Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 septembre 2008
publié le 22 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire

source
autorite flamande
numac
2008204551
pub.
22/12/2008
prom.
26/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/26/2008204551/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 15, § 1er, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'avis 44.980/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La norme 2 de l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacée par les dispositions suivantes : « 2. Normes concernant la nourriture, l'hygiène et les soins à dispenser. 2.1 La nourriture. 2.1.1 Les personnes accueillies doivent recevoir un repas chaud au moins une fois par jour. 2.1.2 Les repas doivent être préparés et distribués selon les règles en matière de propreté et d'hygiène. La nourriture doit être disponible en quantité suffisante. Elle doit être saine, variée, et en outre adaptée à l'état de santé de la personne âgée.

Les ordonnances diététiques du médecin traitant doivent être respectées. 2.1.3 Le menu doit être affiché à un endroit clairement visible, au moins un jour à l'avance. Les menus doivent être conservés pour consultation pendant au moins un mois. 2.2 L'entretien du bâtiment et l'hygiène. 2.2.1 Les bâtiments doivent être entretenus régulièrement. 2.2.2 Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'humidité et l'infiltration d'eau ou des nuisances quelconques. 2.2.3 Les locaux doivent toujours être en état de propreté et répondre à leur destination sous tous les aspects. 2.2.4 Les déchets doivent toujours être conservés dans des poubelles fermées afin de ne pas causer de nuisances olfactives et autres. 2.2.5 Des mesures appropriées doivent être prises en ce qui concerne le linge souillé, afin de ne pas causer de nuisances pour les résidents. 2.2.6 La literie doit être changée au moins tous les quatorze jours, et chaque fois que cela s'avère nécessaire. 2.3 L'aménagement du bâtiment. 2.3.1 Le bâtiment, les chambres et les locaux destinés à l'usage commun doivent être divisés et aménagés de manière à créer une ambiance agréable et sociable. Un système de divisions peut y contribuer. 2.3.2 Il est obligatoire de prévoir un système de chauffage central.

Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits. 2.3.3 Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent toujours répondre à la destination du local. 2.3.4 La température dans les chambres et locaux communs doit pouvoir atteindre au moins 22 °C. Si une température de 29 °C est atteinte dans la structure pendant deux jours successifs, un plan canicule doit être mis en oeuvre. 2.3.5 Des stores adéquats doivent être installés où cela s'avère nécessaire, en évitant l'éblouissement par la lumière directe du soleil et la surchauffe pour les résidents, et en permettant une vue maximale à l'extérieur. 2.3.6 Dans tous les locaux accessibles aux résidents, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles doivent être évitées. 2.3.7 En se déplaçant dans le bâtiment, les résidents doivent pouvoir s'aider de mains courantes et de poignées. Les locaux sanitaires doivent également être équipés de mains courantes et de poignées. 2.3.8 Les possibilités de repos nécessaires doivent être prévues dans les couloirs. 2.3.9 Chaque résident doit à tout moment pouvoir utiliser un système d'appel adéquat, et chaque cellule sanitaire doit être équipée d'un système d'appel fixe qui est facilement accessible au résident. 2.3.10 De son lit, le résident doit avoir un interrupteur d'éclairage à portée de main. 2.4 L'aide au résident et les soins. 2.4.1 L'assistance nécessaire est toujours offerte au résident lors des soins corporels quotidiens. 2.4.2 De l'eau potable est suffisamment disponible pour chaque résident. 2.4.3 Chaque résident doit pouvoir se baigner ou se doucher, selon son choix, au moins une fois par semaine. 2.4.4 Le cas échéant, les résidents doivent à tout moment pouvoir disposer de matériel d'incontinence suffisant et adéquat. 2.4.5 La structure mène une politique de prévention de maladies infectieuses. En cas de constatation d'une maladie infectieuse, les mesures nécessaires sont prises. La structure établit un plan à cet effet. 2.4.6 La structure prend les mesures nécessaires afin d'optimiser la sécurité du résident, en tenant compte de sa situation. 2.4.7 Si des animaux sont gardés dans ou autour de la structure, il faut veiller au bien-être et à la santé des résidents. »

Art. 2.La norme 3.2 de l'annexe B du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : « 3.2 Le bâtiment. 3.2.1 Normes pour les nouvelles maisons de repos.

Toutes les maisons de repos ou parties de maisons de repos à construire ou à rénover pour lesquelles une autorisation urbanistique pour les travaux de construction prévus a été délivrée après le 1er janvier 2009, doivent répondre aux normes pour les nouvelles maisons de repos, même si, en cas de rénovation, ces maisons de repos ou parties de maisons de repos sont agréées le 1er janvier 2009 ou si une demande d'agrément de ces maisons de repos ou parties de maisons de repos a été introduite avant le 1er janvier 2009. 3.2.1.1 Les locaux accessibles aux résidents dans une structure ont une superficie nette totale au sol d'au moins 35 m2 par résident. Ces locaux comportent au moins l'habitation du résident, y compris la cellule sanitaire, les salles de séjour et les salles à manger, les locaux sanitaires communs et les couloirs accessibles aux résidents. 3.2.1.2 Une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris.

Chaque chambre individuelle doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo. 3.2.1.3 Une chambre à deux lits doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 28 m2, le sanitaire non compris.

Chaque chambre à deux lits doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos.

Dans une chambre à deux lits, il doit être possible de placer une séparation entre les deux lits. 3.2.1.4 Il est interdit d'héberger plus de deux personnes par chambre.

Au maximum 20 % du nombre total de résidents peuvent être hébergés dans des chambres à deux lits. 3.2.1.5 L'infrastructure de la structure doit permettre de respecter la vie privée de chaque résident et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise. 3.2.1.6 L'infrastructure de la structure permet la facilitation d'un système de divisions. Par division, il y a au moins une salle de séjour et une salle à manger, adaptées à la grandeur de la division. A partir de 40 résidents, la structure dispose d'au moins 2 divisions.

Le résultat de la division du nombre de résidents par le nombre de divisions ne peut être supérieur à 40. 3.2.1.7 Pour chaque salle de séjour et salle à manger, un nombre suffisant de WC communs accessibles aux chaises roulantes doit être disponible. 3.2.1.8 Il faut prévoir un local où les médicaments et dossiers peuvent être conservés en sécurité et discrètement. 3.2.1.9 Chaque maison de repos à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux résidents, doit disposer d'au moins un ascenseur. Au moins un ascenseur doit être apte au transport en position couchée. 3.2.1.10 La structure doit disposer d'au moins un bain commun adéquat.

Au moins une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat ou d'une douche adéquate, doit être disponible par 30 résidents. 3.2.1.11 Par habitation, la structure doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement.

Les résidents doivent avoir la possibilité d'aménager la chambre avec leur propre mobilier.

L'aménagement de l'habitation permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises. 3.2.1.12 Par résident, il faut pouvoir mettre à disposition un réfrigérateur dans la chambre. 3.2.1.13 Dans les chambres des résidents et dans la salle de séjour et à manger, la surface éclairante est au moins égale au 1/6e de la superficie nette au sol. Dans une chambre ou une salle de séjour ou salle à manger ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale au 1/7e de la superficie nette au sol.

La surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres et tous les locaux communs commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit permettre la vue à l'extérieur en position assise. 3.2.1.14 Chaque chambre doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio et au téléphone. 3.2.1.15 Tous les couloirs accessibles aux résidents doivent avoir une largeur minimale de 1,80 m. 3.2.2 Normes pour les maisons de repos existantes Toutes les maisons de repos ou parties de maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréées ou pour lesquelles une demande d'agrément a été introduite avant cette date, ainsi que toutes les maisons de repos ou parties de maisons de repos à construire, pour lesquelles une autorisation urbanistique pour les travaux de construction prévus a été délivrée avant le 1er janvier 2009, doivent répondre aux normes pour les maisons de repos existantes. 3.2.2.1 Une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 8 m2, le sanitaire non compris.

Dans les maisons de repos pour lesquelles une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 12 m2, le sanitaire non compris. Une chambre individuelle pareille doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo.

A partir du 1er janvier 2019, toutes les chambres individuelles doivent avoir une superficie nette au sol d'au moins 12 m2, le sanitaire non compris. Egalement à partir de cette date, toutes les chambres individuelles doivent disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo. Les alinéas premier et deux de la norme 3.2.2.1 sont supprimés à cette date. 3.2.2.2 Une chambre à deux lits doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris.

Dans les maisons de repos pour lesquelles une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre à deux lits doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos.

A partir du 1er janvier 2019, toutes les chambres à deux lits doivent avoir une superficie nette au sol d'au moins 20 m2, le sanitaire non compris. Egalement à partir de cette date, toutes les chambres à deux lits doivent disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et deux lavabos. Les alinéas premier et deux de la norme 3.2.2.2 sont supprimés à cette date.

Dans une chambre à deux lits, il doit être possible de placer une séparation entre les deux lits. 3.2.2.3 Une chambre à trois lits doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 24 m2, le sanitaire non compris. Une chambre à quatre lits doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 32 m2, le sanitaire non compris.

Dans les maisons de repos pour lesquelles une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, une chambre à trois lits et à quatre lits doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo par résident.

Dans une chambre à trois ou à quatre lits, il doit être possible de placer une séparation entre les lits. 3.2.2.4 Il est interdit d'héberger plus de quatre personnes par chambre.

A partir du 1er janvier 2014, il est interdit d'héberger plus de deux personnes par chambre. Les alinéas premiers de la norme 3.2.2.4 et de la norme 3.2.2.3 sont supprimés à cette date. 3.2.2.5 Dans les maisons de repos pour lesquelles une autorisation urbanistique a été délivrée après le 1er septembre 1985, il est interdit d'héberger plus de 20 % du nombre total de résidents dans des chambres communes.

A partir du 1er janvier 2019, pas plus de 20 % du nombre total de résidents ne peut être hébergé dans des chambres à deux lits dans toutes les maisons de repos. L'alinéa premier de la norme 3.2.2.5 est supprimé à cette date. 3.2.2.6 Au moins deux salles de séjour à dimensions suffisantes doivent être disponibles pour les personnes âgées.

A partir du 1er janvier 2014, la superficie nette totale des salles de séjour, salles à manger et locaux de kinésithérapie, d'ergothérapie et d'animation doit s'élever à au moins 3 m2 par résident. L'alinéa premier de la norme 3.2.2.6 est supprimé à cette date. 3.2.2.7 Par étage accessible aux résidents, au moins un WC commun accessible aux chaises roulantes doit être disponible.

A partir du 1er janvier 2019, un WC commun accessible aux chaises roulantes près de chaque salle de séjour et salle à manger suffit.

L'alinéa premier de la norme 3.2.2.7 est supprimé à cette date. 3.2.2.8 A partir du 1er janvier 2014, il faut prévoir un local où les médicaments et dossiers peuvent être conservés en sécurité et discrètement. 3.2.2.9 Lorsque la maison de repos compte deux ou plusieurs étages au-dessus du rez-de-chaussée, un ascenseur adapté doit être disponible.

A partir du 1er janvier 2019, chaque maison de repos à deux ou plusieurs niveaux qui sont accessibles aux résidents, doit disposer d'au moins un ascenseur accessible à une personne en chaise roulante et son accompagnateur. L'alinéa premier de la norme 3.2.2.9 est supprimé à cette date. 3.2.2.10 Il y a lieu de prévoir au moins une baignoire, un bain de siège ou une douche par 20 résidents. Ces bains doivent être facilement accesibles.

A partir du 1er janvier 2014, la structure doit disposer d'au moins un bain commun adéquat. Egalement à partir de cette date, au moins une salle de bains commune, équipée d'un bain adéquat ou d'une douche adéquate, doit être disponible par 30 résidents. L'alinéa premier de la norme 3.2.2.10 est supprimé à cette date. 3.2.2.11 Par habitation, la structure doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque résident de manger, de se reposer et de dormir convenablement.

Les résidents doivent avoir la possibilité d'aménager la chambre avec leur propre mobilier.

L'aménagement de l'habitation permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, dans la mesure où la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises. 3.2.2.12 Par résident, il faut pouvoir mettre à disposition un réfrigérateur dans la chambre. 3.2.2.13 Dans les chambres des résidents et dans la salle de séjour et à manger, la surface éclairante est au moins égale au 1/6e de la superficie nette au sol. Dans une chambre ou une salle de séjour ou salle à manger ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale au 1/7e de la superficie nette au sol.

La hauteur des appuis des fenêtres doit permettre la vue à l'extérieur en position assise, sans risque d'accident.

A partir du 1er janvier 2019, la surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres et tous les locaux communs commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit permettre la vue à l'extérieur en position assise. L'alinéa deux de la norme 3.2.2.13 est supprimé à cette date. 3.2.2.14 A partir du 1er janvier 2014, chaque habitation doit permettre au minimum le raccordement à la télévision, à la radio et au téléphone. 3.2.2.15 A partir du 1er janvier 2019, la largeur des couloirs accessibles aux résidents doit permettre à deux chaises roulantes de se croiser facilement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

^