publié le 02 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore
25 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 133, remplacé par le décret du 10 juillet 2026.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mars 2026. - Les parties intéressées ont été consultées entre le 7 mai 2026 et le 8 juin 2026. - Le Conseil sectoriel Médias du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse et des Médias a rendu un avis le 21 mars 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.787/1/V le 27 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le plan de fréquences digital pour la télévision et la radio figurait jusqu'à présent de façon conjointe dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion. - Le décret du 10 juillet 2026 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion sonore, instaure le modèle de radiodiffusion pour le DAB+. - Le modèle de radiodiffusion prévoit que les droits d'utilisation des fréquences sont attribués aux organismes de radiodiffusion sonore agréés, et non plus aux opérateurs de réseaux de radiodiffusion. De ce fait, les dispositions du plan de fréquences digital actuel, figurant dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radio- et de télédiffusion, qui reposent encore sur l'attribution aux opérateurs de réseaux de radiodiffusion sonore, ne sont plus conformes au cadre décrétal révisé. - L'arrêté précité du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 doit être modifié afin qu'il ne concerne que le plan de fréquences digital destiné aux fournisseurs de réseaux de télédiffusion. Un nouveau plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore doit en outre être élaboré. - Ensuite, le présent projet d'arrêté met en oeuvre la compétence du Gouvernement flamand d'établir le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de Bruxelles et des Médias..
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, en réseau et numériques nationaux, visés à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2026 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des organismes de radiodiffusion privés et à l'octroi d'autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion sonore privés agréés, le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 1rejointe au présent arrêté, est adopté.
Art. 2.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, quatorze programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.
Art. 3.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont diffusées en stéréo, selon un niveau de protection EEP-3A et un débit binaire de 96 kbit/s ou de 48 kbit/s.
Art. 4.Le plan de fréquences digital, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, est adopté pour les organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques.
Art. 5.Pour chaque bloc de fréquences, figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, dix-huit programmes de radiodiffusion maximum peuvent être diffusés, pour lesquels un organisme de radiodiffusion sonore peut être agréé.
Art. 6.Les émissions des programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore locaux et locaux numériques sont diffusées en stéréo, selon un niveau De protection EEP-3A et un débit binaire de 64 kbit/s.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre flamand qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER
Annexe 1re. Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 1er
région visée en théorie
bloc de fréquences
la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale
11A
la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale
10D
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER
Annexe 2. Plan de fréquences digital tel que visé à l'article 4
région visée en théorie
bloc de fréquences
la partie nord de la province de Flandre occidentale
9A
la partie sud de la province de Flandre occidentale
10A
la partie nord de la province de Flandre orientale
5A
la partie sud de la province de Flandre orientale
9B
la partie ouest de la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale
5D
la partie est de la province du Brabant flamand
10C
la partie ouest de la province d'Anvers
10B
la partie est de la province d'Anvers
7B
la partie ouest de la province du Limbourg
10A
la partie est de la province du Limbourg
5D
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le plan de fréquences digital pour les organismes de radiodiffusion sonore.
Bruxelles, le 25 septembre 2026.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de Bruxelles et des Médias, C. VAN ACHTER