publié le 18 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'infrastructure pour l'animation des jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes
26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'infrastructure pour l'animation des jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 8, § 2bis, 3°, et § 4, inséré par le décret du 15 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 16 juin 2006;
Vu l'avis n° 06/04 du Conseil de la Jeunesse, rendu le 4 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41 939/3 du Conseil d'Etat, donné le 10.01.07, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;2° le décret : le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;3° infrastructure d'animation des jeunes : l'infrastructure d'animation des jeunes locale et intercommunale, dans la mesure où elle est utilisée pour une durée prolongée et essentiellement pour l'opération d'initiatives privées en matière d'animation des jeunes;4° la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. CHAPITRE II. - Subventionnement
Art. 2.Toute administration communale qui dispose d'un plan de politique de la jeunesse 2008-2010 admis aux subventions par le Ministre, entre en considération pour l'octroi de subventions dans le cadre du présent arrêté si le plan de politique de la jeunesse répond aux dispositions du présent arrêté dans le chapitre 1er Animation des Jeunes, en ce qui concerne la priorité 'infrastructure d'animation des jeunes'. Aux mêmes conditions, le plan d'animation des jeunes 2006-2010 de la Commission communautaire flamande entre en considération pour l'octroi de subventions dans le cadre du présent arrêté, à partir de 2008.
Art. 3.§ 1er. Le chapitre 1 'Politique en matière d'animation des jeunes' doit reprendre les points de départ, ainsi que la manière dont la politique en matière d'infrastructure pour l'animation des jeunes sera menée au cours de la période 2008 à 2010 inclus.
L'objectif prioritaire sera l'amélioration de la qualité de l'infrastructure d'animation des jeunes au niveau d'un ou plusieurs éléments suivants : disponibilité, aménagement de l'environnement direct, sécurité, isolation acoustique, prévention en matière de cambriolage et de vandalisme, hygiène et installations sanitaires, implantation.
Le collège démontre de quelle manière les objectifs dans le cadre de la priorité, l'infrastructure d'animation des jeunes, ont été choisis en concertation avec le conseil communal de la jeunesse. § 2. Le Collège de la Commission communautaire flamande est tenu de prendre l'avis des conseils de la jeunesse agréés ou créés par le Conseil de la Commission communautaire flamande, afin de déterminer le contenu de la priorité 'infrastructure d'animation des jeunes ".
Art. 4.§ 1er. conformément à l'article 7, § 2 du décret, les initiatives locales d'animation des jeunes qui, dans les communes où il n'y a pas de plan communal de politique de la jeunesse, établissent en commun un plan directeur d'animation des jeunes, peuvent entrer en considération pour le subventionnement dans le cadre du présent arrêté. § 2. Les initiatives qui veulent entrer en considération pour ce subventionnement, sont tenues de décrire dans leur plan directeur d'animation des jeunes les aspects suivants : 1° une analyse des besoins en infrastructure d'animation des jeunes;2° les objectifs en matière d'infrastructure d'animation des jeunes;3° les actions et les instruments pour la réalisation de ces objectifs, avec mention du calendrier et des prévisions financières.
Art. 5.§ 1er. Le crédit disponible en vertu de l'article 8, § 2bis, 3° du décret est réparti annuellement entre les administrations communales et entre les initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7, § 2 du décret.Cette répartition se fait sur la base de la proportion du nombre d'habitants de la commune en-dessous de 25 ans par rapport à la totalité des habitants de moins de 25 ans en Région flamande. En ce qui concerne la Commission communautaire flamande, le montant visé à l'article 8, § 2, 1° du décret, est réservé. § 2. La note de justification comprend une déclaration du collège des bourgmestre et échevins, du collège de la Commission communautaire flamande ou des initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 4, confirmant que la politique définie dans le plan de politique de la jeunesse en matière d'infrastructure d'animation des jeunes a été réalisée comme prévu et que suffisamment de dépenses subsidiables, telles que déterminées à l'article 9, § 1er, 2° du décret, ont été exposées. Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 16 juin 2006, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX