publié le 03 mai 2021
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mandatement et aux modalités d'aide pour l'organisation de la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier
26 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mandatement et aux modalités d'aide pour l'organisation de la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1/1, 1°, d), et 3°, modifié par les décrets des 9 décembre 2016 et 29 mars 2019, et § 2 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 septembre 2020 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 19 novembre 2020 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 11 décembre 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.658/1 le 10 février 2021.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - en vue de l'octroi d'une indemnité à l'organisation partenaire qui organise la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier, il convient d'élaborer un mécanisme afin d'éviter les distorsions du marché intérieur et de garantir l'application de la décision connexe 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.L'aide accordée en application ou en exécution du présent arrêté est octroyée dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° organisation partenaire mandatée : l'organisation agréée par le VDAB pour exécuter la prestation de services visée dans le présent arrêté ;2° organisation partenaire candidate : l'organisation qui sollicite un agrément auprès du VDAB en vue d'exécuter la prestation de services visée dans le présent arrêté ;3° aide : une compensation financière pour l'exécution de la prestation de services visée à l'article 4 ;4° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).5° formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier : la formation visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier. CHAPITRE 2. - Champ d'application
Art. 3.Le VDAB octroie une aide aux organisations partenaires mandatées dans les limites des crédits budgétaires annuels approuvés et conformément aux conditions visées dans le présent arrêté.
A la suite d'un appel public lancé par le VDAB, une organisation partenaire mandatée peut demander une aide par voie électronique selon les modalités définies dans l'appel.
L'appel visé à l'alinéa 2 indique la date limite d'introduction de la demande.
Si le total des subventions demandées est supérieur aux crédits budgétaires disponibles, le VDAB classe les demandes introduites sur la base d'une analyse de fond réalisée par une commission d'évaluation composée de 2 évaluateurs minimum du VDAB.
Art. 4.L'organisation partenaire mandatée organise la formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier. CHAPITRE 3. - Conditions de mandat
Art. 5.Dans le présent article, on entend par : 1° Etat membre d'établissement : le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen sur lequel l'organisation partenaire candidate a son siège ;2° structure de soins à domicile : la structure visée à l'article 2, § 1er, 14°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;3° structure de soins résidentiels : la structure visée à l'article 2, § 1er, 19°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;4° stage de formation : le stage visé aux articles 84 à 84/8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. L'organisation partenaire candidate introduit une demande de mandat auprès du VDAB et reçoit un accusé de réception de sa demande.
Dans sa demande, l'organisation partenaire candidate démontre qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° elle possède le statut de personne morale constituée conformément aux règles juridiques de l'Etat membre d'établissement.Elle démontre à cet égard que l'organisation de formations s'inscrit dans le cadre des activités mentionnées dans ses statuts ou dans ses missions légales ou décrétales ; 2° elle est enregistrée comme prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.3° au cours des cinq années précédant la demande de mandat, elle n'a pas été sanctionnée de retrait de son mandat d'organisation partenaire en application de l'article 8 du présent arrêté ;4° elle déclare n'avoir pas connaissance du fait qu'elle fait l'objet d'une instruction du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;5° elle n'a pas encouru de condamnation irrévocable du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ;6° si elle a, dans son organe d'administration, de direction ou de surveillance, un membre qui a encouru une condamnation irrévocable du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude, elle doit clarifier les faits et circonstances et démontrer la mise en oeuvre de mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Si l'organisation partenaire candidate est une structure de soins à domicile, elle doit démontrer qu'elle est affiliée à une organisation faîtière qui a un accord de coopération avec le VDAB. Par ailleurs, elle doit démontrer qu'elle collabore avec une structure de soins résidentiels afin d'offrir des stages de formation.
Si l'organisation partenaire candidate est une structure de soins résidentiels, elle doit démontrer qu'elle est affiliée à une organisation faîtière qui a un accord de coopération avec le VDAB. Par ailleurs, elle doit démontrer qu'elle collabore avec une structure de soins à domicile afin d'offrir des stages de formation.
Si l'organisation partenaire candidate n'a pas été agréée par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 38 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, elle doit démontrer qu'elle collabore avec une organisation faîtière qui a un accord de coopération avec le VDAB. Par ailleurs, elle doit démontrer qu'elle collabore tant avec une structure de soins domicile qu'avec une structure de soins résidentiels afin d'offrir des stages de formation.
Lorsque le VDAB peut démontrer par tout moyen approprié que l'organisation partenaire candidate a commis une faute grave dans l'exercice de ses activités, qui remet en cause son intégrité, la demande de mandat recevra une évaluation négative.
Art. 6.Le VDAB examine la demande de mandatement et vérifie si l'organisation partenaire candidate satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre.
Au plus tard dans les quarante jours suivant la date de la réception de la demande, le VDAB informe l'organisation partenaire candidate de sa décision.
Art. 7.Le VDAB donne mandat pour dix ans à l'organisation partenaire candidate en vue d'organiser la formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier.
Le VDAB informe l'organisation partenaire mandatée par écrit des conditions du mandat : 1° la durée du mandat ;2° la définition de la mission de service public dans le cadre de l'organisation de la formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier ;3° la mention de la base légale pour le mandat ;4° l'incessibilité du mandat.
Art. 8.L'organisation partenaire mandatée satisfait aux conditions visées dans le présent chapitre pour conserver l'agrément.
L'organisation partenaire mandatée autorise le VDAB ou la personne ou l'organisation désignée par le VDAB à effectuer à tout moment un contrôle qualité de la prestation de services en exécution du présent arrêté.
Le VDAB contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'organisation partenaire mandatée fournit les renseignements ou pièces demandés par le VDAB. Le VDAB peut suspendre ou retirer le mandat s'il constate que : 1° l'organisation partenaire mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'organisation partenaire mandatée, les personnes qu'elle désigne ou ses mandataires empêchent la surveillance et le contrôle visés au chapitre 4 ;3° l'organisation partenaire mandatée cesse ses activités ;4° l'organisation partenaire mandatée a obtenu son mandat sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes ;5° une personne qui est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'organisation partenaire ou qui y a un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle a encouru, durant l'exercice du mandat en cours pour l'organisation de la prestation de services visée dans le présent arrêté, une condamnation irrévocable du chef d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écritures, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude et l'organisation partenaire mandatée n'a pas clarifié les faits et circonstances en question et n'a pris de mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute ;6° l'organisation partenaire mandatée enfreint la législation sociale ou fiscale ;7° le VDAB peut démontrer par tout moyen approprié que l'organisation partenaire candidate a commis une faute grave dans l'exercice de ses activités, qui remet en cause son intégrité. La décision est définitive dès lors que l'organisation partenaire mandatée a eu la faculté de communiquer ses moyens de défense dans les délais suivants : 1° un délai de forclusion de quinze jours en cas d'intention de suspension du mandat ;2° un délai de forclusion de trente jours en cas d'intention de retrait du mandat. Les délais visés à l'alinéa 5 prennent cours à la date de la réception de la notification de l'intention de suspension ou de retrait que le VDAB adresse par lettre recommandée à l'organisation partenaire mandatée.
Lors de la décision de retrait du mandat, le conseil d'administration du VDAB communique le délai dans lequel l'organisation partenaire mandatée ou le gérant peut à nouveau demander un mandat. A cet égard, le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'organisation partenaire mandatée des conditions pour garantir la qualité de la prestation de services.
Si l'organisation partenaire mandatée met elle-même un terme à son mandat avant que le conseil d'administration du VDAB n'ait pris une décision de retrait, le conseil d'administration du VDAB communique le délai dans lequel l'entreprise mandatée peut à nouveau demander un mandat. A cet égard, le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'entreprise mandatée des conditions pour garantir la qualité de la prestation de services. CHAPITRE 4. - Conditions d'aide pour la formation d'aide-soignant et d'aide-infirmier
Art. 9.Le VDAB accorde à l'organisation partenaire mandatée l'aide visée dans le présent arrêté pour réaliser la prestation de services visée par le biais d'un appel public tel que visé à l'article 3.
Si l'organisation partenaire mandatée satisfait aux conditions visées au chapitre 3, l'aide est valable pour la durée maximale déterminée dans l'appel à subventions auquel l'organisation partenaire mandatée a souscrit. A l'expiration de cette durée, cette aide prend fin et l'organisation partenaire mandatée peut introduire une nouvelle demande électronique telle que visée à l'article 3.
Art. 10.L'organisation partenaire mandatée utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente les recettes et dépenses liées à la prestation de services visée à l'article 4 pour l'imputation des frais et des recettes.
Le VDAB peut demander des informations complémentaires ou des explications auprès de l'organisation partenaire concernée quant à la comptabilité à utiliser en vue du contrôle de la régularité des frais et recettes et des obligations d'enregistrement.
Si l'organisation partenaire mandatée travaille avec des sous-traitants, les éléments suivants apparaissent clairement : 1° les recettes acquises par les sous-traitants ;2° les dépenses exposées par les sous-traitants et la prestation de services à laquelle ces dépenses sont liées. Dans tous les cas, l'organisation partenaire mandatée assume la responsabilité financière finale, qu'elle recoure ou non à des sous-traitants.
Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires aux fins du contrôle des dispositions du présent chapitre.
Art. 11.L'aide accordée pour la prestation de services visée à l'article 4 peut couvrir : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement. A l'alinéa 1er, 1°, on entend également par frais de personnel l'ensemble des indemnités versées au sous-traitant, qui correspondent aux frais de personnel de l'organisation partenaire mandatée si le sous-traitant était employé par l'organisation partenaire mandatée.
A l'alinéa 1er, 2°, on entend par frais de fonctionnement : 1° les dépenses liées directement au planning, à l'exécution, à la surveillance et à l'évaluation de la prestation de services visée à l'article 4 ;2° les dépenses liées indirectement à l'organisation de l'entreprise dans le cadre de la prestation de services visée à l'article 4.
Art. 12.Le VDAB paie l'aide visée dans le présent chapitre à l'organisation partenaire mandatée conformément aux modalités définies dans l'appel public.
L'aide ne peut pas être cumulée avec une autre forme d'indemnité pour les mêmes frais ou pour des frais qui se recoupent entièrement ou partiellement pour l'exécution de la prestation de services.
L'aide est versée en quatre tranches proportionnellement réparties, la dernière tranche étant le décompte après la réception et après approbation par le VDAB du rapport de fond et de la justification financière. Le rapport de fond et la justification financière sont établis sur la base d'un modèle mis à disposition par le VDAB.
Art. 13.L'organisation partenaire mandatée établit chaque année un budget récapitulant les recettes prévisibles et les dépenses estimées pour la prestation de services visée à l'article 4.
Le total des subventions octroyées par le VDAB ou d'autres autorités pour la même prestation de services que celle visée à l'article 4 ne peut pas excéder 100 % des coûts budgétés pour cette prestation de services.
A la fin de l'exercice comptable, l'organisation partenaire mandatée établit un rapport de fond et financier récapitulant en détail tous les frais et recettes de la prestation de services visée à l'article 4.
Toutes les pièces justificatives à l'appui des frais et recettes sont transmises à la demande du VDAB. Le VDAB ou ses mandataires ont également accès à la comptabilité de l'organisation partenaire mandatée.
S'il ressort des contrôles ou du décompte qu'il y a surcompensation, le VDAB peut récupérer un montant et revoir les paramètres de calcul de la compensation.
Le VDAB effectue le contrôle annuellement.
Art. 14.Chaque année civile, le VDAB contrôle l'exécution de la prestation de services visée à l'article 4. Ce contrôle concerne : 1° l'exactitude des données saisies ;2° les prestations effectives. L'aide peut être adaptée si les données qui servent de base à son calcul sont incorrectes. CHAPITRE 5. - Sanctions
Art. 15.Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le VDAB peut diminuer ou récupérer l'aide si : 1° l'organisation partenaire mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté et de l'appel public ;2° le VDAB constate des infractions aux dispositions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La décision de diminution ou de récupération est définitive dès lors que l'organisation partenaire mandatée a eu la faculté de communiquer ses moyens de défense dans un délai de forclusion de trente jours.
Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours à la date de la réception de la notification de l'intention adressée par lettre recommandée à l'organisation partenaire mandatée. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 16.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, il est ajouté un point 32° libellé comme suit : « 32° à la formation visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier. ». CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 17.Le ministre flamand qui a l'Economie, l'Innovation, l'Emploi, l'Economie sociale et l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS