publié le 06 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière
27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 102;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, notamment les articles 4, § 3, et 5;
Vu l'avis du SERV, rendu le 21 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mai 2004;
Vu l'avis 37 371/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le perfectionnement professionnels; 2° l'asbl ESF-agentschap : l'asbl ESF-Agentschap, visée dans le décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence FSE); 3° le décret : le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004;4° services carrière : les services carrière visés à l'article 102, troisième alinéa, du décret;5° le travailleur : le travailleur visé à l'article 102 du décret;6° groupes à potentiel : les travailleurs qui, au moment de leur demande de services carrière, appartiennent à une ou plusieurs des catégories suivantes : a) avoir au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;b) avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou plus;c) être handicapé du travail, dans la mesure où l'une des dispositions suivantes est remplie : 1) disposer d'un numéro du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";a) avoir au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire spécial;3) être inscrit auprès du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding comme ayant une aptitude au travail limitée ou très limitée;d) ne pas être citoyen de l'Espace économique européen ou au moins un des parents ou deux des grand-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;7° les partenaires sociaux : les organisations patronales et syndicales représentatives, énumérées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires;8° HRM : gestion des ressources humaines;9° centre : un centre offrant des services carrière et établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;10° centre agréé : un centre qui est agréé conformément au chapitre II;11° règles du Fonds social européen;les règles d'éligibilité reprises en annexe au règlement (CE) n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 de la Commission européenne portant modalités d'exécution du règlement (CE) n 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, modifiées par le règlement (CE) n 448/2004 de la Commission du 10 mars 2004 et reprises dans les critères pour la Flandre fixés par le Comité flamand de monitoring FSE, objectif 3 et ses groupes de travail stratégiques; 12° heures de contact : les heures pendant lesquelles le travailleur est présent, avec le prestataire de services carrière, en vue d'exécuter les étapes visées à l'article 102 du décret. CHAPITRE II. - L'agrément comme centre de services carrière
Art. 2.§ 1er. Pour être agréé comme centre de services carrière, le centre doit : 1° être créé sous forme de personne morale, ayant pour but d'accompagner des travailleurs dans leur carrière, à leur initiative et à leur demande, quel que soit leur lieu de travail.Les partenaires sociaux, eux, peuvent être admissibles à l'agrément sans être créés sous forme de personne morale; 2° ne pas développer des services carrière dans le cadre de la politique propre de gestion des ressources humaines de la personne morale ou du partenaire social en question;3° employer au moins un conseiller équivalent à temps plein titulaire d'un diplôme d'au moins l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire et qui a déjà justifié des connaissances requises et d'une expérience effective d'au moins un an en tant que conseil en matière de services carrière, ou qui a déjà fourni au moins cinquante conseils effectifs en matière de services carrière. Le Ministre peut assimiler une autre expérience à l'expérience susvisée en matière de services carrière sur la base d'un curriculum vitae justifiant d'une expérience pertinente sur le plan d'entretiens de conseil et de l'accompagnement de personnes sur le plan de services carrière. 4° faire en sorte que les prestataires ayant une expérience professionnelle de moins d'un an, travaillent exclusivement sous la supervision directe d'un prestataire de services carrière plus expérimenté, qui est de ce fait responsable final du déroulement des services carrière;5° avoir, pour tous les membres du personnel, un plan de formation établi en concertation avec ceux-ci et axé sur le développement d'expertise dans l'exécution des missions du centre;6° avoir, en tant que centre, au moins un an d'expérience au niveau de conseils en matière de services carrière;7° disposer d'un label d'organisation pour ses services carrière, obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi, de modification et de retrait de subventions de projet du Fonds social européen en ce qui concerne l'objectif n° 3, axes prioritaires 1 et 2;8° être d'accord explicitement et inconditionnellement de se soumettre, au moins une fois tous les trois ans, aux audits organisés par ou à la demande de l'Agence FSE dans le but de juger si les conditions du maintien du label d'organisation pour ses services de carrière sont toujours réunies;9° observer les dispositions du code déontologique annexé au présent arrêté;10° offrir son soutien pour les étapes visées à l'article 102 du décret.A l'aide du diagnostic visé à l'article 102, alinéa trois, b) du décret, obtenir un en outre une connaissance cohérente des centres d'intérêts et de la personnalité; 11° agir de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, et en respectant le décret du 8 mai 2002 portant participation proportionnelle sur le marché de l'emploi.Par dérogation à ce qui précède, les actions positives en faveur de groupes à potentiel sont autoritées; 12° respecter la vie privée et ne collecter et utiliser les données à caractère personnel avec l'autorisation et dans l'intérêt du travailleur dans le cadre des services carrière et dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;13° instaurer une procédure pour le traitement correct de plaintes orales et écrites relatives aux actions et au fonctionnement du centre en question, conformément aux dispositions reprises sous le point 5 du code déontologique visé au 9°.La description de cette procédure est jointe à la demande d'agrément introduite auprès l'Agence FSE. § 2. Le Ministre arrête les périodes de l'introduction des demandes d'agrément et peut préciser les aspects administratifs de la procédure d'agrément. § 3. Les demandes d'agrément sont examinées par l'Agence FSE, conformément aux dispositions des §§ 1 et 2. Ensuite, le Ministre agrée les centres pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions des §§ 1 et 2 soient remplies.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre peut, selon le cas, suspendre l'agrément, réduire la durée de l'agrément ou retirer l'agrément s'il est constaté que : 1° le centre ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou la réglementation générale relative aux subventions;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable du centre ou ses préposés ou mandataires ont encouru une condamnation irrévocable pour faux en écriture ou pour des crimes et délits définis par les titres VII et IX du Code pénal;3° le gérant, l'exploitant ou le responsable du centre ou ses préposés ou mandataires empêchent la surveillance et le contrôle visés au chapitre IV;4° le centre n'a pas organisé de services carrière conformément au présent arrêté pendant deux années consécutives, ou ne répond pas aux dispositions de l'article 4, 8° pendant deux années consécutives;5° l'agrément a été octroyé sur la base de déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes;6° le centre falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution du présent arrêté. § 2. Lorsque l'agrément est retiré parce que le centre ne répond plus aux conditions d'agrément visées au chapitre II, le centre peut introduire une nouvelle demande d'agrément dès que toutes les conditions sont réunies de nouveau et que, le cas échéant, la proposition d'amélioration suggérée par l'Agence FSE a été mise en oeuvre.
Dans les autres cas de retrait de l'agrément, le centre en question ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'un an après le retrait de l'agrément.
Si l'agrément a été retiré parce que des infractions ou des défauts graves ou des irrégularités ont été constatés à plusieurs reprises, le ministre peut décider que le centre ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après trois ans. CHAPITRE III. - Aide aux centres agrées de services carrière
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cette fin, une subvention peut être octroyée aux centres agréés de services carrière. A cet effet, le centre agréé doit remplir les conditions suivantes : 1° mettre les services carrière à la disposition de tous les demandeurs potentiels de services carrière qui répondent aux conditions de l'article 5;2° mettre en place toutes les facilités en vue de garantir l'accessibilité et la disponibilité, et les rendre publiques à l'usage de tous les demandeurs potentiels de services carrière;3° tenir une comptabilité du prix de revient complète relative aux services carrière et désigner une personne physique ou morale responsable des opérations financières de cette mesure, de manière à permettre aux inspecteurs des lois sociales visés au chapitre IV d'exercer le contrôle financier de l'affectation des subventions;4° accepter que les inspecteurs des lois sociales visés au chapitre IV contrôlent sur place les aspects de fond du fonctionnement et de la comptabilité conformément à toutes les réglementations applicables;5° participer activement à la concertation structurelle du réseau en matière de services carrière et y faire rapport sur son fonctionnement et les résultats des services carrière;6° enregistrer certaines informations relatives aux arrivées et sorties sur le plan des services carrière, tels que les données d'identification et les résultats concrets de tous les participants. Le Ministre peut préciser ces informations; 7° soumettre périodiquement à l'Agence FSE, conformément aux règles du Fonds social européen, un rapport d'activité et un rapport budgétaire sur l'année d'activité écoulée.Le rapport d'activité comprend en tout cas une description de la prestation des différents services de carrière et une évaluation de l'action du centre en ce qui concerne les résultats. Le rapport budgétaire comprend en tout cas les dépenses, basées sur les justificatifs qui peuvent être produits sur demande, ainsi qu'un aperçu des subventions reçues ou attendues d'autres administrations publiques; 8° accompagner annuellement au moins deux cents travailleurs, dont au moins 40 % appartiennent aux groupes à potentiel.Après deux ans d'activité au plus tard, le nombre de travailleurs à accompagner consiste au moins pour la moitié de travailleurs qui appartiennent aux groupes à potentiel. Le centre accompagne annuellement plusieurs catégories de groupes à potentiel tels que visés à l'article 1er, 6°.
Annuellement, 75 % du nombre de travailleurs à accompagner sont de nouvelles personnes. Le Ministre peut ajuster le nombre minimum de travailleurs à accompagner et les pourcentages susmentionnés, et peut fixer un taux de croissance.
Art. 5.§ 1er. Il est octroyé aux centres agréés de services carrière une subvention dans la mesure où le travailleur remplit les conditions suivantes : 1° avoir acquis au moins douze mois d'expérience de travail en tant que travailleur, préalablement à la demande de services carrière;2° ne pas avoir obtenu de conseil de carrière proprement dit, subventionné par la Communauté flamande;3° demander à sa propre initiative des services carrière;4° payer, pour les services carrière, une indemnité de 150 euros au maximum.Les groupes à potentiel payent 25 euros au maximum. § 2. Le travailleur est tenu de déclarer sur l'honneur sur le formulaire de demande qu'il remplit toutes les conditions visées au § 1er. § 3. Le participant peut utiliser des chèques-formation et chèques-accompagnement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, étant entendu que les dispositions du présent arrêté sont remplies.
Art. 6.Les demandes de subventions qui répondent aux articles 4 et 5 sont classées par l'Agence ESF selon le nombre de bonifications obtenues. Les bonifications suivantes sont accordées cumulativement : 1° la présence d'un plan de communication et d'orientation axé sur les participants potentiels, à raison de 2 points;2° la présence d'un plan de communication et d'orientation spécifique, axé sur les participants potentiels de chaque catégorie de groupes à potentiel, à raison de 2 points;3° la présence de méthodiques spécifiques pour un ou plusieurs groupes à potentiel, à raison de 2 points pour une méthodique spécifique, à raison de 4 points si le centre dispose d'une méthodique spécifique pour chacune des 4 catégories de groupes à potentiel.
Art. 7.Les centres agréés sont subventionnés dans l'ordre du classement visé à l'article 6, et éventuellement selon une clé de répartition régionale à déterminer par le Ministre sur la base de données objectives du marché de l'emploi au niveau du territoire de la sous-région, appartenant à l'ensemble de villes ou communes ayant une structure socio-économique déterminée qui ne dépasse pas les frontières d'un territoire d'emploi sous-régional.
Art. 8.Les services carrière sont subventionnés par travailleur, à raison de 6 heures de contact au minimum et de 18 heures de contact au maximum. Les services carrière de travailleurs qui appartiennent aux groupes à potentiel sont subventionnés à raison de 25 heures de contact au maximum.
Le centre de services carrière agréé reçoit une subvention de 800 euros au maximum par travailleur dont la carrière est accompagnée par le centre en question conformément au présent arrêté, ce à raison des nombres d'heures de contact susvisés de 18 et de 25 heures au maximum.
Le Ministre peut ajuster annuellement les subventions susvisées, majorées de l'éventuel ajustement annuel du budget à l'indice.
Pour être admissible aux subventions, le centre établit des rapports financiers conformément aux règles du Fonds social européen. La base subventionnable comprend tous les frais admis par les règles du Fonds social européen.
Art. 9.A la demande du centre agréé, une avance du financement de base visé à l'article 8 peut être payée annuellement conformément aux règles du Fonds social européen. Le solde de la subvention octroyée est liquidé conformément aux règles du Fonds social européen.
Art. 10.Le Ministre peut préciser les aspects administratifs de l'octroi de l'aide et de la procédure d'obtention des subventions. Le Ministre fixe les périodes de l'introduction des demandes de subventions.
Art. 11.Les subventions sont, selon le cas, retenues, réduites ou récupérées s'il est constaté que : 1° le centre ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou la réglementation générale relative aux subventions;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable du centre ou ses préposés ou mandataires empêchent la surveillance et le contrôle visés au chapitre IV.
Art. 12.Les dossiers de subventions portant sur les prestations de services antérieures à la suspension ou au retrait de l'agrément visés à l'article 3, et qui répondent aux dispositions du présent arrêté, sont traités conformément aux règles du Fonds social européen. CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle
Art. 13.La surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté sont exercés par les inspecteurs des lois sociales visés à l'article 3, 10° du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Art. 14.Les inspecteurs des lois sociales prennent les mesures qui s'imposent pour respecter le caractère confidentiel des informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils ne peuvent utiliser ces informations que pour l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle.
Art. 15.Tant les centres agréés que les travailleurs sont tenus de mettre à la disposition des inspecteurs des lois sociales, soit spontanément soit sur demande, toutes informations nécessaires ou utiles à l'enquête.
Art. 16.Le centre agréé est toujours informé par écrit par l'agence FSE du résultat du contrôle. S'il est constaté que le centre agréé ne respecte pas l'exécution conformément au présent arrêté, ce fait lui est communiqué par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 17.L'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs est complété par un 4° libellé comme suit : « 4° les centres de services carrière agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière. »
Art. 18.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le volume maximal visé aux alinéas 1 et 2 peut être majoré du montant payé pour les services carrière offerts par les opérateurs d'accompagnement agréés conformément à l'article 4, pour les groupes à potentiel visés à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, à l'exception des personnes affiliées à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - formations » est abrogé.
Art. 20.Les projets en cours, approuvés par le Ministre dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 établissant les conditions et les modalités d'octroi de subventions à la formation et l'éducation permanentes pour les travailleurs et entreprises, volet « crédit levier - conseils de carrière », continuent à être traités conformément à l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 jusqu'à ce que le projet en question soit terminé ou arrêté.
Le demandeur d'un projet approuvé dans le cadre de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001, peut introduire une demande d'agrément et un nouveau dossier de subventionnement conformément au présent arrêté.
Le Ministre peut arrêter des dispositions transitoires supplémentaires.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 août 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Le code déontologique pour les services carrière (art. 2, § 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière) Dans le présent code, toute référence à des personnes est au masculin.
Deze mannelijke vorm verwijst zowel naar mannen als vrouwen.
Introduction Les services carrière constituent un processus interactif ayant pour but d'aider une personnes de manière optimale et professionnelle à prendre conscience de sa trajectoire de vie et à faire des choix personnels et réfléchis. Il s'agit en quelque sorte d'un processus de formation. 1. Explication : l'attitude et le rôle du prestataire de services carrière - Le client occupe une position centrale dans le processus de prestation de services : il prend conscience de sa trajectoire de vie et fait ses propres choix.Le prestataire de services assiste le client dans ce processus. - Le prestataire de services souscrit un engagement d'efforts vis-à-vis du client. Il s'engage à mettre tout en oeuvre pour que les services carrière se déroulent de manière qualitative. Toutefois, les services carrière ne constituent pas un engagement de résultat : il n'y a pas de promesse ni de certitude d'obtenir un résultat. - Les services carrière sont axés sur le résultat, ayant pour but d'améliorer la prise de conscience de leurs clients quant à leur trajectoire de vie, de sorte qu'ils acquièrent une meilleure vision de leur avenir. Lors des réunions et des tâches intérimaires, on garde toujours cet objectif à l'esprit. - Le prestataire de services engage une relation de confiance avec le client. Il doit veiller de façon continue à la confidentialité des données recueillies sur les clients. - Dans l'exercice de ses fonctions en tant que prestataire de services carrière, le prestataire de services adhère aux normes éthiques les plus élevées en ce qui concerne la protection de la vie privée et l'exclusion de toute discrimination. 2. Le profil requis du prestataire de services carrière Le prestataire de services carrière vise à offrir des services de la meilleure qualité possible.Le prestataire de services exerce sa profession de manière compétente et justifiée, et veille à maintenir sa compétence professionnelle à niveau et à la développer.
Cela requiert les qualifications suivantes : - la présence d'une formation préalable solide et de qualifications de base. Le prestataire de services est bien préparé pour s'atteler aux services carrière. Chaque prestataire de services à parcouru avec succès une ou plusieurs formations pertinentes et peut en justifier par les diplômes ou certificats requis, ou peut justifier d'une expérience professionnelle assimilée; - une expérience professionnelle minimale démontrable dans la prestation de services carrière. Les services carrière de chaque client sont dirigés et suivis par un prestataire de services qui a une expérience d'au moins un an à temps plein dans les services carrière ou qui a effectué 50 prestations de service effectives. Les prestataires de services ayant une expérience professionnelle de moins d'un an, travaillent exclusivement sous la supervision directe d'un prestataire de services carrière plus expérimenté, qui est de ce fait responsable final du processus des services carrière; - un engagement de formation. L'organisation de services carrière veille au développement continu de la compétence professionnelle de ses prestataires de services carrière; - connaissance de soi. Le prestataire de services reconnaît ses limites professionnelles et personnelles et, au besoin, fait appel au conseil et support professionnel. Il n'applique que les méthodes pour lesquelles il a les compétences requises. 3. Lors de la mise en route des services carrière La transparence des services.Le prestataire de services carrière veille à ce que chaque client qui fait appel aux services ait dès le départ une idée claire des possibilités et des limites des services carrière.
Dès le début de la prestation de services, le prestataire de services veille à ce que le client puisse avoir une compréhension complète : - des objectifs des services carrière, y compris la propre responsabilité et l'autonomie dans la gestion du trajectoire de vie; - des services offerts par le prestataire de services et du planning de ces services; - du montant que le client doit payer pour les services; - du mode de paiement, de la possibilité et des conditions de l'usage de chèques-formation pour travailleurs; - du temps que le client doit investir pour arriver à des services carrière complets; - des étapes successives du processus des services carrière proprement dit; - des méthodiques appliquées dans le processus des services carrière; - du moment de finalisation des services; - des règles déontologiques que le prestataire de services carrière est tenu d'observer au cours de la prestation de services; - de la possibilité de présenter une plainte relative aux services carrière.
Lors de la mise en route des services carrière, le client reçoit un exemplaire écrit de ces dispositions. Elles sont expliquées oralement au client. 4. Le contact entre le prestataire de services et le client pendant les services carrière 4.1. La responsabilité, l'autopilotage et l'autonomie du client Au cours du processus de services carrière, le prestataire de services carrière respecte la responsabilité, l'autopilotage et l'autonomie du client. Cela se traduit comme suit : - Le prestataire de services ne décide pas à la place du client et n'impose pas ses choix. Il aide le client à faire les choix qui importent pour sa trajectoire de vie. En proposant des possibilités en matière de services carrière et de formation, le prestataire de services observe la stricte neutralité. Son seul objectif est d'établir un parcours qui répond le mieux aux besoins et aspirations du client, compte tenu de sa situation familiale. - Le client participe volontairement aux services carrière.
L'autodétermination du client se manifeste par le droit d'entamer ou non, de continuer ou non, ou de terminer la relation professionnelle avec le prestataire de services carrière. Le prestataire de services veille à ce que les services carrière ne durent pas plus que nécessaire pour le client. Il n'offrira pas de services intensifs alors qu'une prestation de services simple et de courte durée suffit. - Le prestataire de services adopte une attitude plutôt réservée. Il ne pénètre dans la vie privé du client que dans la mesure où c'est nécessaire pour la réussite des services carrière. - Le prestataire garde suffisamment ses distances au niveau professionnel. Il ne mélange pas les rôles professionnels et non professionnels pour éviter de ne pas pouvoir garder ses distances par rapport au client, ce qui pourrait nuire aux intérêts du client. - Le prestataire de services carrière s'abstient, dans le cadre de la prestation de services, de prendre contact avec des tiers (organisations, personnes physiques, l'employeur) sans l'autorisation expresse du client. Le client ne peut en effet donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ce contact avec des tiers est établi et ce qu'on en attend. 4.2. Orientation indépendante Lors de l'orientation (à une formation, un placement, une aide, etc.), le prestataire de services carrière ne se laissera guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de son organisation ou d'autres organisations.
La confidentialité dans la collaboration Le prestataire de services carrière engage une relation de confiance avec le client. Il est dès lors tenu au secret sur tout ce qu'il apprend de par l'exercice de ses fonctions de prestation de service.
Cela signifie que : - le prestataire de services carrière est tenu d'agir conformément aux règles et principes de la protection de la vie privée; - le prestataire de services carrière est tenu au secret le plus strict sur toute information du client, et ne peut en aucun cas la transmettre ou communiquer à des tiers, à moins que le client n'ait donné au préalable son autorisation expresse. Le client ne peut donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ces informations doivent être communiquées et qu'il a pu consulter les informations en question (rapport, dossier,...); - le client peut en tout temps consulter les informations recueillies à son sujet au cours des services carrière; - le prestataire de services carrière reste tenu au secret à l'issue de la prestation de services carrière; - sur demande du client, toutes informations personnelles recueillies à son sujet (résultats des tests, contenu d'entretiens, etc.) lui sont transmises à l'issue de la prestation de services carrière; 4.4. Exceptions à la confidentialité Exception est faite à la confidentialité dans les cas suivants : - des renseignements sur les clients qui doivent être enregistrés et peuvent être demandés par une instance qui octroie des subventions. En ce cas, le prestataire de services carrière ne remet à l'instance qui octroie des subventions que des données d'identification et des informations quantitatives. Il s'agit de l'identification du client et de données descriptives du parcours, telles que le nombre de réunions et les démarches faites au cours des services carrière. Des informations sur le contenu de la prestation de services carrière ne sont en aucun cas transmises; - des données anonymisées à ce point qu'il est impossible de savoir à quelle personne elles se rapportent; - une transmission de données interne limitée au sein d'une organisation subventionnée pour des services carrière, qui est nécessaire en vue d'une gestion adéquate des services carrière.
Toute autre information ne peut être communiquée à des tiers qu'après autorisation expresse du client. 5. Plaintes Au niveau de l'organisation de services carrière il existe une procédure de traitement des plaintes orales ou écrites sur le non-respect du présent code déontologique pour les services carrière ou sur un acte concret réalisé ou non par le prestataire de services carrière ou sur le fonctionnement de l'organisation de services carrière.La plainte est traitée en tout cas par une personne qui n'a pas été impliquée aux faits auxquels se rapporte la plainte. La personne qui traite la plainte est tenue au secret professionnel et à la neutralité la plus stricte. Dès le début de la prestation de services, le prestataire de services carrière informe le client par écrit de ce traitement interne des plaintes.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière.
Bruxelles, le 27 août 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE