publié le 08 avril 2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant
27 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 40, § 1er, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, notamment l'article 41, § 6, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, notamment l'article 50, § 5, inséré par le décret du 12 juillet 2013 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l'article 115, § 1er, 3°, et l'article 165, 9° ;
Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment l'article II.247, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 novembre 2014 ;
Vu l'avis 56.934/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2015, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivrés dans l'enseignement supérieur hbo5, conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Art. 2.Les institutions peuvent librement déterminer la forme du diplôme. Le diplôme mentionne : 1° le texte "Diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation ;2° le niveau et le logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et le niveau correspondant du European Qualifications Framework for lifelong learning ;3° le volume des études de la formation exprimé en crédits.Jusqu'à la transformation de la formation visée à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l'article 132 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 4° les règles d'accréditation auxquelles la formation répond, pour autant qu'elles sont d'application, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;5° le titre pouvant être porté.La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme `associate degree') a été délivré conformément à la réglementation, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d'une spécification, par application de l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;
Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, conformément à l'article 165 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, mentionne que lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l'accès à la profession réglementée d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux. 6° l'évaluation finale accordée si d'application ;7° le nom officiel des institutions concernées par la formation. Jusqu'à la transformation de la formation visée à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, ce sont l'institut supérieur et le centre d'éducation des adultes ou l'école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ; 8° la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions : a) du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;b) du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;c) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et un centre d'éducation des adultes : du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;d) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et une école secondaire : du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;9° tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ;10° le lieu et la date de la délivrance ;11° le nom et la signature du chef de chaque institution ;12° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme. Le diplôme porte le sceau des institutions concernées.
Art. 3.Le supplément au diplôme, visé à l'article 2, alinéa premier, 12°, consiste de 2 volets: une introduction et une information individuelle suivant un modèle standardisé. Les deux volets sont basés sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. L'introduction précitée figure à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le modèle du volet informatif figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Toutes les informations requises par les huit parties et sur les points d'information devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d'information « n'est n'est pas d'application ».
Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l'information visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, à l'exemple des « Explanatory notes » du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Les institutions peuvent compléter les points d'information, mais non pas les élargir avec d'autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l'exception de la subdivision de l'information en huit parties avec les points d'information et l'ordre de ceux-ci, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d'authenticité additionnelles.
Art. 4.Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble.
Art. 5.Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. A la demande du diplômé, ils peuvent aussi être délivrés une seule fois et à titre gratuit en langue anglaise.
Art. 6.Un module dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est validé par un certificat partiel. Le modèle de certificat partiel est repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 7.L'article 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par les décrets coordonnés du 17 décembre 2010, est abrogé.
Art. 8.L'annexe XXXI au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est abrogée.
Art. 9.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé.
Art. 10.L'annexe VI au même arrêté est abrogée.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 1re L'introduction du supplément au diplôme, visée à l'article 3, alinéa premier
Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.).
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international `transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.).
Le supplément au diplôme est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l'attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu'une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée.
It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition.
Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant.
Bruxelles, le 27 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 2 Le modèle du supplément au diplôme, conformément au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES, visé à l'article 3, deuxième alinéa 1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPL!ME 1.1. Nom : le nom de famille complet. 1.2. Prénom : tous les prénoms. 1.3. Date de naissance : jour, mois et année. 1.4. Numéro d'identification de l'étudiant, de l'apprenant ou numéro matricule 2. INFORMATIONS SUR LE DIPL!ME 2.1. Intitulé du diplôme : le texte « Diploma van gegradueerde », complété par la dénomination de la formation et, si d'application, la qualification professionnelle ou les qualifications professionnelles que le diplômé a obtenues 2.2. Discipline(s) : la discipline ou les disciplines visées à l'article II.71 du Code de l'Enseignement supérieur 2.3. Nom officiel et statut des institutions ayant délivré le diplôme : le nom légal de toutes les institutions dans la langue d'origine.
Sous ce point, les instituts supérieurs mentionnent leur statut d'enregistrement, à savoir « ambtshalve geregistreerde instelling » 2.4. Institution coordinatrice responsable du contenu 2.5. Langue d'enseignement et d'examen : la langue générale d'enseignement et d'examen. La langue d'enseignement utilisée pour chacune des subdivisions de formation/pour chacun des modules doit être indiquée sous le point 4.3 du supplément au diplôme. 3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPL!ME 3.1. Niveau du diplôme : « Hoger beroepsonderwijs (kwalificatieniveau 5) » Il est indiqué qu'il s'agit également d'une « qualification of level 5 of EQF for LLL », puisque les descriptions décrétales validées des formations conduisant au diplôme de gradué sont reprises comme qualifications niveau cinq dans la structure flamande des certifications, telle que mentionnée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. 3.2. Volume des études de la formation : le volume des études de la formation exprimé en crédits. Jusqu'à la transformation de la formation visée à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l'article 132 du Code de l'Enseignement secondaire 3.3. Condition(s) d'admission : la ou les conditions auxquelles le diplômé a été admis à la formation, respectivement à une subdivision de formation ou un module, y compris l'exemption éventuelle d'une ou de plusieurs subdivisions de formation précédentes ou d'un ou de plusieurs modules précédents. 4. INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET LES RESULTATS D'ETUDE OBTENUS 4.1. Forme d'enseignement : organisation de la formation sous forme d'enseignement de contact, d'enseignement combiné, d'enseignement à temps plein 4.2. Exigences du programme : les descripteurs de niveau de la formation, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; le profil de formation et, le cas échéant, la loi, le décret ou la directive européenne dont l'institution a tenu compte pour l'élaboration du programme de formation 4.3. Subdivisions de formation/modules : l'aperçu des subdivisions de formation/modules et les résultats de l'évaluation obtenus individuellement par subdivision de formation/module. La langue d'enseignement utilisée par subdivision de formation/module est aussi indiquée ici, ainsi que les noms respectifs des institutions auprès desquelles les subdivisions de formation/modules ont été suivis.
Si d'application, les séjours d'échanges internationaux sont également explicitement mentionnés. 4.4. Système de notation : explication du système de notation appliqué et du système utilisé pour déterminer qu'une personne a réussi 4.5. Evaluation finale accordée : le grade de mérite 5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPL!ME 5.1. Accès à un niveau d'étude supérieur : information sur les formations complémentaires et éventuellement continues 5.2. Effets civils : informations sur les conditions de diplôme des professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de la directive européenne applicable 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 6.1. Informations complémentaires : informations sur la décision d'accorder des dispenses sur la base de qualifications et de compétences acquises antérieurement ; informations sur la réduction de la durée des études, notamment la motivation de la décision de réduire le volume des études et l'importance de cette réduction, exprimée en crédits ou en périodes de cours 6.2. Autres sources d'information : les coordonnées des institutions ayant délivré le diplôme ; les coordonnées du centre d'information flamand appartenant au « National Academic Recognition and Information Centre Netwerk » de la Commission européenne de l'Union européenne ; le site web sur lequel est offert le Registre des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, visé à l'article 4, § 4, du décret relatif à l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 7. AUTHENTICITE DU SUPPLEMENT AU DIPL!ME 7.1. Date : comme le diplôme et le supplément au diplôme ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble, la date du supplément au diplôme doit être identique à la date du diplôme 7.2. Signature : prénom, nom et signature 7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme : il n'est pas nécessaire que la personne qui signe le supplément au diplôme soit le chef de l'institution 7.4. Sceau des institutions concernées : sceaux des institutions, éventuellement assortis du logo de l'association à laquelle appartiennent les institutions 8. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME FLAMAND D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 8.1. Informations sur le système d'éducation en Flandre en général et sur l'enseignement supérieur professionnel hbo5 en particulier : - une description du système flamand d'enseignement en général et de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 en particulier - un diagramme du système flamand d'enseignement La description fait au moins mention des données suivantes : - les conditions d'admission générales ; - le système de gestion de la qualité. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Family name(s) 1.2 Given name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year) 1.4 Student identification number or code (if available) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 "Associate degree", supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Branch(es) of study for the qualification 2.3 Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) 2.5 Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 "Higher Vocational Education (Qualification level 5)" 3.2 Official length of programme 3.3 Access requirements(s) 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study 4.2 Programme requirements 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study 5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation. 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information 6.2 Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date 7.2 Signature 7.3 Capacity 7.4 Official stamp or seal 8. INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM 8.1 Information on the Flemish education system in general and of the higher vocational education in particular Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant.
Bruxelles, le 27 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 3 Le modèle du certificat partiel délivré dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, visé à l'article 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE . . . . . (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2) : . . . . .
Ondergetekenden, . . . . ., (3) beiden hoofd van de bovengenoemde instellingen, bevestigen dat . . . . . (4) geboren in . . . . ., op . . . . . (5) deze module met vrucht heeft beëindigd.
De module omvat in totaal . . . . . studiepunten/ . . . . . lestijden . . . . . (6) en maakt deel uit van de opleiding . . . . . (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven in . . . . . op . . . . . (8) De houder, De hoofden (9) (1) Benaming van de module zoals die is vastgelegd in opleidingsprofiel van de opleiding.(2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding.(3) Eerste voornaam en naam van de hoofden.(4) Alle voornamen en naam van de cursist zoals die op identiteitskaart of geboorteakte vermeld worden.(5) Geboorteplaats en datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven.(6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding.(7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur.(8) Datum van uitreiking.(9) Naast de handtekening wordt de zegel van de instellingen aangebracht. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant.
Bruxelles, le 27 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS