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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2001
publié le 16 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035581
pub.
16/06/2001
prom.
27/04/2001
ELI
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27 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin", modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001, notamment l'article 4bis;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 12 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis numéro 31.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° la structure : la structure d'accueil privée, visée à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 réglant la déclaration à l'organisme " Kind en Gezin" de l'accueil d'enfants à titre permanent;3° la famille d'accueil : la famille d'accueil privée, visée à l'article 1er, 6° de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997;4° le certificat de contrôle : le certificat, visé à l'article 17, § 1er de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 24 juin 1997;5° le Ministre : le Ministre chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 2.La structure et la famille d'accueil qui sont titulaires d'un certificat de contrôle, peuvent bénéficier d'une intervention financière en guise de soutien de l'accueil inclusif d'un enfant ayant un besoin spécifique de soins, conformément aux dispositions que le Ministre fixe.

Art. 3.La structure peut bénéficier d'une intervention financière en guise de soutien d'un fonctionnement de qualité, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'intervention financière à une structure

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la structure doit disposer d'un certificat de contrôle.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la structure doit adresser ses services à tous les enfants.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la structure doit avoir une capacité définie par K&G de 8 enfants minimum et de 22 enfants maximum.

Art. 7.Le personnel doit répondre aux conditions suivantes : 1° la structure ayant une capacité de huit à douze places occupe au moins deux accompagnateurs, en tant qu'indépendant ou comme employé, dont un au moins à temps plein;2° la structure ayant une capacité de treize places et plus occupe au moins deux accompagnateurs à temps plein.Ces personnes sont engagées en tant qu'indépendants ou comme employé.

Art. 8.L'éducation et la formation du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : 1° soit, le responsable est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation agréée par K&G qui donne accès à un emploi dans une garderie agréée par K&G;2° soit, le responsable de la structure a entamé ou achevé avec fruit une formation agréée par K&G ou a souscrit l'engagement vis-à-vis de K&G de suivre une telle formation endéans une période d'un an;3° le responsable ou l'un des accompagnateurs qui assure l'accueil, doit suivre une formation ou un perfectionnement d'au moins huit heures qui a directement trait aux activités d'accueil.

Art. 9.La qualité de l'accueil doit répondre aux conditions suivantes : 1° les services assurés par la structure répondent à la norme minimale de qualité.Cette norme minimale de qualité est fixée à un score moyen de quatre sur l'instrument de mesure de la qualité élaboré par K&G pour structures d'accueil privées; 2° la structure doit pouvoir démontrer l'application de l'instrument d'auto-évaluation pour la qualité de l'accueil pédagogique dans les structures d'accueil privées, tel qu'il a été élaboré par K&G.

Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, la structure doit offrir au moins un accueil de jour, le cas échéant, complété par un accueil extrascolaire, un accuel flexible, un accueil pour enfant malades ou l'accueil d'enfants ayant un besoin spécifique de soins. CHAPITRE III. - Demande, calcul et octroi de l'aide financière

Art. 11.L'aide financière et sa prolongation doivent être demandées à K&G.

Art. 12.§ 1er. La demande d'aide financière se fait suivant les directives établies par K&G et ne peut être introduite au plus tôt qu'à partir du moment qu'un certificat de contrôle est délivré. § 2. La demande de prolongation de l'aide financière se fait annuellement suivant les directives établies par K&G, avant le 1er avril de l'année à laquelle la prolongation de l'aide financière se rapporte.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard soixante jours de la réception de la demande, K&G statue sur l'octroi ou la prolongation de l'aide financière. § 2. K&G notifie par écrit la décision à la structure, au plus tard trente jours suivant la décision.

Art. 14.§ 1er. La structure peut formuler une réclamation contre la décision auprès de K&G, par lettre recommandée, dans les 30 jours suivant la notification.

La date de la poste fait foi. § 2. La réclamation n'est pas suspensive de la décision. § 3. K&G dispose d'un délai de 45 jours calendaires à partir de l'introduction de la réclamation pour prendre une décision. § 4. K&G notifie la décision par écrit à la structure au plus tard 30 jours suivant la décision.

Art. 15.L'aide financière est de 371 euros par place sur base annuelle.

Art. 16.§ 1er. La période à laquelle se rapporte l'aide financière annuelle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. § 2. La structure qui, le 1er janvier 2001, dispose d'un certificat de contrôle et démontre avoir satisfait aux conditions énumérées au chapitre II du présent arrêté, est éligible à l'aide financière à partir du 1er janvier 2001. § 3. Pour la structure à laquelle a été délivré un certificat de contrôle après le 1er janvier 2001 et qui démontre qu'elle satisfait aux conditions du chapitre Ier du présent arrêté, l'aide financière débute à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir de la date d'effet du certificat de contrôle.

Art. 17.§ 1er. Dans le premier mois de chaque trimestre, K&G alloue à la structure une avance d'un quart du montant dû pour une année calendaire. § 2. Si la date de début de l'aide financière diffère de la date de début d'un trimestre, l'avance trimestrielle pour le trimestre incomplet en question, est calculée proportionnellement.

Art. 18.§ 1er. L'aide financière n'est plus octroyée lorsque la structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre II du présent arrêté. § 2. L'aide financière qui est déjà versée au moment que la structure cesse ses activités ou ne répond plus aux conditions énumérées au chapitre II du présent arrêté, est recouvrée proportionnellement.

Art. 19.L'aide financière peut être attribuée dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 20.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés chaque année par une hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er décembre de l'année calendaire précédente et le 1er décembre de l'année calendaire précédente. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 21.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de '14 966 francs' vaut en lieu et place du montant de '371 euros', mentionné à l'article 16.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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