publié le 20 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle
27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle et modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle
Le Gouvernement flamand Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, notamment l'annexe;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment l'article 1er, 1°, et les annexes II et III;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des légumes et de chicorée industrielle, notamment l'annexe II, telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;
Considérant que la Directive 92/33/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences et la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, ont été modifiées par la Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 et que ces directives prescrivent l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2007;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 15 janvier 2007, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 5 février 2007;
Vu l'avis n° 42.391/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE - Liste des genres et espèces de légumes auxquels s'applique le présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception de la culture ornementale : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 3 portant l'intitulé Normes, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Dans l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 2 portant l'intitulé Poids minimal d'un échantillon, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 1N2 est remplacé par le tableau suivant : « 1. Espèces concernées.
Le présent chapitre concerne les espèces suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutées. »
Art. 6.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.1., le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 4 Pour la consultation du tableau, voir image a) Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes. b) Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur. Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences.
Art. 7.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.2.2., le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 5 Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME