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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et portant intégration des services intégrés pour soins à domicile dans les initiatives de coopération soins de santé primaires

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autorite flamande
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2019013866
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20/08/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et portant intégration des services intégrés pour soins à domicile dans les initiatives de coopération soins de santé primaires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 13°, modifié par les lois des 10 août 2001 et 10 décembre 2009, l'article 35, § 1er, alinéa 5, l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 29 décembre 1999 et 19 décembre 2008, et l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'article 8, §§ 2 et 3, l'article 10, §§ 2 et 3, et l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, les articles 32, 33, et 116, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 février 2019;

Vu l'avis 65.482/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4/1°, rédigé comme suit : « 4/1° zone de première ligne : une zone géographiquement délimitée dans laquelle un projet, subventionné par le Gouvernement flamand, travaille sur l'organisation des soins et du soutien dans sa zone d'action et sur le soutien des prestataires de soins de première ligne;»; 2° les points 8°, 10° et 12° sont abrogés.

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Une SEL a les missions et tâches suivantes : 1° surveiller les procédures relatives à l'évaluation de la capacité d'autonomie et le développement de qualité du plan des soins;2° surveiller l'organisation d'une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur même, son représentant légal, un aidant proche, un bénévole ou un prestataire de soins;3° faciliter la concertation multidisciplinaire en orientant les personnes, visées au point 2°, si cela est souhaitable, vers un prestataire de soins qui a fait savoir à une SEL qu'il est disposé à organiser cette concertation multidisciplinaire.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les personnes visées au point 2° peuvent également être orientées vers un centre de services locaux; 4° organiser elle-même une concertation multidisciplinaire si le prestataire de soins, visé au point 3°, omet d'organiser cette concertation dans le délai d'un mois après la demande de concertation;5° soutenir les initiateurs de la zone de première ligne dans la zone d'action de la SEL;6° suivre les conventions de coopération actuelles avec au moins les hôpitaux, centre de soins résidentiels et maisons de repos et de soins, centres de soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité des soins.Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de la situation familiale à une structure résidentielle ou semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; 7° communiquer activement le site web www.desocialekaart.be aux prestataires de soins dans la zone d'action de la SEL; 8° soutenir les prestataires de soins dans la zone d'action de la SEL à être repris dans la base de données du site web www.desocialekaart.be; 9° émettre des avis, de propre initiative ou à la demande de l'Autorité flamande, et signaler à l'agence des exemples de bonnes pratiques et des situations problématiques éventuelles.».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « six années » sont remplacés par les mots « deux ans au maximum ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le point 5° est abrogé.

Art. 5.Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, le membre de phrase « 69.031,87 (soixante-neuf mille trente et un euros, quatre-vingt-sept centimes) » est remplacé par le membre de phrase « 72.106,90 euros (soixante-douze mille cent six euros et quatre vingt dix centimes) » et le nombre « 0,2133 » est remplacé par le nombre « 0,4358 ».

Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 2020 ».

Art. 9.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions dans le cadre du présent arrêté, est autorisée.

Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par l'agence.

La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de la subvention, visé à l'article 20, § 1er, engagé pour l'année d'activité en question. § 2. Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées au présent arrêté. § 3. Outre la constitution de réserves, il existe également la possibilité de créer un fonds réservé au passif social. Un fonds réservé au passif social permet à la structure de faire face aux charges futures en cas de licenciements. § 4. S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la réserve et le fonds réservé au passif social qui sont constitués dans le cadre du présent arrêté et qui restent après la déduction des primes de licenciement, sont intégralement remboursés. ».

Art. 10.Dans l'article 32 du même arrêté, la date « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 12 juillet 2013, 30 janvier 2015, 13 mars 2015 et 7 décembre 2018, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Une personne morale ou, le cas échéant, la Commission communautaire flamande qui est déjà agréée au 31 décembre 2018 en tant que SEL ou en tant que service intégré pour soins à domicile, ci-après dénommée SISD, maintient son agrément ou ses agréments conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 2018 pour l'agrément en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque SEL et chaque SISD agréé exécute les missions visées à l'article 4, au plus tard le 1er juillet 2019. A partir de cette date, ils ne seront plus tenus d'exécuter les missions qui, conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2018, étaient applicables à leur agrément.

Une personne morale ou, le cas échéant, la Commission communautaire flamande qui, au 31 décembre 2018, est agréée comme SEL ou comme SISD, peut, au plus tard le 1er juillet 2019, introduire une demande de conversion de l'agrément comme SEL ou comme SISD qui lui a été accordé avant le 1er janvier 2019, en agrément comme SEL, conformément à la réglementation applicable au moment de la demande.

Un agrément en tant que SEL qui a été accordé conformément à la réglementation applicable à partir du 1er janvier 2019 n'est pas cumulable, pour la même personne morale, avec l'agrément en tant que SEL ou SISD accordé avant le 1er janvier 2019. ».

Art. 12.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;2° l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2005 et 22 octobre 2006;3° l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2013;4° l'arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, l'organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2014;5° l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés ministériels des 24 octobre 2006 et 26 mai 2009.

Art. 13.La réglementation suivante produit ses effets le 1er janvier 2019 : 1° les articles 32 et 33 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;2° le présent arrêté.

Art. 14.La Ministre flamande ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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