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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 août 2004
publié le 06 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036744
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06/12/2004
prom.
27/08/2004
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27 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 4, modifié par le décret du 14 février 2003, l'article 5, l'article 6, modifié par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 2001, 18 janvier 2002 et 28 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 22 mars et 5 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril 2004;

Vu l'avis 37.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 6bis, ainsi rédigé : «

Art. 6bis.Les options suivantes des première et deuxième années d'études du troisième degré EST sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées agréés par la Communauté flamande : 1° elektronica militaire wapensystemen;2° militaire en sociale wetenschappen;3° militaire bewapeningstechnieken. Ces options ne sont classées dans aucune discipline et ne sont pas qualifiées de spécifiques ou de non spécifiques. »

Art. 2.Dans l'annexe Ire "OPTIONS DE BASE" du même arrêté, il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Topsport". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 3.§ 1. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, est remplacé au deuxième degré E.S.G., dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Wetenschappen" par la dénomination "Sport" (à compter du 1er septembre 2004 dans la première année d'études du deuxième degré et à compter du 1er septembre 2005 dans la deuxième année d'études du deuxième degré). Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 2. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, sont insérés au troisième degré E.S.G., dans la rubrique "Dénominations actuelles", les dénominations "Moderne talen-topsport" (à compter du 1er septembre 2004) et "Wiskunde-topsport" (à compter du 1er septembre 2004) et au même niveau dans la rubrique "Nouvelles dénominations" respectivement les mêmes dénominations "Moderne talen-topsport" et "Wiskunde-topsport".Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de chaque dénomination y afférente. § 3. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré EST, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Handel-topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Handel-topsport".

Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 4. Dans l'annexe IV "Discipline SPORT" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Handel-topsport (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Handel-topsport".

Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 4.Dans l'annexe VI "Discipline BOUW" du même arrêté, est remplacée aux années de spécialisation ESP dans la rubrique "Nouvelles dénominations" la dénomination "Restauratie en renovatie bouw" par les dénominations "Restauratie bouw" et "Renovatie bouw".

Art. 5.Dans l'annexe VII "Discipline CHEMIE" du même arrêté, il est inséré, aux années de spécialisation EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Apotheekassistent (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Apotheekassistent". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 6.Dans l'annexe XII "Discipline HANDEL" du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux années de spécialisation EST : 1° il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "KMO-ondernemerschap (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "KMO-ondernemerschap";2° il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Netwerkbeheer (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Netwerkbeheer".

Art. 7.§ 1. Dans l'annexe XV "Discipline MODE" du même arrêté, sont chaque fois remplacées, aux années de spécialisation EST, dans la rubrique "Nouvelles dénominations" les dénominations "CAD-confectie" et "Model- en patroonontwerpen" par les dénominations "Creatie en patroonontwerpen". § 2. Dans l'annexe XV "Discipline MODE" du même arrêté, sont chaque fois remplacées, aux années de spécialisation ESP, dans la rubrique "Nouvelles dénominations" les dénominations "Confectie-modelmaken" et "Mode- en maatkleding dames" par les dénominations ""Mode-Verkoop" en "Modespecialisatie en trendstudie".

Art. 8.§ 1. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Dierenzorgtechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Dierenzorgtechnieken". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 2. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré ESP dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Dierenzorg (à partir du 1er septembre 2003)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Dierenzorg". § 3. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées aux années de spécialisation ESP : 1° il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Land- en tuinbouwmechanisatie (à partir du 1er septembre 2003)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Land- en tuinbouwmechanisatie";2° il est inséré, dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Agromanagement (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Agromanagement".Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 4. Dans l'annexe XVII "Discipline LAND- EN TUINBOUW" du même arrêté, il est inséré, dans la dernière rubrique et s'il n'est pas encore fait, le symbole "S" en regard de chaque dénomination.

Art. 9.§ 1. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Podiumtechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Podiumtechnieken".

Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 2. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, sont remplacés chaque fois au deuxième degré E.S.P., dans la rubrique "Dénominations actuelles", les dénominations "Metaal" et "Nijverheid" par la dénomination "Basismechanica" (à compter du 1er septembre 2004 dans la première année d'études du deuxième degré et à compter du 1er septembre 2005 dans la deuxième année d'études du deuxième degré)". § 3. Dans l'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, il est supprimé à l'année de perfectionnement ESP dans la rubrique "Nouvelles dénominations" la dénomination "Metaal" (à partir du 1er septembre 2006). § 4. L'annexe XXI "Discipline MECHANICA-ELEKTRICITEIT" du même arrêté, est complétée in fine par un alinéa ainsi rédigé : « Note : l'option "Basismechanica" se compose d'une, d'une combinaison de deux ou d'une combinaison de trois des composantes de formation suivantes : "auto", "koeling en warmte", "machines". Cela conduit à sept variantes possibles, l'école pouvant organiser au maximum deux variantes. C'est uniquement au niveau de la validation des études pour les élèves réguliers que la variante suivie par l'élève est ajoutée à la mention de l'option "Basismechanica".

Art. 10.§ 1. Dans l'annexe XXXI "Discipline VOEDING" du même arrêté, il est inséré, au deuxième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Voedingstechnieken (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Voedingstechnieken". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente. § 2. Dans l'annexe XXXI "Discipline VOEDING" du même arrêté, il est inséré, au troisième degré EST dans la rubrique "Dénominations actuelles", la dénomination "Hospitality (à partir du 1er septembre 2004)" et au même niveau, dans la rubrique "Nouvelles dénominations", il est inséré la même dénomination "Hospitality". Dans la dernière rubrique, le symbole "S" est inséré en regard de la dénomination y afférente.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception : 1° de l'article 8, dont le § 2 et le § 3, 1°, produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2003 et dont le § 4 entre en vigueur le 1er septembre 2005;2° de l'article 9 dont le § 2 entre en vigueur le 1er septembre 2005 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré et dont le § 3 entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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