publié le 13 mars 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation agricole sectorielle par suite de la création de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche
26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation de la réglementation agricole sectorielle par suite de la création de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, article 4, § 1er, alinéa 2 ; - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 1°, 2° et 3°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (« Fonds voor de Landbouw en Visserij »), articles 6 et 7, remplacés par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 26 avril 2019, article 9, alinéas 1er et 2, articles 10, 11, 28, 29, 30, 39, 40, article 44, alinéa 2, et article 72 ; - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, article 24, alinéa 2 ; - le décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture, article 133.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 novembre 2023. - La commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/145 le 12 décembre 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 7 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.952/16 le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le 1er janvier 2024, le Département de l'Agriculture et de la Pêche deviendra l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 11 septembre 1989
relatif aux commissions des fermages
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie
Art. 3.A l'article 1/0, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 25, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022, est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : «
Art. 5/2.L'organisme payeur flamand peut décider, conformément à l'article 77/2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, et à l'article 30, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence, de ne pas poursuivre le recouvrement des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Art. 5.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. 6.A l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Art. 7.A l'article 2, § 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes
Art. 8.A l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères
Art. 9.A l'article 1er, § 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre
Art. 10.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999
Art. 11.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
Art. 12.A l'article 1/1, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Art. 13.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles
Art. 14.A l'article 1er, alinéa 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
Art. 15.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage
Art. 16.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
novembre 2006 concernant l'organisation, la composition, la gestion et le fonctionnement du Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche
Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition, la gestion et le fonctionnement du Conseil du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 18.A l'article 2 du même arrêté, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 19.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'administrateur général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;» ; 2° au point 3°, le membre de phrase « Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek » (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche) est remplacé par le membre de phrase « Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation » ;3° au point 4°, les mots " du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche » ;4° au point 6°, le membre de phrase « « Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek » (ILVO) » est remplacé par le membre de phrase " Institut de recherche pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation ».
Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche ou, en son absence, par l'administrateur général de l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par les mots « l'administrateur général de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ». Section 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre
Art. 21.A l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le Departement Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 17. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Art. 22.A l'article 1er du décret du 9 février 2007 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 14 septembre 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ».
Art. 23.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 17 décembre 2021 et 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est l'instance compétente pour » sont remplacés par les mots « L'entité compétente est chargée de » ;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « instance » est à chaque fois remplacé par le mot « entité ».
Art. 24.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 3, le mot « instance » est remplacé par le mot « entité » ;2° au paragraphe 2, le mot « instance » est à chaque fois remplacé par le mot « entité » ; Section 18. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture
Art. 25.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ». Section 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru
Art. 26.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots " le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 20. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes
Art. 27.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 21. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole
Art. 28.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément de centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 22. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
mai 2009 établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière
Art. 29.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 établissant les règles de paiement pour la partie agricole de l'aide provenant du Fonds de Restructuration de l'industrie sucrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 23. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Art. 30.A l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 24. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Art. 31.A l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2010 établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le membre de phrase « le Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij (Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 25. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon
Art. 32.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 26. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe
Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés par l'Europe, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014, 19 décembre 2014, 22 mai 2015 et 28 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « et de la Pêche maritime » sont abrogés ;2° au point 3°, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 34.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015, le membre de phrase « , et ses modifications ultérieures » est ajouté. Section 27. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus
Art. 35.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 11 mars 2016, 14 septembre 2018 et 18 octobre 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désignée comme autorité compétente au sens du présent arrêté. ».
Art. 36.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 11 mars 2016, 14 septembre 2018 et 18 octobre 2019, est inséré un article 6/6, rédigé comme suit : «
Art. 6/6.Par dérogation à l'utilisation d'un système isolé d'enregistrement, visé aux articles 6/1 à 6/5, l'établissement peut également choisir de travailler avec une somme de contrôle.
La somme de contrôle visée à l'alinéa 1er, est programmée par le fabricant d'une balance ou d'une méthode de classement agréée et certifiée à l'égard de l'autorité compétente.
Le fabricant visé à l'alinéa 2, est tenu de fournir à l'autorité compétente le logiciel de somme de contrôle nécessaire en vue de la vérification des fichiers de données. ».
Art. 37.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 11 mars 2016, 14 septembre 2018 et 18 octobre 2019, est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 42/1, rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Opérations relatives aux livres généalogiques
Art. 42/1.Les organismes de sélection des bovins, visés à l'article 2, 5) du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (" règlement relatif à l'élevage d'animaux »), sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données à caractère personnel afin de respecter l'obligation légale incombant aux responsables du traitement, visés à l'article 25 et à l'annexe III du règlement (UE) 2016/1012 précité, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement précité (UE) 2016/679.
Pour calculer les valeurs génétiques, les catégories de données suivantes, qui sont directement ou indirectement liées à des données à caractère personnel, peuvent être traitées : 1° la marque auriculaire du bovin, y compris le code du pays ;2° le numéro de troupeau du bovin, y compris le code du pays ;3° le numéro de l'abattoir sous forme codée ;4° la date d'abattage ;5° le numéro du classificateur sous forme codée ;6° la catégorie ;7° la classe et éventuellement la sous-classe de la conformation ;8° la classe et éventuellement la sous-classe du niveau d'engraissement ;9° le code de présentation ;10° le poids à chaud de la carcasse non corrigé ;11° le poids à chaud de la carcasse converti en présentation standard. Les responsables du traitement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent utiliser les données visées à l'alinéa 2, que pour les animaux inscrits auprès d'eux dans la section principale du livre généalogique, visé à l'article 2, 12), a), du règlement (UE) 2016/1012 précité. ».
Art. 38.A l'article 43, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2019, le point 2° est abrogé.
Art. 39.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2019, le point 1° est abrogé. Section 28. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme thérapeutique
Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme thérapeutique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 3° le point 4° est abrogé ;4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° ministres : le ministre flamand chargé de l'agriculture, le ministre flamand chargé du bien-être, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour le grandir, le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, le ministre flamand compétent pour la protection sociale, le ministre flamand chargé de la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation, conjointement ;».
Art. 41.A l'article 2 du même arrêté, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 42.A l'article 3 du même arrêté, est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le ministre chargé de l'agriculture peut fixer un montant maximal annuel de subvention. Les activités de ferme thérapeutique réalisées au cours de l'année en question sont prises en compte pour calculer si l'agriculteur ou l'horticulteur atteint ce montant maximal. ».
Art. 43.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est ajouté le membre de phrase « , et ses modifications ultérieures ».
Art. 44.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'agriculteur ou l'horticulteur est un agriculteur actif ;» ; 2° les points 2° et 3° sont abrogés ;3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les activités de ferme thérapeutique sont exercées en Région flamande.».
Art. 45.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 7 septembre 2018, le chapitre 3, composé des articles 7 et 8, est abrogé.
Art. 46.Aux articles 11 et 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 47.Dans la version néerlandaise, à l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, le mot « zorgboederijovereenkomst » est remplacé par le mot « zorgboerderijovereenkomst ».
Art. 48.A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 49.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , telles que visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4° » est abrogé ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'agriculteur ou l'horticulteur perd le statut d'agriculteur actif, visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur ou l'horticulteur peut encore recevoir des subventions pour les activités de ferme thérapeutique réalisées pendant une période de trois mois après que l'agriculteur ou l'horticulteur a perdu le statut précité, hormis en cas de cessation de l'activité de l'agriculteur ou de l'horticulteur.Dans ce cas, l'agriculteur ou l'horticulteur n'est plus éligible aux subventions à partir de la date de cessation. » ; 3° à l'alinéa 4, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 50.A l'article 17, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 51.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les mots « a été introduite dans un délai d'une année à l'issue du trimestre en question » sont remplacés par les mots « a été introduite par l'agriculteur ou l'horticulteur dans un délai d'une année à l'issue du trimestre en question et si les activités de ferme thérapeutique enregistrées ont été confirmées par la structure » ;3° à l'alinéa 4, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 52.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « de la Politique agricole et de la Pêche en mer et du ministre flamand chargé de la Santé publique » est remplacé par le membre de phrase « du bien-être, du ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, du ministre flamand compétent pour le grandir, du ministre flamand compétent pour les personnes handicapées, du ministre flamand compétent pour la protection sociale » ;3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « de l'Enseignement » sont remplacés par les mots « de l'Enseignement et de la Formation » ;4° à l'alinéa 1er, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : " 4° deux représentants sur la proposition du ministre flamand chargé de la coordination de la prestation d'aide et de services aux détenus et aux internés ;» ; 5° à l'alinéa 2, les mots « la Politique agricole et de la Pêche en mer » sont remplacés par les mots « l'agriculture ».
Art. 53.A l'article 25, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, la phrase « La commission peut uniquement se réunir valablement si, outre le président, au moins un représentant de chaque domaine politique est présent. » est remplacée par la phrase « La commission peut uniquement se réunir valablement si, outre le président, au moins un représentant du ministre flamand dont relèvent les activités de l'organisation demandeuse est présent ».
Art. 54.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 7 septembre 2018, est inséré un chapitre 9/1, composé de l'article 25/1, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Traitement de données à caractère personnel
Art. 25/1.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes chargées des activités de ferme thérapeutique ;3° les demandeurs d'aide ;4° les structures et leur personnel concerné ;5° les autres structures, institutions, instances publiques ou écoles qui suivent ou accompagnent le demandeur d'aide et leur personnel concerné. Dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières ;3° les caractéristiques personnelles. Le traitement des données visées à l'alinéa 3, est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général au sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.
La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. ».
Art. 55.A l'alinéa 1er, 2°, i), de l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « perçoive maximum 1 euro par heure de présence » est remplacé par les mots « ne perçoive pas de salaire » ;2° la phrase « Cette indemnité ne peut pas être considérée comme une forme de salaire.» est abrogée. Section 29. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles
Art. 56.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 relatif aux agréments d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 57.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2016 et 16 septembre 2022, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) la condition selon laquelle un producteur affilié ne peut être affilié à plus d'une organisation de producteurs pour chaque produit issu de sa production, à l'exception des produits qui relèvent du secteur du lait et des produits laitiers ; ».
Art. 58.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont ajoutés des points 4° à 6°, rédigés comme suit : « 4° la preuve d'une représentation équilibrée des organisations de la chaîne d'approvisionnement ; 5° une copie des statuts ;6° la justification que l'organisation interprofessionnelle représente une part significative des activités économiques.».
Art. 59.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres en application du présent article met à disposition, à la demande de tout membre ou non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel qui se rapportent à l'exercice des activités visées à la section 1re. ». Section 30. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
Art. 60.A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le membre de phrase « l'" Agentschap voor Landbouw en Visserij " (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 31. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 portant exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » ;2° les points 7° et 8° sont abrogés.
Art. 62.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 63.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et du 14 septembre 2018, le membre de phrase « , cotisations et redevances obligatoires et tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal » est ajouté à l'intitulé du chapitre 3.
Art. 64.Au chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est ajouté un article 23/1, rédigé comme suit : «
Art. 23/1.Le chef de l'entité compétente peut, en application de l'article 77/2 du décret du 28 juin 2013, décider de ne pas poursuivre le recouvrement des aides indûment versées et les autres recouvrements non fiscaux. ». Section 32. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques
Art. 65.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant l'application de protection phytosanitaire intégrée par des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désignée comme entité compétente, telle que visée au présent arrêté. ».
Art. 66.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91. » est remplacé par le membre de phrase « règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. ». Section 33. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
juillet 2015 relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs
Art. 67.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 relatif aux règles de soutien pour l'établissement d'organisations de producteurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase " de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, » ;2° les mots « du département » sont à chaque fois remplacés par les mots « de l'agence précitée ».
Art. 68.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, » ;2° à l'alinéa 2, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, » ; Section 34. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11
décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole)
Art. 69.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 70.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'entité compétente est chargée de la direction générale, de la gestion, du fonctionnement et de la représentation du VLIF.A cette fin, l'entité compétente met son personnel, son équipement et ses installations à la disposition du VLIF. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les délégations et les possibilités de sous-délégation qui s'appliquent dans la relation entre l'entité compétente et le chef de l'entité compétente s'appliquent par analogie à la relation entre le VLIF et le responsable du VLIF, dans le cadre de la gestion du VLIF. ».
Art. 71.L'article 4 du même arrêté est abrogé. Section 35. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
février 2017 portant agrément de partenariats dans la recherche scientifique et axée sur la pratique dans les secteurs et activités visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Art. 72.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 portant agrément de partenariats dans la recherche scientifique et axée sur la pratique dans les secteurs et activités visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le membre de phrase « le " Departement Landbouw en Visserij " du " Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij " » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 36. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
Art. 73.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 23 septembre 2022, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 37. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Art. 74.A l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 38. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
septembre 2018 modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche
Art. 75.A l'article 145 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 modifiant la réglementation relative à la politique de l'agriculture et de la pêche, le point 2° est abrogé.
Art. 76.A l'article 193, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « 135 et l'article 145, 2° » est remplacé par le membre de phrase « et 135 ». Section 39. - Modification de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai
2019
Art. 77.A l'article 2, 2°, de l'Arrêté relatif à l'Elevage du 17 mai 2019, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26 » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 40. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole
Art. 78.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2019 relatif à la subvention de prime pour une assurance intempéries globale dans le secteur agricole, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 41. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
avril 2020 remédiant aux obligations administratives, procédurales et de fond pendant une urgence civile au sein du secteur politique Agriculture et Pêche Section 42. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires
Art. 79.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 déterminant les données à transmettre par les secteurs afin d'augmenter la transparence du marché agricoles et alimentaires, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 43. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale
Art. 80.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, » ;2° au point 2°, le membre de phrase « le ministre visé à l'article 2, 6°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche » est remplacé par les mots « le ministre flamand chargé de l'agriculture » ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° règlement (UE) 2022/2472 : règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel du 21 décembre 2022, L327, p.1-81), et ses modifications ultérieures. ».
Art. 81.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 21, alinéa 3, a), et l'article 31, alinéa 6, a), b), d) et e), du Règlement (UE) n° 702/2014 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 21, paragraphe 3, a), et à l'article 38, paragraphe 7, a), b), d) et e), du règlement (UE) n° 2022/2472 ».
Art. 82.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « aux articles 21 et 31 du règlement (UE) n° 702/2014 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 21 et 38 du règlement (UE) n£ 2022/2472 » ;2° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « à l'article 1er, alinéa 5, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1er, paragraphe 4, » ;3° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « à l'article 1er, alinéa 6, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1er, paragraphe 5, » ;4° à l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase " l'article 5, alinéa 2, point a), » est remplacé par le membre de phrase " l'article 5, paragraphe 3, a), » ;5° à l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 31, alinéa 4, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 38, paragraphe 4, ». Section 44. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29
octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Art. 83.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, » ;2° au point 14°, le membre de phrase « le ministre, visé à l'article 2, 6°, du décret du 28 juin 2013 » est remplacé par le membre de phrase « le ministre flamand chargé de l'agriculture ». Section 45. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
février 2022 établissant les règles d'octroi d'une indemnité pour la fourniture d'aliments pour le bétail permettant de réduire les émissions de méthane par le bétail laitier
Art. 84.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2022 établissant les règles d'octroi d'une indemnité pour la fourniture d'aliments pour le bétail permettant de réduire les émissions de méthane par le bétail laitier, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 46. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
mai 2022 relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage
Art. 85.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 47. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Art. 86.A l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de la Communauté flamande, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ».
Art. 87.A l'article 62 du même arrêté, le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 88.A l'article 66, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le montant total des avances pour une année d'exécution donnée ne dépasse pas 80 % du montant d'aide estimé pour le programme opérationnel approuvé de l'année d'exécution correspondante. ».
Art. 89.A l'article 84, alinéas 1er et 3, du même arrêté, les mots « carte d'accès » sont remplacés par le mot « reconnaissance ».
Art. 90.A l'article 85, alinéa 3, 2°, et alinéa 6, du même arrêté, les mots « carte d'accès » sont à chaque fois remplacés par le mot « reconnaissance ».
Art. 91.A l'article 86 du même arrêté, le mot « reconnus » est inséré entre le mot « destinataires » et le mot « sont ».
Art. 92.L'article 89 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 89.Les collecteurs conservent le reçu pendant trois ans. ».
Art. 93.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 1.1.1 est remplacé par ce qui suit : « 1.1.1 Conditions ? Toutes les actions et dépenses doivent être conformes à la législation européenne et nationale applicable. ? L'entité compétente décide quelles actions et dépenses peuvent être acceptées. ? S'il s'avère a posteriori que l'intégralité de la législation n'a pas été respectée, l'entité compétente peut toujours refuser ou récupérer l'aide. ? Seules les actions et les dépenses correspondantes qui peuvent être liées à des interventions, des types d'intervention et des objectifs existants peuvent être acceptées. ? Seules les actions et les dépenses adaptées aux besoins de l'organisation de producteurs ou de l'exploitation de producteurs (taille, capacité) sont subventionnables. ? Tous les budgets et les coûts réels doivent pouvoir être justifiés (au moyen de devis, factures, preuves de paiement, preuves de livraison, contrats, certificats, etc.). ? Le double financement avec d'autres mesures n'est pas autorisé. ? Si une intervention est réalisée au niveau d'une association (transnationale) d'organisations de producteurs, elle doit être réalisée pour au moins deux organisations de producteurs (transnationales) sous-jacentes. ? Si une intervention est réalisée au niveau d'une association (transnationale) d'organisations de producteurs, il convient de justifier la valeur ajoutée par rapport aux interventions individuelles au niveau de l'organisation de producteurs (transnationale). ? Une action (ou une action partielle) pour laquelle un financement provenant d'une source européenne ou nationale a déjà été directement ou indirectement reçu ou est demandé n'est pas admissible à l'aide. ? Les dépenses relatives aux produits non OGM et aux produits de non membres ne sont pas subventionnables. Les investissements y font exception : un investissement est uniquement subventionnable si plus de 50 % de la valeur des produits concernés par l'action proviennent des produits pour lesquels l'organisation de producteurs est agréée.
Afin d'être retenus dans ce pourcentage de 50 %, les produits doivent provenir de membres de l'organisation de producteurs ou de membres affiliés à une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. ? Les interventions, telles que visées à l'article 11 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, qui n'ont pas lieu dans les exploitations et/ou auprès de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de ses producteurs membres ou d'une filiale ou d'une entité au sein d'une chaîne de filiales ou, sur approbation de l'Etat membre, par une coopérative membre d'une organisation de producteurs, ne sont pas subventionnables. ? Les coûts encourus par des parties autres que l'organisation de producteurs ou ses membres affiliés, l'association d'organisations de producteurs ou ses producteurs affiliés, ou les filiales ne sont pas subventionnables. ? Seules les actions et les dépenses extralégales sont autorisées. ? Les coûts destinés au respect des obligations légales ne sont pas subventionnables. ? Les coûts de fonctionnement généraux sont exclus. Sont considérés comme coûts de fonctionnement généraux : les dépenses qu'une organisation de producteurs engagerait de toute façon, c'est-à-dire même en l'absence d'un programme opérationnel. Il s'agit de coûts qui ne sont pas spécifiquement nécessaires à la mise en oeuvre d'une action particulière, mais plutôt au fonctionnement courant d'une organisation de producteurs. Il s'agit notamment des coûts généraux de fonctionnement, de production ou d'exploitation (y compris les coûts d'électricité, de combustibles, d'entretien (par exemple, balayeuses, lutte contre la vermine), des activités logistiques, des serveurs, des salles de serveurs et des coûts d'entretien. ? Les interventions externalisées ou mises en oeuvre par l'organisation de producteurs en dehors de l'Union, ne sont pas subventionnables, à l'exception du type d'intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation. ? Les actions ou les coûts pour les quantités produites par l'organisation de producteurs et ses membres en dehors de l'Union européenne ne sont par conséquent pas subventionnables. ? Les coûts d'assurance ne sont pas subventionnables, à l'exception de l'assurance récolte et production. ? La T.V.A. n'est pas subventionnable, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale pertinente. ? Les taxes nationales ou régionales ou les charges fiscales ne sont pas subventionnables. ? Les intérêts débiteurs ne sont pas subventionnables. ? L'amortissement des crédits contractés pour une intervention n'est pas subventionnable. ? Chaque programme opérationnel doit remplir les conditions suivantes : o au moins 15 % des dépenses concernent des interventions liées aux objectifs visés à l'article 46, points e) et f) du règlement (UE) 2021/2115 ; o au moins 2 % des dépenses concernent des interventions liées à l'objectif visé à l'article 46, point d), du règlement (UE) 2021/2115 ; o les dépenses pour des interventions dans le cadre des types d'intervention visés à l'article 47, paragraphe 2, f), g) et h) du règlement (UE) 2021/2115, ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses totales ; o inclure au minimum trois actions liées aux objectifs visés à l'article 46, points e) et f) du règlement (UE) 2021/2115. ? Lors de la soumission du programme opérationnel, le respect de ces conditions est vérifié. Dans le cas contraire, le programme ne peut être soumis. Si, à l'arrêt d'un programme opérationnel ou à la fin de l'agrément de l'organisation de producteurs, les objectifs et conditions à long terme visés dans la réglementation européenne et nationale ne peuvent être atteints en raison de l'interruption de la mesure, l'aide financière de l'Union est récupérée. ? Si dans le cadre d'un programme opérationnel o au moins 20 % des dépenses concernent des interventions liées aux objectifs visés à l'article 46, points e) et f) du règlement (UE) 2021/2115, o et/ou au moins 5 % des dépenses concernent des interventions liées à l'objectif visé à l'article 46, point d) du règlement (UE) 2021/2115, l'aide est augmentée de 50 % à 80 % pour les dépenses liées aux objectifs susmentionnés concernés.
Un examen annuel permet de vérifier si ces conditions sont remplies.
Si tel est le cas, l'aide pour cette année et ces dépenses est portée à 80 %.
A la fin du programme opérationnel de sept ans, la conformité sera vérifiée, si ce n'est pas le cas, l'aide accrue reçue sera récupérée. ? Les interventions liées à la promotion, à la communication et au marketing ont pour objectif : o de promouvoir les qualités distinctives des produits agricoles de l'Union et les normes élevées de leurs méthodes de production dans l'Union ; o d'accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits transformés de l'Union, et promouvoir ces produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union ; o de promouvoir les systèmes de qualité de l'Union à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union ; o d'accroître la part de marché des produits agricoles de l'Union et de certains produits transformés de l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés des pays tiers qui offrent le plus grand potentiel de croissance ; o de contribuer, le cas échéant, au rétablissement de conditions normales sur le marché de l'Union en cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques ; o de promouvoir la production durable ; o de promouvoir auprès des consommateurs les noms de marque et marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations de producteurs transnationales ou des associations transnationales d'organisations de producteurs, et leurs filiales, au sens de l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, dans le secteur des fruits et légumes. o de promouvoir la consommation de fruits et légumes frais ou transformés en informant les consommateurs sur les régimes alimentaires sains et sur les caractéristiques nutritionnelles, la qualité et la sécurité des produits. ? Les interventions liées au coaching ont pour objectif : o d'échanger les meilleures pratiques en matière d'interventions de prévention et de gestion de crise qui aident le bénéficiaire à tirer profit de l'expérience dans la mise en oeuvre d'interventions de prévention et de gestion des crises, ou o de promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs, la fusion d'organisations de producteurs ou permettre à des producteurs individuels d'adhérer à une organisation de producteurs existante, et conseiller les groupements de producteurs sur leur processus d'agrément en tant qu'organisation de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013, ou o de créer des opportunités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires de services de coaching afin de renforcer les canaux de commercialisation, notamment comme moyen de prévention et de gestion de crise.
Les interventions de coaching ne peuvent pas être externalisées. ? Les paiements d'aide sont prévus sur la base des coûts réels encourus par le bénéficiaire. Les paiements d'aide sous forme de taux forfaitaires standard, de barèmes de coûts unitaires et de montants fixes sont également possibles pour autant qu'ils soient prévus par l'entité compétente. Ils peuvent être révisés périodiquement en fonction de l'indexation ou d'un changement économique. ? L'entité compétente décide pour quelle(s) récolte(s) l'action peut être introduite. ? Une liste des producteurs participants doit être fournie pour chaque action axée sur un producteur. ? Pour les mesures d'amélioration de la qualité les coûts spécifiques sont subventionnables. Les coûts spécifiques font référence aux coûts supplémentaires (surcoûts), calculés comme la différence entre les coûts de production traditionnels et les coûts réels encourus, et au manque à gagner résultant d'une action, à l'exclusion des revenus supplémentaires et des économies de coûts. Des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires peuvent être fixés pour des coûts spécifiques. Ils sont révisés périodiquement en fonction de l'indexation ou d'un changement économique. Les coûts spécifiques sont déterminés par l'entité compétente en consultation avec les centres de pratique agréés et d'autres institutions de recherche, le cas échéant. ? Les coûts des analyses ne sont subventionnables que si elles sont effectuées par un laboratoire accrédité. ».
Art. 94.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 2.3.2 est remplacé par ce qui suit : « 2.3.2 Intervention c02 : Modernisation des actifs des producteurs et de l'organisation de producteurs dans le cadre de la numérisation Conditions spécifiques Le producteur doit communiquer numériquement avec l'organisation de producteurs. ».
Art. 95.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 2.8.5 est remplacé par ce qui suit : « 2.8.5 Intervention h05 : promotion, communication, participation avec stand aux foires professionnelles et autres coûts Conditions spécifiques : ? Le matériel promotionnel destiné à la promotion générale et à la promotion des marques de qualité doit porter l'emblème de l'Union et la mention suivante : « Financé par l'Union européenne ». L'emblème et la mention de financement sont représentés conformément aux caractéristiques techniques fixées dans le règlement d'exécution (UE) n° 821/2014 de la Commission. Ce logo ne peut pas être utilisé pour la promotion de noms de marques ou de marques commerciales. ? Promotion pour les marques (général) o Seuls les noms de marque ou les marques commerciales de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale ou les marques de qualité sont subventionnables. Marques ou marques commerciales d'organisations de producteurs, d'une union d'organisations de producteurs ou d'une filiale : il s'agit de marques déposées appartenant à l'organisation de producteurs, à l'association d'organisations de producteurs ou à la filiale. La publicité pour les producteurs individuels ou les groupes de producteurs ou les lieux d'achat (par exemple, les grandes surfaces) n'en font pas partie. o L'utilisation de noms géographiques est seulement autorisée dans le cas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée tombant sous le coup du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil. A défaut, les noms géographiques peuvent être utilisés à la condition d'être subordonnés au message principal. ? Promotion pour les marques collectives de qualité Les marques de qualité, telles que visées ci-dessus, doivent : o disposer d'un cahier des charges clair et bien défini ; o ne pas se limiter aux exigences minimales obligatoires des normes communautaires de commercialisation pour les exigences de qualité ; o faire l'objet d'un contrôle externe ; o être ouvertes à tous. ? Actions promotionnelles Les actions promotionnelles par l'intermédiaire de tiers (chaînes de magasins, grossistes) ne sont admissibles que si elles ciblent les produits de l'organisation de producteurs et que leur visibilité peut être démontrée. Les actions doivent être menées sur la base d'un accord écrit. L'organisation de producteurs est elle-même responsable de la mise en oeuvre (admissibilité, conformité au marché) de cet accord.
Les réductions de prix et l'achat d'espace de vente ne sont pas admissibles. ? Lors de la soumission du programme opérationnel ou de sa modification, les éléments suivants doivent au minimum être fournis : o la stratégie : ? l'origine, les marques et le public cible ; ? les objectifs (marketing/communication) ; ? une analyse ou une étude de marché préalable au projet de promotion ; o le plan de promotion/la planification, décomposé(e) en campagnes ou autres actions partielles (et en dessous, les postes budgétaires) avec, dans chaque cas, le budget par action, foire, activité, projets ou campagnes d'envergure (comme pour une marque particulière), année (s'il s'agit d'un projet pluriannuel) : ? la coordination du projet (personnel, qui l'effectue, quelles sont les tâches) ; ? l'analyse ou l'étude de marché (avant une campagne ou un projet d'envergure) ; ? le contenu ou la stratégie (conception de l'identité visuelle, ...) ; ? les relations publiques (conférence de presse ...) ; ? le site web, les réseaux sociaux, les blogueurs, ... ; ? les publicités (coûts des publicités imprimées/en ligne) ; ? les outils de communication (film promotionnel, matériel promotionnel, ...) ; ? les événements (foires, séminaires, ...) ; ? le matériel POS ...
Le budget peut être étayé sur la base du budget des années précédentes. Pour les nouveaux projets, une estimation budgétaire doit être réalisée notamment sur la base d'offres (d'agences de communication, par exemple). o Rapport Les éléments suivants doivent être inclus et joints au rapport : o le rapport sur la mise en oeuvre du projet (quel est le résultat obtenu) ; o l'évaluation du projet de promotion, éventuellement par une agence externe (est-il nécessaire de poursuivre ce projet l'année suivante, rapport coût-résultat, ...) ; o les coûts ventilés par action ou par campagne ; o les contrats (par exemple, avec les agences de communication) et autres accords écrits.
L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs doit également toujours disposer de tous les exemples de matériaux réalisés.
Les actions pour lesquelles aucun rapport ou des rapports insuffisants peuvent être soumis ne sont pas admissibles à la subvention. Les coûts sous-jacents doivent pouvoir être évalués de manière transparente en termes de taille et d'admissibilité. ? Les actions promotionnelles spécifiquement axées sur les jeunes dans les établissements d'enseignement sont éligibles à une aide. Ce groupe cible spécifique doit être inclus dans le programme et dans les rapports. Le double financement avec le règlement relatif aux fruits distribués à l'école est exclu. ? Supports de communication : Les coûts d'autres supports de communication à des fins promotionnelles, distincts des boîtes ou des caisses, tels que les coiffes de caisse, les autocollants et les prospectus, peuvent être pris en considération en tant que mesure promotionnelle.
Pour les supports de communication utilisés en conjonction avec des emballages ou qui y sont ajoutés, il doit être démontré et justifié qu'ils ne constituent pas une partie essentielle de cet emballage. Les coûts d'emballage sont exclus du financement de l'Union, indépendamment de leur finalité. Les supports de communication qui constituent une partie essentielle de l'emballage (en vrac ou individuel) ou qui sont essentiels à la qualité du produit ne sont pas admissibles.
Les nouveaux types de supports de communication doivent être préalablement soumis au service compétent pour approbation.
Les coûts de promotion sur ces supports d'information ne sont subventionnables que s'il existe un lien clair avec une campagne de promotion approuvée.
Les coûts d'impression sur du matériel d'emballage font en principe partie du processus d'emballage intégral et sont donc toujours des coûts exclus. ».
Art. 96.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 2.10.4 est remplacé par ce qui suit : « 2.10.4 Intervention j04 : le retrait du marché de produits Conditions spécifiques : Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent au retrait du marché de produits, doivent l'inclure au préalable dans leur programme opérationnel ou dans une modification de celui-ci et la faire approuver par l'entité compétente.
Pour chaque programme opérationnel, les dépenses pour des interventions dans le cadre des types d'intervention visés à l'article 47, paragraphe 2, f), g) et h), du règlement relatif aux plans stratégiques, ne peuvent représenter plus d'un tiers des dépenses totales.
Les dépenses liées aux retraits du marché de produits ne sont pas subventionnables si les produits n'ont pas été dénaturés ou si le retrait du marché a eu des conséquences négatives sur le plan environnemental ou phytosanitaire.
Les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent : ? seuls les produits périssables qui ne peuvent pas être stockés de façon permanente au stade normal de commercialisation de ces produits sans réfrigération sont admissibles pour le retrait du marché ; ? l'organisation de producteurs doit transmettre par voie électronique un planning hebdomadaire à l'entité compétente au plus tard le jeudi à midi. Ce planning hebdomadaire comprend les jours, les heures et l'endroit où le retrait du marché aura lieu pendant la semaine suivante ; ? l'organisation de producteurs doit respecter les obligations imposées par le ministre ou le service compétent afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination ; ? l'organisation de producteurs doit mettre à disposition, le jour du contrôle sur place, une liste d'approvisionnement indiquant tous les produits retirés du marché ce jour-là ; ? les produits éliminés vers d'autres destinations ne doivent plus être propres à la consommation humaine. L'organisation de producteurs dénature ces produits de manière mécanique ; ? le retrait du marché ou la destination des produits concernés ne doit pas entraîner de conséquences négatives sur le plan environnemental ou phytosanitaire ; ? un produit retourné par le client parce qu'il n'a pas été vendu peut être proposé au retrait du marché par l'organisation de producteurs si : o le produit a été réinspecté et cette réinspection a eu lieu le jour même où les produits ont été retirés du marché ; o le produit répond aux normes minimales requises, telles que visées à l'article 29 du règlement (UE) n° 2022/126 ; o le produit est prêt à être mis sur le marché ; ? seules les destinations, déterminées par l'entité compétente, sont autorisées pour les produits retirés ; o les destinataires peuvent collecter une quantité maximale de fruits et légumes par année civile, telle que déterminée par l'entité compétente : o pour les organisations caritatives, la quantité maximale à collecter est fixée à 150 kg par personne et par année civile ; o pour les hôpitaux, les maisons de repos, les établissements pénitentiaires, les crèches, les établissements psychiatriques et les établissements d'enseignement, la quantité maximale à collecter est fixée à 30 kg par personne et par année civile. Pour les camps de vacances pour enfants, cette quantité est calculée sur la base du nombre de semaines dans lesquelles le camp est organisé ; o pour les exploitations qui collectent des fruits et légumes pour l'alimentation animale ou les processus de biodégradation, la quantité collectée par année civile doit être proportionnelle à la capacité d'utilisation réelle de l'exploitation concernée. o l'indemnité maximale pour le tri et l'emballage des produits retirés du marché pour distribution gratuite est fixée à l'annexe VII du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques. Le ministre peut fixer des indemnités moins élevées ; o l'indemnité de tri et d'emballage ne s'applique qu'aux produits en emballages de moins de 25 kg de poids net ; o les coûts de transport, fixés par l'entité compétente, sont déterminés comme suit : o comptabilisation basée sur les kilomètres réellement parcourus, calculés sur la base de la distance entre le siège de l'organisation et le lieu de collecte (organisation de producteurs) ; o la distance unique peut être prise en considération ; o la base de l'indemnité est l'indemnité kilométrique pour les fonctionnaires de l'Autorité flamande perçue pour un voyage de service à l'intérieur du pays. Cette indemnité est fixée par le ministre flamand compétent pour la gouvernance publique ; o pour les produits visés à l'annexe V du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, les coûts de tri et d'emballage des produits retirés du marché en vue d'une distribution gratuite, au sens de l'article 33 du présent règlement, et le montant de l'aide au retrait du marché ne peuvent dépasser 80 % du prix du marché moyen de « sortie de l'organisation de producteurs » du produit frais concerné au cours des trois années précédentes ; o pour les produits autres que ceux visés à l'annexe V du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, l'entité compétente fixe des montants d'aide maximum, composés de l'aide financière de l'Union, de la contribution nationale le cas échéant et de la contribution de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs, de l'organisation de producteurs transnationale, de l'association transnationale d'organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, à un niveau n'excédant pas 40 % des prix moyens du marché de « sortie de l'organisation de producteurs » au cours des cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau n'excédant pas 30 % des prix moyens du marché de « sortie de l'organisation de producteurs » au cours des cinq années précédentes pour les destinations autres que la distribution gratuite. ».
Art. 97.Dans l'annexe 3 au même arrêté, le point 2.10.10 est remplacé par ce qui suit : « 2.10.10 Intervention j10 : Actions de communication aux consommateurs Dans le cadre des actions menées au titre de cette section, l'organisation de producteurs doit démontrer qu'un produit est en crise. Pour ce faire, elle soumet à l'entité compétente un dossier contenant au moins les éléments suivants : des données sur la production, le marché et les prix. Des données climatiques ou des données d'importation peuvent également être incluses.
Cette intervention est soumise aux conditions supplémentaires et/ou coûts non subventionnables suivants : ? l'action doit être signalée à l'entité compétente dans un délai d'une semaine. L'exécution de l'action se fait à ses propres risques jusqu'à ce qu'elle soit acceptée ; ? sur la base de cette intervention, les coûts liés à l'organisation d'événements de promotion et d'information et à la participation à ceux-ci sont admissibles. Cela comprend les activités de relations publiques, les campagnes de promotion et d'information, qui peuvent prendre la forme d'une participation à des événements, des foires et des expositions d'importance nationale, européenne et internationale ; ? les coûts liés aux services de conseil technique, s'ils sont nécessaires à l'organisation de ou à la participation à ces événements ou à des campagnes de promotion et d'information, sont admissibles. ? sont exclus les crédits à l'exportation pour les actions et les activités visant la diversification et la consolidation sur les marchés des fruits et légumes, que ce soit au titre de la prévention ou en situation de crise. ? les organisations de producteurs doivent respecter toutes les obligations de rapport et de justification et démontrer par le rapport dans quelle mesure l'action complète les actions normales de promotion et de communication. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs démontre également l'effet de prévention ou de gestion de crise.
Cette intervention a pour objectif : ? de promouvoir les qualités distinctives des produits agricoles de l'Union et les normes élevées de leurs méthodes de production dans l'Union, ou ? d'accroître la compétitivité et la consommation des légumes et des fruits de l'Union, et de promouvoir ces produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, ou ? de promouvoir les systèmes de qualité de l'Union à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, ou ? d'accroître la part de marché des légumes et des fruits de l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés des pays tiers qui offrent le plus grand potentiel de croissance, ou ? de contribuer, le cas échéant, au rétablissement de conditions normales sur le marché de l'Union en cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques, ou ? de promouvoir la production durable de légumes et de fruits, ou ? de promouvoir auprès des consommateurs les noms de marque et marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations de producteurs transnationales ou des associations transnationales d'organisations de producteurs, et leurs filiales, au sens de l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, dans le secteur des fruits et légumes, ou ? de promouvoir la consommation de fruits et légumes frais ou transformés en informant les consommateurs sur les régimes alimentaires sains et sur les caractéristiques nutritionnelles, la qualité et la sécurité des produits.
Ces mesures peuvent, si nécessaire, être externalisées en dehors de l'Union européenne. ». Section 48. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Art. 98.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 49. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine de produits vitivinicoles
Art. 99.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine de produits vitivinicoles, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 50. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques de boissons spiritueuses
Art. 100.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2022 relatif à la protection des indications géographiques de boissons spiritueuses, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 51. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétal
Art. 101.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétal, le membre de phrase « Le département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 52. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon
Art. 102.A l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche, mentionné à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 53. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
décembre 2022 relatif aux négociations contractuelles et à la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée dans le secteur du lait et des produits laitiers
Art. 103.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 relatif aux négociations contractuelles et à la régulation de l'offre pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée dans le secteur du lait et des produits laitiers, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 54. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10
mars 2023 portant création et composition du comité de contrôle pour la mise en oeuvre du plan stratégique flamand relevant de la PAC pour la période 2023-2027
Art. 104.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023 portant création et composition du comité de contrôle pour la mise en oeuvre du plan stratégique flamand relevant de la PAC pour la période 2023-2027, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ».
Art. 105.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Le Département de l'Agriculture et de la Pêche est désigné » sont remplacés par les mots « L'entité compétente est désignée » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, les mots « le Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ». Section 55. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité
Art. 106.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 2° au point 15°, les mots « du Département de l'Agriculture et de la Pêche » sont remplacés par les mots « de l'entité compétente ». Section 56. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers
Art. 107.A l'article 2 de l'arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ». Section 57. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture
Art. 108.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase " l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 109.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par les mots " de l'entité compétente » ;2° au point 2°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 58. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable
Art. 110.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 111.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande » est remplacé par les mots « de l'entité compétente » ;2° au point 2°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Section 59. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture
Art. 112.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 113.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 19, alinéas 1er et 3, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 19, alinéas 1er et 4, ».
Art. 114.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 115.A l'article 19 du même arrêté, est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Une prolongation du délai d'introduction de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er, n'est autorisée que si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le candidat bénéficiaire a introduit une demande motivée avant l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er ;2° la prolongation n'induit pas de surcoûts budgétaires ;3° l'entité compétente approuve la modification de la période.».
Art. 116.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « , dans le cas d'un groupement, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, les investissements immobiliers ont été réalisés en Région flamande » est ajouté ;2° au point 4°, le membre de phrase « , dans le cas d'un groupement, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la réalisation d'investissements mobiliers profite au groupement » est ajouté. Section 60. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques
Art. 117.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 118.Dans la version néerlandaise, à l'article 16, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le mot « offert » est remplacé par le mot « offerte ».
Art. 119.A l'article 18 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'entité compétente n'a pas déterminé les coûts unitaires de l'investissement, les coûts d'investissement acceptables peuvent être composés à 10 % maximum de coûts d'accompagnement pour la préparation d'un avis technique justificatif, tel que visé à l'article 8. ».
Art. 120.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « NP-infrastructures hydrauliques à petite échelle » sont à chaque fois remplacés par les mots « NP-stockage d'eau avec infiltration ». Section 61. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture
Art. 121.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 122.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « , dans le cas d'un groupement, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, les investissements immobiliers ont été réalisés en Région flamande » est ajouté ;2° au point 3°, le membre de phrase « , dans le cas d'un groupement, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la réalisation d'investissements mobiliers profite au groupement » est ajouté.3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le jeune agriculteur visé à l'article 13, alinéa 1er, 4°, et à l'article 18, alinéa 2, 1°, et alinéa 4, est qualifié.».
Art. 123.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « sélectionnés » est inséré entre le mot « éligibles » et les mots « de l'investissement » ;2° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 4, le mot « kippen » est remplacé par le mot « pluimvee ».
Art. 124.A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Seuls les jeunes agriculteurs qui se sont installés pour la première fois en tant que jeunes agriculteurs au cours de la période commençant 24 mois avant le dernier jour de la période bloc au cours de laquelle ils ont déposé la demande d'aide, visée à l'article 23, et se terminant au moment du dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, sont admissibles à l'aide, visée à l'article 21. ».
Art. 125.A l'article 25, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « un contrat de reprise » sont remplacés par les mots « un contrat de reprise enregistré ».
Art. 126.A l'article 27, alinéa 2, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « , par dérogation à l'article 15, 1°, b), de l'arrêté ministériel du 23 juin 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, en vue de l'application du présent arrêté, l'attestation d'installation doit être obtenue au plus tard au moment du dépôt de la deuxième demande de paiement visée à l'article 26 » est ajouté.
Art. 127.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , avec un maximum de 40 000 euros, » est inséré entre les mots « de l'aide » et le mot « après » ;2° au point 2°, le membre de phrase « des 50 % restants » est remplacé par les mots « du solde restant ».
Art. 128.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le membre de phrase « cinq ans après le dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, » est remplacé par le membre de phrase « trois ans après le dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, » ;2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « cinq ans après le dépôt de la première demande de paiement, visée à l'article 25, » est remplacé par le membre de phrase « trois ans après le dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, ». Section 62. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune
Art. 129.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;».
Art. 130.A l'article 4, § 2, alinéa 3, 2°, d), 3), du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « btw-verkoopshandelingen » est remplacé par le mot « btw-verkoophandelingen ».
Art. 131.Au chapitre 2, section 2, du même arrêté, l'intitulé « Sous-section 5. Réserve » est remplacé par l'intitulé « Sous-section 4. Réserve ». Section 63. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
Art. 132.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 64. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles
Art. 133.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles, le membre de phrase « le Département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 134.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 65. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole
Art. 135.A l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche du ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».
Art. 136.A l'article 84, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ».2° au point 2°, le membre de phrase « du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase " l'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visée à l'article 29/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, ». Section 66. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6
octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole
Art. 137.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole, le membre de phrase « le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, ». Section 67. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013
portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme thérapeutique
Art. 138.A l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme thérapeutique, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015 ;2° l'article 9, modifié par les arrêtés ministériels des 24 février 2015 et 19 février 2019. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 139.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 relatif à l'octroi de subventions aux exploitants agricoles et horticoles qui font appel à un service de gestion en vue de la fourniture de services de conseil aux exploitations agricoles et horticoles sur les questions environnementales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2005, 28 avril 2006 et 19 décembre 2014 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 instaurant un système de conseil agricole pour agriculteurs et horticulteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 ;4° l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les dispositions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2020 ;5° l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les dispositions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques de verdissement dans les paiements directs, modifié par les arrêtés ministériels des 14 décembre 2015, 20 décembre 2016, 8 février 2018 et 19 février 2019, à l'exception de l'article 5.
Art. 140.L'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, demeure applicable aux demandes d'aide relatives aux campagnes antérieures au 1er janvier 2023.
Conformément à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives au paiement direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, les articles 22/1 et 22/2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les paiements directs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, demeurent applicables à l'aide accordée sur la base de l'article 41 de la décision du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour le reste de la période visée à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) n£ 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n£ 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n£ 73/2009 du Conseil.
L'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les dispositions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques de verdissement dans les paiements directs, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, demeure applicable aux demandes d'aide relatives aux campagnes antérieures au 1er janvier 2023.
Art. 141.Les agriculteurs ou horticulteurs qui ont enregistré la présence en 2022 ou 2023 d'un demandeur de soins, tel que visé à l'article 5, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme thérapeutique, et qui sont éligibles pour ces activités de ferme thérapeutique à une subvention telle que visée à l'article 2 de l'arrêté précité, ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour remplir la condition, visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
Si les agriculteurs ou horticulteurs précités ne remplissent pas la condition visée à l'alinéa 1er au 31 décembre 2024, ils ne seront plus éligibles à une subvention conformément à l'arrêté précité à partir du 1er janvier 2025.
Art. 142.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 143.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS