publié le 13 janvier 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'adaptation au Code 2021 et aux Standards internationaux
26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, en ce qui concerne l'adaptation au Code 2021 et aux Standards internationaux
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret antidopage du 25 mai 2012, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2021, article 5, article 9, article 10, §§ 6 et 7, article 12, article 13, alinéa 3, article 14, alinéas 3 et 4, articles 14/1 à 14/3, article 15, § 1er, § 2, alinéa 2, et § 4, article 19, § 4, alinéa 4, § 5, alinéa 1er, et § 6, article 20, § 1er, alinéas 1er et 2, article 21, § 1er, alinéa 2, et § 3, article 22, § 3, alinéa 2, article 23/1, § 2, article 23/1/1, § 1er, alinéas 1er et 2, article 23/1/2, § 3, alinéa 3, article 23/2, article 28, § 1er, alinéas 5 et 7, article 29, § 1er, alinéa 7, article 31, article 32, § 1er, article 37, article 42/7, article 42/8, article 42/9, alinéa 4, article 42/10 et article 48, § 2 ; - le décret du 18 juin 2021 adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021, article 66.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 16 juillet 2021 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/81 le 7 septembre 2021 ; - le SARC (Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias) (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) a rendu un avis le 28 septembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.263/1 le 4 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le Code mondial antidopage de l'AMA (le Code) a été modifié et a pris effet le 1er janvier 2021. Parallèlement, les Standards internationaux révisés de l'AMA sont entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Le décret antidopage a été adapté au Code 2021 et aux standards y afférents, de sorte qu'il y a lieu de mettre également les dispositions d'exécution en conformité avec les dispositions modifiées du décret antidopage et avec les documents précités de l'AMA ; - les dispositions du décret antidopage relatives à la réglementation des informations sur la localisation sont mises en oeuvre en même temps que les dispositions d'exécution modifiées pour lesquelles le Gouvernement flamand a reçu délégation jusqu'au 1er janvier 2022.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° modèle adaptatif : modèle mathématique conçu pour déceler les résultats longitudinaux inhabituels des sportifs d'élite.Ce modèle calcule la probabilité d'un profil longitudinal des valeurs de marqueurs en supposant que le sportif d'élite concerné est dans un état physiologique normal ; » ; 2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° unité de gestion du passeport de l'athlète, en abrégé UGPA : unité composée d'une ou de plusieurs personnes et qui est responsable de la gestion administrative en temps opportun du passeport biologique dans ADAMS au nom du gardien du passeport biologique ;» ; 3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° commission d'experts : les experts qui évaluent le passeport ensemble ;» ; 4° le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° procédure de confirmation : procédure d'analyse ayant pour but de confirmer la présence ou, le cas échéant, de confirmer la concentration, le ratio ou le score ou d'établir l'origine exogène ou endogène d'une ou de plusieurs substances interdites spécifiques, de métabolites de substances interdites ou de marqueurs indiquant l'usage d'une méthode interdite dans un échantillon ;» ; 5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° laboratoire de contrôle : laboratoire accrédité par l'AMA et appliquant des méthodes et des procédés d'analyse visant à fournir des données probantes pour la détection ou l'identification de substances interdites ou de méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions et, le cas échéant, la quantification de substances interdites à seuil dans des échantillons d'urine et d'autres matrices biologiques dans le contexte des activités de contrôle du dopage ;» ; 6° au point 10°, les mots « le donneur d'ordre » sont remplacés par les mots « l'autorité de prélèvement des échantillons ».7° il est inséré un point 10° /1 libellé comme suit : « agent de contrôle du dopage : agent officiel formé et autorisé par l'autorité de prélèvement des échantillons à assumer les responsabilités confiées aux agents de contrôle du dopage dans le présent arrêté et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes ;» ; 8° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° expert : l'expert ou les experts ou la commission d'experts, spécialisés dans un domaine précis et sélectionnés par l'OAD ou par l'UGPA, qui sont responsables de l'évaluation du passeport.L'expert ne peut pas faire partie de l'OAD ; » ; 9° il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit : « 11° /1 documentation du laboratoire : les documents établis par le laboratoire de contrôle à la demande du donneur d'ordre, de l'autorité de gestion des résultats ou de l'AMA, tels que stipulés dans le document technique de l'AMA pour les documentations de laboratoire (TD LDOC), pour étayer un résultat d'analyse tel qu'un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique ;» ; 10° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° autorité de prélèvement des échantillons : organisation responsable du prélèvement des échantillons, à savoir le donneur d'ordre lui-même ou un tiers délégué auquel la mission ou l'autorité d'effectuer des contrôles a été attribuée ou sous-traitée, étant entendu que le donneur d'ordre reste responsable en dernier ressort, en vertu du Code, du respect des exigences applicables du Standard international pour les contrôles et les enquêtes en matière de prélèvement des échantillons ;» ; 11° au point 15°, les mots « il a été mis au courant de son obligation de remettre un échantillon » sont remplacés par les mots « le contact initial est établi » ;12° les points 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit : « 16° contrôle inopiné : prélèvement d'échantillon sans avertissement préalable du sportif, et au cours duquel celui-ci est accompagné en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon ;17° donneur d'ordre : l'OAD qui a donné l'ordre de contrôler les sportifs sur lesquels elle a autorité de contrôle, cette autorité devant être documentée.L'OAD qui donne l'ordre de contrôler demeure le donneur d'ordre et, en vertu du Code, il lui incombe en dernier ressort de veiller à ce que le tiers délégué effectue les contrôles dans le respect des exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; » ; 13° il est inséré un point 17° /1 libellé comme suit : « 17° /1 passeport : rassemblement de toutes les données pertinentes propres à un sportif individuel déterminé et pouvant inclure les profils longitudinaux des marqueurs, des facteurs hétérogènes propres au sportif concerné et d'autres informations pertinentes pour l'évaluation des marqueurs ;» ; 14° au point 18°, les mots « du groupe-cible national » sont remplacés par les mots « d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou d'un autre groupe cible » ;15° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° manquement aux obligations en matière de localisation : un manquement à l'obligation de transmettre des informations ou un contrôle manqué ;» ; 16° au point 22°, le membre de phrase « à l'article 3, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3, § 1er, ».
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « les sportifs et les accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes » ;2° au point 1°, a), le mot « et » est remplacé par les mots « interdites et les » ;3° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) les droits et responsabilités des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes dans la lutte contre le dopage, au sens des articles 14/1 à 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012 ;» ; 4° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « L'ONAD Flandre agit en qualité de coordinateur de l'éducation antidopage.».
Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « articles 5 et 11, 23/2, 24 et 25 » est remplacé par le membre de phrase « articles 55, 11, 24 et 24/1 ».
Art. 4.A l'article 6, les mots « de sportifs ou d'accompagnateurs » est remplacé par le membre de phrase « de sportifs, d'accompagnateurs ou d'autres personnes ».
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « La liste des interdictions visée à l'alinéa 1er est basée sur l'évaluation réalisée par l'AMA des substances interdites et des méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions. Cette évaluation réalisée par l'AMA et la catégorisation de substances sur la liste des interdictions, la classification d'une substance comme interdite à tout moment ou uniquement en compétition, et la classification d'une substance ou d'une méthode comme substance spécifique, méthode spécifique ou substance d'abus sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation par un sportif ou une autre personne, y compris mais sans s'y limiter, toute contestation fondée sur l'allégation que la substance ou la méthode n'est pas une substance de masquage ou n'a pas le potentiel d'améliorer les performances sportives, ne présente pas de risque pour la santé ou nuirait à l'esprit du sport. ».
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Conformément à l'article 10, § 6, alinéa premier, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission est chargée du traitement des demandes d'AUT et de la reconnaissance d'AUT octroyées par une OAD autre que NADO Vlaanderen. » est remplacée par la phrase « Conformément à l'article 10, § 6, du décret antidopage du 25 mai 2012, cette commission statue sur les demandes d'AUT de sportifs qui, conformément à l'article 10, § 3, du décret précité, relèvent de l'autorité de l'ONAD Flandre pour obtenir une AUT. » ; 2° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° justifier d'une formation ou d'une expérience dans le domaine des soins ou du traitement de sportifs ou de connaissances de la médecine du sport ;» ; 3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour traiter une demande d'AUT requérant une expertise spécifique, au moins un membre de la commission possède une expérience ou une expertise particulière en rapport avec la condition médicale du sportif.En l'absence de cette expérience ou expertise particulière au sein de la commission AUT, celle-ci peut solliciter l'avis d'un expert supplémentaire conformément à l'alinéa 1er. » ; 4° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour l'évaluation de la demande, les membres de la commission AUT ne reçoivent que les données à caractère personnel strictement nécessaires à cette fin.Si la demande d'avis est soumise à des spécialistes externes, la commission AUT supprime les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour formuler cet avis. » ; 5° au paragraphe 6, avant les mots « Lorsqu'un conflit d'intérêts », la phrase « Tous les membres de la commission AUT, y compris le président, signent une déclaration relative au conflit d'intérêts et à la confidentialité.» est insérée.
Art. 7.L'intitulé du chapitre 3, section 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Demande d'une AUT ».
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « Concernant les substances qui ne sont interdites qu'en compétition, le sportif demande l'AUT en tout cas au moins trente jours avant la participation suivante à une compétition, sauf situation exceptionnelle ou urgente.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « et le médecin traitant » sont insérés entre les mots « le sportif » et le mot « et » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « par télécopie, » est abrogé.4° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'ONAD Flandre » ;5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le secrétariat de la commission AUT transmet, par voie électronique, une demande jugée complète au président ou, le cas échéant, au président suppléant de la commission AUT, qui désigne les trois membres, dont lui-même, pour traiter la demande.Lors de la désignation, tous les membres certifient n'avoir pas de conflit d'intérêts. » ; 6° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Conformément à l'article 10, § 6, alinéa 5, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif peut introduire une demande motivée de réexamen d'une décision de refus d'une AUT prise par la commission AUT de l'ONAD Flandre, dans les quatorze jours de la réception de la notification de la décision, ou, si la commission AUT n'a pas pris de décision, dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, du présent arrêté.
La commission AUT statue sur la demande de réexamen dans une composition totalement différente. La procédure visée à l'article 9 s'applique par analogie à la demande de réexamen.
Le sportif concerné peut former un recours, conformément à l'article 10, § 7, du décret antidopage du 25 mai 2012, contre une décision après réexamen ou lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai de décision dans le cas d'une demande de réexamen telle que visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Une AUT pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite à des fins thérapeutiques n'est accordée que si le sportif est en mesure de démontrer qu'il est satisfait à chacun des critères ci-dessous selon la prépondérance des probabilités : 1° la substance interdite ou la méthode interdite en question est nécessaire pour traiter une condition ou une affection médicale établie par un diagnostic médical étayé par des éléments de preuve cliniques pertinents.Ce critère peut également être rempli si l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite fait partie d'un examen diagnostique nécessaire au lieu d'un traitement proprement dit ; 2° l'usage thérapeutique de la substance interdite ou de la méthode interdite n'engendre pas, selon un degré de probabilité, d'amélioration supplémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal consécutif au traitement de l'affection médicale ;3° l'application de la substance interdite ou de la méthode interdite en question constitue un traitement adéquat pour l'affection médicale et il n'existe pas d'alternative thérapeutique raisonnable autorisée à l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite en question ;4° la nécessité de l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite n'est pas due, entièrement ou partiellement, à l'usage antérieur, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'usage.».
Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Un sportif qui a besoin de faire usage, pour raisons thérapeutiques, d'une méthode interdite ou d'une substance interdite demande une AUT préalablement à son usage ou à sa détention et s'est vu accorder cette AUT au préalable conformément aux critères visés à l'article 12. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à condition que les critères visés à l'article 12 soient remplis, un sportif peut demander une AUT avec effet rétroactif dans les cas suivants : 1° un traitement d'urgence ou un traitement urgent d'une condition médicale était nécessaire ;2° manque de temps ou de possibilités ou circonstances exceptionnelles empêchant le sportif d'introduire une demande ou une commission AUT de statuer sur une demande, préalablement au contrôle ;3° en raison de la priorisation de certains sports, l'ONAD du sportif n'autorise pas le sportif à demander une AUT préalable ou n'exige pas que le sportif demande une AUT préalable ;4° un sportif amateur soumis à un prélèvement d'échantillon fait usage, pour raisons thérapeutiques, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;5° un sportif fait usage hors compétition, à des fins thérapeutiques, d'une substance interdite qui n'est interdite qu'en compétition. Conformément à l'article 10, § 3, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, un sportif amateur peut se voir octroyer une AUT avec effet rétroactif.
Le ministre peut stipuler qu'aucune AUT préalable ne peut être demandée dans certains sports ou disciplines sportives en raison de la faible sensibilité du sport ou de la discipline sportive en question au dopage. Dans ce cas, la demande d'AUT peut toujours être introduite avec effet rétroactif conformément à l'alinéa 1er, 3°. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, un sportif peut, dans des cas exceptionnels, demander et se voir octroyer une AUT avec rétroactif pour l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite s'il s'avérait manifestement injuste de ne pas accorder une AUT rétroactive au regard de la finalité du Code.
Pour les sportifs d'élite de niveau national et international, une AUT rétroactive telle que visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée qu'à condition que l'AMA marque son accord préalablement à l'octroi de l'AUT en question. Dans ce cas, l'AMA a tout pouvoir pour accepter la décision de l'OAD ou la rejeter.
Pour les sportifs amateurs, l'ONAD Flandre peut accorder une AUT conformément à l'alinéa 1er sans consulter l'AMA au préalable. Dans ce cas, l'AMA a le droit de réexaminer la décision d'accorder une AUT rétroactive, conformément à l'alinéa 1er, et a tout pouvoir pour accepter la décision ou la réformer.
La décision que prend une OAD ou l'AMA conformément aux alinéas 1er à 3 ne peut pas être attaquée et ne peut pas être davantage contestée dans une procédure disciplinaire consécutive à une pratique de dopage.
Toute décision d'octroi ou de refus d'une AUT conformément au présent paragraphe est enregistrée dans ADAMS. L'article 10, § 6, alinéa 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 s'applique par analogie. ».
Art. 13.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « conformément à l'annexe H » sont remplacés par les mots « conformément à l'annexe G ».
Art. 14.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Seuls les agents de contrôle du dopage agréés pour prélever des échantillons de sang sont autorisés à en prélever.» ; 2° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le candidat agent de contrôle du dopage assiste au moins à une phase de prélèvement des échantillons en qualité d'observateur et exécute ensuite, de manière au moins satisfaisante, une phase de prélèvement des échantillons sous la surveillance directe et la responsabilité d'un médecin contrôleur désigné par une OAD.Le contrôle requis de la collecte de l'échantillon d'urine ne fait pas partie de l'observation sur place ; » ; 3° au paragraphe 3, 3°, le point B est remplacé par ce qui suit : b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;» ; 4° au paragraphe 4, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° conformément au paragraphe 5, ne pas avoir reçu de l'ONAD Flandre l'évaluation `insuffisant'.» ; 5° un paragraphe 5 et un paragraphe 6 sont ajoutés et libellés comme suit : « § 5.Un agent de contrôle du dopage respecte les lignes directrices internes qu'impose l'ONAD Flandre et exécute le contrôle du dopage et le prélèvement d'échantillon conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent arrêté.
L'ONAD Flandre soumet annuellement les agents de contrôle du dopage agréés à une évaluation. La période d'évaluation couvre une année et court du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée. Si l'agrément a été accordé au moins trois mois avant la clôture de la période d'évaluation, l'ONAD Flandre peut procéder à l'évaluation l'année suivante. L'ONAD Flandre peut, de commun accord, prolonger la période d'évaluation jusqu'à quinze mois maximum.
Au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la clôture de la période d'évaluation, l'ONAD Flandre transmet un rapport écrit de l'évaluation à l'agent de contrôle du dopage. Le rapport contient l'appréciation de l'ONAD Flandre fondée sur les éléments suivants : 1° les missions exécutées ;2° les disponibilités de l'agent de contrôle du dopage pour recevoir des missions ;3° les activités de formation suivies ;4° le cas échéant, les irrégularités constatées. Le rapport d'évaluation se conclut par l'une des appréciations suivantes : 1° suffisant sans conditions ;2° suffisant sous conditions.Avec cette appréciation, l'agent de contrôle du dopage conserve son agrément mais avant de recevoir une mission, il doit à nouveau remplir les conditions visées au paragraphe 3, 1° et 2° ; 3° insuffisant. Dans les quinze jours de la réception du rapport d'évaluation, l'agent de contrôle du dopage peut formuler des observations et demander à être entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appréciation définitive, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la défense écrite de l'agent de contrôle du dopage ou après avoir entendu l'agent de contrôle du dopage, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la défense de l'agent de contrôle du dopage en question. Si l'agent de contrôle du dopage n'a soulevé aucune défense ou n'a pas demandé à être entendu, l'appréciation figurant dans le rapport d'évaluation est définitive.
Si l'ONAD Flandre n'a pas effectué d'évaluation dans le délai visé à l'alinéa 3, l'évaluation se conclut par une appréciation `suffisant'.
Une appréciation `suffisant sous conditions', telle que visée à l'alinéa 4, 2°, ne peut être imposée qu'une seule fois sur une période de trois évaluations consécutives. § 6. Par dérogation au paragraphe 5, l'ONAD Flandre peut procéder à une évaluation accélérée dans les cas suivants : 1° des fautes lourdes ou des faits graves en rapport avec l'intégrité du contrôle du dopage, le secret médical ou l'ordre public sont constatés ;2° des faits punissables ont été commis. Si l'ONAD Flandre décide d'engager la procédure d'évaluation accélérée, elle en informe immédiatement l'agent de contrôle du dopage et le suspend conformément à l'article 14/1, § 3, jusqu'à la décision au fond. Dans la notification précitée, l'ONAD Flandre mentionne les faits à l'origine de la décision d'engager la procédure d'évaluation accélérée. Dans les quinze jours de la notification de la suspension, l'ONAD Flandre transmet le rapport d'évaluation à l'agent de contrôle du dopage en question.
Dans les quinze jours de la réception du rapport d'évaluation, l'agent de contrôle du dopage peut formuler des observations et demander à être entendu. L'ONAD Flandre statue sur l'appréciation définitive, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la défense écrite de l'agent de contrôle du dopage ou après avoir entendu l'agent de contrôle du dopage, dans les quinze jours après avoir pris connaissance de la défense de l'agent de contrôle du dopage en question. Si l'agent de contrôle du dopage n'a soulevé aucune défense ou n'a pas demandé à être entendu, l'appréciation figurant dans le rapport d'évaluation est définitive.
Si l'évaluation accélérée se conclut par l'appréciation `insuffisant', l'agent de contrôle du dopage demeure suspendu jusqu'à la décision définitive au sujet du retrait de l'agrément visé à l'article 14/1, § 3, alinéa 2. ».
Art. 15.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Une personne peut être désignée en tant qu'escorte par l'ONAD Flandre si elle a été agréée ou accréditée en tant qu'escorte par l'ONAD de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Commission communautaire commune ou si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes pour être désignée en tant qu'escorte : 1° être majeure ;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue comme équivalente par l'ONAD Flandre, au cours de laquelle sont abordées les procédures complètes de toutes les activités pertinentes intervenant dans la phase de prélèvement des échantillons, y compris le traitement d'un défaut de se conformer, la gestion des sportifs mineurs et des sportifs handicapés, et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de manière au moins satisfaisante ;3° signer et transmettre à l'ONAD Flandre une déclaration par laquelle elle s'engage : a) à toujours communiquer, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre tous les liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions ;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD Flandre et à s'abstenir d'accepter des missions en cas de potentiel conflit d'intérêts tel que visé à l'article 22, alinéa 5 ;c) à adopter une conduite appropriée dans l'exercice de sa fonction d'escorte ;d) à traiter de façon strictement confidentielle toutes les données qu'elle reçoit dans le cadre de sa fonction d'escorte ;4° hormis le cas où le retrait a eu lieu à sa propre demande, ne pas avoir faire l'objet d'un retrait de l'accréditation en tant qu'escorte au cours des cinq années précédant celle à laquelle la désignation se rapporte. Une fois désignée en tant qu'escorte, la personne concernée doit remplir toutes les obligations suivantes : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation organisée par ou à l'initiative de l'ONAD Flandre ou reconnue comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;2° communiquer dans les trente jours, par écrit ou par voie électronique, à l'ONAD Flandre toute modification des liens visés à l'alinéa 1er, 3°, a) ;3° respecter la déclaration visée à l'alinéa 1er, 3° ;4° respecter les conditions du présent article, les instructions de l'agent de contrôle du dopage et toutes autres dispositions applicables du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. ».
Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° remplir les conditions suivantes : a) pour la désignation en tant qu'expert concernant le module hématologique : avoir une connaissance de l'hématologie clinique et de l'hématologie de laboratoire, de la médecine du sport ou de la physiologie de l'exercice, applicables au dopage sanguin ;b) pour la désignation en tant qu'expert concernant le module stéroïdien : avoir une connaissance de l'analyse de laboratoire des stéroïdes, du dopage aux stéroïdes et du métabolisme ou de l'endocrinologie clinique ;2° des alinéas 2 à 4 sont ajoutés et libellés comme suit : « Pour le module hématologique, la commission d'experts visée à l'article 51 se compose d'experts qui possèdent des qualifications complémentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents visés à l'alinéa 1er, 1°, a), sont représentées. Pour le module stéroïdien, la commission d'experts visée à l'article 51 se compose d'au moins trois experts qui possèdent des qualifications complémentaires garantissant que les connaissances de tous les domaines pertinents visés à l'alinéa 1er, 1°, b), sont représentées.
La commission d'experts visée à l'article 51 peut se composer d'un groupe d'au moins trois experts nommés et d'experts ad hoc supplémentaires pouvant être appelés à la demande d'un expert nommé, de l'UGPA ou de l'ONAD Flandre. ».
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « ou, lorsque le donneur d'ordre n'est pas l'instance de prélèvement d'échantillon, à l'instance de prélèvement d'échantillon » est remplacé par le membre de phrase « ou à l'autorité de prélèvement des échantillons, lorsque le donneur d'ordre autorise cette autorité de prélèvement des échantillons à effectuer les prélèvements d'échantillons au nom du donneur d'ordre, ou, le cas échéant, à un tiers délégué qui a été désigné pour effectuer le prélèvement d'échantillon » ;2° à l'alinéa 3, les mots « ou un autre système approuvé par l'AMA » sont abrogés ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte ne peut pas intervenir pour une mission de contrôle si un intérêt personnel dans le résultat de la phase de prélèvement des échantillons risque d'influencer la mission de contrôle.L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte sont réputés être personnellement impliqués dans les cas suivants : 1° ils sont impliqués dans la participation ou l'administration du sport au niveau auquel des contrôles sont effectués ;2° ils sont apparentés aux ou ont des liens personnels avec des sportifs susceptibles d'être soumis à un prélèvement d'échantillon durant la phase de prélèvement des échantillons en question ;3° des membres de leur famille sont activement impliqués dans les activités journalières du sport au niveau auquel se rapporte le contrôle du dopage, par exemple dans l'administration, le coaching, l'entraînement, la participation en tant que sportif ou en tant qu'officiel ou l'assistance médicale ;4° ils ont des intérêts commerciaux liés à un sport ou des intérêts financiers ou personnels dans un sport dont les sportifs sont soumis à des contrôles ;5° ils obtiennent ou pourraient obtenir, directement ou indirectement, un bénéfice ou un avantage personnel ou professionnel de tiers par les décisions qu'ils prennent dans l'exercice de leur mission ;6° ils ont des intérêts privés ou personnels susceptibles de nuire à l'exercice intègre, indépendant, correct et ciblé de la mission.».
Art. 18.A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le cas échéant, » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « L'agent de contrôle du dopage justifie la mission de contrôle à l'aide des documents officiels transmis par le donneur d'ordre.».
Art. 19.A l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, la phrase suivante est ajoutée : « Un sportif est convoqué à la fin de la compétition à laquelle il participe. ».
Art. 20.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.L'agent de contrôle du dopage désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillon.
En cas de suspicion de pratiques de dopage, l'agent de contrôle du dopage peut, outre les sportifs visés à l'alinéa 1er, désigner de sa propre initiative un ou plusieurs autres sportifs pour un prélèvement d'échantillon.
Sauf circonstances exceptionnelles et à justifier, le contrôle du dopage se déroule de façon inopinée. Le donneur d'ordre, ou l'autorité de prélèvement des échantillons si elle est différente du donneur d'ordre, et l'agent de contrôle du dopage et les escortes ne notifient la décision de désignation des sportifs soumis au prélèvement d'échantillon préalablement au prélèvement d'échantillon qu'aux personnes qui doivent en être informées pour effectuer le prélèvement d'échantillon. Lorsque, le cas échéant, une concertation avec un tiers est nécessaire, la concertation est organisée en toute sécurité et de manière confidentielle pour éviter que le sportif ne soit au courant de sa désignation pour le prélèvement d'échantillon avant la convocation. ».
Art. 21.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « est requis » sont remplacés par les mots « ne soit requis », le mot « que » est inséré entre le mot « et » et le mot « l'assistance » et les mots « à informer » sont remplacés par les mots « ou lorsque l'assistance d'un interprète est nécessaire pour informer » ;2° à l'alinéa 2, les mots « d'autres méthodes de convocation » sont remplacés par les mots « fixer des méthodes de convocation complémentaires sans porter atteinte au principe de contrôles inopinés » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une fois le contact initial établi, la personne qui convoque le sportif communique les informations suivantes au sportif et, le cas échéant, à la personne qui assiste le sportif : 1° l'obligation du sportif de se soumettre au prélèvement d'échantillon ;2° l'autorité sous laquelle le contrôle du dopage a lieu ;3° le type de prélèvement d'échantillon et toute condition à respecter avant le prélèvement ;4° les droits du sportif, y compris les droits suivants : a) le droit de se faire assister d'une personne de son choix et d'un interprète à condition que la présence de cette personne soit autorisée conformément à l'article 32 ;b) le droit d'obtenir de plus amples renseignements sur la procédure de prélèvement d'échantillon ;c) le droit de demander, pour les raisons visées à l'article 27, § 1er, alinéas 4 et 5, un délai avant de se présenter au poste de contrôle du dopage ;d) le droit de demander des modifications de la phase de prélèvement des échantillons conformément à l'article 31 lorsque le prélèvement d'échantillon est effectué auprès d'un sportif handicapé ;5° les obligations du sportif, y compris les obligations suivantes : a) l'obligation de demeurer sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte depuis le moment de la convocation jusqu'à la fin du prélèvement d'échantillon ;b) l'obligation de présenter une pièce d'identité officielle avec photo ;c) l'obligation de prêter son plein concours aux procédure de prélèvement d'échantillon et les possibles conséquences d'un défaut de se conformer aux procédures de contrôle du dopage et de prélèvement d'échantillon ;d) l'obligation de se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage pour un prélèvement d'échantillon, à moins d'avoir une raison valable de retard autorisé conformément à l'article 27, § 1er ;6° l'emplacement du poste de contrôle du dopage ;7° le fait que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif ;8° le fait que l'hydratation excessive doit en tout cas être évitée étant donné que cela peut retarder la production d'un échantillon approprié ;9° le fait qu'un ou que plusieurs échantillons d'urine fournis par le sportif à l'équipe de contrôle du dopage devront contenir la première miction provenant du sportif après la convocation.Il est interdit d'évacuer de l'urine sous la douche ou autrement avant de remettre un échantillon à l'équipe de contrôle du dopage. » ; 4° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 22.Les articles 26 et 27 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. A partir du contact avec le sportif conformément à l'article 25, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte pose tous les actes suivants : 1° garder en permanence le sportif sous son observation depuis le moment du contact précité jusqu'au moment où le sportif quitte le poste de contrôle du dopage après la phase de prélèvement des échantillons ;2° s'identifier auprès du sportif au moyen des pièces visées à l'article 22, § 2 ;3° vérifier l'identité du sportif au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo. Si le sportif ne peut pas être identifié, conformément à l'alinéa 1er, 3°, au moyen d'une pièce d'identité officielle avec photo et est identifié par une autre méthode ou s'il ne peut pas être identifié, l'agent de contrôle du dopage le consignera dans le rapport du contrôle adressé au donneur d'ordre. Si l'identité du sportif ne peut pas être confirmée, le donneur d'ordre peut examiner les circonstances pour vérifier s'il est question d'un défaut de se conformer. § 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte fait signer la convocation par le sportif, celui-ci certifiant ainsi avoir reçu et accepté la convocation qui lui a été communiquée conformément à l'article 25. Le sportif et l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui convoque le sportif signent la convocation. Elle est remise au sportif contre accusé de réception.
Si le sportif refuse de signer la convocation ou la contourne, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte informe le sportif, si possible, des conséquences d'un défaut de se conformer et, le cas échéant, l'escorte en question rapporte l'ensemble des faits pertinents à l'agent de contrôle du dopage. Dans la mesure du possible, l'agent de contrôle du dopage procède au prélèvement de l'échantillon. L'agent de contrôle du dopage informe le donneur d'ordre par un rapport circonstancié du possible défaut de se conformer. Le donneur d'ordre examine le possible défaut de se conformer.
Art. 27.§ 1er. Le sportif se présente immédiatement après la convocation conformément aux articles 25 et 26 au poste de contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte peut, à la demande du sportif ou à la demande raisonnable d'un tiers, autoriser le sportif à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement après avoir reçu et accepté la convocation, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, ou à le quitter temporairement.
Le sportif ne peut être autorisé à ne pas se présenter au poste de contrôle du dopage immédiatement ou à le quitter temporairement que s'il demeure sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte.
Lors d'un contrôle du dopage en compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes : 1° assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles ;2° s'acquitter d'obligations envers les médias ;3° participer à d'autres compétitions ;4° effectuer une récupération ;5° se soumettre à un traitement médical nécessaire ;6° trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ou un interprète ;7° se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;8° toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre. Lors d'un contrôle du dopage hors compétition, il peut être permis de ne pas se présenter immédiatement au poste de contrôle du dopage ou de le quitter temporairement pour toutes les activités suivantes : 1° trouver ou localiser une personne qui assiste le sportif ;2° achever une séance d'entraînement ;3° se soumettre à un traitement médical nécessaire ;4° se procurer une pièce d'identité officielle avec photo ;5° toute autre circonstance raisonnable déterminée par l'agent de contrôle du dopage compte tenu des instructions du donneur d'ordre. § 2. L'agent de contrôle du dopage ou l'escorte ou tout autre personnel autorisé lors du prélèvement d'échantillons documente tous motifs pour lesquels le sportif a différé sa présentation au poste de contrôle du dopage ou a quitté le poste de contrôle du dopage, qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi de la part du donneur d'ordre. Tout défaut du sportif de demeurer sous observation constante doit également être consigné.
Un agent de contrôle du dopage ou l'escorte rejette toute demande de retard émanant d'un sportif s'il n'est pas possible de l'observer en permanence pendant ce délai.
Si le sportif retarde son arrivée au poste de contrôle du dopage sans autorisation ou omet de rester sous observation constante de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte, mais arrive malgré tout au poste de contrôle du dopage avant le départ de l'agent de contrôle du dopage, l'agent de contrôle du dopage rapporte un possible défaut de se conformer au donneur d'ordre, lequel va l'examiner, et l'agent de contrôle du dopage décide de procéder ou non au prélèvement d'échantillon auprès du sportif.
Si l'équipe de contrôle du dopage constate toute autre circonstance susceptible de compromettre le prélèvement d'échantillon, elle la rapporte à l'agent de contrôle du dopage, qui la consigne. L'agent de contrôle du dopage envisage de soumettre le sportif au prélèvement d'un échantillon supplémentaire s'il le juge approprié. Dans ce cas, le donneur d'ordre examinera le possible défaut de se conformer. ».
Art. 23.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « La présence de boissons alcoolisées au poste de contrôle du dopage ou leur consommation au poste de contrôle du dopage n'est pas autorisée. ».
Art. 24.Les articles 31 à 34 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. Il incombe au donneur d'ordre ou à l'autorité de prélèvement des échantillons de transmettre les informations nécessaires à l'agent de contrôle du dopage préalablement à un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés, y compris des informations relatives au handicap de sportifs susceptible d'influencer la procédure de prélèvement d'échantillon, et, le cas échéant, de mettre à la disposition de l'agent de contrôle du dopage un équipement pour le recueil des échantillons adapté.
Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont requises en raison du handicap du sportif. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs handicapés nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons.
Le donneur d'ordre et l'agent de contrôle du dopage peuvent autoriser, pour les sportifs handicapés, des modifications de la phase de prélèvement des échantillons si les circonstances le requièrent dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises. L'agent de contrôle du dopage consulte le sportif pour déterminer quelles modifications peuvent être nécessaires en raison du handicap du sportif. Toute modification est documentée.
Un sportif présentant une déficience intellectuelle, physique ou sensorielle peut être assisté de son représentant ou d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage durant la phase de prélèvement des échantillons, moyennant l'autorisation du sportif et l'accord de l'agent de contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage peut autoriser l'usage d'un équipement pour le recueil des échantillons adapté ou d'un poste de contrôle du dopage alternatif si c'est nécessaire pour permettre au sportif de fournir un échantillon, sans porter atteinte à l'identité, à la validité et à l'intégrité de l'échantillon.
Les sportifs qui utilisent une sonde ou un système de drainage sont tenus de vider toute l'urine de ces systèmes avant de fournir un échantillon pour analyse. Si possible, la sonde utilisée ou le système de drainage utilisé est remplacé(e) avant le prélèvement de l'échantillon par une nouvelle sonde ou un nouveau système de drainage non utilisé(e). Il incombe au sportif d'en disposer.
Pour les sportifs présentant une déficience visuelle ou intellectuelle, l'agent de contrôle du dopage ou le sportif lui-même peut décider qu'un représentant sera présent durant le prélèvement d'échantillon. Le représentant du sportif ou le représentant de l'agent de contrôle du dopage est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction tandis que le sportif fournit l'échantillon, sans toutefois observer directement et visuellement la miction si ce n'est à la demande du sportif.
L'agent de contrôle du dopage consigne toute modification apportée à la procédure de prélèvement d'échantillon auprès de sportifs handicapés. § 2. Il incombe au donneur d'ordre de transmettre à l'agent de contrôle du dopage les informations nécessaires pour un prélèvement d'échantillon auprès de sportifs mineurs et de vérifier si le consentement parental est requis pour soumettre un sportif mineur participant à un contrôle.
Tous les aspects de la notification et du prélèvement d'échantillon se déroulent selon les procédures standard, sauf si des modifications sont nécessaires du fait que le sportif est un mineur. Lors de la planification et de la préparation du prélèvement d'échantillon, l'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage déterminent si des prélèvements d'échantillons seront effectués auprès de sportifs mineurs nécessitant des modifications des procédures standard de notification et de prélèvement des échantillons.
L'autorité de prélèvement des échantillons et l'agent de contrôle du dopage peuvent apporter des modifications à la convocation et à la phase de prélèvement des échantillons auprès de mineurs, si les circonstances le requièrent, dans la mesure où l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon ne s'en trouvent pas compromises.
Toute modification est documentée.
Un sportif mineur a le droit d'être convoqué par l'agent de contrôle du dopage ou une escorte en présence d'un représentant majeur du sportif et a droit à la présence de ce représentant pendant toute la durée de la phase de prélèvement des échantillons. Si le sportif mineur renonce à la présence d'un représentant, l'autorité de prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, l'agent de contrôle du dopage, décide si un autre tiers est présent durant la convocation du sportif. Si le mineur décline l'assistance d'un représentant durant le prélèvement d'échantillon, cette décision est documentée par l'agent de contrôle du dopage, mais elle n'invalide pas le contrôle du dopage.
L'agent de contrôle du dopage détermine qui, outre le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte, est présent durant le prélèvement d'échantillon d'un sportif mineur. Un représentant du sportif a le droit d'être présent durant la fourniture de l'échantillon et est autorisé à observer l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte qui surveille la miction, mais il n'observe pas lui-même directement la miction si ce n'est à la demande du sportif mineur. Le représentant de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte n'observe que l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte et n'observe pas directement la miction.
Le lieu pour un contrôle du dopage hors compétition d'un sportif mineur est de préférence un lieu où un représentant majeur sera probablement présent durant la phase de prélèvement des échantillons.
Le donneur d'ordre ou, le cas échéant, l'autorité de prélèvement des échantillons prend les précautions nécessaires pour le cas où aucun représentant adulte du sportif n'est présent lors du contrôle du dopage d'un sportif mineur. En l'absence d'une personne majeure qui représente ou peut représenter le sportif mineur, l'équipe de contrôle du dopage donne l'opportunité au sportif mineur de trouver un représentant si le sportif mineur en fait la demande. Dans le cas précité, l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte l'aide à trouver ce représentant.
Art. 32.Le donneur d'ordre ou l'autorité de prélèvement des échantillons établit les critères identifiant les personnes autorisées à assister à la phase de prélèvement des échantillons en plus de l'équipe de contrôle du dopage. Ces critères tiennent compte au minimum des droits suivants : 1° le droit d'un sportif d'être accompagné d'un représentant ou d'un interprète pendant la phase de prélèvement des échantillons, sauf pendant la miction proprement dite pour l'échantillon ;2° le droit d'un sportif handicapé d'être accompagné d'un représentant ;3° le droit d'un sportif mineur et le droit de l'agent de contrôle du dopage ou de l'escorte intervenant à titre de témoin d'avoir un représentant qui supervise l'agent de contrôle du dopage ou l'escorte intervenant à titre de témoin lorsque le sportif mineur produit un échantillon d'urine, sans que le représentant n'observe directement la miction proprement dite, si ce n'est à la demande du sportif mineur ;4° le droit pour l'AMA d'avoir un observateur, s'il y a lieu, au titre du programme des observateurs indépendants de l'AMA, ou un auditeur dans le cadre d'un audit réalisé par l'AMA ;5° le droit à la présence d'une personne dans le cadre d'une formation d'agent de contrôle du dopage ou de personnel de prélèvement des échantillons, ou dans le cadre d'un audit de l'autorité de prélèvement des échantillons. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par programme des observateurs indépendants de l'AMA : une équipe d'observateurs ou d'auditeurs placés sous la supervision de l'AMA, qui observent le processus de contrôle du dopage, fournissent des conseils avant ou pendant certaines manifestations et rendent compte de leurs observations dans le cadre du programme de supervision de la conformité de l'AMA. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, n'ont pas le droit d'observer directement la miction pour la production d'un échantillon.
Si l'ONAD Flandre est l'autorité de prélèvement des échantillons, seules les personnes visées à l'alinéa 1er et les personnes supplémentaires autorisées par l'agent de contrôle du dopage ont le droit d'assister à la phase de prélèvement des échantillons.
Art. 33.L'équipement pour le recueil des échantillons comporte les garanties nécessaires pour assurer l'identification unique et l'intégrité d'un échantillon, tant un échantillon A que B, et résiste à toute falsification ou manipulation extérieure de l'échantillon.
L'équipement pour le recueil des échantillons contient un ou plusieurs obstacles à l'ouverture de l'échantillon après scellement qui, s'ils sont violés, manquants ou autrement endommagés, peuvent fournir une preuve évidente de falsification ou de tentative de falsification de l'équipement pour le recueil des échantillons.
L'autorité de prélèvement des échantillons ne peut utiliser qu'un équipement pour le recueil des échantillons répondant au moins aux exigences minimales suivantes : 1° l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine et de sang satisfait aux exigences suivantes : a) il comprend un système de numérotation unique intégré à chaque flacon A et B, récipient, tube ou autre matériel utilisé pour sceller l'échantillon, ainsi qu'un code-barres ou un code de données similaire conforme aux exigences d'ADAMS relatives à l'équipement pour le recueil des échantillons concerné ;b) il comporte un système de fermeture inviolable ;c) il dispose des garanties nécessaires assurant que l'identité du sportif n'apparaît pas sur l'équipement pour le recueil des échantillons lui-même ;d) il comporte les garanties nécessaires assurant que l'équipement pour le recueil des échantillons est propre et se trouve dans des emballages scellés avant que le sportif ne l'utilise ;e) il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité capables de résister aux conditions de traitement auxquelles l'équipement sera soumis et à l'environnement dans lequel il sera utilisé, notamment, mais sans s'y limiter, le transport, les analyses de laboratoire et la congélation pour sa conservation à long terme jusqu'à concurrence du délai de prescription ;f) il est fait d'un matériau et d'un système d'étanchéité aptes à : i) préserver l'intégrité, les propriétés chimiques et physiques de l'échantillon qui doit faire l'objet d'une analyse ; ii) résister aux températures inférieures à -80 ° C pour l'urine et pour le sang. Les essais réalisés afin de déterminer l'intégrité dans des conditions de congélation doivent porter sur la matrice qui sera conservée dans les flacons, récipients ou tubes, pour le sang ou l'urine respectivement ; iii) résister à au moins trois cycles de congélation/décongélation ; g) il comprend des flacons A et B, récipients et tubes transparents pour que l'échantillon soit visible ;h) il comporte un système d'étanchéité permettant au sportif et à l'agent de contrôle du dopage de vérifier que l'échantillon est correctement scellé dans les flacons ou les récipients A et B ;i) il intègre des éléments d'identification de sécurité permettant de vérifier l'authenticité de l'équipement pour le recueil des échantillons ;j) il est conforme aux normes publiées par l'Association du transport aérien international (IATA) en matière de transport d'échantillons humains exempts, qui incluent les échantillons d'urine et de sang afin de prévenir toute fuite durant le transport aérien ;k) il a été fabriqué selon le processus certifié ISO 9001 reconnu internationalement, incluant des systèmes de gestion du contrôle de la qualité ;l) il peut être rescellé après son ouverture initiale par un laboratoire, au moyen d'un nouveau système de fermeture inviolable comportant un système de numérotation unique afin de préserver l'intégrité de l'échantillon et la chaîne de sécurité, conformément aux exigences du Standard international pour les laboratoires, aux fins de conservation à long terme et d'analyse additionnelle de l'échantillon ;m) il a fait l'objet d'essais par une institution de contrôle indépendante du fabricant et accréditée ISO 17025, afin de garantir que l'équipement respecte au minimum les critères énoncés aux points b), f), g), h), i), j) et l) ;n) toute modification apportée au matériau ou au système d'étanchéité de l'équipement doit faire l'objet de nouveaux essais afin de garantir que l'équipement respecte toujours les exigences imposées en vertu du point m).2° sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons d'urine satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes : a) il peut contenir un volume d'au moins 85 ml d'urine dans chaque flacon A et B ou récipient ;b) il comporte un marquage visuel des flacons A et B ou des récipients et du récipient de prélèvement, qui indique : i) le volume minimal d'urine requis dans chaque flacon A et B ou récipient applicable à un prélèvement d'échantillon ; ii) le volume maximal à respecter pour tenir compte de la dilatation sous l'action du gel, afin de ne pas compromettre l'intégrité du flacon, du récipient ou du système d'étanchéité ; iii) le volume d'urine convenant pour l'analyse pour le récipient de prélèvement ; c) il inclut un système de fermeture inviolable pour échantillon partiel, assorti d'un système de numérotation unique, pour sceller temporairement un échantillon dont le volume est insuffisant ;3° sans préjudice de l'application des exigences visées au point 1°, l'équipement pour le recueil des échantillons de sang satisfait au moins aux exigences supplémentaires suivantes : a) il permet de prélever, de conserver et de transporter du sang dans des tubes et récipients A et B distincts ;b) aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sang total ou le plasma ou afin d'établir un profil à partir des paramètres sanguins, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 3 ml de sang et contenant de l'EDTA comme anticoagulant ;c) aux fins d'analyse des substances interdites ou des méthodes interdites dans le sérum, il comprend des tubes A et B d'une capacité minimale de 5 ml de sang et contenant un gel de polymère inerte pour la séparation du sérum, ainsi qu'un facteur d'activation de coagulation ;d) aux fins du transport d'échantillons de sang, il comprend un dispositif de conservation et de transport ainsi qu'un enregistreur de températures qui répondent aux exigences spécifiques définies par le ministre conformément à l'article 55, alinéa 3. Si l'ONAD Flandre intervient en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons, elle met l'équipement pour le recueil des échantillons à la disposition de l'agent de contrôle du dopage. L'équipement pour le recueil des échantillons que l'ONAD Flandre met à la disposition de l'agent de contrôle du dopage satisfait aux exigences techniques visées à l'alinéa 2.
Art. 34.L'autorité de prélèvement des échantillons effectue le prélèvement d'échantillon de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.
La phase de prélèvement des échantillons débute par la répartition des responsabilités pour l'exécution du prélèvement d'échantillon et se termine quand l'échantillon a été prélevé et mis en sécurité et que les documents du prélèvement des échantillons sont remplis. Les activités suivantes sont exécutées : 1° préparer le prélèvement de l'échantillon ;2° prélever l'échantillon et en garantir la sécurité ;3° compléter les documents du prélèvement de l'échantillon. ».
Art. 25.Les articles 35 à 37 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 35.§ 1er. Pour le prélèvement d'échantillons d'urine, le sportif a toujours le droit de choisir l'équipement de prélèvement et l'équipement pour le recueil des échantillons parmi l'équipement que l'agent de contrôle du dopage met à disposition et qui remplit les conditions visées à l'article 33, alinéa 2.
Les actes requis pour le prélèvement d'échantillon sont accomplis par le sportif, à moins que le sportif n'autorise l'agent de contrôle du dopage à effectuer ces actes. Ce cas de figure sera, le cas échéant, consigné sur le formulaire de contrôle du dopage.
La remise d'un échantillon d'urine s'effectue sous l'escorte permanente et la surveillance directe de l'agent de contrôle du dopage ou d'une escorte jusqu'à la fin du processus complet du prélèvement d'échantillon. § 2. Un sportif soumis à un prélèvement d'échantillon d'urine est tenu de fournir un échantillon atteignant la gravité spécifique convenant pour l'analyse et a l'obligation de fournir plusieurs échantillons durant la phase de prélèvement des échantillons jusqu'à ce qu'un échantillon respectant la gravité spécifique convenant pour l'analyse soit remis.
A l'alinéa 1er, on entend par gravité spécifique convenant pour l'analyse : pour les échantillons d'un volume minimal de 90 ml et de moins de 150 ml, la gravité spécifique mesurée à 1,005 ou plus avec un réfractomètre, ou à 1,010 ou plus avec des bandelettes urinaires. Pour les échantillons d'un volume de 150 ml ou plus, la gravité spécifique mesurée à 1,003 ou plus avec un réfractomètre. § 3. Un sportif soumis à un prélèvement d'échantillon d'urine est tenu de fournir un échantillon atteignant le volume d'urine convenant pour l'analyse et a l'obligation de fournir des échantillons supplémentaires jusqu'à ce que les échantillons réunis atteignent le volume convenant pour l'analyse.
A l'alinéa 1er, on entend par volume convenant pour l'analyse : un minimum de 90 ml d'urine, que le laboratoire analyse l'échantillon pour toutes les substances interdites ou toutes les méthodes interdites ou seulement pour certaines d'entre elles. § 4. Le ministre détermine le déroulement du prélèvement des échantillons d'urine et fixe la procédure pour le prélèvement d'échantillons supplémentaires lorsqu'un échantillon remis n'atteint pas la gravité spécifique convenant pour l'analyse ou le volume convenant pour l'analyse, le déroulement du prélèvement d'échantillon garantissant l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.
Art. 36.§ 1er. Pour le prélèvement d'échantillons de sang, le sportif a toujours le droit de choisir les tubes de prélèvement et les trousses de prélèvement d'échantillons nécessaires au prélèvement d'échantillon parmi l'équipement que l'agent de contrôle du dopage met à disposition et qui remplit les conditions visées à l'article 33, alinéa 2.
Si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, l'agent de contrôle du dopage doit répéter la procédure.
Il ne fera pas plus de trois tentatives. § 2. Le ministre détermine le déroulement du prélèvement des échantillons de sang et fixe la procédure pour le prélèvement d'échantillons supplémentaires lorsque la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante pour l'analyse, le déroulement du prélèvement d'échantillon garantissant l'intégrité, la sécurité et l'identifiabilité de l'échantillon, tout en respectant l'intimité et la dignité du sportif.
Art. 37.Durant la phase de prélèvement des échantillons, les données nécessaires à l'identification du sportif, à l'identification de l'échantillon, les données relatives au prélèvement d'échantillon et les données complémentaires nécessaires à l'analyse et à la gestion des résultats d'analyse sont enregistrées.
L'agent de contrôle du dopage doit donner au sportif la possibilité de documenter ses éventuelles remarques au sujet du déroulement de la phase de prélèvement des échantillons.
Le ministre définit le contenu du formulaire de contrôle du dopage et peut fixer le modèle de formulaire de contrôle du dopage. ».
Art. 26.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 38.§ 1er. L'autorité de prélèvement des échantillons s'assure que tous les échantillons prélevés au poste de contrôle du dopage et tous les documents relatifs au contrôle du dopage soient conservés en toute sécurité après le départ du sportif du poste de contrôle du dopage et avant leur transport depuis le poste de contrôle du dopage.
Lorsque l'échantillon quitte le poste de contrôle du dopage, tout transfert de la conservation de l'échantillon entre personnes doit être documenté. § 2. Les échantillons et les documents correspondants sont transférés vers le laboratoire de contrôle qui effectue les analyses. La documentation identifiant le sportif ne devra pas être jointe aux échantillons ou à la documentation envoyés au laboratoire de contrôle.
L'agent de contrôle du dopage transmet les documents relatifs au prélèvement d'échantillon à l'autorité de prélèvement des échantillons.
Les échantillons et les documents sont traités et transportés de manière sécurisée jusqu'à la confirmation de leur réception par le laboratoire de contrôle et le donneur d'ordre. § 3. Le ministre arrête les conditions de conservation et de stockage au poste de contrôle du dopage et les conditions de transport vers le laboratoire de contrôle et de documentation de la chaîne de sécurité, les conditions de conservation garantissant que les échantillons prélevés au poste de contrôle du dopage sont conservés en toute sécurité et les conditions de transport et de documentation garantissant que les échantillons arrivent en bon état pour effectuer l'analyse nécessaire, que les documents connexes arrivent au laboratoire qui va effectuer les analyses et que les documents relatifs au prélèvement d'échantillon sont transmis par l'agent de contrôle du dopage au donneur d'ordre de manière sécurisée et dans un délai raisonnable. ».
Art. 27.L'article 39 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 40.§ 1er. Afin d'établir un résultat d'analyse anormal pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, des échantillons ne peuvent être analysés que dans des laboratoires de contrôle ou des laboratoires approuvés par l'AMA. L'OAD responsable de la gestion des résultats choisit le laboratoire de contrôle qui sera chargé de l'analyse des échantillons.
Conformément à l'article 8, § 3, 3°, du décret précité, les constatations de fait en rapport avec des pratiques de dopage sont démontrées par toute forme de preuve fiable telle que des résultats d'analyse ou d'autres tests médico-légaux réalisés par d'autres laboratoires que des laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA. § 2. Les laboratoires de contrôle analysent les échantillons conformément à la mission d'analyse définie par le donneur d'ordre et rendent compte des résultats conformément au Standard international pour les laboratoires.
Afin de garantir des contrôles du dopage efficaces, le document technique pour les analyses spécifiques par sport de l'AMA, ci-après dénommé DTASS, comporte des menus d'analyse des échantillons basés sur des évaluations des risques et adaptés à certains sports et disciplines sportives. Conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 4, du décret antidopage du 25 mai 2012, le donneur d'ordre tient compte, pour la formulation de la mission d'analyse, du plan de répartition des contrôles rédigé conformément au DTASS. Le donneur d'ordre demande au laboratoire de contrôle d'analyser les échantillons au moins selon le menu d'analyse standard, selon que l'échantillon a été prélevé en compétition ou hors compétition. Le donneur d'ordre peut également demander aux laboratoires d'analyser les échantillons pour des substances interdites ou des méthodes interdites au-delà de celles figurant dans le menu d'analyse standard précité.
De leur propre initiative et à leurs propres frais, les laboratoires peuvent analyser des échantillons en vue d'y détecter des substances interdites ou des méthodes interdites ne figurant pas dans le menu d'analyse standard des échantillons précité ou qui n'ont pas été spécifiées par le donneur d'ordre. Les résultats d'une telle analyse seront rapportés au donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon et auront la même validité et les mêmes conséquences que tout autre résultat d'analyse. ».
Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, des articles 40/1 à 40/4 sont insérés et libellés comme suit : «
Art. 40/1.§ 1er. La compétence d'un laboratoire de contrôle pour procéder à une analyse additionnelle sur un échantillon ou répéter l'analyse qui précède la notification d'une OAD à un sportif d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1°, du décret antidopage du 25 mai 2012, fondée sur l'analyse de l'échantillon en question, ne fait l'objet d'aucune limitation. Après la notification précitée, l'OAD ne peut faire procéder à une analyse additionnelle sur l'échantillon qu'avec l'accord du sportif ou l'approbation d'une instance d'audition disciplinaire. § 2. Si un laboratoire de contrôle a rapporté un résultat d'analyse négatif ou que l'échantillon ne donne lieu d'aucune autre manière à l'accusation d'une pratique de dopage, l'échantillon peut être conservé et soumis en tout temps à une analyse supplémentaire ou à un nouveau contrôle aux fins visées à l'article 15, § 1er, alinéa 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, sur instruction de l'OAD qui était le donneur d'ordre ou le coordinateur pour le prélèvement d'échantillon ou de l'AMA. Toute autre OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif et qui souhaite faire procéder à une analyse supplémentaire ou à un nouveau contrôle d'un échantillon conservé peut le faire avec la permission de l'OAD qui était le donneur d'ordre pour le prélèvement d'échantillon ou de l'AMA et est responsable, dans ce cas, de la gestion des résultats des constatations de cette analyse supplémentaire ou de ce nouveau contrôle. Toute conservation ou analyse supplémentaire effectuée à l'initiative de l'AMA ou d'une autre OAD que le donneur d'ordre est effectuée aux frais de l'AMA ou de cette autre OAD. Les analyses supplémentaires ou nouveaux contrôles d'échantillons seront exécutés conformément aux prescriptions du Standard international pour les laboratoires et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Art. 40/2.Un échantillon A ou B peut être fractionné à la demande de l'AMA, d'une OAD ayant compétence pour la gestion des résultats ou d'un laboratoire accrédité par l'AMA avec le consentement préalable de l'AMA ou de l'OAD ayant compétence pour la gestion des résultats. La première partie de l'échantillon fractionné est alors utilisée pour une analyse d'échantillon A et la seconde partie de l'échantillon fractionné l'est à titre de confirmation de l'analyse d'échantillon A. Le fractionnement d'un échantillon A ou B visé à l'alinéa 1er est effectué conformément à la procédure énoncée dans le Standard international pour les laboratoires.
Art. 40/3.§ 1er. Les échantillons prélevés sur un sportif sont la propriété du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut transférer, sur demande, le droit de propriété des échantillons à l'OAD responsable de la gestion des résultats ou à une autre OAD. § 2. L'AMA a le droit discrétionnaire, avec ou sans préavis, de prendre physiquement possession, à tout moment, des échantillons et des données d'analyse afférentes ou de toute information que détient un laboratoire de contrôle ou une OAD. A la demande de l'AMA, le laboratoire de contrôle ou l'OAD détenant l'échantillon ou les données accordera immédiatement à l'AMA l'accès à cet échantillon ou à ces données et permettra à l'AMA d'en prendre effectivement possession.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'AMA peut, après analyse et enquête, désigner une autre OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif pour assurer la gestion des résultats si, sur la base de l'échantillon ou des données, une pratique potentielle de dopage a été découverte. § 3. L'AMA peut assumer l'autorité de contrôle dans les circonstances définies dans le Code et le Standard international pour les laboratoires. Si le donneur d'ordre n'est pas en charge de la gestion du passeport du sportif, le donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon demeure responsable de l'analyse additionnelle de l'échantillon, y compris les procédures de confirmation pour des demandes générées automatiquement par le modèle adaptatif du passeport biologique dans ADAMS.
Art. 40/4.Les échantillons, les données d'analyse afférentes et les informations sur les contrôles du dopage peuvent être utilisés à des fins de recherche scientifique. Un échantillon ne peut être utilisé à des fins de recherche scientifique qu'avec le consentement écrit du sportif. Les échantillons et les données d'analyse afférentes ou les informations sur les contrôles du dopage sont préalablement traités de manière à éviter que les échantillons et les données d'analyse afférentes ne puissent être attribués à un sportif en particulier. La recherche scientifique en rapport avec des échantillons et des données d'analyse afférentes ou des informations sur les contrôles du dopage est menée dans le respect des principes énoncés à l'article 19 du Code. ».
Art. 30.A l'article 41 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. L'ONAD Flandre développe des politiques et des procédures pour permettre aux dénonciateurs de fournir des informations sur une base confidentielle et pour encourager la notification d'informations pertinentes. ».
Art. 31.L'intitulé du chapitre 6, section 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Objectifs des enquêtes ».
Art. 32.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.L'ONAD Flandre veille à pouvoir mener des enquêtes de manière efficace. L'ONAD Flandre peut mener au moins les enquêtes suivantes : 1° enquêter, conformément au Standard international pour la gestion des résultats et au présent arrêté, sur les résultats d'analyse atypiques et les résultats de passeport atypiques et anormaux ;2° enquêter, conformément au Standard international pour la gestion des résultats et au présent arrêté, sur toute autre information analytique ou non analytique indiquant qu'il existe un motif raisonnable de soupçonner la violation d'une règle antidopage ;3° enquêter sur les circonstances entourant un résultat d'analyse anormal ou découlant de ce résultat en vue d'obtenir de plus amples renseignements sur les autres personnes ou méthodes impliquées dans les pratiques de dopage ;4° lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage, enquêter sur la possible implication d'accompagnateurs ou d'autres personnes dans cette pratique de dopage. Les enquêtes visées à l'alinéa 1er poursuivent les objectifs suivants : 1° établir ou exclure la violation potentielle ou l'implication potentielle dans une violation ;2° réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure pour pratique potentielle de dopage ou à l'appui d'une procédure en cours ;3° fournir des preuves d'une infraction au Code ou à un Standard international.».
Art. 33.Dans l'intitulé du chapitre 6, section 3, du même arrêté, les mots « d'autres » sont remplacés par le mot « de ».
Art. 34.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « autres » est abrogé ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « conformément à l'article 7.6 ou à l'article 7.7 du Code, selon l'application » est abrogé ; 3° au paragraphe 3, les mots « alinéa six » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 5 » ; 4° au paragraphe 3, le membre de phrase « conformément à l'article 10.6.1 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 10.7.1 » ; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Conformément aux articles 14/1, 14/2 et 14/3 du décret antidopage du 25 mai 2012, les sportifs, les accompagnateurs et d'autres personnes sont tenus de coopérer aux enquêtes menées par l'ONAD Flandre. Si la conduite de sportifs, d'accompagnateurs et d'autres personnes perturbe l'enquête, l'ONAD Flandre engage une procédure à leur encontre dans le cadre d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret précité. ».
Art. 35.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.L'ONAD Flandre rend, de manière efficace et sans délai indu, une décision portant sur l'opportunité d'engager des poursuites contre un sportif ou une autre personne pour violation présumée des règles antidopage. Si l'ONAD Flandre ne décide pas dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, celle-ci peut former un recours directement auprès du TAS. Si l'ONAD Flandre conclut, sur la base des résultats de l'enquête, que des poursuites fondées sur une pratique potentielle de dopage seront engagées contre le sportif ou l'autre personne, elle informe les parties de la décision, conformément à l'article 23/1/1, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, et engage les poursuites.
Si l'ONAD Flandre conclut, sur la base des résultats de l'enquête, que des poursuites fondées sur une pratique potentielle de dopage ne seront pas engagées contre le sportif ou l'autre personne, elle informe les parties de cette décision, conformément à l'article 23/1/2, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012. Dans cette notification, l'ONAD Flandre met à la disposition de l'AMA, de la fédération internationale concernée et, le cas échéant, de l'ONAD du sportif ou d'une autre personne et du CIO ou du CIP, toute information sur l'enquête permettant d'envisager de former recours contre la décision. ».
Art. 36.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, le chapitre 7, comprenant les articles 45 à 47, est remplacé par ce qui : « Chapitre 7. Suivi de contrôles du dopage et d'enquêtes sur des pratiques potentielles de dopage par l'ONAD Flandre Section 1re. Généralités
Art. 45.§ 1er. Lors de l'ouverture d'une enquête sur une pratique potentielle de dopage et, au plus tard, préalablement à la première notification d'une pratique potentielle de dopage à un sportif ou à une autre personne, l'ONAD Flandre examine tous les éléments suivants : 1° si le sportif est considéré comme un sportif amateur participant à des compétitions ;2° si le sportif ou l'autre personne est affilié(e) à une association sportive ou à une fédération sportive ;3° si le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité d'une fédération membre pour imposer les conséquences de pratiques de dopage. Le cas échéant, le sportif notifie à l'agent de contrôle du dopage, lors du prélèvement d'échantillon, s'il est affilié à une fédération sportive ou en est membre.
Aux fins de l'enquête visée à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre peut recueillir auprès d'associations sportives et de fédérations sportives toutes informations qu'elle juge utiles au sujet de l'affiliation du sportif ou de l'autre personne en question ou au sujet de l'autorité sur le sportif ou l'autre personne en question pour imposer les conséquences de pratiques de dopage. § 2. Lors de la première notification d'une pratique potentielle de dopage à un sportif ou à une autre personne, l'ONAD Flandre communique si, d'après les informations dont elle dispose, le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité d'une fédération membre ou relève de l'autorité de la commission disciplinaire et d'un conseil disciplinaire.
Après la notification visée à l'alinéa 1er, le sportif ou l'autre personne notifie à l'ONAD Flandre tout lien avec une association sportive ou fédération, qui ne figure pas dans la notification de l'ONAD Flandre. Le défaut, pour un sportif ou une autre personne, de notifier l'affiliation à une fédération ou des liens avec des sportifs, des associations sportives ou des fédérations sportives, peut faire l'objet d'une enquête en tant que pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012. Section 2. Suivi d'un résultat d'analyse atypique ou anormal
Sous-section 1re. Notification
Art. 46.§ 1er. Si l'ONAD Flandre a la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec une pratique potentielle de dopage fondée sur un résultat d'analyse anormal, elle examine, conformément à l'article 23/1/1, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'établissement du résultat d'analyse anormal.
Si l'ONAD Flandre décide, après l'examen visé à l'alinéa 1er, que le résultat d'analyse anormal indique une pratique potentielle de dopage, elle en informe le sportif conformément à l'article 47, § 1er. § 2. Si l'ONAD Flandre a la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec une pratique potentielle de dopage fondée sur un résultat d'analyse atypique, elle examine, conformément à l'article 23/1/1, § 3, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, l'établissement du résultat d'analyse atypique.
Si l'ONAD Flandre décide, après l'examen visé à l'alinéa 1er, de considérer le résultat d'analyse atypique comme un résultat d'analyse anormal, l'article 47, § 1er, s'applique par analogie.
Art. 47.§ 1er. La notification d'un résultat d'analyse anormal au sportif visé à l'article 23/1/1, § 2, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012 contient tous les éléments suivants : 1° le résultat d'analyse anormal, y compris la date et les données du prélèvement d'échantillon, et les autres constatations ;2° la mention selon laquelle un résultat d'analyse anormal peut être qualifié de pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 1° ou 2°, du décret précité, et les sanctions possibles applicables ;3° le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B, le délai pour l'introduction de la demande d'analyse de l'échantillon B et l'extinction irrévocable du droit à l'analyse B si l'analyse de l'échantillon B n'est pas demandée dans ce délai, et, s'ils sont déjà connus au moment de la notification, la date envisagée, l'heure et le lieu de l'analyse de l'échantillon B dans le cas où le sportif ou l'ONAD Flandre souhaite demander l'analyse de l'échantillon B ;4° le droit du sportif ou d'un représentant du sportif d'assister, le cas échéant, à l'ouverture de l'échantillon B ;5° le droit du sportif de demander, à ses propres frais, une copie de la documentation du laboratoire de l'analyse de l'échantillon A, qui contient les informations conformément au Standard international pour les laboratoires ;6° la possibilité de fournir, dans les dix jours, une explication du résultat d'analyse anormal.Si elle le juge nécessaire, l'ONAD Flandre peut prolonger le délai précité ; 7° la possibilité de fournir une aide substantielle, d'admettre la pratique de dopage, en vue de l'application éventuelle du régime visé à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret précité, et la possibilité de négocier un accord sur la gestion des résultats conformément à l'article 23/1/2, § 5, du décret précité ;8° la décision selon laquelle une suspension provisoire obligatoire ou facultative est infligée ou, si elle ne l'est pas, la possibilité pour le sportif d'accepter une suspension provisoire volontaire et la possibilité d'une audience ou d'un recours concernant une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 du décret précité. La notification visée à l'article 1er est accompagnée de l'ensemble des documents suivants : 1° une copie du formulaire de contrôle du dopage ;2° le rapport d'analyse du laboratoire de contrôle de l'établissement du résultat d'analyse anormal ;3° le cas échéant, les documents techniques de l'AMA qui ont trait aux substances constatées. Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, les informations suivantes sont ajoutées à la notification : 1° dans le cas de substances pour lesquelles la liste des interdictions stipule que le sportif peut démontrer, par le biais d'une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat d'analyse anormal résulte de l'inhalation d'une dose thérapeutique jusqu'à la dose maximale mentionnée dans la substance interdite, les informations relatives aux conditions d'une étude pharmacocinétique contrôlée sont ajoutées conjointement avec une liste des laboratoires en mesure de réaliser cette étude.Dans ce cas, le sportif dispose de sept jours pour déclarer qu'il va faire réaliser l'étude précitée ; 2° dans le cas de substances de la liste des interdictions soumises, par le Standard international pour la gestion des résultats, à des exigences spécifiques auxquelles s'applique un document technique, les documents techniques pertinents sont joints et l'ONAD Flandre suit les procédures spécifiques stipulées par les documents techniques ou par tout autre document publié par l'AMA. L'ONAD Flandre envoie la notification visée à l'alinéa 1er par recommandé au sportif dans les sept jours suivant la réalisation de l'examen visé à l'article 46, § 1er. § 2. Si le sportif fournit, par écrit, une explication au sujet du résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication.
Toute communication transmise au sportif en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 47/2, est enregistrée dans ADAMS et est transmise simultanément aux instances suivantes : 1° l'ONAD du domicile du sportif ou l'ONAD du lieu où le sportif a obtenu sa licence ou dont il a la nationalité ;2° la fédération internationale ;3° l'AMA. Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif, les informations visées à l'alinéa 2 sont complétées des informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif ;2° la nationalité du sportif ;3° le sport et la discipline sportive ;4° le fait que le contrôle a eu lieu en compétition ou hors compétition ;5° la date du prélèvement d'échantillon ;6° le résultat d'analyse rapporté par le laboratoire ;7° les informations requises en vertu du Standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Art. 47/1.Si le sportif a le droit de demander une AUT avec effet rétroactif, l'ONAD Flandre l'en informe en même temps que la notification visée à l'article 47, § 1er.
La possibilité de demander encore une AUT avec effet rétroactif ne suspend pas, le cas échéant, le délai pour l'introduction de la demande d'analyse de l'échantillon B visé à l'article 47/2, § 2.
Sous-section 2. Analyse B
Art. 47/2.§ 1er. Un sportif auquel un résultat d'analyse anormal est communiqué et l'autorité de gestion des résultats ont le droit de demander l'analyse de l'échantillon B. § 2. Lors de la notification du résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre communique, conformément à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 3°, le délai dans lequel l'analyse de l'échantillon B doit être demandée. Ce délai ne peut pas être inférieur à quatre jours. Si un sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B dans le délai fixé par l'ONAD Flandre, il est réputé renoncer définitivement au droit à l'analyse de l'échantillon B. L'ONAD Flandre peut également demander l'analyse de l'échantillon B de sa propre initiative ou si le sportif renonce au droit de demander l'analyse B ou si le délai pour l'introduction de la demande d'analyse B est échu. Si l'ONAD Flandre demande l'analyse B, elle en informe le sportif immédiatement.
Le sportif ou un représentant du sportif a le droit d'assister à l'ouverture de l'échantillon B, sans préjudice de la possibilité de désigner un témoin indépendant conformément au paragraphe 3, alinéa 3. § 3. L'analyse B est effectuée à l'heure communiquée lors de la notification au sportif conformément à l'article 47, § 1er, ou, si l'heure n'a pas encore été fixée au moment de cette notification, à l'heure qui est communiquée au sportif immédiatement après avoir été fixée par le laboratoire de contrôle et communiquée à l'ONAD Flandre.
La confirmation de l'échantillon B intervient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent le rapportage du résultat d'analyse anormal dans l'échantillon A. Si le sportif ou son représentant n'est pas disponible à l'heure communiquée, le sportif demande à l'ONAD Flandre de déplacer l'heure de l'analyse B. Dans ce cas, l'ONAD Flandre consulte le laboratoire de contrôle et propose au moins deux heures alternatives, en tenant compte des motifs de l'indisponibilité du sportif ou de son représentant à l'heure prévue et de la nécessité d'éviter la dégradation de l'échantillon et de garantir une gestion des résultats en temps opportun.
Si le sportif informe l'ONAD Flandre que lui-même ou son représentant ne peut pas être présent aux heures alternatives communiquées conformément à l'alinéa 2, l'ONAD Flandre ordonne au laboratoire de contrôle d'entamer l'analyse de l'échantillon B et de désigner un témoin indépendant, conformément au Standard international pour les laboratoires, afin de vérifier si l'échantillon B ne présente aucun signe extérieur de manipulation ou de falsification et si les numéros d'identification de l'échantillon correspondent aux documents du prélèvement d'échantillon.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'heure de la confirmation par analyse de l'échantillon B peut être fixée le plus tôt possible sans possibilité d'y déroger lorsque les circonstances le justifient, si un report de l'analyse entraîne un risque significatif de dégradation de l'échantillon ou dans le cadre d'une manifestation. § 4. L'ONAD Flandre communique les résultats de l'analyse de l'échantillon B au sportif au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui où elle les a reçus.
Si le résultat de l'analyse de l'échantillon B confirme le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le sportif peut, dans les sept jours de la réception des résultats de l'analyse de l'échantillon B, fournir une explication à l'ONAD Flandre ou compléter ses explications antérieures. Le sportif aura la possibilité d'admettre la pratique de dopage en vue d'une éventuelle réduction de la sanction conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret antidopage du 25 mai 2012.
Le cas échéant, il aura à nouveau la possibilité d'accepter volontairement une suspension provisoire.
Si, conformément à l'alinéa 2, le sportif fournit une explication par écrit ou complète ses explications antérieures, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication. § 5. Les frais d'analyse de l'échantillon B seront réglés par la partie qui demande l'analyse. Si le sportif demande l'analyse de l'échantillon B et que le résultat de l'analyse de l'échantillon B confirme le résultat d'analyse anormal, les frais seront définitivement à charge du sportif. Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat d'analyse anormal, l'ONAD Flandre paiera les frais de l'analyse au sportif. Section 3. Suivi d'autres pratiques de dopage qui ne sont pas un
résultat d'analyse anormal ou atypique
Art. 47/3.§ 1er. L'ONAD Flandre se charge de toute enquête supplémentaire éventuelle sur une autre pratique potentielle de dopage non fondée sur un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique. § 2. L'agent de contrôle du dopage notifie tout possible défaut de se conformer au donneur d'ordre du contrôle du dopage ou à l'OAD responsable de la gestion des résultats, et le donneur d'ordre informe, le cas échéant, l'OAD responsable de la gestion des résultats.
Il incombe à l'OAD responsable de la gestion des résultats ou, le cas échéant, au donneur d'ordre du contrôle du dopage de veiller à réaliser les actions suivantes : 1° après notification d'un possible défaut de se conformer, entamer l'enquête sur le possible défaut de se conformer et informer l'AMA de l'enquête ;2° informer le sportif visé ou une autre personne visée par le possible défaut de se conformer du possible défaut de se conformer ;3° mener l'enquête sans délai indu et documenter l'enquête ;4° si, après l'enquête, il n'est pas donné suite au possible défaut de se conformer, notifier la décision conformément à l'article 23/1/2, § 2, du décret antidopage du 25 mai 2012. Si l'OAD responsable de la gestion des résultats estime qu'il n'y a pas défaut de se conformer, elle en informe le sportif ou l'autre personne conformément à l'article 47/4, § 1er, et poursuit la gestion des résultats.
Le donneur d'ordre ou l'OAD recueille dès que possible toute information supplémentaire nécessaire auprès de l'agent de contrôle du dopage ou d'autres personnes pertinentes, y compris le sportif visé ou l'autre personne visée par le possible défaut de se conformer. § 3. L'enquête sur une pratique potentielle de dopage en rapport avec une succession de manquements aux obligations en matière de localisation est réalisée conformément aux articles 65 à 73/1. § 4. L'enquête sur des résultats de passeport atypiques ou anormaux est réalisée conformément aux articles 50 à 54.
Art. 47/4.§ 1er. Si, après examen de constatations autres qu'un résultat d'analyse anormal ou atypique, l'ONAD Flandre estime qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique potentielle de dopage, l'ONAD Flandre en informe le sportif ou l'autre personne.
La notification visée à l'alinéa 1er contient les éléments suivants : 1° les dispositions pertinentes en rapport avec la pratique de dopage et la règle de droit violée, y compris les possibles conséquences de la pratique de dopage ;2° les faits pertinents sur lesquels se fonde la suspicion d'une pratique de dopage ;3° toutes les preuves pertinentes réunies par l'ONAD Flandre et réputées prouver que le sportif ou l'autre personne a commis une pratique de dopage ;4° le droit du sportif ou de l'autre personne de fournir une explication dans un délai raisonnable ;5° la possibilité de fournir une aide substantielle, d'admettre la pratique de dopage, en vue de l'application éventuelle du régime visé à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 3, du décret précité, et la possibilité de négocier un accord sur la gestion des résultats conformément à l'article 23/1/2, § 5, du décret précité ;6° la décision selon laquelle une suspension provisoire est infligée ou, si elle ne l'est pas, la possibilité pour le sportif d'accepter une suspension provisoire volontaire et la possibilité d'une audience ou d'un recours concernant une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 du décret précité. L'ONAD Flandre envoie la notification visée à l'alinéa 1er par recommandé au sportif ou à l'autre personne. § 2. Si le sportif ou l'autre personne fournit une explication par écrit, l'ONAD Flandre peut demander de transmettre des informations ou des documents supplémentaires dans le délai qu'elle fixe et peut consulter des tiers pour contrôler le bien-fondé de l'explication.
Toute communication transmise au sportif ou à l'autre personne dans la procédure de gestion des résultats est enregistrée dans ADAMS et est transmise simultanément aux instances visées à l'article 23/1/2 du décret antidopage du 25 mai 2012.
Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif ou à l'autre personne, les informations visées à l'alinéa 2 sont complétées des informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;2° la nationalité du sportif ;3° le sport et la discipline sportive. Section 3. Suspension provisoire et audience préliminaire
Art. 47/5.§ 1er. Une suspension provisoire obligatoire telle que visée à l'article 23/2, § 1er, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012 est communiquée au plus tard au moment de la notification de la pratique potentielle de dopage, conformément à l'article 47, § 1er, du présent arrêté.
Une suspension provisoire facultative telle que visée à l'article 23/2, § 1er, alinéa 3, du décret précité est communiquée au sportif ou à l'autre personne dans les cinq jours de la décision prise par l'ONAD Flandre d'infliger la suspension provisoire. La suspension provisoire facultative peut prendre cours au plus tôt le lendemain de la réception par le sportif ou l'autre personne de la notification envoyée par l'ONAD Flandre au sportif ou à l'autre personne.
L'ONAD Flandre envoie par recommandé toute notification d'une décision d'infliger une suspension provisoire au sportif ou à l'autre personne à qui la suspension provisoire est infligée.
La notification de la décision d'infliger une suspension provisoire facultative telle que visée à l'alinéa 2 à un sportif ou à une autre personne peut être envoyée en même temps que la notification d'une pratique potentielle de dopage ou la notification des charges. § 2. La notification d'une suspension provisoire contient au moins tous les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;2° la nationalité du sportif ou de l'autre personne ;3° le sport et la discipline sportive ;4° la pratique potentielle de dopage pour laquelle le suspension provisoire est infligée ;5° la possibilité de demander une audience préliminaire conformément à l'article 23/2, § 1er, alinéa 7, du décret antidopage du 25 mai 2012, en mentionnant l'instance compétente pour tenir l'audience préliminaire. § 3. Si un sportif ou une autre personne demande une audience préliminaire, il (elle) envoie la demande à l'ONAD Flandre dans les dix jours de la réception de la décision quant à l'imposition d'une suspension provisoire. L'ONAD Flandre envoie aussitôt la requête à l'instance compétente pour tenir l'audience préliminaire.
Une audience préliminaire est organisée au plus tard dans les trente jours de la réception par l'ONAD Flandre de la requête du sportif ou de l'autre personne à qui la suspension provisoire a été infligée.
Art. 47/6.Un sportif ou une autre personne peut accepter une suspension provisoire volontaire conformément à l'article 23/2, § 2, alinéas 1er et 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, en transmettant à l'ONAD Flandre une déclaration écrite, datée et signée, par laquelle le sportif ou l'autre personne confirme expressément qu'il (elle) accepte volontairement une suspension provisoire et la respectera.
L'ONAD Flandre peut mettre à disposition un formulaire d'acceptation d'une suspension provisoire volontaire et joint, le cas échéant, ce formulaire à la notification de la pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, ou à l'article 47/4, § 1er, alinéa 1er.
Après réception de la suspension provisoire volontairement acceptée, l'ONAD Flandre confirme, par écrit, au sportif ou à l'autre personne la suspension provisoire volontaire, qui prend cours le lendemain de la réception par l'ONAD Flandre de l'acceptation de la suspension provisoire par le sportif ou l'autre personne.
Art. 47/7.Une suspension provisoire prend fin, en tout état de cause, au moment de la décision définitive rendue par une instance d'audition au sujet de la pratique potentielle de dopage, sauf abrogation de la suspension provisoire préalablement à une décision au fond. La durée totale d'une suspension provisoire ne peut, en aucun cas, excéder la période maximale d'exclusion infligée au sportif ou à l'autre personne du chef de la pratique de dopage concernée.
Art. 47/8.Toutes les décisions suivantes sont immédiatement enregistrées dans ADAMS et sont communiquées aux autres instances conformément à l'article 23/2, § 1er, alinéa 10, du décret antidopage du 25 mai 2012 : 1° toute décision en rapport avec l'imposition d'une suspension provisoire qui est communiquée au sportif ou à l'autre personne ;2° toute suspension provisoire volontairement acceptée ;3° toute décision d'abrogation d'une suspension provisoire. Dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans la communication adressée au sportif ou à l'autre personne, les informations visées à l'alinéa 1er sont complétées des informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif ou de l'autre personne ;2° la nationalité du sportif ;3° le sport et la discipline sportive. Section 4. Accusation et possibilité d'accepter la proposition de
sanction
Art. 47/9.Si l'ONAD Flandre décide, préalablement à l'accusation d'une pratique potentielle de dopage, d'arrêter la procédure de gestion des résultats, elle en informe le sportif ou l'autre personne, à moins qu'aucune notification n'ait encore été signifiée au sportif ou à l'autre personne, et elle informe les parties, conformément à l'article 23/1/2 du décret antidopage du 25 mai 2012, de la décision de l'arrêt et des raisons qui le motivent. La décision de ne pas poursuivre la pratique potentielle de dopage est susceptible de recours conformément aux articles 24/1 ou 36 du décret précité.
Art. 47/10.§ 1er. Le sportif ou l'autre personne qui, conformément à l'article 23/1/2, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, reçoit la notification des charges, peut accepter, dans les vingt jours de la réception de cette notification, la proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable, telle que visée à l'article 23/1/2, § 3, alinéa 2, 3°, du décret précité. Le sportif ou l'autre personne qui accepte la proposition motivée transmet l'acceptation écrite et signée à l'ONAD Flandre par envoi recommandé.
A défaut de réaction à la proposition de sanction dans le délai visé à l'alinéa 1er, le sportif ou l'autre personne est réputé(e) accepter la proposition de sanction.
Après avoir reçu l'acceptation, par le sportif ou l'autre personne, de la proposition de sanction conformément à l'alinéa 1er ou après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, l'ONAD Flandre transmet le dossier complet à l'instance disciplinaire compétente, laquelle reprend la proposition de sanction disciplinaire dans une décision formelle conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 2, du décret précité. § 2. Si le sportif ou l'autre personne qui, conformément à l'article 23/1/2, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012, reçoit la notification des charges et refuse la proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable et demande à être entendu(e), le sportif ou l'autre personne en question envoie cette demande à l'ONAD Flandre dans les vingt jours de la réception de cette notification. Le sportif ou l'autre personne qui demande à être entendu(e) adresse cette demande écrite et signée à l'ONAD Flandre par envoi recommandé.
L'ONAD Flandre transmet la demande d'audition conjointement avec le dossier complet à l'instance d'audition disciplinaire compétente conformément à l'article 24 ou 27 du décret précité. ».
Art. 37.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le module hématologique du passeport biologique est établi par l'ONAD Flandre pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle l'établissement du module hématologique du passeport biologique est nécessaire en vertu du document technique pour les analyses spécifiques par sport de l'AMA.L'ONAD Flandre peut instaurer le module hématologique pour le passeport biologique pour des sportifs d'élite sur la base du plan de répartition des contrôles, conformément à l'article 15, § 3, du décret antidopage du 25 mai 2012. » ; 2° à l'alinéa 3, 2°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1er, 2° ».
Art. 38.Les articles 50 à 54 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 50.§ 1er. A l'aide du modèle adaptatif, l'UGPA attribue un score au profil du sportif après chaque prélèvement d'échantillon. Le profil d'un sportif est atypique lorsque le modèle adaptatif indique un score de 99 ou plus. En cas d'écarts séquentiels, le score de spécificité appliqué est de 99,9.
Un résultat de passeport atypique tel que visé à l'alinéa 1er est un résultat généré par le modèle adaptatif dans ADAMS, qui indique que la valeur d'un marqueur primaire tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues ou que le profil longitudinal des valeurs d'un marqueur primaire, en tant qu'écarts séquentiels, tombe dehors des plages normales, en supposant un état physiologique normal.
En cas de résultat de passeport atypique dans le module hématologique du passeport ou de toute autre anomalie constatée, l'ONAD Flandre peut faire exécuter des analyses additionnelles avant de transférer le passeport à l'expert visé au paragraphe 2. L'UGPA conseille l'ONAD Flandre pour la décision de réaliser des analyses additionnelles.
En cas de résultat de passeport atypique ou dans le cas d'un profil stéroïdien suspect, l'échantillon peut faire l'objet d'une analyse additionnelle ou, le cas échéant, être soumis à une procédure de confirmation obligatoire.
Un échantillon peut être soumis à la procédure de confirmation en dehors de l'établissement d'un résultat de passeport atypique lorsque le passeport comporte d'autres éléments justifiant cette analyse additionnelle. L'UGPA conseille l'ONAD Flandre ou, le cas échéant, le donneur d'ordre du prélèvement d'échantillon, dans le rapport de l'UGPA ou par le biais du gardien du passeport biologique, afin de déterminer si l'échantillon devrait être soumis à une procédure de confirmation. § 2. Un passeport générant un résultat de passeport atypique ou pour lequel un examen se justifie est transmis par l'UGPA, par le biais d'ADAMS, à un expert pertinent pour examen initial par cet expert, dans les sept (7) jours suivant la génération d'un résultat de passeport atypique dans ADAMS. L'examen est effectué sur la base du passeport du sportif et d'autres informations de base relatives au sportif, sans que l'expert puisse établir l'identité du sportif Si un passeport a été récemment examiné par un expert et que le gardien du passeport est en train d'exécuter une stratégie de prélèvement de plusieurs échantillons du sportif, l'UGPA peut retarder l'examen du passeport générant un résultat de passeport atypique sur la base de l'un des échantillons prélevés dans ce contexte jusqu'à ce que tous les contrôles prévus aient été effectués. Dans ces cas, l'UGPA indique clairement les raisons du report de l'examen du passeport dans le rapport de l'UGPA. Si le premier et seul résultat dans un passeport est signalé comme un résultat de passeport atypique par le modèle adaptatif, l'UGPA peut recommander le prélèvement d'échantillons supplémentaires préalablement à l'examen initial par un expert.
En cas de résultat de passeport atypique, l'UGPA communique la constatation à l'ONAD Flandre et désigne un expert pertinent pour le module en vue d'examiner et d'évaluer le passeport biologique anonymisé concerné. L'UGPA peut également soumettre un passeport à l'expert en l'absence d'un résultat de passeport atypique, lorsque le passeport comporte des éléments justifiant un examen, l'examen de l'expert pouvant entraîner les mêmes conséquences qu'en cas de résultat de passeport atypique. § 3. L'expert évalue le passeport lors de l'examen initial en pondérant la probabilité que les valeurs du passeport soient le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite avec la probabilité que les valeurs du passeport soient le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal. Lors de l'examen, l'expert arrive à l'une des conclusions possibles suivantes : 1° normal ;2° suspect ;3° affection médicale probable ;4° dopage probable. Pour parvenir à une conclusion de « dopage probable » en l'absence de résultat de passeport atypique, il est nécessaire que l'expert arrive à la conclusion qu'il est extrêmement probable que le passeport biologique soit le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite et qu'il est extrêmement peu probable que le passeport soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal. § 4. Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est normal, il n'est pas donné suite au résultat de passeport atypique et le plan de contrôles normal se poursuit.
Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est suspect, l'UGPA recommande à l'ONAD Flandre d'effectuer des contrôles ciblés ou des analyses additionnelles, demande des informations supplémentaires à l'ONAD Flandre ou donne d'autres recommandations à l'ONAD Flandre.
Si l'expert concerné est d'avis que le passeport est probablement dû à une affection médicale, l'UGPA en informe le sportif sans délai par le biais de l'ONAD Flandre.
Si l'expert concerné arrive à la conclusion « dopage probable », le passeport est soumis à la commission d'experts pour examen plus ample, conformément à l'article 51.
Art. 51.§ 1er. Si l'expert qui a réalisé l'examen initial conformément à l'article 50, § 3, arrive à la conclusion de dopage probable, l'UGPA transmet le passeport pour examen à deux experts supplémentaires pertinents pour le module, dans les sept jours suivant le rapport de l'examen initial. Les deux experts supplémentaires effectuent les examens supplémentaires sans avoir connaissance de l'examen initial. Les deux experts supplémentaires désignés par l'UGPA constituent, avec le premier expert qui a effectué l'examen, la commission d'experts.
Les trois experts de la commission d'experts effectuent leur examen individuellement. Les trois experts réalisent l'examen conformément à l'article 50, § 3, et en rendent compte individuellement dans ADAMS dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er.
Il incombe à l'UGPA d'établir les contacts avec les experts et d'aviser le gardien du passeport des rapports d'experts. Les experts peuvent demander au gardien du passeport, par le biais de l'UGPA, des informations supplémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen, notamment des données médicales complémentaires, des informations relatives au programme des compétitions ou des données des résultats d'analyse de l'échantillon du sportif en question.
Pour réaliser l'examen visé aux alinéas 1er à 3, la commission d'experts n'a pas connaissance de l'identité du sportif. § 2. Un avis unanime des trois experts est nécessaire pour établir un résultat de passeport anormal, ce qui implique que chacun des trois experts qui examinent le passeport sur la base des mêmes éléments arrive à l'avis de « dopage probable ».
Pour parvenir à une conclusion de « dopage probable » en l'absence de résultat de passeport atypique, il est nécessaire que la commission d'experts arrive à la conclusion unanime qu'il est extrêmement probable que le passeport soit le résultat de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, qu'il n'existe aucune hypothèse raisonnablement concevable selon laquelle le passeport pourrait être le résultat d'un état physiologique normal et qu'il est extrêmement peu probable qu'il soit le résultat d'un état pathologique. § 3. Lorsque deux des experts évaluent le passeport comme « dopage probable » et que le troisième expert l'évalue comme « suspect » en demandant davantage d'informations, l'UGPA se concerte avec la commission d'experts avant que celle-ci ne finalise l'avis. Lors de la concertation précitée, l'avis d'un expert externe peut être recueilli à condition que les renseignements personnels du sportif demeurent strictement confidentiels.
Si l'unanimité ne peut pas être établie entre les trois experts, le cas échéant, après application de l'alinéa 1er, l'UGPA rapporte le passeport comme « suspect » et met son rapport à jour. Elle recommande à l'ONAD Flandre de procéder à des contrôles supplémentaires auprès du sportif ou de rassembler des renseignements appropriés dans le cadre d'une enquête sur le sportif.
Art. 52.§ 1er. Lorsque chacun des trois experts de la commission d'experts estime à l'unanimité que le passeport reçoit le statut « dopage probable », l'UGPA rapporte l'avis de « dopage probable » dans le rapport de l'UGPA dans ADAMS et se concerte avec la commission d'experts en vue de lancer les étapes suivantes de la procédure.
L'UGPA établit, le cas échéant en concertation avec la commission d'experts, le DDPBA et la commission d'experts rédige un projet de rapport conjoint. Le cas échéant, la commission d'experts peut demander à l'UGPA de recueillir des informations supplémentaires auprès du gardien du passeport pour les mettre à la disposition des experts.
Une fois le DDPBA finalisé, l'UGPA envoie le DDPBA à la commission d'experts qui l'examine et fournit un rapport conjoint des experts signé par les trois experts. La conclusion du rapport conjoint des experts est obtenue sans influence de la part du gardien du passeport.
Si nécessaire, la commission d'experts peut demander des informations supplémentaires auprès de l'UGPA. Lorsqu'une conclusion est formée conformément aux alinéas 1er et 2, l'identité du sportif n'est pas mentionnée, mais des informations spécifiques permettant d'identifier le sportif peuvent avoir été reprises. La validité de la procédure ne s'en trouve pas affectée. § 2. Si la commission d'experts visée à l'article 51, confirme à l'unanimité, sur la base du DDPBA, la conclusion de « dopage probable », l'UGPA rapporte un résultat de passeport anormal dans ADAMS. Ce rapport inclut une déclaration écrite du résultat de passeport anormal, le DDPBA et le rapport conjoint des experts. § 3. Après avoir pris connaissance du DDPBA et du rapport conjoint des experts, l'ONAD Flandre notifie au sportif le résultat de passeport anormal. L'article 47, § 1er, s'applique par analogie.
La notification visée à l'alinéa 1er mentionne la possibilité pour le sportif de fournir, dans un délai fixé dans la notification, une explication au sujet des résultats du passeport biologique et, le cas échéant, de fournir des informations supplémentaires. Les documents suivants sont joints à la notification : 1° le rapport conjoint des experts de la commission d'experts indiquant qu'il est question d'un résultat de passeport anormal ;2° le DDPBA.
Art. 53.Dès réception de l'explication et des informations supplémentaires reçues, le cas échéant, du sportif suite à la notification visée à l'article 52, § 3, alinéa 2, l'UGPA transmet cette explication et les informations à la commission d'experts, conjointement avec toutes informations supplémentaires que la commission d'experts juge nécessaires pour rendre son avis en coordination avec le gardien du passeport et l'UGPA. A ce stade, l'examen n'est plus anonyme et l'identité du sportif peut être connue de la commission d'experts et de l'UGPA. La commission d'experts précitée réévalue l'affaire et parvient à l'une des conclusions suivantes : 1° avis unanime de « dopage probable » rendu par les experts sur la base des informations figurant dans le passeport biologique ainsi que de l'explication et des informations reçues du sportif ;2° conclusion selon laquelle, sur la base des informations disponibles, il est impossible de parvenir à un avis unanime de « dopage probable ». Si la commission d'experts précitée aboutit à la conclusion visée à l'alinéa 2, 1°, l'ONAD Flandre en est informée et porte une pratique de dopage à charge sportif sur la base du résultat de passeport anormal.
Si la commission d'experts précitée aboutit à la conclusion visée à l'alinéa 2, 2°, l'UGPA met son rapport à jour. L'ONAD Flandre recommande ainsi d'effectuer des contrôles ou des enquêtes supplémentaires. L'ONAD Flandre informe le sportif et l'AMA du résultat de l'examen définitif.
Art. 54.Lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage fondée sur l'examen du passeport, le passeport du sportif est réinitialisé dès le début de la période d'exclusion et une nouvelle identification du passeport est créée dans ADAMS afin de garantir l'anonymat de futures procédures éventuelles relatives au passeport.
Lorsqu'il est établi qu'un sportif s'est rendu coupable d'une pratique de dopage non fondée sur le passeport biologique, le module hématologique et le module stéroïdien du passeport du sportif continuent à courir, sauf si l'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite a provoqué une altération des marqueurs hématologiques ou stéroïdiens respectivement. Dans ce cas, l'ONAD Flandre consultera l'UGPA pour déterminer, suite à un résultat d'analyse anormal, si le passeport doit être réinitialisé dès le début de la sanction infligée. ».
Art. 39.Les articles 55 et 56 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 55.Les échantillons de sang destinés au module hématologique du passeport biologique sont prélevés, conservés et transportés selon la procédure arrêtée par le ministre conformément aux articles 36 et 38 du présent arrêté.
Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires relatives au prélèvement d'échantillons de sang pour le passeport biologique et peut stipuler que des informations supplémentaires soient enregistrées lors du prélèvement d'échantillon pour l'examen du résultat d'analyse dans le cadre du passeport biologique.
Le ministre arrête les conditions relatives au transport et les critères que doivent remplir le moyen de transport et l'enregistreur de températures y afférent et peut arrêter des conditions supplémentaires relatives à la conservation et au transport qui garantissent l'intégrité biologique de l'échantillon.
Art. 56.Pour le module hématologique, le modèle adaptatif traite automatiquement dans ADAMS deux marqueurs primaires, la concentration d'hémoglobine (HGB) et l'index de stimulation off-score (OFFS), et deux marqueurs secondaires, le pourcentage de réticulocytes (RET%) et le score de profil sanguin anormal (ABPS). Un résultat de passeport atypique est généré lorsqu'une valeur HGB et/ou OFFS du dernier contrôle tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues. Le profil longitudinal, composé des cinq dernières valeurs HGB ou OFFS valables, est également considéré comme un résultat de passeport atypique, en cas d'écart par rapport aux plages attendues, telles que déterminées par le modèle adaptatif (séquence de résultats de passeport atypiques). Un résultat de passeport atypique n'est généré par le modèle adaptatif que sur la base de valeurs des marqueurs primaires HGB et OFFS ou de leur séquence. ».
Art. 40.L'article 57 du même arrêté est abrogé.
Art. 41.A l'article 58 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 42.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.Les échantillons d'urine destinés au module stéroïdien du passeport biologique sont prélevés, conservés et transportés selon la procédure arrêtée par le ministre conformément aux articles 34 et 38 du présent arrêté. »
Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 59/1 libellé comme suit : «
Art. 59/1.Pour le module stéroïdien, le modèle adaptatif traite automatiquement dans ADAMS un seul marqueur primaire, à savoir le ratio testostérone/épitestostérone (T/E), et quatre marqueurs secondaires, à savoir : 1° le ratio androstérone/testostérone (A/T) ;2° le ratio androstérone/étiocholanolone (A/Etio) ;3° le ratio 5-alpha-adiol/5-bêta-adiol ;4° le ratio 5-bêta-adiol/épitestostérone. Un résultat de passeport atypique est généré lorsqu'une valeur du ratio T/E tombe en dehors des plages intra-individuelles attendues. Le profil stéroïdien longitudinal, composé des cinq dernières valeurs valables du ratio T/E, est également considéré comme atypique en cas d'écart par rapport aux plages attendues, telles que déterminées par le modèle adaptatif (séquence de résultats de passeport atypiques). ».
Art. 44.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.La liste des disciplines sportives des catégories A et B, visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. ».
Art. 45.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots « ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation » sont ajoutés ;2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° la possibilité d'être également soumis, sur la base des informations sur la localisation, à des contrôles par les OAD ayant autorité de contrôle.».
Art. 46.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'un sportif d'élite a été inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans le groupe cible national de l'ONAD Flandre et qu'il est simultanément soumis à des informations sur la localisation en raison de son inclusion dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou un autre groupe cible d'une autre ONAD ou fédération internationale, l'ONAD Flandre décide, conjointement avec cette ONAD ou fédération internationale, laquelle d'entre elles gère les informations sur la localisation, la gestion étant dévolue à la partie qui impose les obligations les plus rigoureuses et l'autre partie ayant accès aux informations sur la localisation.
Après qu'il a été décidé à quelle partie le sportif doit transmettre des informations sur sa localisation et à quelle partie la gestion des informations sur la localisation du sportif est dévolue, conformément à l'alinéa 1er, chacune des parties informe le sportif qu'il fait partie de de son groupe cible.
Chaque notification envoyée au sportif mentionne qu'il ne doit transmettre les informations sur la localisation qu'à l'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er. L'OAD à laquelle la gestion des informations sur la localisation a été dévolue conformément à l'alinéa 1er partage les informations sur la localisation avec l'autre OAD en question et avec toutes les autres OAD ayant autorité de contrôle sur le sportif. Un sportif ne doit pas être tenu de transmettre des informations sur sa localisation à plus d'une ADO. » ; 2° au paragraphe 4, il est inséré, avant l'alinéa 1er, un alinéa libellé comme suit : « L'ONAD Flandre enregistre les données des sportifs inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et dans le groupe cible national dans ADAMS et partage ces données avec la fédération internationale pertinente et avec les OAD pertinentes.».
Art. 47.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un point 1° /1 et un points 1° /2 sont insérés et libellés comme suit : « 1° /1 fournir une adresse de courrier électronique personnelle à laquelle la correspondance adressée au sportif peut être envoyée et à laquelle le sportif a personnellement accès ;1° /2 confirmer spécifiquement qu'il comprend que les informations sur la localisation transmises seront partagées avec d'autres OAD ayant autorité de contrôle sur lui ;» ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de tenir à jour les données visées au paragraphe 1er, 1° et 1° /1, et de les confirmer au moins chaque trimestre dans ADAMS, et » est inséré entre les mots « du sportif » et les mots « d'assurer ».
Art. 48.A l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un sportif d'élite transmet trimestriellement des informations sur sa localisation.Les informations sur la localisation ayant trait à un trimestre débutant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre sont transmises au plus tard le quinzième jour du mois précédant le premier mois du trimestre en question. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°, » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°, » ;3° au paragraphe 3, il est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa libellé comme suit : « Les informations sur la localisation sont suffisamment complètes pour permettre à l'agent de contrôle du dopage de trouver l'endroit, de s'y rendre et de trouver le sportif d'élite sans préavis.Si un agent de contrôle du dopage ne parvient pas à trouver immédiatement le sportif au lieu indiqué durant le créneau, l'agent de contrôle du dopage reste sur place pendant le reste du créneau et entreprend toute tentative raisonnable, au vu des circonstances, pour trouver le sportif » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « , malgré toute tentative raisonnable entreprise pour trouver le sportif, » est inséré entre le mot « trouvé » et le mot « cinq » ;5° au paragraphe 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Nonobstant le droit de modifier le créneau avant qu'il ne commence, une modification du créneau juste avant qu'il ne commence ou un schéma d'ajustement répété des informations sur la localisation en dernière minute fera l'objet d'une enquête en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 5°, du décret antidopage du 25 mai 2012.».
Art. 49.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 64/1 libellé comme suit : «
Art. 64/1.Lorsque, conformément à l'article 20, § 3, alinéas 2 à 4, du décret antidopage du 25 mai 2012 ou conformément à l'article 80, § 6, du présent arrêté, un sportif est soumis aux mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, les articles 64 à 75 du présent arrêté s'appliquent par analogie. ».
Art. 50.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 3, alinéa premier, 4°, » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 1er, 4°, » ;2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Si une OAD en charge de la gestion des informations sur la localisation retire le sportif du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles après avoir enregistré un ou deux manquements aux obligations en matière de localisation et que le sportif est ensuite inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d'une autre OAD, cette dernière OAD devient responsable de la gestion des résultats pour tous les manquements aux obligations en matière de localisation commis par le sportif concerné, y compris ceux enregistrés par la première OAD.».
Art. 51.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le sportif ne transmet pas en temps utile des renseignements complets avant un trimestre suivant, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour du trimestre en question ;2° les renseignements transmis par le sportif, avant le trimestre ou lors d'une modification des données en cours de trimestre, sont inexacts, le manquement à l'obligation de transmettre des informations étant réputé avoir eu lieu le premier jour pour lequel il peut être démontré que les renseignements sont inexacts ;» ; 2° à l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif a manqué à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation dans le délai imparti ;» ; 3° à l'alinéa 2, 3°, les mots « plus tard que la fin du mois dans lequel » sont remplacés par le membre de phrase « plus de 48 heures après que » ;4° à l'alinéa 2, 4°, la phrase « La négligence est présumée lorsque les dispositions, visées à l'alinéa premier, sont remplies et un manquement à l'obligation de déclaration possible est constaté.» est remplacée par la phrase « La négligence est présumée en présence de preuves suffisantes que le sportif a été informé des obligations et ne les a pas respectées. » ; 5° à l'alinéa 3, les mots « tout manquement à l'obligation de déclaration possible » sont remplacés par les mots « tout manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations s'il a été constaté lors d'une tentative de contrôle du sportif ».
Art. 52.A l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « et que la tentative de prélèvement d'échantillon a par conséquent échoué » sont ajoutés après le membre de phrase « pendant l'intervalle de 60 minutes » ;2° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un agent de contrôle du dopage a tenté de soumettre le sportif à un contrôle un jour déterminé du trimestre, durant le créneau indiqué dans les informations sur la localisation du sportif pour le jour en question, à l'endroit indiqué pour ce créneau ;» ; 3° au paragraphe 2, 3°, la phrase « l'agent de contrôle de dopage est resté au site indiqué pendant l'intervalle de 60 minutes indiquée.» est abrogée ; 4° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « Pendant ce temps, il a fait » est remplacé par le membre de phrase « Durant le créneau, l'agent de contrôle du dopage a fait » ;5° au paragraphe 2, 4°, les mots « en cas d'un deuxième ou d'un troisième test de dopage manqué possible pendant le même trimestre, » sont remplacés par les mots « dans le cas de toute tentative infructueuse subséquente de contrôler le sportif durant l'un des créneaux indiqués dans les informations sur sa localisation » ;6° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si le sportif ne peut pas être trouvé ou n'est pas disponible durant le créneau, il est à tout le moins question de négligence.La négligence est présumée s'il est démontré que les conditions visées aux points 1° à 4°, ont été remplies. Cette présomption ne peut être réfutée que si le sportif démontre qu'il n'y a eu de sa part aucune négligence ayant contribué à ou à l'origine de : a) l'indisponibilité pour un contrôle à l'endroit du créneau durant le créneau ;b) la non-actualisation des informations les plus récentes sur sa localisation afin d'indiquer un lieu différent où il serait disponible pour un contrôle durant un créneau pour le jour en question.» ; 7° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Si un sportif n'est pas disponible pour un contrôle au début du créneau, mais le devient plus tard durant ce créneau, l'agent de contrôle du dopage effectue le prélèvement d'échantillon et ne rédige pas de rapport de tentative infructueuse, mais rapporte les détails du retard de disponibilité du sportif.Un tel comportement persistant du sportif fera l'objet d'une enquête en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012, pour soustraction à un prélèvement d'échantillon.
Si un sportif n'est pas disponible pour un contrôle durant le créneau au lieu de ce créneau indiqué pour le jour en question, un contrôle manqué sera rapporté à l'encontre du sportif, même s'il est trouvé plus tard ce jour-là et qu'un échantillon a pu être prélevé avec succès. » ; 8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le sportif est soumis à un contrôle durant le créneau, il doit rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit totalement terminé, même si le contrôle perdure au-delà du créneau. Le défaut de rester avec l'agent de contrôle du dopage jusqu'à ce que le prélèvement d'échantillon soit terminé sera poursuivi en tant que pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 3°, du décret antidopage du 25 mai 2012. » ; 9° au paragraphe 5, la phrase « Lorsque le sportif ne peut pas être trouvé pour un test de dopage pendant l'intervalle de 60 minutes, mais le sportif a adapté ses informations concernant l'intervalle de 60 minutes à temps, il n'est pas question d'un test de dopage manqué possible.» est abrogée.
Art. 53.A l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « Lorsqu'un Le chef d'ONAD Flandre peut déterminer quels membres du personnel ont accès aux données de localisation du sportif afin d'effectuer le contrôle visé au 4ème alinéa, et sont autorisés à faire les constatations nécessaires.» est remplacé par les mots « Lorsqu'un manquement à l'obligation de transmettre des informations a été rapporté lors d'une tentative de contrôle du sportif pour laquelle l'agent de contrôle du dopage » ; 2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « par lettre recommandée, » est abrogé ;3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif est censé indiquer s'il admet le manquement à l'obligation de transmettre des informations et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;» ; 4° au point 3°, les mots « contester le manquement à l'obligation de déclaration possible » sont remplacés par les mots « répondre au manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations » ;5° il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° afin d'éviter un autre manquement à l'obligation de transmettre des informations, le sportif doit compléter les informations manquantes sur la localisation dans le délai indiqué dans la lettre, qui est de 48 heures maximum suivant la réception de la lettre.» ; 6° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 1er est envoyée au sportif par voie électronique contre accusé de réception à l'adresse de courrier électronique que le sportif concerné a enregistrée conformément à l'article 63, § 1er, 1° /1.La notification du manquement à l'obligation de transmettre des informations est également confirmée par une lettre recommandée envoyée à l'adresse postale visée à l'article 63, § 1er, 1°. ».
Art. 54.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 68, selon laquelle » est insérée entre le mot « si » et le mot « toutes » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fondée et qu'un manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations n'a pas été commis, l'ONAD Flandre communique la décision au sportif. La décision est communiquée simultanément à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un manquement à l'obligation de déclaration possible » est abrogé ;5° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si le sportif conteste le manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations dans les délais mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgré la contestation du sportif, que le manquement à l'obligation de transmettre des informations a été commis, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette décision par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander à l'ONAD Flandre, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours de la réception de la notification, une révision administrative de cette décision.».
Art. 55.A l'article 70 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la révision administrative aboutit à la décision que le manquement potentiel à l'obligation de transmettre des informations est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision. L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « le sportif reçoit de NADO Vlaanderen la confirmation qu'un manquement à l'obligation de déclaration a été enregistré.» est remplacé par le membre de phrase « l'ONAD Flandre confirme au sportif le manquement à l'obligation de transmettre des informations et enregistre ce manquement. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « ensuite » est remplacé par le mot « immédiatement » ;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la fédération internationale et l'OAD » sont remplacés par le membre de phrase « la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD ».
Art. 56.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 70/1 libellé comme suit : «
Art. 70/1.L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un manquement à l'obligation de transmettre des informations dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle. ».
Art. 57.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le sportif est censé indiquer s'il admet le contrôle manqué et, s'il ne l'admet pas, expliquer pourquoi ;» ; 2° au point 3°, les mots « contester le test de dopage manqué possible » sont remplacés par le mot « répondre » ;3° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « La notification visée à l'alinéa 1er est envoyée au sportif par voie électronique contre accusé de réception à l'adresse de courrier électronique que le sportif concerné a enregistrée conformément à l'article 63, § 1er, 1° /1.La notification du manquement à l'obligation de transmettre des informations est également confirmée par une lettre recommandée envoyée à l'adresse postale visée à l'article 63, § 1er, 1° Le sportif met les informations sur sa localisation à jour dans les 48 heures de la réception de la notification. ».
Art. 58.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « L'ONAD Flandre statue sur la contestation dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « la réponse du sportif modifie la décision, visée à l'article 71, selon laquelle » est insérée entre le mot « si » et le mot « toutes » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'ONAD Flandre estime que la contestation est fondée et qu'un contrôle manqué potentiel n'a pas été commis, l'ONAD Flandre communique la décision au sportif.La décision est communiquée simultanément à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ou lorsque NADO Vlaanderen juge en dépit de la contestation du sportif qu'il est question d'un test de dopage manqué possible, » est abrogé ;5° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre informe le sportif de cette confirmation par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Si le sportif conteste le contrôle manqué potentiel dans les délais, mais que l'ONAD Flandre reste d'avis, malgré la contestation du sportif, que le contrôle manqué potentiel est retenu, l'ONAD Flandre informe le sportif de cette décision par lettre recommandée dans les quatorze jours suivant la réception de la contestation du sportif et lui accorde le droit de demander à l'ONAD Flandre, par écrit ou par voie électronique, dans les quatorze jours de la réception de la notification, une révision administrative de cette décision.».
Art. 59.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si la révision administrative aboutit à la décision que le contrôle manqué potentiel est caduc, l'ONAD Flandre en informe le sportif par écrit dans les sept jours de la prise de cette décision.
L'ONAD Flandre envoie également cette notification à l'AMA, à la fédération internationale ou à l'ONAD du sportif et à l'OAD qui a découvert le manquement aux obligations en matière de localisation, qui ont le droit de former recours contre la décision. ». 2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « le sportif reçoit de l'OAD la confirmation qu'un test de dopage manqué a été enregistré.» est remplacé par le membre de phrase « l'ONAD Flandre confirme au sportif le contrôle manqué et enregistre ce contrôle manqué. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « ensuite » est remplacé par le mots « immédiatement » ;4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la fédération internationale et l'OAD » sont remplacés par le membre de phrase « la fédération internationale, l'ONAD et l'OAD ».».
Art. 60.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un article 73/1 libellé comme suit : «
Art. 73/1.L'ONAD Flandre enregistre toute décision relative à un contrôle manqué dans ADAMS afin que l'AMA et d'autres OAD pertinentes aient accès à la décision sur une base confidentielle. ».
Art. 61.A l'article 74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 3, alinéa 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « , visées à l'article 3, § 1er, 4°, » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Un manquement à l'obligation de transmettre des informations est réputé être intervenu à l'un des moments suivants selon la nature de l'infraction constatée : 1° le premier jour d'un trimestre si le sportif a omis, préalablement au trimestre concerné, de transmettre des informations complètes sur sa localisation ;2° le jour pour lequel il peut être démontré que les informations sur la localisation transmises par le sportif, soit préalablement lors de la transmission trimestrielle, soit après la mise à jour des informations sur la localisation en cours de trimestre, ne sont plus exactes. Un contrôle manqué est réputé être intervenu le jour de la tentative infructueuse de prélèvement d'échantillon durant le créneau. ».
Art. 62.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.§ 1er. Dès qu'il est question de trois manquements aux obligations en matière de localisation enregistrés à l'égard d'un sportif sur une période ininterrompue de douze mois, l'OAD qui gère les informations sur la localisation au moment du troisième manquement entame la gestion des résultats pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012.
La pratique de dopage est réputée avoir été commise le jour où le troisième manquement aux obligations en matière de localisation enregistré est réputé avoir eu lieu.
Si aucune procédure fondée sur une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'est ouverte dans les trente jours de la notification à l'AMA de l'enregistrement d'un troisième manquement aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre est présumée avoir décidé qu'aucune pratique de dopage n'a été commise.
Cette décision tacite est susceptible de recours conformément à l'article 24/1 du décret précité. § 2. Si l'ONAD Flandre ouvre une procédure pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret antidopage du 25 mai 2012, fondée sur trois manquements aux obligations en matière de localisation sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre assure la gestion des résultats concernant la pratique potentielle de dopage conformément aux articles 23/1/1 et 23/1/2 du décret précité.
Si le sportif demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, alinéa 1er, du décret précité, l'instance d'audition n'est pas liée par les considérations faites au préalable dans le cadre de la gestion des résultats concernant un manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, la charge d'établir que toutes les conditions sont remplies pour chaque manquement aux obligations en matière de localisation incombe à l'OAD qui engage la procédure.
Si l'instance d'audition décide qu'un ou plusieurs des manquements présumés aux obligations en matière de localisation ne remplissent pas les conditions, elle décide qu'aucune pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret précité n'a été commise.
Dans ce cas, les manquements aux obligations en matière de localisation que l'instance d'audition n'a pas rejetés demeurent valables et une nouvelle procédure peut être ouverte à l'encontre du sportif concerné pour trois manquements aux obligations en matière de localisation commis durant la période pertinente de douze mois sur la base d'une combinaison des manquements aux obligations en matière de localisation qui n'ont pas été rejetés par l'instance d'audition et, le cas échéant, des manquements subséquents aux obligations en matière de localisation commis par le sportif. ».
Art. 63.Au chapitre 9, section 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, la sous-section 8, comprenant l'article 76, est abrogée.
Art. 64.Au chapitre 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, la section 5, comprenant les articles 77 et 78, est abrogée.
Art. 65.Dans l'intitulé du chapitre 9, section 6, du même arrêté, les mots « catégorie C » sont remplacés par les mots « catégorie B ».
Art. 66.A l'article 79, § 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « catégorie C » sont remplacés par les mots « catégorie B ».
Art. 67.A l'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé à l'article 79 » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 79, §§ 1er et 2, » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 79, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 79, § 3 » ;3° au paragraphe 3, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit » ;4° au paragraphe 4, le membre de phrase « l'article 79, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « l'article 79, § 3 » ;5° au paragraphe 5, les mots « catégorie A ou B » sont remplacés par les mots « catégorie A » ;6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si les obligations en matière de localisation d'un sportif d'élite de catégorie B n'ont pas été correctement respectées une deuxième fois sur une période de douze mois, l'ONAD Flandre communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. La période de douze mois visée à l'alinéa 1er commence à la date à laquelle le premier manquement aux obligations en matière de localisation a été constaté pour le sportif concerné.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre peut décider, sur la base de circonstances spécifiques avancées par le sportif concerné, que ce sportif ne doit pas respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A, mais qu'il fournisse sur une base individuelle, durant une période fixée par l'ONAD Flandre et qui ne peut pas excéder six mois, des informations sur sa localisation comprenant les renseignements suivants : 1° pour chaque jour, un lieu d'hébergement ;2° pour chaque jour du trimestre, les activités régulières, y compris les entraînements collectifs et individuels ou d'autres activités lorsque le sportif ne s'entraîne pas temporairement. L'ONAD Flandre constate le non-respect des obligations visées à l'alinéa 3, durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, selon la procédure visée aux paragraphes 1er à 5, qui s'appliquent par analogie. Si l'ONAD Flandre conclut à un non-respect durant la période fixée conformément à l'alinéa 3, elle communique, par lettre recommandée, au sportif d'élite de catégorie B qu'il est tenu, pendant une période de six mois renouvelable, de respecter les mêmes obligations en matière de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. ».
Art. 68.A l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou accompagnateur dont le domicile se situe dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou qui est affilié à une association sportive établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou commise dans la zone linguistique de langue néerlandaise » sont remplacés par les mots « ou d'une autre personne, l'ONAD Flandre ayant la responsabilité de la gestion des résultats en relation avec la pratique potentielle de dopage » ;2° il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Outre les éléments visés aux alinéas 3 et 4, le dossier disciplinaire contient tous les éléments suivants : 1° la notification au sportif ou à l'autre personne de la pratique potentielle de dopage ;2° toute information que le sportif ou l'autre personne a fournie à l'ONAD Flandre, y compris les déclarations écrites et autres documents que le sportif a fournis ;3° la notification des charges et la proposition de sanction formulée par l'ONAD Flandre ;4° tous les documents en rapport avec une suspension provisoire imposée au sportif ou à l'autre personne concernée ;5° le cas échéant, l'acceptation de la proposition de sanction ou la demande d'audition introduite par le sportif ou l'autre personne.».
Art. 69.L'article 83 du même arrêté est abrogé.
Art. 70.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, libellé comme suit : « 2° /1 les administrateurs, les membres du personnel, les membres de la commission, les conseillers et les titulaires de fonction de l'ONAD Flandre ;» ; 2° un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit : « 6° les personnes ayant participé à l'enquête et à l'examen de l'affaire précédant l'appréciation disciplinaire proprement dite ;7° les personnes impliquées dans la gestion ou le fonctionnement d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, de l'organisateur d'une manifestation, d'un comité national olympique ou paralympique ou d'un organisme public responsable des sports ou de l'antidopage.».
Art. 71.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 85.§ 1er. Les membres ou les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire sont compétents, indépendants et impartiaux. Lors de leur désignation et, chaque année, après leur désignation, ils transmettent à l'ONAD Flandre une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens professionnels et personnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions.
En cas d'éventuel conflit d'intérêts, ils se font remplacer. § 2. Le président communique la composition de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire au plus tard au moment de la convocation à l'audience. Le sportif ou l'autre personne convoqué(e) pour l'audience peut introduire une requête motivée en récusation dans les sept jours de la réception de sa convocation.
Le président ou le membre de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut se retirer volontairement après une requête en récusation le concernant. Dans ce cas, un suppléant est désigné.
Si la requête en récusation concerne un membre, le président statue sur la requête en récusation. Si la requête concerne le président, c'est au membre de la commission disciplinaire qui est juriste qu'il incombe de statuer sur la requête.
Si la requête en récusation est jugée fondée, un suppléant est désigné et la composition modifiée de la commission disciplinaire ou, le cas échéant, du conseil disciplinaire est communiquée aux parties au plus tard 14 jours avant la première audience. § 3. L'ONAD Flandre assure le secrétariat de la commission disciplinaire. Le secrétariat ne participe pas aux délibérations et à la rédaction de la décision.
Le conseil disciplinaire désigne un secrétaire indépendant qui ne peut être lié en aucune manière à l'ONAD Flandre. ».
Art. 72.Au chapitre 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, la section 3, comprenant les articles 89 et 90, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. Contenu d'une décision
Art. 89.Une décision en exécution de la gestion des résultats contient les éléments suivants : 1° la base légale ou réglementaire et les règles applicables ;2° une description des faits ;3° les pratiques de dopage ;4° les fondements factuels démontrant que les éléments constitutifs de la pratique de dopage concernée sont réunis ;5° les conséquences de la pratique de dopage avec renvoi aux sanctions applicables ;6° les possibilités de recours dont dispose le sportif ou l'autre personne concernée contre la décision et le délai de recours. Si la pratique de dopage a un rapport avec un résultat d'analyse anormal, une décision telle que visée à l'alinéa 1er contient également les éléments suivants : 1° la date du prélèvement d'échantillon ;2° le type d'échantillon prélevé ;3° l'indication que le prélèvement d'échantillon a été effectué en ou hors compétition ;4° les substances interdites détectées ;5° le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse ;6° le cas échéant, la demande et les résultats de l'analyse B.
Art. 90.Lors de la notification d'une décision telle que visée à l'article 89, outre les éléments visés à l'article 89, les informations complémentaires suivantes sont communiquées au sportif ou à l'autre personne : 1° la portée de l'exclusion et les conséquences possibles du non-respect du statut pendant l'exclusion ;2° la possibilité de fournir une aide substantielle dans la découverte de pratiques de dopage ;3° la possibilité que le sportif soit encore soumis à un prélèvement d'échantillon pendant l'exclusion.
Art. 90/1.Après une décision définitive au sujet d'un résultat d'analyse anormal ou atypique, le cas échéant après qu'un recours a été formé ou après l'expiration du délai de recours à défaut de recours, le laboratoire de contrôle qui a réalisé l'analyse est informé que l'affaire a été bouclée. ».
Art. 73.Au chapitre 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté une section 4, comprenant l'article 90/2, libellée comme suit : « Section 4. Recours devant le conseil disciplinaire
Art. 90/2.Le recours devant le conseil disciplinaire visé à l'article 36 du décret antidopage du 25 mai 2012, est formé, conformément à l'article 37 du décret précité, par une requête adressée au président du conseil disciplinaire.
Toute requête visée à l'alinéa 1er contient, à peine d'irrecevabilité, toutes les informations suivantes : 1° les nom et prénom de la personne qui intente le recours ou, le cas échéant, l'organisation qui introduit le recours ;2° un renvoi à la décision contestée ou, le cas échéant, lorsque le recours est formé du chef de l'absence de décision, un renvoi à la procédure dans laquelle aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable ;3° un résumé des griefs contre la décision ou l'absence de décision. Les articles 89 à 90/1 s'appliquent par analogie aux décisions du conseil disciplinaire. ».
Art. 74.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est inséré un chapitre 10/1, comprenant les articles 90/3 et 90/4, libellé comme suit : Chapitre 10/1. Procédure disciplinaire pour les sportifs amateurs ne participant pas à des compétitions
Art. 90/3.Si l'ONAD Flandre constate une pratique de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012, elle informe le sportif amateur concerné ne participant pas à des compétitions de la pratique potentielle de dopage dans les quatorze jours suivant son examen des faits et sa décision d'engager la procédure disciplinaire.
La notification visée à l'alinéa 1er contient au moins les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif ;2° le cas échéant, toutes les données du prélèvement d'échantillon et les résultats de l'analyse ;3° les faits dont dispose l'ONAD Flandre, qui indiquent une pratique potentielle de dopage telle que visée à l'article 42/6, § 1er, du décret précité ;4° les règles de droit violées ;5° la possibilité de se défendre dans un délai fixé par l'ONAD Flandre ;6° les possibles conséquences de la pratique de dopage. § 2. Après la notification visée au paragraphe 1er, le sportif amateur concerné dispose de quatorze jours pour transmettre ses éventuels moyens de défense à l'ONAD Flandre. L'ONAD Flandre joint toute défense du sportif amateur au dossier disciplinaire avec les constatations.
Après avoir reçu les moyens de défense du sportif ou après l'expiration du délai de quatorze jours visé à l'alinéa 1er, l'ONAD Flandre transmet le dossier disciplinaire à la commission disciplinaire conformément à l'article 42/9, alinéa 1er, du décret antidopage du 25 mai 2012.
Art. 90/4.L'ONAD Flandre contrôle : 1° le respect de la sanction infligée par la commission disciplinaire et, le cas échéant, le conseil disciplinaire ;2° le respect des conditions qui ont été fixées, le cas échéant, lors de l'octroi d'un sursis au moment d'infliger la sanction. Si l'ONAD Flandre constate que les conditions de la sanction ne sont pas respectées, elle en informe immédiatement la commission disciplinaire dans un rapport motivé. ».
Art. 75.A l'article 92, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans l'annexe » sont remplacés par le membre de phrase « à l'annexe 2 ».
Art. 76.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 77.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 28 juin 2019, il est ajouté une annexe 2, jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 78.Les articles 19 à 21 du décret du 18 juin 2021 adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 80.Le ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS
Pour la consultation du tableau, voir image