publié le 10 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions
27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, notamment l'article 3, § 2, inséré par le décret du 7 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003, 24 octobre 2003, 20 février 2004 et 19 novembre 2004;
Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), rendu le 9 mai 2005;
Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole), rendu le 11 mai 2005;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille), du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature) et du « Centrum voor Landbouwonderzoek » est censé être donné en application de l'article Ier 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 5 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 octobre 2005;
Vu le protocole n° 226 721 du 22 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 39 440/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article Ier 2 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 1er juin 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004, il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit : « 32° une irrégularité : une négligence, un abus ou un délit tels que visés à l'article 3, § 2, alinéa premier du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. »
Art. 2.A l'article II 19, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots « être exercé que pendant trois années au plus » sont remplacés par les mots « être assumé jusqu'à la réaffectation des dirigeants en exécution de l'article 39, § 2, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ».
Art. 3.A l'article III 2 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 8 mars 2002, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des irrégularités, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut en aviser aussi l'entité d'Audit interne conformément à l'article 34, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publics des délits, il en avise directement le procureur du Roi.
Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de mesure publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des irrégularités.
Art. 4.Dans la partie III, chapitre 1er du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 8 mars 2002, il est inséré un article III 2bis et un article III 2ter, rédigés comme suit : « Art. III 2bis. § 1er. Le fonctionnaire peut dénoncer par écrit ou oralement auprès du médiateur flamand, une irrégularité aux conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Le fonctionnaire peut demander au médiateur flamand d'être mis sous sa protection, soit au moment de la dénonciation, soit au cours de l'examen par le médiateur flamand. S'il résulte de l'examen préliminaire du médiateur flamand que la dénonciation de l'irrégularité est recevable et n'est pas manifestement mal fondée, le médiateur flamand communique au fonctionnaire qu'il le met sous sa protection. Il en informe également le secrétaire général. § 2. La protection produit ses effets dès la première dénonciation constatée de l'irrégularité par le fonctionnaire, sauf en ce qui concerne la suspension de procédures disciplinaires qui produisent leurs effets dès la demande du fonctionnaire d'être mis sous la protection du médiateur flamand.
La protection prend fin deux ans après la conclusion de l'examen par le médiateur flamand de l'irrégularité dénoncée.
Par dérogation à l'alinéa premier, la protection par le médiateur flamand est immédiatement levée si, au cours du ou après le résultat de l'enquête, il paraît que la dénonciation de l'irrégularité s'est faite sur la base d'une déclaration fautive ou fausse qui nuit à une personne ou à un service. Le médiateur flamand en informe immédiatement le fonctionnaire et le secrétaire général.
Le médiateur flamand communique la date de début et la date de fin de la période de protection au fonctionnaire et au secrétaire général.
Art. XIII 2ter. § 1er. Pendant la période de protection, visée à l'article XIII 2bis, § 2, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une peine disciplinaire ou à une autre mesure publique ou cachée pour des raisons liées à la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2. Si le fonctionnaire présume qu'une mesure telle que visée au § 1er, est effectivement liée à la dénonciation de l'irrégularité, il peut demander au médiateur flamand d'examiner ce lien éventuel. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente.
Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général.
Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la mesure, visée au § 1er, et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente la demande de revoir la mesure.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général.
Art. 5.Dans l'article V 4, § 2, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion, par le biais d'un concours ou d'une épreuve des capacités. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. »
Art. 6.A l'article V 10, alinéa deux du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, les mots « par dérogation à l'article V, 9, § 1er » sont supprimés.
Art. 7.A la partie V, titre 4 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 2002 et 19 novembre 2004, il est ajouté un article V 25, rédigé comme suit : « Art. V 25. Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, du marché interne de l'emploi et de la promotion, sont poursuivies conformément à l'article V 4, § 3, avec les candidats retenus avant la date d'approbation. »
Art. 8.A l'article VIII 1 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004, les mots « le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « à la date d'entrée en vigueur de la restructuration dans le cadre de « Beter Bestuurlijk Beleid ».
Art. 9.L'article VIII 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 8 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 4. Les quatre niveaux correspondant aux diplômes ou certificats mentionnés en regard sont les suivants : 1° niveau A : diplôme de master à orientation académique;2° niveau B : diplôme de bachelor ou diplôme d'une division de l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un cycle;3° niveau C : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire ou assimilé;4° niveau D : pas de diplôme.»
Art. 10.Dans la partie IX, titre 2, chapitre 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, il est inséré un article IX 94bis, rédigé comme suit : « Art. IX 24bis. § 1er. La procédure disciplinaire est suspendue d'office à partir de la requête du fonctionnaire d'être mis sous protection du médiateur flamand, jusqu'à ce que celui-ci ait terminé son examen sur le rapport éventuel entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité. Dans cette matière, la charge de la preuve repose sur l'autorité compétente. § 2. Le médiateur flamand communique le résultat de son examen au fonctionnaire et au secrétaire général. § 3. Si le médiateur flamand estime, qu'il n'existe pas de lien entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure disciplinaire. § 4. Si le médiateur flamand estime, qu'il est possible qu'il existe un lien causal entre la procédure disciplinaire et la dénonciation de l'irrégularité, il adresse à l'autorité compétente une demande de mettre fin à la procédure disciplinaire.
L'autorité compétente communique, dans les vingt jours ouvrables après la réception de la demande faite au médiateur flamand, si elle est d'accord ou non avec la demande.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas d'accord avec la demande du médiateur flamand ou refuse de donner suite à sa demande ou ne fournit pas de réponse au médiateur flamand dans le délai précité de vingt jours ouvrables, le médiateur flamand en fait rapport au Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions, qui décide ensuite de sa position, en concertation avec le ministre fonctionnellement compétent, et la communique au médiateur flamand et au secrétaire général. § 5. Le présent article ne s'applique pas lorsque la protection est révoquée conformément à l'article III 2bis, § 2. »
Art. 11.A l'article XI 16 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 19 novembre 2004, est ajoutée la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. »
Art. 12.L'article XI 43, § 1er, alinéa quatre du même statut, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est abrogé.
Art. 13.A l'article XII du même statut, les mots « avant l'âge normal de la retraite » sont remplacés par les mots « avant l'âge de 65 ans ».
Art. 14.A la partie XII, titre 1er du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002 et 19 novembre 2004 et il est inséré un article XII 1bis, rédigé comme suit : « Art. XII 1bis. § 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire à son 65e anniversaire. § 2. Par dérogation au § 1er, un fonctionnaire peut être maintenu en service après son 65e anniversaire pendant six mois au maximum, sans possibilité de prolongation. Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et d'ingérierie d'organisation, et du Ministre flamand chargé de la politique spécifique en matière de personnel. »
Art. 15.A l'article XIII 9, § 1er du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 31 janvier 2003, il est inséré un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis les périodes de suspension du contrat de travail de la femme membre du personnel contractuel enceinte ou allaitant son enfant en application de l'article 42,3° de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, lorsqu'il a été constaté qu'un transfert n'est pas possible pour des raisons techniques ou objectives, ou ne peut raisonnablement être attendu pour des raisons bien fondées.
Art. 16.Dans l'article XIII 106octies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003, le mot « premier » est remplacé par le mot « deuxième ».
Art. 17.L'article XIV 24 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 24. Le membre du personnel contractuel a les mêmes droits déontologiques que le fonctionnaire. »
Art. 18.L'article XIV 24bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.
Art. 19.L'article XIV 25 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.
Art. 20.A l'article XIV 43bis du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : Si cette réaffectation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : 1° via le marché interne de l'emploi;2° via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : a) aux lauréats d'examens de promotion et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel b) aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau 3° par le recrutement du marché externe de l'emploi, en combinaison avec le marché interne de l'emploi et avec un appel aux candidatures adressé aux personnes visées au point 2°, a) et b). En cas de combinaison de procédures, les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction.
La combinaison de procédures ne s'applique pas aux engagements contractuels suivants : 1° missions de remplacement;2° renouvellement ou prorogation de contrats de travail existants sans modification d'emploi;3° remplacement d'un contrat de travail existant par un autre;4° personnel exerçant leurs fonctions à l'étranger;5° premiers emplois;6° engagements aux fonctions pour lesquelles les recrutements statutaires ne se déroulent pas par un concours de recrutement général.»; 2° dans le § 2, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : Sont considérés comme des contractuels qui ont de la sécurité d'emploi, les contractuels auxquels la sécurité d'emploi a été garantie sur la base d'une disposition légale ou décrétale ou d'une disposition d'un arrêté du Gouvernement flamand.»; 3° le § 4 est abrogé.
Art. 21.A l'article XIV 51, § 4, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 19 novembre 2004, il est ajouté la phrase suivante : « En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, cinquième alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le complément continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines. »
Art. 22.A la partie XIV, titre IV du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 2002, 19 novembre 2004 et 20 février 2004, il est ajouté un article XIV 58, rédigé comme suit : « Art. XIV 58. En cas d'organisation d'un concours spécial d'accession au niveau supérieur conformément à l'article VIII 96bis, § 4, les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est uniquement conféré dans le niveau supérieur, peuvent, par dérogation à l'article XIV 43bis, être recrutés en tant que contractuels au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils sont titulaires d'un diplôme correspondant à ce niveau, et qu'ils réussissent une épreuve dont le contenu est égal à celui du concours spécial d'accession au niveau supérieur des fonctionnaires, et auquel ils peuvent participer deux fois. La détention d'un diplôme n'est pas requise en cas de pénurie sur le marché du travail. »
Art. 23.A la partie XIV, titre IV du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 2002, 19 novembre 2004 et 20 février 2004, il est ajouté un article XIV 59, rédigé comme suit : « Art. XIV 59. Les procédures en cours, entamées avant la date de l'approbation de l'arrêté de base VOI du 28 janvier 1997, en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et autres dispositions, et faisant appel aux procédures de recrutement, au marché interne de l'emploi en combinaison à l'invitation d'autres personnes, sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur lors du départ des procédures. »
Art. 24.L'annexe 3 au même statut, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles 1er, 3, 4 et 10 qui produisent leurs effets le 15 juin 2005;2° de l'article 2, qui produit ses effets le 21 janvier 2005;3° de l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 2005;4° des articles 11 et 21, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;5° des articles 13 et 14, qui produisent leurs effets le 1er juin 2005;6° de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006;
Art. 26.Le Ministre flamand compétent pour la Politique générale en matière de Personnel et d'Ingénierie d'Organisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS
Annexe 1re Liaison diplôme - Niveau administratif 1. Les diplômes et certificats suivants sont, selon le niveau administratif, pris en considération pour le recrutement auprès des services des autorités flamandes : Niveau A : diplômes de master à orientation académique, délivrés par : - les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités ou les établissements y assimilés par la loi ou par décret; - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
Niveau A (mesure transitoire) : a) diplômes de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.e) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;f) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;g) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau B : a) diplômes de bachelor, délivrés par : - un établissement d'enseignement supérieur créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. b) diplôme d'une section de l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés; Niveau B (mesure transitoire) : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;i) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés.j) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;k) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;l) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;m) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;n) diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;o) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;p) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;q) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constititué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;r) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;s) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme : a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, Selor est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission à l'organisme est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes à l'établissement, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 en ce qui concerne les dénonciateurs, le congé de maternité, l'âge de la retraite et d'autres dispositions Bruxelles, le 27 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS