publié le 16 mai 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, article 4, § 1er, article 5, modifié par les décrets du 8 juin 2018 et du 7 décembre 2018, article 8, remplacé par le décret du 3 mai 2019, et article 10, modifié par le décret du 3 mai 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu un avis urgent le 26 avril 2024 étant donné que les modifications de l'arrêté ZBE entreront en vigueur le 27 avril 2024. Afin d'éviter que des amendes ne soient infligées aux propriétaires de véhicules ancêtres qui pourront entrer dans la zone de basses émissions 12 fois par an moyennant paiement à partir du 27 avril 2024, une modification à court terme du décret est nécessaire.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - autoriser les véhicules ancêtres de plus de 30 ans dans les zones de basses émissions en Flandre.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est complété par un point m) et un point n), rédigés comme suit : « m) les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus de 30 ans. L'accès est valable pendant 5 ans ; n) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils sont utilisés depuis plus de trente ans.».
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'enregistrement est obligatoire pour les véhicules suivants : 1° les véhicules étrangers relevant des catégories M, N ou T et qui répondent aux conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, a), et 4°, m) du présent arrêté ;2° les véhicules visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, e), f), g), h) et j), s'ils ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 4°, a), du présent arrêté ;3° jusqu'au 31 décembre 2030 pour les véhicules de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW qui ne remplissent pas les conditions d'accès, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, b) à d) du présent arrêté ;4° les véhicules, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, n), du présent arrêté.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR