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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2006
publié le 24 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035293
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24/02/2006
prom.
27/01/2006
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27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, § 2 et § 3, modifié par les décrets des 20 avril 1995 et 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 7 janvier 2005 et 20 mai 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2006;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, doivent être adaptées en vue de fixer l'obligation d'introduction d'une partie du rapport environnemental intégré; qu'en outre l'administration est obligée en vertu de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 d'envoyer un rapport environnemental annuel intégré à chaque personne soumise au rapport environnemental annuel et ce avant le 31 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.A l'article 4.1.8.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004, 14 mai 2004 et 7 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les dispositions du présent chapitre sont prises en application du titre III du décret du 5 avril 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement telles que complétées par le décret du 19 avril 1995.

Les dispositions de ces chapitres s'appliquent : 1° aux établissements classés dans la première ou deuxième classe de la liste de l'annexe Ire au titre Ier du VLAREM et qui sont marqués du symbole « J » dans la dernière colonne de la même liste.Lorsque l'émission totale d'aucune substance polluante pertinente est supérieure pendant l'année prise en considération aux valeurs seuils, l'exploitant est obligé de le déclarer explicitement et le coordonnateur environnemental doit le confirmer sur le formulaire partiel « Données d'identification » du rapport environnemental annuel intégré. Dans ce cas, les formulaires partiels « Emissions dans l'air » et « Emissions dans l'eau » ne doivent pas être remplis; 2° à tous les établissements soumis à une autorisation dans la classe 1re ou 2 et qui font partie d'une unité technique environnementale. Lorsque l'émission totale, provenant des établissements mentionnés sous 1° et 2°, d'au moins une substance polluante pertinente est supérieure pendant l'année prise en considération aux valeurs seuils mentionnées dans le tableau d'aperçu des substances polluantes des formulaires partiels « Emissions dans l'air » et « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. En ce qui concerne le déversement d'eaux usées, l'obligation ne s'applique qu'à partir d'un débit autorisé ou réellement déversé de plus de 1 m3 par heure, 10 m3 par jour et/ou 250 m3 par mois; lorsque le débit réellement déversé mais pas le débit autorisé se situe en dessous de ce seuil limite, le débit réellement déversé doit être démontré à l'aide de mesurages de débit. Si l'émission totale n'est connue qu'avec une marge d'insécurité déterminée, le maximum dans la marge d'insécurité doit être comparé à ces valeurs seuils afin d'établir si les dispositions de cette section sont applicables à l'établissement; 3° à tous les établissements classés ayant une consommation énergétique totale primaire d'au moins 0,1 pétajoule par an;2° au § 4, les mots « le rapport partiel « rapport annuel des émissions » » sont remplacés par les mots « le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ».3° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 1° les établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2° : Le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la partie pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau »; 2° les établissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la partie pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ».» 4° le § 6 est abrogé.

Art. 2.A l'article 4.1.8.2, § 1er, du même arrête, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 2 avril 2004 et 7 janvier 2005, les mots « du 2 avril 2004 » sont insérés entre les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand » et les mots « instaurant le rapport environnemental annuel intégré ».

Art. 3.A l'article 4.1.8.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 2 avril 2004 et 7 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant les dispositions concernées de l'arrêté : 11° le formulaire partiel « Données d'identification »;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire « Emissions dans l'eau » : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel « Emissions dan l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des « Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour autant qu'applicable à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations environnementales et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières. » 3° le § 3 est abrogé.

Art. 4.A l'article 5.53.3.3. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, sont ajoutées les phrases suivantes : « L'exploitant communique également la date du dernier étalonnage du débimètre.Il le fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, avant la date qui y est fixée et à l'aide du formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine » du rapport environnemental annuel intégré. » 2° au § 6, sont ajoutées les phrases suivantes : « L'exploitant le communique également conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, avant la date qui y est fixée et à l'aide du formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine » du rapport environnemental annuel intégré.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

Art. 5.A l'article 6.3.1.2. du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1re du titre I du VLAREM avec le signe X dans la colonne 4, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente.

Art. 6.L'article 6.3.1.3. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004 et 7 janvier 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.3.1.3. Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Données d'identification" et du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", dont les modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question. »

Art. 7.L'article 6.4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1. Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour collecteurs" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. »

Art. 8.L'article 6.4.2 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 6.5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5.1. Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel "Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. »

Art. 10.L'article 6.5.2 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Art. 11.A l'article 1, 2° de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour la déclaration de la production de déchets industriels, au sens de l'article 17, § 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; pour le transport de déchets dans les sens de l'article 6.4.1 et pour le traitement de déchets importés dans le sens de l'article 6.5.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. »

Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie IB et la partie IIB deviennent respectivement le formulaire partiel "Emissions dans l'air" et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau";2° la partie IIB devient le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs »;3° la partie Iv devient le formulaire partiel « Statistique de l'eau souterraine ».

Art. 13.Les modèles suivants joints en annexe Ire au présent arrêté sont ajoutés à l'annexe Ire du même arrête : 1° le formulaire partiel « Données énergétiques »;2° le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour transporteurs »;3° le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour traitants ». Les formulaires partiels mentionnés aux points 1), 2° et 3° feront partir du rapport environnemental annuel intégré à partir du 1er janvier 2006.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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