une subvention forfaitaire de 150,00 euros/ha par an, fixée dans l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant, pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, majorée pour la subvention pour le monitoring.. Le délai est toutefois limité jusqu'au moment où leur agrément devrait être renouvelé suivant le même arrêté royal.
Le gestionnaire peut déposer pour la réserve agréée les objectifs naturels et la carte des types de nature actuels, conformément à l'article 17. Dès que la Division déclare la demande conforme au présent arrête, les subventions sont versées conformément aux dispositions du présent arrêté. Les demandes introduites auprès de la Division avant le 30 septembre, percevront les subventions augmentées à partir de l'année de travail suivante, moyennant déclaration de conformité.
Après cette déclaration de conformité, le gestionnaire perçoit la subvention, telle que prévue à l'article 18.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il est publié au Moniteur belge .
Art. 29.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe Ire : structure et contenu du rapport d'activité Le rapport d'activité annuel, visé à l'article 2, § 2, 14°, du présent arrêté précise au moins par réserve naturelle agréée : 1. la superficie globale;2. la superficie dont l'association est propriétaire;3. la superficie en gestion auprès de l'association;4. la modification de la superficie en propriété ou en gestion auprès de l'association pendant l'année écoulée; 5 . un aperçu de l'état de la situation en matière de demandes d'agrément des terrains achetés à l'aide de subventions;
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe II. -- formulaires modelès pour la demande de subventionnement de l'achat de terrains.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions, Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe III : structure et contenu de la demande d'agrement comme reserve naturelle 1. Demande 1° les données d'identification du demandeur;a) si le demandeur est propriétaire du terrain en question : une déclaration écrite de la personne ayant le droit d'usage du terrain concerné par laquelle il marque son accord sur un agrément éventuel comme réserve naturelle;b) si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain en question : une déclaration écrite du propriétaire ou de l'utilisateur du terrain concerné qu'ils ont en gestion, par laquelle il marque son accord sur un agrément éventuel comme réserve naturelle;2° Si le terrain a une superficie d'un seul tenant de 10 ha au moins, l'engagement du demandeur d'ouvrir au public le terrain proposé à l'agrément, conformément au désenclavement prévu dans le plan de gestion;3° pour ce qui concerne la demande de subvention locative : un aperçu des bails avec mention de la superficie louée et le loyer/an;l4° es fichiers numériques de la zone de vision, des types de nature actuels, des objectifs et de l'ouverture; Une note de synthèse du dossier. 2. Description du terrain et de la zone de vision Situation sur une carte à l'échelle 1 : 100 000; Situation sur une carte de détail où figurent les parcelles cadastrales; le(s) gestionnaire(s) responsable(s); la superficie des terrains présentés à l'agrément; affectation aux termes des plans d'exécution spatiaux statuts protégés, notamment les dispositions protectrices portant sur les zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature, y compris les directives européennes prises en vertu de traités internationaux; - si le terrain se situe dans une GEN, une GENO ou une partie de l'IVON, pour laquelle un plan de délimitation définitif a été établi : un extrait de ce plan indiquant la situation du terrain concerné; - si le terrain se situe dans une GEN, une GENO ou une partie de l'IVON, pour laquelle un plan de délimitation définitif a été établi : un extrait de ce plan indiquant la situation du terrain concerné; proposition de délimitation de la zone de vision; proposition de zone d'extension de la réserve naturelle, conformément à l'article 33, alinéa trois, du décret. - flore et faune actuelles et milieu naturel du terrain concerné; hydrologie actuelle du terrain concerné, en particulier les processus d'infiltration; gestion actuelle; 3. Objectif pour la gestion Stratégie de gestion : Processus de gestion/Schéma de gestion Objectifs de gestion, stratégie de gestion et perspectives (y compris la zone de vision proposée de la réserve naturelle), une attention particulière étant réservée aux zones délimitées suivant ou en exécution de traités ou de conventions internationaux relatifs à la conservation de la nature, y compris les directives européennes, pris en vertu de traités internationaux; type de nature actuel conformément à l'article 17, § 2, 3 et 4, du présent arrêté;
Objectifs naturels des différentes parties du terrain (conformément à l'article 17, § 2, 3 et 4) ainsi que l'évolution attendue pour la durée de l'agrément. 4. Description des mesures gestionnelles, notamment les zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature, y compris les directives européennes prises en vertu de traités internationaux; Mesures d'aménagement et de gestion uniques; gestion à court terme : sous forme de texte et sur carte; gestion à long terme; dispenses et dérogations (énumération des dispenses d'interdictions demandées, visées à l'article 35 du décret et des dérogations aux prohibitions, à l'obligation d'autorisation et à l'obligation de notification visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu);
Monitoring et évaluation de gestion; méthode de travail, organisation et espèces à suivre en priorité; 5. Plan d'ouverture : sous forme de texte et de carte figurant au moins les éléments suivants : indication des chemins et sentiers accessibles aux piétons, ainsi que, au besoin, les zones de la réserve naturelle accessibles également en dehors des sentiers; règlement d'accessibilité pour des usagers de la route autres que des piétons; motivation pour l'inaccessibilité permanente, temporaire ou périodique, de tout ou partie des sentiers ou parties de la réserve naturelle déterminés, y compris les sentiers; indication sur carte des endroits où le règlement d'accessibilité est visiblement affiché. 6. Eléments facultatifs pour un site classé, conformément au décret sur la protection des sites, article 17, § 5. description des valeurs culturo-historiques ou esthétiques du site; travaux de préservation, d'entretien, de réparation et d'amélioration pour des raisons culturo-historiques ou esthétiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe IV : structure et contenu du rapport annuel relatif aux réserves naturelles agreees Date Auteur Données relatives à la réserve naturelle agréée : nom de la réserve naturelle agréée; numéro de la réserve naturelle agréée évolution de l'état de la réserve évolution de l'agrément aperçu des baux avec mention, par bail, de la superficie louée et le loyer/an Rapport de gestion de l'année calendaire passée : aperçu des travaux de gestion uniques réalisés aperçu des problèmes apparus lors de l'exécution de la gestion d'entretien évolutions et observations remarquables Planning de gestion pour l'année calendaire prochaine : aperçu des travaux de gestion uniques à réaliser; modifications dans l'exécution de la gestion d'entretien;
Données relatives aux centres de visite aperçu par province des centres de visite qui répondent aux critères de l'article 20bis , § 1er, 1° à 4°, accompagné des pièces justificatives à l'appui des critères aperçu des subventions reçues de la part des autorités communales, provinciales et flamandes pour l'aménagement ou la gestion des centres de visite, accompagné des pièces justificatives Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN