publié le 18 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'information des jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes
26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'information des jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 8, § 2ter et § 4, inséré par le décret du 15 décembre 2006;
Vu l'avis n° 06/04 du Conseil de la Jeunesse, rendu le 4 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41 940/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles;2° le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;3° politique d'information des jeunes : la mise à la disposition, de manière accessible, correcte et visant spécifiquement le groupe cible, de conseils, d'informations, de connaissances, de produits fournissant des informations que nécessitent les enfants et les jeunes afin de faire leurs propres choix dans la vie, qui donnent une réponse aux questions qu'ils se posent ou qui sont nécessaires pour les informer en tant qu'acteurs actifs dans notre société et pour les associer à la vie sociale;4° la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. CHAPITRE II. - Subventionnement
Art. 2.Toute administration communale qui dispose d'un plan de politique de la jeunesse 2008-2010 admis aux subventions par le Ministre, entre en considération pour l'octroi de subventions dans le cadre du présent arrêté si le plan de politique de la jeunesse répond aux dispositions du présent arrêté dans le chapitre 2 'Politique de la jeunesse'.
Art. 3.Le chapitre 2 'Politique de la jeunesse' doit reprendre les points de départ, ainsi que la manière dont la politique en matière d'information des jeunes sera menée au cours de la période 2008 à 2010 inclus.
L'objectif prioritaire sera l'amélioration de la qualité des produits, des services et des initiatives en matière d'information des jeunes.
Il sera prêté une attention particulière aux aspects suivants : 1° la participation d'enfants et de jeunes au choix, à la préparation, à la production, à la diffusion ou à l'évaluation des produits, services et initiatives offerts en matière d'information des jeunes.2° la diversification ou la diffusion élargie des produits, services et initiatives offerts en matière d'information des jeunes, axées sur les différents groupes cible ou sur les questions et besoins des enfants et des jeunes.
Art. 4.Le crédit disponible en vertu de l'article 8, § 2ter du décret est réparti annuellement entre les administrations communales. Cette répartition se fait sur la base de la proportion du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans par rapport à la totalité des habitants de moins de 25 ans en Région flamande. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux seuls frais liés à l'exécution de la politique en matière d'information des jeunes.
La note de justification comprend une déclaration du collège des bourgmestre et échevins, confirmant que la politique définie dans le plan de politique de la jeunesse en matière d'information des jeunes a été réalisée pendant l'année en question comme prévu et que suffisamment de dépenses telles que visées à l'alinéa premier, ont été exposées. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX