publié le 18 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes
26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment les articles 7, 8 et 16, modifiés par le décret du 15 décembre 2006, les articles 7, 18 en 27, modifiés par les décrets des 23 décembre 2005 et 15 décembre 2006, et l'article 9, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 16 juin 2006;
Vu l'avis n° 06/04 du Conseil de la Jeunesse, rendu le 4 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41 938/3 du Conseil d'Etat, donné le 10.01.07, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunale et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunale et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;»; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° une visite sur place : un entretien dans la commune, avec la division Jeunesse, visant à vérifier si le plan de politique de la jeunesse est exécuté comme accepté pour le subventionnement.»
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 8, § 2, 3° du décret » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 2bis , 2° du décret »;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Pour chaque commune, le handicap social relatif d'enfants et de jeunes est déterminé à l'aide de huit indicateurs, les chiffres obtenus étant convertis par indicateur en pourcentages exprimant la proportion entre la présence dudit groupe dans la commune et sa présence dans la Région flamande.
Ces huit indicateurs sont les suivants : 1° le nombre moyen d'habitants âgés de moins de 25 ans, provenant d'un pays qui n'appartient pas au groupe des pays les plus riches, tels que définis dans les « statistical profiles of LDCs (Least Developed Countries), 2001 » de l'Unctad;2° le nombre moyen d'enfants nés dans des familles défavorisées suivant la typologie de Kind en Gezin;3° le nombre de jeunes faisant l'objet d'une mesure assortie de charges ou non, au sein de l'assistance spéciale à la jeunesse;4° le nombre moyen de chômeurs complets indemnisés, âgés de moins de 25 ans;5° le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, âgés de moins de 25 ans;6° le nombre moyen d'enfants et de jeunes qui suivent l'enseignement des types 1, 3 et 8 de l'enseignement primaire spécial, additionné au nombre d'élèves dans les types 1, 3 et 8 de l'enseignement secondaire spécial;7° le nombre moyen de jeunes dans l'enseignement partiel;8° le nombre moyen d'élèves dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.»; 3° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Les pourcentages mentionnés au § 2 sont additionnés par commune. La pondération suivante est prise en considération : les indicateurs visés au § 2, alinéa deux, 6°, 7° et 8°, ne comptent que pour un tiers. Le résultat obtenu est divisé par 6. 4° Le § 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4.Si le résultat obtenu au § 3 est supérieur à la part de la commune dans le nombre total d'habitants âgés de moins de 25 ans dans la Région flamande, cette commune est sélectionnée. Seules les communes sélectionnées bénéficieront de l'octroi d'une subvention en vertu du § 1er. »; 5° au § 6, les mots « d'enfants et de jeunes socialement défavorisés » sont remplacés par les mots « d'enfants et de jeunes socialement vulnérables », et les mots « l'article 8, § 2, 3° du décret » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 2bis, 2° du décret », et les mots « l'article 8, § 2, 4° du décret » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 2bis, 1° du décret »;6° dans le § 7, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";7° dans le § 7, alinéa premier, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° situations pédagogiques problématiques ou faits qualifiés infractions.»
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont chaque fois remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";2° les mots « le projet de plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont chaque fois remplacés par les mots « le plan de politique de la jeunesse ».
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse".
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le chapitre 1er Politique d'animation des jeunes' doit reprendre les objectifs en matière de diversité et d'accessibilité servant de base à la répartition du crédit auquel l'administration communale peut prétendre en vertu de l'article 2. » 3° le § 3 est abrogé;4° aux §§ 4 et 6, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";5° au § 4, la phrase « Les règlements en vigueur en matière de subventions doivent être joints » est supprimée.6° le § 5 est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2, 4 et 5, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;2° dans les §§ 2, 4, 5 et 7, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés chaque fois par les mots "plan de politique de la jeunesse";3° le § 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6.Le collège envoie le plan de politique de la jeunesse approuvé par le conseil communal dans les vingt jours de l'approbation à la division Jeunesse et envoie copie au conseil communal de la jeunesse.
L'avis du conseil communal de la jeunesse et la réponse du collège à cet avis doivent être joints au plan de politique de la jeunesse. »; 4° au § 7, les mots « cinquante jours » sont remplacés par les mots « soixante jours »;5° le § 8 est abrogé.
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La note de justification comprend une déclaration du collège des bourgmestre et échevins, du collège de la Commission communautaire flamande ou des initiatives locales d'animation des jeunes visées à l'article 7, § 2 du décret, confirmant que la politique définie dans le plan de politique de la jeunesse en matière d'infrastructure d'animation des jeunes a été réalisée comme prévu dans l'année en question et que suffisamment de dépenses subsidiables ont été exposées.Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées. »; 2° au § 1er est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La note de justification doit visualiser les dépenses pour la politique de la jeunesse et d'animation des jeunes à l'aide de l'aperçu financier, qui doit être actualisé.»; 3° au § 1er, alinéa quatre, les mots « modifications du plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « modifications des objectifs dans le plan de politique de la jeunesse »;4° il est ajouté un § 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis .Après la troisième année de la période du plan directeur, la Commission communautaire flamande est tenu d'évaluer à titre intérimaire le plan directeur en cours en consultant les acteurs suivants : 1° les initiatives néerlandophones privées d'animation des jeunes de la Région de Bruxelles-Capitale;2° les experts en matière de jeunesse;3° les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale;4° les conseils de la jeunesse locaux, agréés ou créés par la Commission communautaire flamande. Un rapport de cette évaluation intérimaire fait partie de la note de justification qui doit être établie à l'issue de la troisième année de la période de plan. »; 5° dans le § 3, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";6° au § 4, les mots « et, le cas échéant, la réponse motivée du collège » sont supprimés;7° aux §§ 4 et 5, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse ».
Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, alinéa premier, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";3° au § 2, alinéa deux, les mots « entendre l'initiative d'animation des jeunes concernée » sont remplacés par les mots « entendre l'initiative d'animation des jeunes concernée et prendre l'avis du conseil communal de la jeunesse »;4° au § 2, alinéas deux et trois, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;5° au § 3, les mots « la décision de supprimer les subventions-traitements » sont remplacés par les mots « la décision du conseil communal de supprimer les subventions-traitements ».
Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéas premier et trois, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";2° au § 1er, alinéa premier, les mots « contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes ou de la note de justification » sont remplacés par les mots « contre l'approbation ou l'exécution du plan de politique de la jeunesse, ou contre l'approbation de la note de justification »;3° au § 1er, alinéas deux et trois, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;4° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Un recours peut être introduit contre l'exécution du plan de politique de la jeunesse ou contre l'approbation de la note de justification jusqu'à trente jours de la réception, par la division Jeunesse, de la note de justification sur l'année budgétaire en question.»; 5° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de cinquante jours de la réception du recours. La division Jeunesse envoie la décision au plus tard le dernier jour de ce délai, après que le collège, le conseil communal de la jeunesse et éventuellement l'auteur du recours aient été invités à préciser leur point de vue. »
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";2° aux §§ 2 et 3, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;3° au § 3, les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été réalisé » sont remplacés par les mots « les objectifs du plan de politique de la jeunesse n'ont pas été réalisés. »; 4° au § 4, les mots « l'article 8, § 2, 3° du décret » sont remplacés par les mots « l'article 8, § 2bis, 2° du décret », et les mots « d'enfants et de jeunes socialement défavorisés » sont remplacés par les mots « d'enfants et de jeunes socialement vulnérables ».
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 3 et 4, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés chaque fois par les mots « la division Jeunesse »;2° au § 1er, les mots « plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « plan de politique de la jeunesse », les mots « période du plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « période du plan de politique de la jeunesse », et les mots « aux priorités » sont remplacés par les mots « à la priorité de la politique d'animation des jeunes ».
Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre XI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions finales ».
Art. 13.Les articles 12bis et 12ter du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont abrogés.
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12quater ainsi rédigé : «
Art. 12quater.Par dérogation à l'article 5, § 2, le collège peut soumettre, au plus tard jusqu'au 1er septembre 2007, un avant-projet de plan de politique de la jeunesse à l'avis de la division Jeunesse.
Par dérogation à l'article 5, § 5, le collège est tenu de soumettre le plan de politique de la jeunesse 2008-2010 à l'approbation du conseil communal, au plus tard le 31 décembre 2007. »
Art. 15.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la Commission communautaire flamande.
Par dérogation à l'article 5, § 5, le collège de la Commission communautaire flamande est tenu de soumettre le plan de politique de la jeunesse à l'approbation du conseil de la Commission communautaire flamande, au plus tard le 31 décembre de l'année de planning. » CHAPITRE II. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes
Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, en ce qui concerne la réalisation d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la division Jeunesse : la division Jeunesse de l'agence « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen » du ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;»; 2° il est ajouté un Point 6° : « 6° une visite sur place : un entretien dans la province, avec la division Jeunesse, visant à vérifier si le plan de politique de la jeunesse est exécuté comme accepté pour le subventionnement.»
Art. 17.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont chaque fois remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse".
Art. 18.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse".
Art. 19.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";4° dans le § 3, la phrase « Les règlements en vigueur en matière de subventions doivent être joints » est supprimée.5° le § 4 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, les mots "l'administration de la Jeunesse" sont remplacés par les mots "la division Jeunesse".
Art. 21.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";2° au § 2, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;2° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Le Ministre accepte ou refuse le plan de politique de la jeunesse en vue des subventions et communique sa décision à la députation et au conseil provincial de la jeunesse au plus tard 60 jours après la réception du plan. Faute de communication de la décision à la députation dans le délai imparti, le Ministre est censé accepter le plan de politique de la jeunesse en vue du subventionnement. »
Art. 22.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La note de justification comprend une déclaration de la députation, confirmant que le plan de politique de la jeunesse a été réalisé comme prévu dans l'année en question et que suffisamment de dépenses subsidiables ont été exposées.Cette déclaration est accompagnée d'une argumentation sur les objectifs du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées. »; 2° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La note de justification doit visualiser les dépenses pour la politique de la jeunesse et d'animation des jeunes à l'aide de l'aperçu financier, qui doit être actualisé.»; 3° au § 1er, alinéa quatre, les mots « modifications du plan directeur en matière d'animation des jeunes » sont remplacés par les mots « modifications des objectifs dans le plan de politique de la jeunesse »;4° au § 1er, alinéa cinq, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés chaque fois par les mots "plan de politique de la jeunesse";5° aux §§ 4 et 5, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;6° au § 4, les mots « et, le cas échéant, la réponse motivée de la députation » sont supprimés;
Art. 24.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « contre l'approbation du plan directeur en matière d'animation des jeunes ou de la note de justification » sont remplacés par les mots « contre l'approbation ou l'exécution du plan de politique de la jeunesse, ou contre l'approbation de la note de justification »;2° au § 1er, alinéas deux et trois, et au § 2, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés par les mots « la division Jeunesse »;3° au § 1er, alinéa trois, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés chaque fois par les mots "plan de politique de la jeunesse";4° dans le § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Un recours peut être introduit contre l'exécution du plan de politique de la jeunesse ou contre l'approbation de la note de justification jusqu'à trente jours de la réception, par la division Jeunesse, de la note de justification sur l'année budgétaire en question.»; 5° au § 2, les mots "ou la notification" sont supprimés.
Art. 25.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "plan directeur en matière d'animation des jeunes" sont remplacés par les mots "plan de politique de la jeunesse";2° aux §§ 2 et 3, les mots « l'administration de la Jeunesse » sont remplacés chaque fois par les mots « la division Jeunesse »;3° au § 3, les mots « le plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été réalisé » sont remplacés par les mots « les objectifs du plan de politique de la jeunesse n'ont pas été réalisés. »
Art. 26.Au même arrêté, l'intitulé du Chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Dispositions finales ».
Art. 27.Les articles 11bis et 11ter du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, sont abrogés.
Art. 28.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, est abrogé.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 26 janvier 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX