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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 28 juin 2019

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et pour les objectifs finaux spécifiques

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autorite flamande
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2019013463
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28/06/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et pour les objectifs finaux spécifiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 44bis, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et remplacé par le décret du 26 janvier 2018 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 17 mai 2011, l'article 146, remplacé par le décret du 26 janvier 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et pour les objectifs finaux ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 12 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.712/1 du Conseil d'Etat rendu le 12 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demande d'équivalence : la demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement ou pour les objectifs finaux spécifiques, visés à l'article 146 de la codification relative à l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 concernant l'enseignement fondamental ;2° service compétent : l' « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ;3° inspecteur général : l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement ;4° ministre: le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 2.L'autorité scolaire envoie la demande d'équivalence au service compétent par envoi recommandé. La demande d'équivalence peut avoir trait à une ou plusieurs écoles de l'autorité scolaire.

Le demandeur joint toutes les pièces étayant sa demande d'équivalence et il utilise dans sa référence la numérotation, telle que prévue dans la réglementation fixant les objectifs pour lesquels une dérogation est demandée.

Art. 3.Le ministre dresse la liste des experts.

Le service compétent fournit la liste des experts au demandeur. Le demandeur choisit au moins deux experts figurant sur cette liste.

Art. 4.Le ministre désigne au moins deux experts qui font partie de la commission d'experts au nom du Gouvernement flamand.

Les experts désignés par l'autorité scolaire concernée et les experts désignés par le ministre choisissent au moins un expert supplémentaire par consensus.

Aucun des experts ne peut être membre de l'autorité scolaire concernée.

Lors de la composition de la commission d'experts, il existe toujours une parité quantitative entre les membres désignés par l'autorité scolaire et les membres désignés par le ministre. Au maximum la moitié du nombre des membres siégeant dans la commission d'experts peut avoir été membre de la commission de développement des objectifs finaux pour lesquels des objectifs finaux de remplacement sont proposés.

La commission d'experts fournit un avis concernant l'équivalence des objectifs finaux de remplacement au ministre.

Art. 5.L'inspecteur général désigne trois membres de son inspection qui examinent si la demande d'équivalence est recevable et équivalente et qui fournissent un avis à ce sujet au Gouvernement flamand. Au moins un membre n'est pas membre de la commission de validation des objectifs finaux pour lesquels des objectifs finaux de remplacement sont proposés.

Art. 6.Le demandeur est entendu par les membres de l'inspection examinant sa demande et par la commission d'experts. Il est convoqué à cette audience au moins cinq jours à l'avance. Le délai précité peut être raccourci en cas d'urgence.

Le demandeur peut envoyer toutes les pièces supplémentaires aux membres de l'inspection et de la commission d'experts, de sa propre initiative ou à la demande de ces instances.

Art. 7.Le ministre soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base des avis des membres de l'inspection de l'enseignement et de la commission d'experts.

Art. 8.Le demandeur est informé par lettre recommandée de la décision du Gouvernement flamand concernant sa demande d'équivalence.

Art. 9.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, le quatorzième tiret du point 1er est remplacé par la disposition suivante : « - la commission d'experts dans le cadre de la procédure de demande d'équivalence pour les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques. ».

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et pour les objectifs finaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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