publié le 17 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire
26 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55quaterdecies inséré par le décret du 14 juillet 1998, 55octies decies, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999, 55vicies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 44terdecies, inséré par le décret du 14 juillet 1998, 44quater decies, § 2, inséré par le décret du 18 mai 1999, 44quinquies decies, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 juillet 2000;
Vu le protocole n° 384 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 159 du 17 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 17 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Description
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par enseignement non tertiaire les centres d'encadrement des élèves, l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel. CHAPITRE II. - Position administrative et statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction de promotion de directeur dans un centre d'encadrement des élèves Section Ire. - Champ d'application
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : 1° aux personnels, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre Vter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998;2° aux personnels, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre IVter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998. Section II. - Position administrative
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de l'enseignement non tertiaire et qui exercent cette fonction comme fonction principale, peuvent bénéficier d'un congé pour exercer le mandat de directeur. § 2. Le congé visé au § 1er est accordé par l'autorité scolaire, l'autorité ou le pouvoir organisateur qui a nommé à titre définitif le membre du personnel.
Le congé est accordé pour la charge complète pour laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif.
Le congé se termine au moment où le mandat prend fin. § 3. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Sans préjudice de la section III du présent chapitre, le membre du personnel n'a pas droit au cours du congé au traitement ou à la subvention-traitement pour les prestations pour lesquelles le congé est attribué.
Art. 4.Le titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de directeur peut obtenir toute forme de congé, mise en disponibilité, absence ou non-activité s'il satisfait à toutes les conditions qui sont d'application. Section III. - Statut pécuniaire
Art. 5.§ 1er. Dans cette section, il faut entendre par traitement ou traitement annuel respectivement également la subvention-traitement ou la subvention-traitement annuelle. § 2. Le traitement annuel à 100 % du titulaire d'un mandat dans la fonction de promotion de directeur pour un membre du personnel, visé à l'article 2, est chaque fois le traitement annuel à 100 % fixé dans l'échelle de traitement de la fonction de directeur, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves. § 3. Le mandataire qui est engagé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de l'enseignement non tertiaire, obtient pour le volume pondéré de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif ou admis au stage, un traitement qui est alloué à un membre du personnel nommé à titre définitif. Pour la partie restante de la charge en tant que mandataire, le membre du personnel reçoit un traitement en qualité de membre du personnel temporaire.
Les autres mandataires reçoivent un traitement égal au traitement accordé à un membre du personnel temporaire. § 4. Le membre du personnel obtient le traitement à compter du jour auquel il occupe effectivement le mandat.
Le membre du personnel garde le traitement pendant les périodes de vacances, visées aux articles 80 et 81 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. pour autant que celles-ci tombent dans la période de sa désignation en tant que mandataire. § 5. Le statut pécuniaire du titulaire d'un mandat dans une fonction de promotion de directeur, visé à l'article 4, est réglé suivant les dispositions spécifiques en matière de congé, de mise en disponibilité, d'absence ou de non-activité. CHAPITRE III. - Allocation attribuée à certains mandataires Section Ier. - Champ d'application
Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont d'application : 1° aux directeurs à qui est conféré le mandat de directeur général ou qui sont appelés à assumer la fonction de directeur général en exécution du : a) chapitre Vter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré par le décret du 18 mai 1999;b) chapitre IVquater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret du 18 mai 1999.2° aux directeurs chargés du mandat de directeur coordonnateur en exécution du : a) chapitre Vquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire inséré par le décret du 18 mai 1999;b) chapitre IVquinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, inséré par le décret du 18 mai 1999. Section II. - Directeur coordonnateur
Art. 7.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 55vicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel de 200 000 francs.
Art. 8.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur chargé du mandat de directeur coordonnateur, visé à l'article 44quinquies decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur un montant annuel de 280 000 francs. Section III. - Directeur général
Art. 9.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur qui, à titre provisoire, est appelé à assumer le mandat de directeur général ou exerce le mandat de directeur général, visé respectivement à l'article 55septies decies, § 3 et 55octies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est fixé à 100 % sur un montant annuel de 280 000 francs.
Art. 10.Le volume de l'allocation qui doit être attribuée au directeur chargé du mandat de directeur général, visé à l'article 44quater decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, est fixé à 100 % sur un montant annuel de 200 000 francs. Section IV. - Dispositions générales
Art. 11.§ 1er. Le directeur coordonnateur et le directeur général obtiennent l'allocation à compter du jour auquel ils exercent effectivement le mandat.
Le membre du personnel garde l'allocation pendant les vacances d'automne, de Noël, de printemps, de Pâques et d'été et les autres jours de congé pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation dans le mandat en question.
Une seule personne ne peut pas cumuler l'allocation de directeur général et de directeur coordonnateur, visée au présent chapitre. § 2. Le montant mensuel de l'allocation est égal à un douzième du montant annuel. Si l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle est divisée en trentièmes, conformément à la réglementation pour le paiement de traitements. § 3. L'allocation se liquide mensuellement, après expiration du délai et de la même façon que le traitement.
Art. 12.Le montant annuel de l'allocation varie suivant l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le montant est lié à l'indice-pivot 138.01. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.§ 1er. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 4.957,87 euros est d'application au lieu du montant de 200 000 francs, visé aux articles 7 et 10. § 2. A compter du 1er janvier 2002, le montant de 6.941,01 euros est d'application au lieu du montant de 280 000 francs, visé aux articles 8 et 9.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Le Chapitre II du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2001.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN