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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2012
publié le 22 février 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging"

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2012035141
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22/02/2012
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27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 22;

Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53, § 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), il est ajouté un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° principal : le montant de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes. Dans le cas d'une transaction, d'une remise ou d'une décision judiciaire, il s'agit du montant initial ramené de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes; 5° dossier de sinistre : un litige par lequel une partie a été citée, ou par lequel une requête a été envoyée ou déposée au greffe conformément à l'article 1027 ou 1034quinquies du Code judiciaire.»

Art. 2.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Les fonctionnaires dirigeants des départements, des agences autonomisées et des personnes morales flamandes de droit public communiquent au Fonds tous les dossiers de sinistre dès que la charge du dossier de sinistre, y compris les intérêts de retard déjà dus, s'élève à 500.000 euros ou plus et celle-ci sera imputée éventuellement au Fonds ou, pour laquelle l'intervention du Fonds sera demandée dans le futur.

Cette communication se fait annuellement et ce, au plus tard le 1er février après le dépassement du plafond de 500.000 euros ou plus, et pour la première fois le 1er juin 2012 au plus tard.

Le directeur général du Fonds tient compte de ces dossiers de sinistre lors de l'établissement de la proposition de budget du Fonds.

Une fois par an, l'inventaire est actualisé et communiqué au Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand peut préciser le contenu des données qui doivent être reprises dans l'inventaire. »

Art. 3.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/2, rédigé comme suit : «

Art. 1/2.Le Ministre flamand peut décider de soumettre les dossiers de sinistre figurant dans l'inventaire, à l'analyse par un deuxième cabinet d'avocats indépendant qui a été repris dans la liste en vue de cette mission. Dans ce cas, les fonctionnaires dirigeants des entités visées à l'article 1/1 sont obligés d'y apporter leurs concours.

Si, dans l'analyse du deuxième cabinet d'avocats est proposé un autre traitement du dossier de sinistre, une transaction ou un cantonnement de la créance ou d'une partie de celle-ci, le Ministre flamand soumettra ce dossier de sinistre à la décision du Gouvernement flamand. »

Art. 4.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/3, rédigé comme suit : «

Art. 1/3.Un dossier de sinistre qui ne figure pas sur l'inventaire visé à l'article 1/1, ou qui, tout en figurant sur cet inventaire, a été signalé tardivement conformément à l'article 1/1, peut être indiqué comme charge du passé, au sens de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, 2°, du décret du 21 décembre 1994 en vue de l'intervention du Fonds, dans les limites déterminées ci-après : a. 90 % du principal sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 10 % restants ne soit pas supérieur à 2 million d'euros. En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part du principal qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, ne peut pas être supérieure à 2 million d'euros par dossier.

En cas de jonction de dossiers, la limite de 2 million d'euros est fixée par dossier séparé; b. 10 % des intérêts de retard sont mis à charge du Fonds, à moins que le montant des 90 % restants ne soit pas supérieur à 2 millions d'euros.En l'occurrence, une part plus importante peut être mise à charge du Fonds dans la mesure où la part des intérêts de retard qui doit être supportée dans les limites des crédits dont dispose le domaine politique concerné, n'est pas supérieure à 2 million d'euros.

En cas de jonction de dossiers, la limite de 2 million d'euros est fixée par dossier séparé. »

Art. 5.Au même arrêté du Gouvernement flamand, il est ajouté un article 1/4, rédigé comme suit : «

Art. 1/4.Le Fonds peut cantonner au besoin la créance ou une partie de celle-ci. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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