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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration d'un calendrier et de quotas visant à rendre accessibles des programmes de radiodiffusion et relatif à l'octroi de subventions en exécution de l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

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24/04/2023
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27/01/2023
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27 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'élaboration d'un calendrier et de quotas visant à rendre accessibles des programmes de radiodiffusion et relatif à l'octroi de subventions en exécution de l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 151, § 3 et § 5, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et remplacé par le décret du 19 mars 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 octobre 2022. - Le Conseil sectoriel des Médias du Conseil consultatif et stratégique de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a rendu son avis le 10 novembre 2022. - Le Conseil consultatif handicap a rendu son avis le 18 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.741/3 le 16 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté garantit que l'accessibilité des médias audiovisuels est améliorée en permanence et que le contenu flamand est rendu le plus accessible possible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif grâce au sous-titrage, au sous-titrage auditif, à la langue des signes et à l'audiodescription.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ; - la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° audiodescription : la description sonore visée à l'article 2, 52°, du décret relatif aux médias ;3° sous-titrage auditif : le sous-titrage auditif visé à l'article 2, 51°, du décret relatif aux médias ;4° décret relatif aux médias : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;5° part de marché : la part dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée ;6° ministre : le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions ;7° sous-titrage : le sous-titrage visé à l'article 2, 53°, du décret relatif aux médias ;8° Langue des signes flamande, en abrégé « VGT » (Vlaamse Gebarentaal) : le langage visuel-gestuel naturel utilisé par les personnes sourdes et les usagers de la Langue des signes flamande dans la Communauté flamande et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Obligations d'accessibilité

Art. 2.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sous-titrent dans leurs programmes de radiodiffusion linéaires, qui ont une part de marché d'au moins 2% pendant une année civile après l'entrée en vigueur du présent arrêté, au moins 40% de l'ensemble du temps d'émission consacré aux programmes entre 13 heures et 24 heures, au plus tard 12 mois après la fin de l'année civile précitée. Au cours de la période suivante, ils rendent leurs programmes continuellement et progressivement accessibles aux personnes handicapées, par des mesures proportionnées, conformément à l'article 151, § 1er, du décret relatif aux médias.

Ces organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, lorsqu'ils fournissent leurs programmes de radiodiffusion non linéaires pour lesquels des sous-titres existent, mettent également ces sous-titres à la disposition des utilisateurs.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle transmettent pour leurs programmes de radiodiffusion visés à l'alinéa 1er un signal compatible pour le sous-titrage auditif qui peut être mis à disposition par les équipements terminaux avec des capacités informatiques interactives pour l'accès aux services télévisés tels que mentionnés à la section 1, point 2, o) de l'annexe 1redu décret relatif aux médias, et par les services fournissant un accès à des services de télévision tels que mentionnés à la section 4, b) de l'annexe précitée.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle sont tenus, pour leurs programmes de radiodiffusion linéaires qui ont une part de marché de 30 % ou plus pendant une année civile après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rendre tous les fragments en langue étrangère dans tous les journaux accessibles à l'aide du sous-titrage auditif, au plus tard 12 mois après la fin de l'année civile précitée.

Les obligations de sous-titrage, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux programmes de téléachats et aux programmes pour enfants qui s'adressent principalement aux enfants ayant moins de huit ans. Le fait que les programmes s'adressent principalement aux enfants ayant moins de huit ans peut ressortir notamment du contenu, du moment d'émission des programmes, de la forme, de la présentation et du type d'annonce.

Art. 3.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent le journal principal ou un programme d'actualités accessible via VGT pour leurs programmes de radiodiffusion linéaires qui ont une part de marché de 30% ou plus au cours d'une année civile après l'entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard 12 mois après la fin de l'année civile précitée.

Art. 4.Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, lorsqu'ils proposent des productions linéaires ou non linéaires en langue néerlandaise pour lesquelles une audiodescription existe, mettent celle-ci à la disposition des utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de manière claire et opportune, notamment via leur site web et leur guide de programmes électronique, de l'endroit et de la plate-forme sur lesquels l'audiodescription est proposée. CHAPITRE 3. - Subventions

Art. 5.En application de l'article 151, § 5, du décret relatif aux médias, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle peuvent introduire une demande de subvention de projet auprès de l'administration pour rendre les programmes de télévision accessibles comme l'impose l'article 151, § 1er, du décret relatif aux médias.

Les demandes de subvention de projet, mentionnées dans l'alinéa 1er, concernent des projets d'une durée maximale d'un an.

Les subventions de projet sont accordées en priorité aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle pour des initiatives et des parcours d'apprentissage qui sont nouveaux pour eux et qui servent à rendre les programmes de télévision accessibles par le biais de l'audiodescription, du sous-titrage auditif, du sous-titrage en direct et en semi-direct et de la VGT. Des subventions de projet peuvent également être accordées aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle pour continuer à rendre les journaux et les programmes d'actualités accessibles, conformément à l'article 151, § 2, du décret relatif aux médias, par le biais du sous-titrage en direct et en semi-direct.

Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximal des subventions de projet qui peuvent être accordées annuellement en application des alinéas 1er à 4 pour rendre les programmes de télévision accessibles.

Art. 6.Les demandes de subvention de projet visées à l'article 5 doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites auprès de l'administration avant le 1er novembre de l'année précédant celle à laquelle se rapportent les subventions visées à l'article 5. Les demandes de subvention de projet visées à l'article 5 sont introduites sous peine d'irrecevabilité en utilisant le modèle mis à disposition par l'administration.

Art. 7.Une demande de subvention de projet telle que visée à l'article 5 comprend, sous peine d'irrecevabilité, tous les informations et documents nécessaires et utiles pour évaluer la qualité et la faisabilité du dossier.

Outre les informations et documents mentionnés à l'alinéa 1er, la demande de subvention de projet, visée à l'article 5, doit comprendre les documents suivants sous peine d'irrecevabilité : 1° une preuve de l'agrément ou de la notification du programme de radiodiffusion de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, ou de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ;2° une description du projet et une explication sur la manière dont le projet promeut l'accessibilité ;3° un relevé du personnel chargé de la réalisation du projet ;4° un relevé des coûts d'investissement nécessaires en matériel et en logiciels, et du délai d'amortissement à utiliser ;5° un budget du projet ; 6° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du demandeur, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise.

Art. 8.Dans les quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a reçu la demande de subvention de projet, visée à l'article 5, elle notifie à l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle si la demande est recevable ou non.

Art. 9.L'administration formule une évaluation positive ou négative pour chacun des dossiers recevables, sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° le caractère innovant pour l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en question de la manière dont les programmes de télévision sont rendus accessibles ;2° la qualité au niveau du contenu du dossier ;3° la faisabilité du projet ;4° la mesure dans laquelle le projet promeut l'accessibilité de programmes de télévision. L'administration peut se faire assister par des experts externes lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Sur la base de l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, l'administration établit un classement des dossiers recevables et formule un avis motivé au ministre.

Le ministre décide de l'octroi d'une subvention telle que visée à l'article 5.

La subvention accordée ne dépassera pas 80 % des coûts estimés. Les frais de personnel et de fonctionnement ainsi que la valeur d'amortissement des coûts d'investissement encourus pendant la durée du projet sont éligibles au subventionnement.

Art. 10.Les subventions, visées à l'article 5, sont payées de la manière suivante : 1° une première tranche de 80 % est payée après l'approbation de la subvention par le ministre ;2° le solde de 20 % de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.

Art. 11.Afin de pouvoir établir que les conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 5 ont été respectées et que ladite subvention a été affectée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, le bénéficiaire doit fournir à l'administration tous les documents suivants, au plus tard six mois après la fin du projet subventionné : 1° un rapport d'activités axé sur les moyens engagés et les résultats obtenus ;2° un examen d'auto-évaluation sur la qualité de l'accessibilité des programmes télévisés et des prestations fournies ;3° un état récapitulatif financier du projet subventionné ;4° les pièces justificatives financières avec commentaire ;5° le rapport d'un expert comptable ou réviseur d'entreprise certifié qui n'est pas associé aux activités journalières substantielles, organisationnelles et commerciales de l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle subventionné en question, commentant les pièces justificatives financières, établissant que les moyens ont été engagés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. L'administration peut demander en tout temps à l'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle subventionné des informations et documents additionnels.

L'organisme privé de radiodiffusion télévisuelle subventionné indique clairement dans le rapport visé à l'article 151, § 4, du décret relatif aux médias quelles initiatives d'accessibilité ont été créées avec le soutien des subventions visées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 76, alinéas 2 et 3, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le bénéficiaire de la subvention rembourse immédiatement la subvention visée à l'article 5 du présent arrêté.

Si la subvention visée à l'article 5 dépasse le pourcentage accordé des coûts nets du projet subventionné, l'administration récupère la partie de la subvention qui constitue une surcompensation.

Art. 13.Le régime visé aux articles 5 à 12 du présent arrêté est soumis à une évaluation de la politique au moins une fois par période de cinq ans, conformément à l'article 76/1 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Les indicateurs visés à l'article 76/2, alinéa 1er, 3°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 portent sur le degré croissant d'accessibilité des programmes de radiodiffusion.

Lors de l'évaluation de la politique, visée à l'alinéa 1er, le rapport visé à l'article 11 du présent arrêté et le rapport visé à l'article 151, § 4, du décret relatif aux médias sont utilisés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif à l'élaboration d'un calendrier et de quotas visant à rendre accessibles des programmes de radiodiffusion, et relatif à l'octroi de subventions en exécution de l'article 151 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est abrogé.

Art. 15.Pour les subventions qui se rapportent à l'année 2023, les dossiers sont introduits auprès de l'administration au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent arrêté, pour leurs programmes de radiodiffusion linéaires et non linéaires qui ont déjà une part de marché d'au moins 2% pendant une année civile au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent les programmes continuellement et progressivement accessibles aux personnes handicapées, par des mesures proportionnées conformément à l'article 151, § 1er, du décret relatif aux médias.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, alinéa 3, qui entre en vigueur le 28 juin 2025.

Art. 18.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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