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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juin 2003
publié le 10 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035991
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10/09/2003
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27/06/2003
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27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de bois publics et privés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 7, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'article 13, modifié par les décrets des 23 janvier 1991 et 18 mai 1999, l'article 19bis , inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 19 juillet 2002, l'article 85, modifié par le décret du 18 mai 1999, et l'article 87, modifié par les décrets des 23 janvier 1991 et 22 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, notamment l'article 4°, 16° et 18°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 concernant l'octroi de subventions aux propriétaires de bois privés et l'agrément des groupements forestiers des propriétaires de bois privés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, donné le 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, donné le 9 septembre 2001;

Vu le rapport relatif à la réunion du 6 mars 2002 de la Conférence interministérielle pour l'Environnement, conformément aux prescriptions de l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1998 de réformes institutionnelles Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis n° 33.799/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° provenance recommandée : provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (l'Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage) afin d'être utilisée en Flandre;2° ensemencement : le boisement ou le reboisement d'un terrain par le biais de l'utilisation de semences d'arbres ou d'arbustes.3° régénération naturelle : technique de boisement ou de reboisement par laquelle une nouvelle génération d'arbres et/ou d'arbustes s'établit, spontanément ou après une préparation artificielle du terrain.Aucune intervention humaine en termes de plantation ou d'ensemencement n'a lieu. 4° surface terrière : somme de la superficie commune des diamètres des arbres présents sur une parcelle de bois, mesurée à 1,5 mètre de hauteur et exprimée en m2 par ha;5° le décret : le décret forestier du 13 juin 1990.6° zone régie par la directive oiseaux : a) toute zone fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis , § 6 du décret sur la conservation de la nature et dont l'arrêté de fixation définitif, en vertu de l'article 36bis , § 7, dernier alinéa du même décret, constitue également l'arrêté de désignation, tel que visé à l'article 36bis , § 9 de ce décret;b) toute zone visée à l'article 36bis , § 13 du décret sur la conservation de la nature ou toute partie de zone y visée, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive oiseaux;c) toute partie, visée à l'article 75 du décret sur la conservation de la nature, d'une zone, visée à l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;7° zone régie par la directive habitats : a) toute zone désignée, en exécution de l'article 36bis , § 9 du décret sur la conservation de la nature, par le Gouvernement flamand, comme zone de protection spéciale, après que la Commission européenne l'ait déclarée d'intérêt communautaire;b) toute zone éligible comme zone de protection spéciale et fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis , § 6 ou § 12 du décret sur la conservation de la nature;

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre octroie des subventions aux gestionnaires forestiers pour le reboisement, l'ouverture, la promotion de la fonction écologique ou pour l'établissement d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois ou aux personnes physiques ou morales qui souhaitent procéder à un boisement. § 2. Les subventions sont octroyées au demandeur selon l'ordre d'enregistrement par l'Administration forestière.

Art. 3.La subvention n'est octroyée que lorsque : 1° les obligations de l'article 43 du décret relatif à l'établissement d'un plan de gestion des bois ont été respectées.Pour les subventions prévues au chapitre II, il suffit que ces obligations soient remplies au moment de l'acceptation définitive des travaux; 2° les travaux et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions d'un plan de gestion approuvé;3° le demandeur, pour le bien immobilier en question ou pour d'autres biens immeubles relevant de l'application du décret, n'est pas ou n'a pas été au cours des trois dernières années en contravention avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;4° les travaux et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions d'un plan directeur de la nature approuvé en exécution de l'article 48 du décret sur la conservation de la nature; 5° dans la mesure où le bien immeuble est situé dans une zone régie par les directives oiseaux ou habitats, les travaux et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 36 du décret sur la conservation de la nature.. CHAPITRE II. - Subvention pour le boisement et le reboisement

Art. 4.§ 1er. Une subvention peut être octroyée à chaque gestionnaire forestier pour la plantation ou l'ensemencement avec des plantes ligneuses dont la liste figure en annexe I, jointe au présent arrêté.

La superficie totale doit couvrir au moins 0,5 ha. Lors de la plantation, il faut respecter les nombres de tiges minimaux par hectare tels que mentionnés dans l'annexe II au présent arrêté. Lors d'un ensemencement il doit y avoir au moins 2.500 plantes par hectare au moment du premier contrôle.

La subvention n'est pas accordée pour le reboisement avec du pin sylvestre de parcelles qui étaient auparavant couvertes de feuillus indigènes. § 2. Une subvention pour la régénération forestière par régénération naturelle peut être octroyée lorsqu'il y a suffisamment d'individus des espèces d'arbres, mentionnées dans l'annexe I au présent arrêté, sur une superficie commune de 0,5 ha au moins. Le nombre d'individus doit être au minimum de 2.500 plantes par hectare, réparties régulièrement sur toute la superficie de la parcelle. La régénération naturelle doit se composer à raison de 90 pour cent de la surface terrière d'arbres ou d'arbustes de moins de 10 années d'âge. La régénération naturelle peut être combinée avec la plantation ou l'ensemencement. § 3. Une subvention complémentaire de 500 euros par hectare est octroyée lorsque 10 à 25 pour cent du nombre de tiges de la principale espèce d'arbre à planter est mélangée par tige ou par groupe avec d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes de l'annexe I et/ou l'annexe III. La subvention complémentaire n'est octroyée que lorsque l'avis requis de la part de "l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" est favorable pour les espèces indiquées dans l'annexe III. Sans préjudice de l'alinéa premier, moins de 10 %du nombre de tiges de la principale espèce d'arbres à planter peut être remplacé par d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes des classes I, II, III et IV de l'annexe I et/ou de l'annexe III, sans que le montant de la subvention par classe et par ha ne soit modifié, conformément aux dispositions de l'alinéa premier. § 4. Les superficies mentionnées aux § 1er et § 2 peuvent se composer de superficies partielles - séparées en termes spatiaux - de 10 are au minimum, à condition qu'elles soient éloignées l'une de l'autre de 1 kilomètre au maximum à vol d'oiseau. § 5. Une subvention complémentaire de 250,00 euros par hectare est octroyée lorsque la plantation est effectuée à l'aide des provenances recommandées. § 6. Le montant de la subvention est calculé au prorata de la composition d'espèces d'arbres, arrondie à une unité de superficie de 1 are, sur la base des montants fixés à l'annexe I. § 7. Pour les plantations qui sont ordonnées par le tribunal à titre de mesure de réparation ou pour les boisements compensatoires en application de l'article 90bis du décret, aucune subvention ne peut être octroyée.

Art. 5.§ 1er. Pour obtenir une subvention pour le boisement et le reboisement, le demandeur introduit un formulaire de demande, tel que visé à l'annexe IV du présent arrêté, auprès du siège provincial de l'Administration forestière dans la province où est situé le bien immeuble en question, et ce au plus tard trois mois avant le début des travaux. En cas de régénération naturelle, la demande peut être introduite à tout moment aussi longtemps que 90%des arbres ou arbustes ont moins de 10 ans.

La demande peut être introduite par le gestionnaire forestier ou par le groupe forestier agréé en faveur de ses membres. § 2. La demande comporte : 1° l'identité du gestionnaire forestier;2° si la demande est introduite par un mandataire : l'identité et la qualité du mandataire et une déclaration attestant qu'il est habilité à demander la subvention;3° une description complète des travaux, moyennant indication de la répartition de la surface par espèce d'arbre, nombre de tiges, dispositifs de plantation, âge et taille des plantes.Lorsqu'on utilise des plantes de sa propre culture, il faut le mentionner; 4° un engagement daté ni à couper à blanc, ni à défricher le bois, ni à procéder à un déboisement dans un délai de vingt ans suivant l'octroi de la subvention;5° une déclaration que pour les parcelles en question, aucune autre subvention n'a été obtenue ou ne sera demandée pour les activités visées sous 3°;6° un plan de situation clair (échelle 1/10 000 jusqu'à 1/25 000) avec indication des plantations;7° d'éventuels permis, autorisations et avis légalement requis pour le boisement ou une référence au numéro d'enregistrement de l'autorisation de coupe ou du plan de gestion des bois autorisé dont il ressort que la coupe éventuelle précédant le reboisement, s'est faite conformément aux dispositions du décret; § 3. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et acceptée à charge d'examen ultérieur, le numéro d'enregistrement est également communiqué. A défaut, le demandeur recevra un avis précisant les données manquantes éventuelles ou notifiant une décision motivée d'irrecevabilité. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement sera communiqué. En cas de régénération naturelle, le numéro d'enregistrement n'est accordé qu'après visite des lieux par l'Administration forestière. § 4. Chaque demande est traitée dans les trois mois suivant la communication du numéro d'enregistrement.

Art. 6.La demande enregistrée, accompagnée de l'avis de l'Administration forestière et, le cas échéant, des avis mentionnés à l'art. 87 du décret, sera soumise pour décision au Ministre.

L'Administration forestière informe le demandeur de cette autorisation ou du refus.

Art. 7.Lorsqu'on utilise des plantes de sa propre culture, celles-ci doivent être contrôlées au moins deux mois avant le début des travaux par l'Administration forestière quant à leur provenance et qualité. Le demandeur est tenu de mettre toutes les informations concernant la provenance des semences ou des plants à la disposition de l'Administration forestière. Le contrôle s'effectue dans le mois suivant la réception de la demande. Faute d'approbation par l'Administration forestière des plants cultivés soi-même, le paiement de la subvention peut être refusé.

Les plantations et les travaux préparatoires peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'administration forestière.

Art. 8.§ 1er. Après achèvement des travaux, le demandeur envoie un formulaire, délivré par l'Administration forestière, au siège provincial de l'Administration forestière en vue du paiement de la première tranche de 60 % la subvention.

Après réception de cette demande, l'administration forestière effectue un contrôle avant le 31 octobre de la même année. Pour les demandes introduites entre le 30 septembre et le 31 octobre, le contrôle sera effectué avant le 31 octobre de l'année suivante. A défaut de ce contrôle, les travaux seront censés acceptés.

Lorsqu'il s'agit d'un boisement par plantation ou ensemencement, une attestation d'origine des plantes sera fournie en annexe au formulaire de paiement pour les espèces d'arbres pour lesquelles ces attestations légales sont requises et pour autant qu'il ne s'agisse pas de plantes de culture propre.

Lorsque l'Administration forestière décide après le contrôle que les travaux sont provisoirement acceptés, la première tranche de 60%sera versée. A défaut, le demandeur reçoit une lettre précisant les motifs de la non-acceptation provisoire des travaux. Dans l'année suivant le premier contrôle, le demandeur doit lui-même demander un nouveau contrôle auprès de l'administration forestière. § 2. Lorsque l'Administration forestière n'a pas reçu le formulaire de paiement dans les trois années suivant l'octroi de la subvention, l'Administration forestière enverra un rappel au demandeur. Si, 6 mois après l'envoi de ce rappel, aucun formulaire de paiement n'a été reçu, la subvention est supprimée.

Art. 9.§ 1er. Les 40 % restants de la subvention sont payés sans demande de paiement de la part du demandeur après l'acceptation définitive des travaux. Le demandeur est informé par lettre de l'acceptation définitive des travaux. Cela se fait après un 2ème contrôle qui est effectué d'office par l'Administration forestière, au plus tôt trois années et au plus tard quatre années après le versement de la première tranche de la subvention. A défaut, les travaux sont censés acceptés. § 2. S'il s'avère lors du deuxième contrôle, que le boisement a partiellement ou totalement échoué, le montant de la deuxième tranche correspondra à la différence entre, d'une part, le montant total de la subvention qui aurait été payé en cas d'un boisement entièrement réussi, à réduire toutefois jusqu'au niveau correspondant à la surface réussie exprimée en pourcentage - et d'autre part, le montant payé après l'acceptation provisoire des travaux. § 3. Si dans le cas précédent, il s'avère suite au contrôle que la surface réussie est inférieure à 60 % de la surface prévue, le montant de la subvention déjà payé par rapport à la surface non réussie, augmenté des intérêts légaux, sera versé sur un compte de la Région flamande à indiquer par l'Administration forestière, et ce dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée.

Art. 10.La subvention peut être recouvrée, majorée des intérêts légaux, lorsque les conditions d'octroi des subventions ne sont pas respectées.

Les montants réclamés doivent être versés sur le compte de la Région flamande à désigner par l'Administration forestière, dans le mois suivant la date à laquelle le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. CHAPITRE III. - Subvention d'ouverture

Art. 11.Une subvention annuelle peut être accordée aux gestionnaires de bois privés qui ouvrent leur bois entièrement ou partiellement au public pendant toute l'année, en tant qu'intervention dans les frais supplémentaires d'entretien.

Pour des raisons écologiques, un bois peut être fermé temporairement pour une période maximum de cinq mois avec maintien de la subvention, sur la proposition du gestionnaire forestier et moyennant l'accord de l'Administration forestière ou comme condition imposée par celle-ci lors de l'octroi de la subvention.

Pour des motifs de chasse, un bois privé peut être temporairement fermé pour une période maximale de trente jours, avec maintien de la subvention. Les dimanches et jours fériés, l'accessibilité du bois doit rester assurée. Les jours auxquels le bois n'est pas accessible pour des motifs de chasse, doivent être annoncés au moins une semaine auparavant aux entrées principales du bois et notifiés au siège provincial de l'Administration forestière.

La subvention est octroyée par année calendaire.

Art. 12.§ 1er. Afin d'obtenir une subvention d'ouverture, le gestionnaire forestier ou le groupe forestier agréé introduit pour ses membres une demande auprès du siège provincial de l'Administration forestière de la province où est situé le bien concerné, avant le 1er octobre de l'année précédente. La demande se fait à l'aide d'un formulaire tel que défini à l'annexe V au présent arrêté.

La demande comporte : 1° l'identité du gestionnaire forestier;2° si la demande est introduite par un mandataire : l'identité et la qualité du demandeur et une déclaration attestant qu'il est habilité à demander la subvention;3° un plan de situation [échelle 1/25 000] indiquant le bois dans sont entièreté ainsi que la partie ouverte;4° un plan du bois [échelle 1/10 000] indiquant complètement les chemins et aires de jeux ouverts;5° une déclaration attestant que pour le bois en question aucune autre subvention n'a été obtenue ou ne sera demandée pour les services visés à l'article 11;6° une indication des périodes fixes pendant lesquelles le bois ne sera pas accessible;7° une déclaration précisant si, dans le bois qui sera ouvert au public, il sera ou non fait usage du droit de chasse.8° une déclaration attestant que pendant la période d'ouverture avec subvention, aucune modification ne sera apportée aux chemins forestiers ouverts ni à la période d'ouverture, sauf après accord de l'Administration forestière. § 2. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et acceptée à charge d'examen ultérieur, elle reçoit un numéro d'enregistrement. A défaut, le demandeur recevra un avis avec mention des données manquantes éventuelles ou une décision motivée d'irrecevabilité. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement sera communiqué.

Art. 13.Les demandes, accompagnées de l'avis de l'Administration forestière, seront soumises pour décision au Ministre. Le Ministre statuera avant le 31 décembre sur l'octroi ou le refus de la subvention. L'Administration forestière informe le demandeur de cette décision.

Art. 14.Le montant de la subvention annuelle totale est fixé à 2,00 euros par mètre de chemin forestier ouvert. La subvention maximale calculée pour l'intégralité du bois est de 50 euros par hectare de bois ouvert par année. Une aire de jeu peut bénéficier d'une subvention supplémentaire de 100,00 euros par hectare, moyennant l'avis favorable de l'Administation forestière.

Sans demande de paiement de la part du demandeur, la subvention est payée pendant le premier semestre de l'année calendaire.

Art. 15.Au plus tard trois mois avant la fin de la période d'ouverture pour laquelle la subvention a été octroyée, le gestionnaire forestier communique la prolongation de l'ouverture, sur un formulaire remis par l'Administration forestière. Ce formulaire tient également lieu de demande de paiement de la subvention. En cas de modification de la situation actuelle, il faut clairement le mentionner sur le formulaire. Cette demande doit continuer à être traitée conformément aux dispositions des articles 13 et 14.

Art. 16.La subvention pour l'année en cours ne sera pas payée et aucune prolongation de la subvention n'est octroyée, lorsque les conditions d'octroi de la subvention ne sont pas respectées. Lorsque la subvention a déjà été payée pour l'année en cours, celle-ci peut être recouvrée, majorée des intérêts légaux. Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'Administration forestière, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Subvention pour la promotion de la fonction écologique du bois

Art. 17.§ 1er. Une subvention annuelle peut être octroyée à chaque gestionnaire forestier qui dispose d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois, fixés en exécution de l'article 41, alinéa deux, du décret. La subvention n'est octroyée que lorsque les travaux de gestion et les directives de gestion prévus dans le plan de gestion approuvé ont été exécutés ou respectés pour autant qu'ils soient importants pour la réalisation des objectifs gestionnels prévus dans le plan de gestion. § 2. Le montant de cette subvention est fixé à 50,00 euros par hectare pour les peuplements visés à l'article 18, § 1er, 3° et 4°. Pour la gestion naturelle telle que définie à l'article 18 § 1er, 1° et 2°, ce montant s'élève à 125,00 euros. § 3. La subvention est octroyée par année calendaire.

Art. 18.§ 1er. La subvention visée à l'article 17 est octroyée pour chaque peuplement mentionné dans le plan de gestion qui répond au moins à l'une des conditions suivantes et ce, au minimum jusqu'à la fin de la durée du plan de gestion des bois approuvé. La subvention est octroyée à partir de la première année calendaire pendant laquelle le peuplement répond à l'une des conditions suivantes : 1° gestion de la nature, telle que définie à l'article 2, 13° du décret sur la conservation de la nature, des peuplements qui sont considérés comme des superficies forestières non boisées en permanence, conformément à l'article 3, § 2, du décret;2° gestion des peuplements en fonction d'un type de nature cible forestière, conformément aux dispositions du plan directeur de la nature en vertu de l'art.48 du décret sur la conservation de la nature. Au moins 90 pour cent de la surface terrière de ces peuplements doit être occupé par des espèces d'arbres indiquées à l'annexe I, à l'exclusion du pin sylvestre. La subvention est octroyée à partir de la première année calendaire entière durant laquelle le peuplement répond aux conditions du type de nature cible, telles que prévues dans le plan directeur de la nature. 3° des peuplements dominés par les espèces d'arbres de l'annexe I, jointe au présent arrêté, d'une supérficie de 50 ares au minimum.Ces espèces d'arbres doivent couvrir au moins 90 pour cent de la surface terrière du peuplement. Pour le pin sylvestre, la subvention n'est octroyée qu'à partir du moment où le peuplement a 70 ans. Le nombre de vieux pins doit être de 30 au moins par hectare. 4° peuplements qui, en exécution de l'article 42 du décret, ont été reconnus comme source ou peuplement de semences d'arbres et d'arbustes indigènes et où des semences sont effectivement récoltées.Ces peuplements doivent être gérés de façon à permettre la récolte effective des semences. § 2. Dans les peuplements visés au § 1er, il est interdit de planter des clones ou des espèces non indigènes pendant la durée du plan de gestion. La subvention n'est accordée que si 75 pour cent au moins de la surface terrière des arbres et arbustes dans l'étage secondaire et le sous-étage sont occupés par des espèces indigènes. § 3. Des peuplements qui font partie de coupes à blanc prévues dans le plan de gestion d'une superficie de plus d'un 1 hectare n'entrent pas en ligne de compte pour cette subvention. Le demandeur s'engage à ne pas effectuer de coupe à blanc d'une superficie supérieure à 1 ha jusqu'à 10 ans après l'année du dernier octroi de la subvention pour le peuplement en question.

Art. 19.§ 1er. La subvention est demandée par le gestionnaire forestier ou par le groupe forestier agréé en faveur de ses membres. § 2. Avant le 1er octobre précédant chaque année calendaire, le demandeur transmet un formulaire de demande délivré par l'Administration forestière et visé à l'annexe VI, au siège provincial de l'Administration forestière de la province dans laquelle est situé le bien immeuble en question.

Ce formulaire comprend, par plan de gestion répondant aux critères d'une gestion durable des bois, un aperçu des peuplements subventionnables. § 3. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et acceptée à charge d'examen ultérieur, le numéro d'enregistrement est également communiqué. A défaut, le demandeur recevra un avis avec mention des données manquantes éventuelles ou une décision motivée d'irrecevabilité. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement sera communiqué. § 4. Dans les cinq mois suivant la communication du numéro d'enregistrement, l'administration forestière procède à un contrôle.

Avant le 1er avril de l'année calendaire, l'Administration forestière soumet la subvention proposée à la décision du ministre.

L'Administration forestière informera le demandeur de cette décision.

La subvention est payée après l'octroi, sans demande de paiement.

Art. 20.La subvention pour l'année en cours n'est pas payée et aucune prolongation de la subvention n'est accordée, lorsque les conditions d'octroi de la subvention ne sont pas respectées. Lorsque la subvention a déjà été payée pour l'année en cours, celle-ci peut être recouvrée, majorée des intérêts légaux. Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'Administration forestière, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Subvention pour l'établissement d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois

Art. 21.§ 1er. Une subvention peut être octroyée à chaque gestionnaire forestier pour l'établissement d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois, fixés en exécution de l'article 41, alinéa deux, du décret. § 2. Par peuplement forestier, la subvention ne peut être octroyée qu'une seule fois tous les vingt ans. En cas de modification d'un plan de gestion existant, seuls les peuplements ajoutés entrent en ligne de compte pour cette subvention. La superficie cumulée des bois repris dans le plan de gestion doit être de 5 hectares au minimum. § 3. Le montant de base de cette subvention est fixé à 200,00 euros par hectare, pour les plans de gestion d'une propriété forestière distincte ou pour un plan de gestion commun de deux propriétés forestières. Ce montant est majoré de 20,00 euros par hectare pour les plans de gestion communs comprenant 3 à 10 propriétés forestières et de 50,00 euros par hectare pour les plans de gestion communs comprenant plus de 10 propriétés forestières.

Art. 22.§ 1er. La demande d'obtention de cette subvention est introduite par le gestionnaire forestier ou par le groupe forestier agréé pour ses membres à l'aide du formulaire qui figure en annexe VII. La demande comporte : 1° l'identité des gestionnaires forestiers;2° lorsque la demande est introduite par un mandataire : l'identité et la qualité du demandeur et une déclaration attestant que le demandeur est mandaté pour demander la subvention;3° un plan de situation [échelle 1/25 000] indiquant toutes les parcelles de bois reprises dans le plan de gestion.4° une déclaration attestant que pour le bois en question, aucune autre subvention n'a été obtenue ou ne sera demandée pour l'établissement d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois. § 2. La demande doit être introduite auprès du siège provincial de l'Administration forestière au plus tard trois mois après l'approbation du plan de gestion. Par dérogation à l'article 3, 1° du présent arrêté, la subvention peut être octroyée avant l'approbation d'un plan de gestion. Lorsque la demande est introduite avant l'approbation du plan de gestion, celui-ci doit être approuvé au plus tard trois années après l'octroi de la subvention, sinon la subvention est supprimée. § 3. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et acceptée à charge d'examen ultérieur, le numéro d'enregistrement est également communiqué. A défaut, le demandeur recevra un avis avec mention des données manquantes éventuelles ou une décision motivée d'irrecevabilité. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement sera communiqué.

Art. 23.La demande enregistrée est soumise à la décision du Ministre, accompagnée de l'avis de l'Administration forestière. Le Ministre statue sur l'octroi ou le refus de la subvention dans les trois mois suivant la communication du numéro d'enregistrement. L'Administration forestière informe le demandeur de cette décision.

Art. 24.Dès que le plan de gestion est approuvé, le siège provincial de l'Administration forestière notifie cette approbation, moyennant mention de la date d'approbation et du numéro d'enregistrement du plan de gestion au siège principal. La subvention sera alors versée sans demande de paiement supplémentaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.Seules les subventions prévues aux chapitres II et III du présent arrêté peuvent être cumulées avec l'indemnité annuelle pour l'agrément comme réserve forestière, telle que fixée en exécution de l'article 24 du décret.

Art. 26.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, les 16° et 18° sont abrogés.

Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 concernant l'octroi de subventions aux propriétaires de bois privés et l'agrément des groupements forestiers des propriétaires de bois privés, est abrogé.

Art. 28.Les demandes de subventions présentées en vertu de l'arrêté du 29 avril 1991 concernant l'octroi de subventions aux propriétaires de bois privés et l'agrément des groupements forestiers des propriétaires de bois privés et qui ont reçu un numéro d'enregistrement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées suivant la procédure prévue par l'arrêté précité du 29 avril 1991.

Les groupements forestiers qui ont été agréés en application de l'arrêté précité du 29 avril 1991, peuvent demander et se voir attribuer des subventions jusqu'à l'expiration du plan de gestion commun, pour des travaux de gestion visés à l'article 23, 2° de cet arrêté. »

Art. 29.Le Ministre peut adapter les annexes II à VII.

Art. 30.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I Classe I. montant de la subvention 3200,00 euros/ha chêne pédonculé (Quercus robur) chêne sessile (Quercus petraea) Classe II. montant de la subvention 2500,00 euros/ha frêne (Fraxinus excelsior) hêtre (Fagus sylvatica) Classe III. montant de la subvention 2000,00 euros/ha merisier (Prunus avium) charme (Carpinus betulus) tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) aulne glutineux (Alnus glutinosa) bouleau (Betula pendula en Betula pubescens) Classe IV. montant de la subvention 1500,00 euros/ha orme (Ulmus glabra (syn. U. scabra), Ulmus minor (syn. U.campestris)) (*) érable (Acer pseudoplatanus) saule (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens) (*) peuplier tremble (Populus tremula) peuplier gris (Populus canescens) pin sylvestre (Pinus sylvestris) (*) Le subventionnement de ces espèces requiert l'avis favorable préalable de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II Nombres minimums de tiges par hectare pour l'obtention d'une subvention de boisement ou de reboisement Pour la consultation du tableau, voir image * sauf avis contraire de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe III Espèces d'arbres et d'arbustes admises au subventions comme sous-étage Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe IV Formulaire de demande d'obtention d'une subvention de boisement ou de reboisement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe V Formulaire de demande d'une subvention d'ouverture Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe VI Formulaire de demande d'une subvention pour une fonction forestière écologique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe VII Formulaire de demande d'une subvention pour l'établissement d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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