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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 octobre 2013
publié le 14 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement

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2013036189
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14/01/2014
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25 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 22, § 2, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009, 9 mars 2012 et 31 mai 2013, article 26 et article 33, remplacés par le décret du 24 mars 2006 et modifiés par les décrets des 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 décembre 2011, 9 mars 2012, 23 mars 2012 et 31 mai 2013;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 4.1.16, § 3, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 4.1.20, § 7, article 4.1.21, modifié par le décret du 31 mai 2013, article 4.1.22, modifié par le décret du 31 mai 2013 et article 4.1.23, modifié par le décret du 31 mai 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »;

Vu l'arrêté de financement du 21 décembre 2012;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le mercredi 17 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 24 juillet 2013 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° commission d'évaluation : la commission visée à l'article 21;2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) un envoi recommandé électronique;c) toute autre modalité de notification autorisée par le ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;3° appel ACMP : un appel périodique lancé par la VMSW à des acteurs privés à introduire des propositions pour la réalisation de logements sociaux de location ou acquisitifs conformément aux normes techniques et aux normes de prix;4° décret sur la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;5° cadre politique décrétal : le cadre décrétal de la politique de logement flamande ainsi que les arrêtés pris en exécution de celle-ci;6° appel « Design and Build » sous la forme d'une procédure de négociation : un appel périodique lancé par la VMSW aux acteurs privés à introduire des propositions pour l'attribution du projet et la réalisation simultanées de logements sociaux de location ou acquisitifs en différents lieux, conformément aux normes techniques et aux normes de prix, dans le cadre duquel la VMSW ou une autre organisation de logement social est l'initiateur;7° appel « Design and Build » sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou restreint : un appel périodique lancé par la VMSW aux acteurs privés à introduire des propositions pour l'attribution du projet et la réalisation de logements sociaux de location ou acquisitifs en un lieu déterminé, conformément aux normes techniques et aux normes de prix, dans le cadre duquel la VMSW ou une autre organisation de logement social est l'initiateur;8° cadre financier : le cadre financier, fixé de la manière visée à l'article 4, alinéa premier, 2° ;9° financement : une des modalités de financement suivantes : a) les propres moyens de l'initiateur;b) un prêt conforme au marché sur 33 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans la charge de prêt telle que visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté de financement;c) un prêt remboursable sur 10 ans auprès de la VMSW, associé à une intervention dans le préfinancement telle que visée à l'article 26 de l'arrêté de financement;d) une prise à charge telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté de financement;e) une subvention telle que visée au chapitre 3 de l'arrêté de financement;f) un prêt auprès de la VMSW, autre que le prêt mentionné aux points b) et c);g) un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW;h) toute combinaison des modalités de financement visées aux points a) à g);10° initiateur : a) la VMSW;b) l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand), créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;c) une société de logement social telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;d) le VWF (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;e) une commune ou une structure de coopération intercommunale, telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;f) un CPAS ou une association CPAS;g) d'autres initiateurs tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement, qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand; h) les lotisseurs et maîtres d'ouvrages d'un projet lorsque la charge sociale est exécutée en nature conformément aux articles 4.1.20 à 4.1.24 du décret sur la politique foncière et immobilière; i) les initiateurs qui, conformément à l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière, réalisent à titre volontaire des logements sociaux de location ou acquisitifs; 11° planning à court terme : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure d'adjudication peut être lancée dans un délai de quatre mois, conformément à l'article 18;12° concertation locale sur le logement : concertation telle que visée à l'article 28 du Code flamand du Logement, lors de laquelle la commune, conjointement avec les organisations de logement social et, le cas échéant, avec d'autres acteurs du logement ou du bien-être qui opèrent sur son territoire, discutent des objectifs dans le domaine du logement à court ou moyen terme et de leur relation avec d'autres projets de logements sociaux;13° planning pluriannuel : le planning des opérations dont l'exécution ou la procédure d'adjudication peut être lancée dans un délai de trois ans, conformément à l'article 16;14° ministre : le ministre flamand compétent pour le logement;15° normes de prix : les normes visées à l'article 3, § 2;16° projet : une ou plusieurs opérations portant sur l'un des types de projet de logement suivants : a) un projet de logement social;b) un projet de logement à caractère social; c) un projet dont la charge sociale est exécutée en nature conformément aux articles 4.1.20 à 4.1.24 du décret sur la politique foncière et immobilière; d) un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre de logement modeste;e) un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'espaces non résidentiels; f) un projet en vue de la réalisation de logements sociaux à titre volontaire telle que visée à l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière; 17° portail de projet : la plateforme numérique du projet visée à l'article 5;18° normes techniques : les normes visées à l'article 3, § 1er;19° programme d'exécution : le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement et établi par la VMSW;20° opérations : a) l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers;b) l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement, en particulier : 1) la préparation à la construction de terrains;2) la démolition d'une ou de plusieurs constructions;3) l'exécution de travaux d'infrastructure;4) l'aménagement d'équipements communs;5) l'exécution de travaux d'adaptation de l'environnement résidentiel;c) la construction à neuf ou la construction de remplacement d'un ou plusieurs logements;d) l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements;e) toute combinaison des opérations visées aux points a), b), c) et d);21° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;22° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement;23° Wonen-Vlaanderen : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen;24° projet de logement à caractère social : un projet tel que visé à l'article 1er, § 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement.

Art. 2.Le présent arrêté peut être cité comme le Règlement de procédure Logement.

Art. 3.§ 1er. Sur la proposition de la VMSW, et après communication au Gouvernement flamand, le ministre détermine les normes techniques auxquelles les logements sociaux et l'aménagement d'infrastructures pour les projets de logement social doivent répondre.

Les normes visées à l'alinéa premier contiennent au minimum : 1° une description quant au contenu ainsi que la composition exigée du dossier pour chacune des phases de conception suivantes, aussi bien pour l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement tel(le) que visé(e) à l'article 1er, 20°, b), que pour une opération de construction telle que visée à l'article 1er, 20°, c) ou une opération d'investissement telle que visée à l'article 1er, 20°, d) : a) le projet d'esquisse;b) l'avant-projet;c) le dossier d'exécution;d) le dossier d'adjudication;2° le montant maximal de la prise à charge ou de la subvention pour l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement tel(le) que visé(e) à l'article 1er, 20°, b);3° un tableau de simulation en vue de déterminer le montant maximum subsidiable d'une opération de construction telle que visée à l'article 1er, 20°, c), et d'une opération d'investissement telle que visée à l'article 1er, 20°, d);4° un tableau en vue de déterminer le délai d'exécution maximal des travaux sur la base de l'estimation et de la complexité en ce qui concerne un aménagement ou une adaptation d'une infrastructure de logement tel(le) que visé(e) à l'article 1er, 20°, b), et sur la base du nombre de logements et du type des logements en ce qui concerne une opération de construction telle que visée à l'article 1er, 20°, c), et une opération d'investissement telle que visée à l'article 1er, 20°, d). § 2. Les normes de prix pour les logements sociaux acquisitifs, les lots sociaux et les lots moyens qui sont réalisés dans le cadre d'un projet de logement social sont reprises à l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement.

Les normes de prix pour les logements sociaux de location, les logements sociaux d'achat et les lots sociaux qui sont réalisés en exécution d'une charge sociale telle que visée à l'article 4.1.16, § 1er, du décret sur la politique foncière et immobilière, ou dans le cadre de la réalisation volontaire de logements sociaux de location ou d'achat visée à l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière, sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4.Après communication au Gouvernement flamand, le ministre fixe les éléments suivants : 1° le cadre politique décrétal en vue de l'évaluation stratégique au niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, établi de telle sorte que l'objectif soit évaluable;2° le cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau de l'opération, visé au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4. Sur la base d'un rapport d'évaluation de Wonen-Vlaanderen concernant l'année écoulée et après avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), le ministre peut modifier le cadre politique décrétal et le cadre financier après communication au Gouvernement flamand. CHAPITRE 2. - Planification et programmation des projets Section 1re. - Notification et suivi du projet

Art. 5.La VMSW met à disposition une plateforme de projet numérique, dénommée portail de projet. Le portail de projet poursuit les objectifs suivants : 1° l'interaction entre la VMSW, Wonen-Vlaanderen et les initiateurs des projets;2° la notification des projets et le suivi des projets;3° le suivi de la programmation. Les instances suivantes ont accès au portail de projet : 1° les initiateurs, pour les projets qu'ils ont notifiés;2° les communes, pour les projets menés sur leur territoire;3° Wonen-Vlaanderen;4° la Division de la Surveillance de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » (Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier);5° le conseil d'inspection visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social. La VMSW assure la gestion numérique du portail de projet. Les initiateurs assurent l'actualisation de l'ensemble des projets qui sont notifiés conformément à l'article 6, ainsi que les opérations qui y sont associées.

Art. 6.Les initiateurs informent la VMSW des projets planifiés par le biais d'une notification. Pour chaque projet, ils mentionnent les opérations qu'il comprend.

Pour chaque opération, les données suivantes au moins sont précisées : 1° la situation, associée à un éventuel système d'information géographique;2° l'année de l'exécution envisagée, avec mention des difficultés éventuelles;3° une estimation du coût par opération;4° l'initiateur;5° le nombre de logements ou lots à réaliser ou maintenir;6° la manière dont l'opération sera financée. Pour la notification, les initiateurs utilisent le portail de projet.

Les initiateurs notifient les éventuelles modifications ultérieures au projet à la VMSW, le cas échéant par le biais du portail de projet. Section 2. - Programmation des projets

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.§ 1er. Une opération pour laquelle un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), c), d) ou e) est demandé, fait successivement l'objet de chacune des phases suivantes : 1° l'évaluation stratégique au niveau du projet, visée à la sous-section 2;2° l'inscription dans le planning pluriannuel, visée à la sous-section 3;3° l'inscription dans le planning à court terme, visée à la sous-section 4;4° l'assignation de moyens à un budget annuel, visée à la sous-section 5. En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW assigne, pour une acquisition pour laquelle un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), c) ou e), est demandé, les moyens à un budget annuel après la décision d'attribution du financement en vertu des dispositions de l'arrêté de financement.

En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW assigne, pour les sous-opérations suivantes pour lesquelles un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), d) ou e), est demandé, les moyens à un budget annuel après la décision d'attribution du financement en vertu des dispositions de l'arrêté de financement. 1° les travaux de démolition;2° les travaux urgents à des constructions existantes par suite d'un cas fortuit, après une demande motivée de l'initiateur;3° les opérations difficilement programmables;4° les hausses de prix consécutives à des modifications au contrat et dispositions contractuelles indispensables dans le cas d'opérations pour lesquelles des moyens ont déjà été assignés à un budget annuel;5° les opportunités pour la rénovation d'une habitation par suite d'une modification dans l'occupation;6° les travaux à l'éclairage public ou au réseau de distribution d'eau. En dérogation à l'alinéa premier, les opérations cadrant avec un appel ACMP pour lesquelles un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), d) ou e) est demandé, font successivement l'objet de chacune des phases suivantes : 1° les règles relatives à l'inscription dans le planning pluriannuel tel que visée à l'article 16, sur la base de l'approbation d'un avant-projet conforme au cahier des charges ACMP;2° les règles relatives à l'inscription dans le planning à court terme tel que visée à l'article 18, sur la base de l'approbation d'un dossier d'exécution conforme au cahier des charges ACMP;3° l'assignation de moyens à un budget annuel sur la base d'un dossier d'exécution approuvé. En dérogation à l'alinéa premier, les opérations cadrant avec un appel Design and Build sous la forme d'une procédure de négociation pour lesquelles un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), d) ou e) est demandé, font successivement l'objet de chacune des phases suivantes : 1° les règles relatives à l'inscription dans le planning pluriannuel telle que visée à l'article 16, en ce qui concerne l'opération de construction, sur la base de la remise de l'attestation partielle numéro 1 visée à l'article 27;2° les règles relatives à l'inscription dans le planning à court terme tel que visée à l'article 18, sur la base de la notification de l'initiateur à la VMSW selon laquelle les travaux seront commencés dans un délai de cinq mois;3° l'assignation de moyens à un budget annuel, sur la base de la notification de l'initiateur à la VMSW selon laquelle les travaux seront commencés dans un délai de 15 jours calendaires. En dérogation à l'alinéa premier, les opérations cadrant avec un appel Design and Build sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou restreint, pour lesquelles un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, b), d) ou e) est demandé, font successivement l'objet de chacune des phases suivantes : 1° l'évaluation stratégique au niveau du projet visée à la sous-section 2;2° les règles relatives à l'inscription dans le planning pluriannuel telle que visée à l'article 16, en ce qui concerne l'opération de construction, sur la base de la remise de l'attestation partielle numéro 1 visée à l'article 27;3° les règles relatives à l'inscription dans le planning à court terme telle que visée à l'article 18, sur la base de la notification de l'initiateur à la VMSW selon laquelle les travaux seront commencés dans un délai de cinq mois;4° l'assignation de moyens à un budget annuel, sur la base de la notification de l'initiateur à la VMSW selon laquelle les travaux seront commencés dans un délai de 15 jours calendaires. § 2. Une opération qui est intégralement financée selon une modalité visée à l'article 1er, 9°, a), f) ou g), fait successivement l'objet de chacune des phases suivantes : 1° l'évaluation stratégique au niveau du projet, visée à la sous-section 2;2° les règles relatives à l'élaboration et aux conseils concernant un avant-projet tel que visé à l'article 14;3° les règles relatives à l'élaboration et aux conseils concernant un dossier d'exécution tel que visé à l'article 17;4° les règles relatives à l'élaboration et aux conseils ou à l'évaluation concernant un dossier d'adjudication tel que visé à l'article 20.

Art. 8.La VMSW peut, durant chacune des phases mentionnées à l'article 7, décider de suspendre, temporairement ou non, le projet d'une société de logement social s'il ressort du planning financier dressé par la VMSW pour une société de logement social que la non-exécution du projet a un effet positif direct tel que visé à l'article 10, alinéa trois, de l'arrêté de financement.

Art. 9.Le programme d'exécution est le rapport annuel au ministre sur les opérations pour lesquelles des moyens sont assignés à un budget annuel, qui mentionne le coût et la manière dont les opérations sont financées.

Sous-section 2. - Phase 1. L'évaluation stratégique au niveau du projet

Art. 10.§ 1er. Chaque projet est débattu lors d'une concertation locale sur le logement. Pour les projets visés à l'article 1er, 16°, c) et f), la discussion lors de la concertation locale sur le logement se limite au volet social du projet. Lors d'une concertation locale sur le logement, les points suivants, au minimum, sont discutés pour chaque projet : 1° les données du projet et les opérations qui en font partie, telles que visées à l'article 6;2° le nombre d'habitations de location ou de lots à réaliser ou maintenir qui, le cas échéant, correspond aux résultats de l'étude urbanistique;3° si le projet comporte la réalisation ou le maintien d'habitations de location ou d'achat : a) une indication établissant s'il s'agit d'habitations unifamiliales, d'habitations en duo ou d'appartements;b) une indication du type d'habitation;4° si le projet comporte l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement : a) la question de savoir si une étude urbanistique est nécessaire;b) le cas échéant, l'intention de l'initiateur d'intervenir lui-même en tant que maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, telle que visée à l'article 12, § 1er, alinéa trois de l'arrêté de financement;c) le cas échéant, l'engagement de l'initiateur à céder l'infrastructure de logement, ainsi que le terrain dans ou sur lequel elle est réalisée, à la commune afin qu'ils soient repris dans le domaine public;d) la nécessité éventuelle d'aménager des équipements communs;5° la relation entre le projet et les besoins locaux en matière de logement et les listes d'attente dans la commune;6° la relation entre le projet et l'objectif social contraignant de la commune; La concertation locale sur le logement fait l'objet d'un compte rendu écrit. Ce compte rendu est envoyé aux acteurs concernés dans un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour suivant la concertation locale sur le logement. Dans le même délai, la commune place le compte rendu de la concertation locale sur le logement sur le portail de projet. § 2. Lors d'une concertation locale sur le logement, les éléments suivants sont communiqués : 1° les ventes envisagées de logements locatifs sociaux ou modestes;2° le planning de rénovation, qui reprend les investissements prévus dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations de location sociales ou modestes. § 3. En dérogation au § 1er, aucune discussion dans une concertation locale sur le logement n'est exigée pour les projets suivants : 1° un projet ne comportant qu'une ou plusieurs acquisitions telles que visées à l'article 1er, 20°, a);2° un projet ne comportant qu'un ou plusieurs investissements dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation, tels que visés à l'article 1er, 20°, d), lorsqu'il est satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes : a) l'investissement présente un caractère urgent et imprévisible en raison d'une situation dangereuse ou d'une déclaration d'insalubrité imminente; b) l'initiateur réalise l'investissement à l'aide de ressources propres et le coût estimé pour l'exécution de l'investissement s'élève à 5.000 euros maximum par habitation sociale concernée; c) l'investissement est repris dans le cadre d'un planning de rénovation communiqué lors de la concertation locale sur le logement, tel que visé au paragraphe 2, 2°, le coût estimé de l'investissement s'élève à moins de 80 % du prix d'une nouvelle construction et l'évacuation des habitations n'est pas exigée;3° un projet comportant une combinaison des opérations visées aux points 1° et 2° ;4° un projet portant sur la réalisation ou le maintien d'espaces non résidentiels. Les projets visés à l'alinéa premier sont communiqués lors de la concertation locale sur le logement suivante.

Art. 11.§ 1er. Au plus tôt lors de la concertation locale sur le logement et dans un délai de 21 jours calendaires à compter du jour suivant la publication du compte rendu de la concertation locale sur le logement sur le portail de projet, Wonen-Vlaanderen rend un avis motivé sur la base du cadre politique décrétal. Wonen-Vlaanderen publie l'avis sur le portail de projet et informe l'initiateur et la commune.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, Wonen-Vlaanderen doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Si, dans son avis, Wonen-Vlaanderen constate que le projet est conforme au cadre politique décrétal, le projet est en principe programmable et passe à la phase 2 décrite à la sous-section 3. Si, selon le compte-rendu de la concertation locale sur le logement, une étude urbanistique est nécessaire, le projet est en principe programmable et passe à la phase 2 si Wonen-Vlaanderen constate dans son avis que le projet est conforme au cadre politique décrétal et lorsque l'étude urbanistique est terminée.

Si, dans son avis, Wonen-Vlaanderen constate que le projet n'est pas conforme au cadre politique décrétal, l'initiateur est, sans préjudice de l'application des articles 23 et 25, obligé d'ajuster son projet et de le soumettre à nouveau à une concertation locale sur le logement.

Si l'avis de Wonen-Vlaanderen n'est pas rendu dans le délai imparti, le projet est réputé conforme au cadre politique décrétal et est en principe programmable. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f). Ces projets sont en principe automatiquement programmables.

Art. 12.La VMSW tient à jour une liste des projets notifiés qui sont discutés au sein de la concertation locale sur le logement et qui, conformément à l'article 11, sont en principe programmables, le cas échéant appelée « liste de projets » après révision en application de l'article 23 ou 25.

L'alinéa premier s'applique de façon conforme aux projets qui, en vertu de l'article 10, § 3, ne sont pas discutés au sein d'une concertation locale du logement.

Sous-section 3. - Phase 2. L'inscription dans le planning pluriannuel

Art. 13.Avant que l'initiateur n'introduise, conformément à l'article 14, un avant-projet pour une opération visée à l'article 1er, 20°, b), c) ou d), il peut fournir à la VMSW un projet d'esquisse accompagné d'une demande d'avis.

Art. 14.§ 1er. Pour une opération telle que visée à l'article 1er, 20°, b), c) ou d), l'initiateur fournit à la VMSW un avant-projet accompagné d'une demande d'avis. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception.

En dérogation à l'alinéa premier, aucun avant-projet tel que visé à l'alinéa premier n'est exigé pour les opérations suivantes : 1° les opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 10, § 3;2° les opérations d'infrastructure qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f) et pour lesquelles aucun financement tel que visé à l'article 1er, 9°, d) ou e) n'a été demandé;3° les opérations de construction et d'investissement qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f);4° les opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, d) et e). § 2. La VMSW rend un avis motivé sur la base des normes techniques et des normes de prix dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la réception de l'avant-projet visé au paragraphe 1er, alinéa premier. La VMSW publie l'avis sur le portail de projet et informe l'initiateur.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Si, dans son avis, la VMSW constate que l'avant-projet est conforme aux normes techniques et aux normes de prix, l'opération est en principe exécutable et la commission d'évaluation décide si l'opération doit être inscrite dans le planning pluriannuel : 1° si l'avis est rendu au moins quarante-cinq jours calendaires avant la prochaine réunion de la commission d'évaluation, lors de la prochaine réunion;2° si l'avis est rendu moins de quarante-cinq jours calendaires avant la prochaine réunion de la commission d'évaluation, lors de la deuxième réunion à venir. Si, dans son avis, la VMSW constate que l'avant-projet n'est pas conforme aux normes techniques et aux normes de prix, alors l'initiateur est, sans préjudice de l'application des articles 24 et 25, obligé d'ajuster son avant-projet et de l'introduire à nouveau, conformément au paragraphe 1er, alinéa premier.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans le délai imparti, l'avant-projet est réputé conforme aux normes techniques et aux normes de prix et est en principe exécutable. § 3. Si, en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté de financement, la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice intervient en tant que maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, la VMSW ou l'autre autorité adjudicatrice réalise, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, elle-même un avant-projet ou fait réaliser un avant-projet par un architecte.

Art. 15.§ 1er. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, l'initiateur informe la population locale de manière adéquate sur les opérations à exécuter, éventuellement en organisant une réunion d'information. L'initiateur transmet à la VMSW les éventuelles remarques de la population locale ou le compte rendu de la réunion d'information.

En dérogation à l'alinéa premier, l'initiateur ne doit pas informer la population locale d'une opération planifiée si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° l'opération ne requiert ni une étude urbanistique, ni l'exécution de travaux d'infrastructure ou de travaux d'adaptation de l'environnement résidentiel; 2° le coût de l'opération, T.V.A. incluse, s'élève à un montant maximal de 1 000 000 euros ou l'opération concerne huit habitations ou lots, au maximum. § 2. Si un projet requiert l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, l'initiateur convoque une réunion plénière lors de laquelle les études urbanistiques et les avant-projets sont discutés, après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'initiateur a fourni un avant-projet pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement à la VMSW, à la commune, au gestionnaire des égouts et à toutes les autres parties invitées;2° conformément à l'article 14, l'opération de construction ou d'investissement est en principe exécutable ou il existe un accord relatif au plan d'implantation. A la demande de l'initiateur, la VMSW peut : 1° le dispenser de l'obligation d'organiser une réunion plénière s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : a) l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement ne comporte pas de travaux d'infrastructure ou travaux d'aménagement de l'environnement résidentiel;b) les travaux d'infrastructure à exécuter ne concernent que des équipements d'utilité publique ou des travaux d'environnement;2° autoriser l'initiateur à organiser une réunion plénière après qu'il a été satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 1°. § 3. En dérogation à l'article 14, § 2, alinéa premier, le délai pour la formulation d'un avis sur l'avant-projet d'aménagement ou d'adaptation de l'infrastructure de logement sur la base des normes techniques commence à courir le jour suivant celui où il a été satisfait tant à l'exigence visée au paragraphe 1er qu'à l'exigence visée au paragraphe 2.

Art. 16.Sur proposition de la VMSW, la commission d'évaluation décide si une opération qui, en vertu de l'article 14, est en principe exécutable, éventuellement après révision moyennant l'application de l'article 24 ou 25, est reprise dans le planning pluriannuel sur la base du : 1° cadre politique décrétal, si les données visées à l'article 10, § 1er, alinéa deux, ont été modifiées depuis l'inscription dans la liste de projets visée à l'article 12;2° cadre financier;3° lien éventuel de l'opération avec d'autres opérations faisant partie du même projet. L'alinéa premier s'applique de façon conforme aux : 1° opérations de la liste de projets visée à l'article 12 pour lesquelles, conformément à l'article 14, § 1er, alinéa deux, aucun avant-projet n'est exigé;2° opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f) et pour lesquelles l'attestation partielle numéro 1 visée à l'article 27 a été délivrée;3° opérations qui cadrent dans un appel ACMP pour lequel l'avant-projet a été approuvé;4° opérations qui cadrent dans un appel Design and Build sous la forme d'une demande de prix ou un appel Design and Build sous la forme d'une procédure de négociation pour lequel l'attestation partielle numéro 1 visée à l'article 27 a été délivrée. La VMSW introduit dans le portail de projet la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération dans le planning pluriannuel et informe l'initiateur.

Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning pluriannuel, elle passe en phase 3, conformément aux dispositions de la sous-section 4.

Sous-section 4. - Phase 3. L'inscription dans le planning à court terme

Art. 17.§ 1er. Pour une opération telle que visée à l'article 1er, 20°, b), c) ou d), l'initiateur fournit à la VMSW un dossier d'exécution accompagné d'une demande d'avis. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception.

En dérogation à l'alinéa premier, aucun dossier d'exécution tel que visé à l'alinéa premier n'est exigé pour les opérations suivantes : 1° les opérations d'infrastructure qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f) et pour lesquelles aucun financement tel que visé à l'article 1er, 9°, d) ou e) n'a été demandé;2° les opérations de construction et d'investissement qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f);3° les opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, d) et e). § 2. La VMSW rend un avis motivé sur la base des normes techniques et des normes de prix dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la réception du dossier d'exécution pour une opération de construction ou d'investissement tel que visé au paragraphe 1er, alinéa premier. La VMSW introduit l'avis dans le portail de projet et informe l'initiateur.

La VMSW rend un avis motivé sur la base des normes techniques dans un délai de soixante jours calendaires prenant cours le jour suivant la réception du dossier d'exécution pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa premier, prolongé, le cas échéant, de la période entre la demande d'avis et l'avis de l'Inspection des Finances. La VMSW introduit l'avis dans le portail de projet et informe l'initiateur.

Si, en raison de l'incomplétude de la demande, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé aux alinéas premier et deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Si, dans son avis, la VMSW constate que le dossier d'exécution est conforme aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix, l'opération est en principe prête à faire l'objet d'une adjudication et la commission d'évaluation décide si l'opération doit être inscrite dans le planning à court terme : 1° si l'avis est rendu au moins quarante-cinq jours calendaires avant la prochaine réunion de la commission d'évaluation, lors de la prochaine réunion;2° si l'avis est rendu moins de quarante-cinq jours calendaires avant la prochaine réunion de la commission d'évaluation, lors de la deuxième prochaine réunion. Si, dans son avis, la VMSW constate que le dossier d'exécution n'est pas conforme aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix, alors l'initiateur est, sans préjudice de l'application des articles 24 et 25, obligé d'ajuster son dossier d'exécution et de l'introduire à nouveau, conformément au paragraphe 1er, alinéa premier.

Si l'avis de la VMSW n'est pas rendu dans le délai imparti, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix et est en principe prêt à faire l'objet d'une adjudication. § 3. Si, en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté de financement, la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice intervient en tant que maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, la VMSW ou l'autre autorité adjudicatrice réalise, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, elle-même un dossier d'exécution ou fait réaliser un dossier d'exécution par un architecte.

Le délai d'avis de soixante jours calendaires visé au paragraphe 2, alinéa deux, commence à courir le jour suivant la notification de la VMSW informant l'initiateur que le dossier d'exécution est complet.

Art. 18.Sur proposition de la VMSW, la commission d'évaluation décide si une opération qui, en vertu de l'article 17, est en principe prête à faire l'objet d'une adjudication, éventuellement après révision moyennant l'application de l'article 24 ou 25, est reprise dans le planning à court terme sur la base du : 1° cadre politique décrétal, si les données visées à l'article 10, § 1er, alinéa deux, ont été modifiées depuis l'inscription dans le planning pluriannuel visé à l'article 16;2° cadre financier;3° lien éventuel de l'opération avec d'autres opérations faisant partie du même projet. L'alinéa premier s'applique de façon conforme aux : 1° opérations du planning pluriannuel visé à l'article 16 pour lesquelles, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa deux, aucun dossier d'exécution n'est exigé;2° opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f) et pour lesquelles les travaux seront achevés dans un délai de trois mois;3° opérations qui cadrent dans un appel ACMP pour lequel le dossier d'exécution a été approuvé;4° opérations qui cadrent dans un appel Design and Build sous la forme d'une demande de prix ou un appel Design and Build sous la forme d'une procédure de négociation pour lequel les travaux sont démarrés dans un délai de cinq mois. La VMSW introduit dans le portail de projet la décision de la commission d'évaluation quant à l'inscription d'une opération dans le planning à court terme et informe l'initiateur.

Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning à court terme, elle passe en phase 4, comme le prévoit la sous-section 5.

Sous-section 5. - Phase 4. L'assignation à un budget annuel

Art. 19.Lorsqu'une opération est inscrite dans le planning à court terme, l'initiateur introduit les données suivantes dans le portail de projet : 1° une énumération de toutes les autorisations requises, avec mention de la date d'octroi ou de refus de chaque autorisation;2° la preuve d'un droit réel ou une sûreté similaire sur les terrains.

Art. 20.§ 1er. Pour une opération telle que visée à l'article 1er, 20°, b), c) ou d), l'initiateur fournit à la VMSW un dossier d'attribution ainsi qu'une demande d'avis ou d'approbation. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception.

En dérogation à l'alinéa premier, aucun dossier d'attribution tel que visé à l'alinéa premier n'est exigé pour les opérations suivantes : 1° les opérations d'infrastructure qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f) et pour lesquelles aucun financement tel que visé à l'article 1er, 9°, d) ou e) n'a été demandé;2° les opérations de construction et d'investissement qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, c) et f);3° les opérations qui font partie de projets tels que visés à l'article 1er, 16°, d) et e). § 2. La VMSW rend un avis motivé sur la base des normes techniques et des normes de prix dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la réception du dossier d'attribution pour une opération de construction ou d'investissement tel que visé au paragraphe 1er, alinéa premier. La VMSW introduit l'avis dans le portail de projet.

Dans un délai de soixante jours calendaires prenant cours le jour suivant la réception du dossier d'attribution pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa premier, prolongé, le cas échéant, de la période entre la demande et l'avis favorable de l'Inspection des Finances, la VMSW prend, sur la base des normes techniques, une décision d'approbation ou de non-approbation du dossier d'attribution.

La VMSW introduit la décision dans le portail de projet et informe l'initiateur.

Si, en raison de l'incomplétude de la demande, la VMSW doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé aux alinéas premier et deux est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Si la VMSW, soit constate dans son avis que le dossier d'attribution répond aux normes techniques et aux normes de prix en vertu de l'alinéa premier, soit approuve le dossier d'attribution en vertu de l'alinéa deux, et s'il ressort des données visées à l'article 19 que l'initiateur dispose des autorisations requises ainsi que d'un droit réel ou d'une sûreté comparable sur les terrains, l'opération est attribuable et la VMSW assigne les ressources pour le financement de l'opération à un budget annuel.

Si la VMSW, soit constate dans son avis que le dossier d'adjudication ne répond pas aux normes techniques et aux normes de prix en vertu de l'alinéa premier, soit rejette le dossier d'attribution en vertu de l'alinéa deux, l'initiateur est, sans préjudice de l'application des articles 24 et 25, obligé d'ajuster son dossier d'attribution et de le soumettre à nouveau, conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, ou d'initier une nouvelle procédure d'adjudication.

Si, dans le cadre d'un dossier d'attribution pour une opération de construction ou d'investissement, la VMSW ne rend pas dans le délai imparti l'avis visé à l'alinéa premier, le dossier d'attribution est réputé répondre aux normes techniques et aux normes de prix et l'opération est attribuable. Si, dans le cadre d'un dossier d'attribution pour l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement, la VMSW ne prend pas dans le délai imparti la décision visée à l'alinéa deux, le dossier d'attribution est réputé approuvé et l'opération est attribuable, à moins que l'Inspection des Finances ait rendu un avis défavorable qui n'a pas été revu. Dans ce cas, le dossier d'attribution est réputé rejeté. § 3. Si, en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté de financement, la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice intervient en tant que maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation d'une infrastructure de logement, la VMSW ou l'autre autorité adjudicatrice réalise, en dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, elle-même un dossier d'attribution ou fait réaliser un dossier d'attribution par un architecte.

Le délai de décision de soixante jours calendaires visé au paragraphe 2, alinéa deux, commence à courir le jour suivant la notification de la VMSW informant l'initiateur que le dossier d'attribution est complet. § 4. Pour pouvoir prétendre à un financement tel que visé à l'article 1er, 9°, d) ou e), les opérations ne peuvent pas être commandées avant d'être considérées comme attribuables en vertu du paragraphe 2.

En dérogation à l'alinéa premier, la VMSW peut permettre qu'un marché soit conclu plus tôt avec un maître d'ouvrage, auquel cas l'opération est réputée attribuable s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° en cas d'urgence, après une demande motivée de l'initiateur; 2° le coût, hors T.V.A., de l'opération s'élève à 20 000 euros maximum; 3° l'opération cadre dans un appel ACMP. Section 3. - La commission d'évaluation

Art. 21.§ 1er. Une commission d'évaluation est créée.

La commission se compose comme suit : 1° trois représentants de la VMSW;2° deux représentants de Wonen-Vlaanderen;3° deux représentants proposés par les sociétés de logement social;4° un représentant du VWF (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;5° un représentant proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des villes et communes flamandes);6° un représentant proposé par les organisations représentatives défendant les intérêts des initiateurs, visés à l'article 1er, 10°, h) et i). La commission d'évaluation est assujettie au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande.

La présidence et le secrétariat de la commission d'évaluation sont assurés par la VMSW. § 2. La commission d'évaluation se réunit annuellement, en février, juin et octobre au moins.

A l'initiative du président, la commission d'évaluation peut se réunir à des moments autres que ceux prévus à l'alinéa premier. § 3. A la proposition de la VMSW, la commission d'évaluation prend lors de chaque réunion une décision concernant les questions suivantes : 1° l'évaluation des projets au regard du cadre politique décrétal;2° l'inscription des opérations dans le planning pluriannuel et la suppression d'opérations du planning pluriannuel;3° l'inscription des opérations dans le planning à court terme et la suppression d'opérations du planning à court terme;4° l'établissement d'un rapport sur le programme d'exécution de l'année précédente et une prévision pour l'élaboration et l'adaptation du budget de la Communauté flamande.5° le suivi des propositions de projet introduites dans le cadre d'un appel ACMP ou un appel Design and Build en vue de la réalisation d'habitations sociales de location ou d'achat. Si la commission d'évaluation se réunit à des moments autres que ceux prévus au paragraphe 2, alinéa premier, elle prend une décision sur une ou plusieurs des questions visées à l'alinéa premier.

Art. 22.Au moins quinze jours calendaires avant la réunion, la VMSW fournit aux membres de la commission d'évaluation les documents visés aux alinéas deux à cinq.

Pour permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'évaluation au regard du cadre politique décrétal, la VMSW fournit : 1° un aperçu des projets dont les données visées à l'article 10, § 1er, alinéa deux, ont été modifiées depuis l'inscription dans : a) la liste de projets visée à l'article 12;b) le planning pluriannuel visé à l'article 16;2° une proposition en matière d'évaluation des projets, visés au point 1°, au regard du cadre politique décrétal. Pour permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et la radiation d'opérations du planning pluriannuel, la VMSW fournit : 1° le planning pluriannuel qui a été approuvé lors de la réunion précédente de la commission d'évaluation;2° un aperçu des opérations qui entrent en ligne de compte pour la suppression du planning pluriannuel : a) les opérations reprises pendant trois ans dans le planning pluriannuel;b) les opérations qui entrent en ligne de compte pour l'inscription dans le planning à court terme;c) les opérations que la VSMW a suspendues en vertu de l'article 8;3° un aperçu des opérations qui entrent en ligne de compte pour l'inscription dans le planning pluriannuel;4° une proposition d'adaptation du planning pluriannuel; Pour permettre à la commission d'évaluation de prendre une décision quant à l'inscription d'opérations dans le planning à court terme et la radiation d'opérations du planning à court terme, la VMSW fournit : 1° le planning à court terme qui a été approuvé lors de la réunion précédente de la commission d'évaluation;2° un aperçu des opérations qui entrent en ligne de compte pour la suppression du planning à court terme : a) les opérations reprises pendant trois ans dans le planning à court terme;b) les opérations attribuables en vertu de l'article 20;c) les opérations que la VSMW a suspendues en vertu de l'article 8;d) les opérations pour lesquelles l'autorisation a été refusée ou a expiré;3° un aperçu des opérations qui entrent en ligne de compte pour l'inscription dans le planning à court terme;4° une proposition d'adaptation du planning à court terme. Pour permettre à la commission d'évaluation d'établir des rapports sur le programme d'exécution de l'année précédente et de formuler des prévisions en vue de la détermination et l'adaptation du budget de la Communauté flamande, la VSMW fournit : 1° un aperçu des opérations pour lesquelles, durant l'exercice budgétaire en cours et le précédent, des ressources ont été assignées à un budget annuel, réparties par exercice budgétaire;2° un aperçu du taux d'utilisation des modalités de financement visées à l'article 1er, 9°, b), c), d) ou e) durant l'exercice budgétaire en cours et le précédent;3° un aperçu des acquisitions de biens immobiliers bâtis et non bâtis durant les cinq dernières années et des prévisions : a) du timing pour la réalisation ou le maintien d'habitations sociales de location, d'habitations sociales acquisitives ou de lots sociaux sur ces biens immobiliers;b) de l'impact sur le financement durant l'exercice budgétaire en cours et le suivant;4° un aperçu des acquisitions planifiées de biens immobiliers bâtis et non bâtis durant l'exercice budgétaire en cours et le suivant et une prévision de leur impact sur le financement durant l'exercice budgétaire en cours et le suivant. Section 4. - Possibilités de recours

Art. 23.§ 1er. L'initiateur d'un projet dont, conformément à l'article 11, Wonen-Vlaanderen a constaté dans son avis qu'il n'était pas conforme au cadre politique décrétal peut signifier une demande de reconsidération à l'administrateur général de Wonen-Vlaanderen. A peine d'irrecevabilité, la demande est introduite par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour suivant l'introduction de l'avis visé à l'alinéa premier dans le portail de projet.

L'administrateur général de Wonen-Vlaanderen rend un avis motivé sur la requête dans un délai de vingt-et-un jours calendaires qui prend cours le jour suivant la signification visée à l'alinéa premier.

Wonen-Vlaanderen publie l'avis sur le portail de projet et informe l'initiateur au moyen d'un envoi sécurisé.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, l'administrateur général doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la signification par envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'avis de l'administrateur général n'est pas signifié à l'initiateur dans le délai imparti, la demande de reconsidération est censée accueillie. Le cas échéant, le projet est réputé conforme au cadre politique décrétal. § 2. L'avis de l'administrateur général de Wonen-Vlaanderen visé au paragraphe 1er a les mêmes effets que l'avis de Wonen-Vlaanderen mentionné à l'article 11, § 1er.

Art. 24.§ 1er. L'initiateur d'un projet dont, conformément à l'article 14, 17 ou 20, la VMSW a constaté dans son avis qu'il ne répondait pas aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix peut signifier une demande de reconsidération à l'administrateur délégué de la VMSW. A peine d'irrecevabilité, la demande est introduite par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour suivant l'introduction de l'avis visé à l'alinéa premier dans le portail de projet.

L'administrateur délégué de la VMSW rend un avis motivé sur la demande dans un délai de : 1° quarante-cinq jours calendaires, qui prend cours le jour suivant la signification visée à l'alinéa premier, si la demande concerne un avant-projet;2° soixante jours calendaires, qui prend cours le jour suivant la signification visée à l'alinéa premier, si la demande concerne un dossier d'exécution ou un dossier d'attribution; La VMSW publie l'avis sur le portail de projet et informe l'initiateur au moyen d'un envoi sécurisé.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, l'administrateur délégué doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la signification par envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'avis de l'administrateur délégué n'est pas signifié à l'initiateur dans le délai imparti, la demande de reconsidération est censée accueillie. Dans ce cas, le dossier est réputé conforme aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix. § 2. L'initiateur d'un projet dont la VMSW a, en vertu de l'article 20, rejeté le dossier d'attribution, peut signifier une demande de reconsidération à l'administrateur délégué de la VMSW. A peine d'irrecevabilité, la demande est introduite par envoi sécurisé, dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour suivant l'introduction de la non-approbation dans le portail de projet.

L'administrateur délégué de la VMSW prend, au sujet de la demande, une décision dans un délai de soixante jours calendaires qui prend cours le jour suivant la signification visée à l'alinéa premier. La VMSW publie la décision sur le portail de projet et informe l'initiateur au moyen d'un envoi sécurisé.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, l'administrateur délégué doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la signification par envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires.

Si la décision de l'administrateur délégué n'est pas signifiée à l'initiateur dans le délai imparti, la demande de reconsidération est réputée accueillie, à moins que l'Inspection des Finances ait rendu un avis défavorable qui n'a pas été revu. Le cas échéant, la demande de reconsidération est réputée rejetée. § 3. L'avis et la décision de l'administrateur délégué de la VMSW, visés respectivement aux paragraphes 1er et 2, ont les mêmes effets que l'avis et la décision de la VMSW, visés respectivement à l'article 14, 17 ou 20 et à l'article 20.

Art. 25.L'initiateur peut introduire un recours contre : 1° un avis de l'administrateur général de Wonen-Vlaanderen, rendu conformément à l'article 23;2° un avis de l'administrateur délégué de la VMSW, rendu conformément à l'article 24. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi sécurisé adressé à Wonen-Vlaanderen ou la VMSW, selon qu'il concerne un avis tel que visé à l'alinéa premier, 1°, ou un avis ou une décision tel(le) que visé(e) à l'alinéa premier, 2°. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la signification du recours.

Un avis ou une décision tel(le) que visé(e) à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est définitif(ve) lorsque, dans les trente jours calendaires de son introduction dans le portail de projet, aucun recours n'a été introduit, lors d'une prononciation négative du ministre sur le recours ou à défaut d'une prononciation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa deux.

Wonen-Vlaanderen introduit la décision du ministre concernant le recours introduit contre un avis, tel que visé à l'alinéa premier, 1°, dans le portail de projet et notifie l'initiateur par envoi sécurisé.

La VMSW introduit la décision du ministre concernant le recours introduit contre un avis ou une décision, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, dans le portail de projet et notifie l'initiateur par envoi sécurisé.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, des documents ou renseignements supplémentaires doivent être demandés, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la signification par envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques pour les projets comportant une charge sociale et pour la réalisation à titre volontaire d'habitations sociales de location ou d'achat Section 1re. - Délivrance d'attestations partielles par la VMSW

Art. 26.Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent : 1° aux initiateurs qui exécutent une charge sociale en nature, conformément aux articles 4.1.20 à 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière; 2° aux initiateurs qui réalisent des habitations sociales de location ou d'achat à titre volontaire, conformément à l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 27.§ 1er. L'initiateur dresse un avant-projet qui se compose de plans et d'un tableau de simulation tels que visés à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 3°. Il fournit l'avant-projet à la VMSW. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception. L'avant-projet fait fonction de demande de l'attestation partielle numéro 1.

Si la VMSW estime que l'avant-projet est incomplet, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires à l'initiateur.

L'initiateur fournit les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW. § 2. Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours après la réception de l'avant-projet complet tel que visé au paragraphe 1er, alinéa premier, la VMSW se prononce sur la conformité des plans avec les normes techniques et les normes de prix. A la demande motivée de l'initiateur, la VMSW peut accorder des dérogations limitées de ces normes, pour autant qu'elles contribuent à une architecture d'un plus haut niveau qualitatif ou à une meilleure fixation des prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, à l'initiateur dans le délai visé à l'alinéa premier. Le constat de la conformité est affirmé dans l'attestation partielle numéro 1, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. § 3. La réception de l'attestation partielle numéro 1, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la conformité, visée au paragraphe 2, alinéa premier, autorisent l'initiateur à entamer les travaux.

L'initiateur notifie la date de démarrage à la VMSW au moins trente jours calendaires avant le début des travaux. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception. § 4. Si, pour une opération, l'initiateur a sollicité une subvention telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, c), de l'arrêté de financement, la délivrance de l'attestation partielle numéro 1 a pour conséquence que l'opération peut être prise en considération pour un subventionnement dans les limites du budget disponible, à la condition que les attestations partielles numéros 2 et 3 soient également délivrées.

La VMSW prend une décision sur l'octroi de la subvention visée à l'alinéa premier après que l'initiateur lui a, conformément au paragraphe 3, alinéa deux, notifié la date de début des travaux.

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 29, l'initiateur peut faire parvenir à la VMSW une proposition indicative du calcul des prix dans le cadre de la réalisation d'habitations sociales de location ou d'habitations sociales d'achat avant la fin des travaux, comme il ressort de la réception provisoire des travaux ou du journal des travaux. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Si la VMSW estime qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes pour évaluer la conformité visée au paragraphe 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires à l'initiateur. L'initiateur fournit les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW. § 2. Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la réception de tous les documents et renseignements visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la conformité de la proposition indicative de calcul des prix avec les normes de prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, à l'initiateur dans le délai visé à l'alinéa premier. § 3. L'initiateur notifie la date de fin à la VMSW au moins trois mois avant l'achèvement des travaux. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception.

Art. 29.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires après la fin des travaux, comme il ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, l'initiateur notifie une déclaration d'achèvement des travaux et une proposition définitive du calcul des prix à la VMSW. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception. La déclaration fait fonction de demande de l'attestation partielle numéro 2. Sur la base des pièces qu'elle a reçues et de l'exécution de tous les contrôles qu'elle juge nécessaires, la VMSW examine la conformité, visée au paragraphe 2, alinéa premier.

Si la VMSW estime qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes pour évaluer la conformité visée au paragraphe 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires à l'initiateur. L'initiateur fournit les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW. § 2. Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la réception de tous les documents et renseignements visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la conformité de l'exécution des travaux avec les normes techniques et sur la conformité de la proposition définitive de calcul des prix avec les normes de prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, à l'initiateur dans le délai visé à l'alinéa premier. Le constat de la conformité est affirmé dans l'attestation partielle numéro 2, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. § 3. La réception de l'attestation partielle numéro 2, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la conformité visée au paragraphe 2, alinéa premier, autorisent l'initiateur, visé à l'article 26, 1°, à procéder au transfert, visé à l'article 4.1.21 du décret sur la politique foncière et immobilière, respectivement à la substitution, visée à l'article 4.1.22 du décret précité.

La réception de l'attestation partielle numéro 2, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la conformité visée au paragraphe 2, alinéa premier, autorisent l'initiateur, visé à l'article 26, 2°, à procéder au transfert, visé à l'article 4.1.16, § 3, alinéa deux, 2°, du décret sur la politique foncière et immobilière, respectivement à la substitution, visée à l'article 4.1.16, § 3, alinéa quatre, 2°, du décret précité.

Art. 30.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires après le transfert ou la substitution, visés à l'article 29, § 3, l'initiateur avise la VMSW du transfert ou de la substitution. La VMSW fournit à l'initiateur un accusé de réception. L'avis fait fonction de demande de l'attestation partielle numéro 3.

Si la VMSW estime qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes pour évaluer la régularité, visée au paragraphe 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires à l'initiateur. L'initiateur fournit les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW. § 2. Dans un délai de quarante-cinq jours calendaire après la réception de tous les documents et renseignements visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la régularité du transfert ou de la substitution visés à l'article 29, § 3.

La VMSW notifie sa décision sur la régularité, visée à l'alinéa premier, à l'initiateur dans le délai visé à l'alinéa premier. Le constat de la régularité est affirmé dans l'attestation partielle numéro 3, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. La VMSW remet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation. § 3. La réception de l'attestation partielle numéro 3, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la régularité, visée au paragraphe 2, alinéa premier, impliquent la régularité de l'exécution de la charge sociale par les initiateurs, visés à l'article 26, 1°.

La réception de l'attestation partielle numéro 3, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la régularité, visée au paragraphe 2, alinéa premier, impliquent la régularité de la réalisation à titre volontaire de la charge sociale par les initiateurs, visés à l'article 26, 2°. § 4. La subvention accordée, visée à l'article 28, § 4, alinéa deux, est versée après la remise de l'attestation partielle numéro 3.

Art. 31.§ 1er. Une commission technique est créée, chargée de formuler l'avis de la VMSW concernant : 1° les objections contre le refus de la VMSW de délivrer une des attestations partielles, visées dans la présente section;2° les demandes de reconsidération des avis ou décisions de la VMSW sur un dossier d'exécution ou un dossier d'attribution, telles que visées à l'article 24. La commission technique se compose comme suit : 1° un représentant de la VMSW;2° un représentant de Wonen-Vlaanderen;3° un représentant proposé par les organisations représentatives défendant les intérêts des initiateurs, visés à l'article 1er, 10°, h) et i). La présidence et le secrétariat de la commission technique sont assurés par la VMSW. § 2. L'initiateur dont la demande d'une des attestations partielles, visées dans cette section, est refusée, peut y former opposition auprès de la commission technique.

A peine de nullité, la réclamation est introduite par envoi sécurisé à la commission technique, à l'adresse de la VMSW. La commission technique remet à la VMSW son avis motivé sur l'objection dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la signification de l'opposition et informe l'initiateur par envoi sécurisé dans le même délai.

Si, en raison de l'incomplétude de la réclamation, la commission technique doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Un refus de la VMSW de délivrer une attestation partielle est définitif lorsque, dans les trente jours calendaires après l'avis du refus de la VMSW, aucune réclamation n'a été introduite, lors d'un avis négatif de la commission technique sur l'objection ou à défaut d'un avis de la commission technique dans le délai de quarante-cinq jours calendaires, visé à l'alinéa deux.

Dans un délai de trente jours calendaires après la signification de l'avis favorable, visé à l'alinéa deux, la VMSW informe l'initiateur par courrier sécurisé de sa décision de délivrer ou non l'attestation partielle en question, qui, le cas échéant, est ajoutée à la décision de la VMSW.

Art. 32.Le ministre peut fixer un modèle pour : 1° l'attestation partielle numéro 1, visée à l'article 27, § 2, alinéa deux;2° l'attestation partielle numéro 2, visée à l'article 29, § 2, alinéa deux;3° l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 30, § 2, alinéa deux.

Art. 33.En dérogation aux articles 27, 28 et 29, la VMSW se prononce sur la conformité d'une proposition de calcul des prix avec les normes de prix auxquelles les habitations sociales doivent satisfaire avant le 1er janvier 2013 si, à cette date, une demande de délivrance d'une attestation partielle numéro 1 a été remise à la VMSW. Section 2. - Versement à la commune d'une contribution à l'exécution

d'une charge relative à une offre de logement modeste

Art. 34.Pour l'application de l'article 4.2.8, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière, le montant indexé, fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéa deux, 1° et 2°, de l'arrêté de financement, est considéré comme le montant forfaitaire pour la parcelle de terrain lors de l'achat d'une habitation existante dans laquelle seuls des investissements limités doivent être effectués pour qu'elle puisse être mise à disposition en tant que logement social de location. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales

Art. 35.A l'article 20, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la partie de phrase « article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux » est remplacée par la partie de phrase « article 6 du Règlement de procédure Logement ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Art. 36.A l'annexe V, article 1er, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la partie de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux sont d'application, et il est en outre entendu par « arrêté de programmation », l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux » est remplacée par les mots « le Règlement de procédure Logement est d'application ».

Art. 37.A l'annexe V, article 11, § 2, et § 3, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, la partie de phrase « par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « en vertu de l'article 3, § 1er, du Règlement de procédure Logement ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement

Art. 38.A l'article 6, § 3, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 décembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la partie de phrase « pour le programme d'exécution annuel tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux » est remplacée par la partie de phrase « visé à l'article 6 du Règlement de procédure Logement ». Section 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement

Art. 39.A l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la partie de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux » est remplacée par la partie de phrase « l'arrêté de financement ». Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social)

Art. 40.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la Société flamande du Logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le point 7° /2 est abrogé.

Art. 41.A l'article 8/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 21 décembre 2012, la partie de phrase « annexe 1re de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « annexe du Règlement de procédure Logement ».

Art. 42.A l'article 8/2, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 21 décembre 2012, la partie de phrase « annexe 1re de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « annexe du Règlement de procédure Logement ».

Art. 43.A l'article 33/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 21 décembre 2012, la partie de phrase « annexe 1re de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « annexe du Règlement de procédure Logement ». Section 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2012 portant Financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et des frais de fonctionnement y afférents

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté de financement, les modifications suivantes sont apportées : 1° un point 1° /1 est inséré et énoncé comme suit : « 1° /1 travaux d'aménagement à l'environnement résidentiel : travaux visant au réaménagement intégral ou partiel de l'infrastructure de logement dans le cadre d'un projet de rénovation d'habitations dans un quartier ou voisinage, auquel l'initiateur participe en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage, à l'exception des travaux d'entretien ou de maintien ordinaires;»; 2° un point 6° /1 est inséré et énoncé comme suit : « 6° /1 préparation à la construction : action de rendre apte à l'urbanisation une parcelle de construction destinée au projet de logement, en ce compris l'établissement d'une étude urbanistique, à l'exception de la démolition et des travaux d'infrastructure;»; 3° un point 10° /1 est inséré et énoncé comme suit : « 10° /1 travaux d'infrastructure : les travaux suivants, pour autant qu'ils soient affectés et nécessaires à l'utilité du projet de logement : a) l'équipement routier, à savoir l'aménagement et l'habilitation des espaces d'accès et de circulation pour tous les participants à la circulation, ainsi que des places de stationnement, abris à vélos et constructions fixes à l'intérieur des espaces d'accès et de circulation;b) le réseau d'égouts, à savoir l'aménagement et l'habilitation d'un conduit d'évacuation jusqu'au point de déversement le plus proche, de tubages en vue du raccordement des habitations, ainsi que de pompes, de stations d'épuration et d'autres équipements que la VMSW estime nécessaires pour l'évacuation normale des eaux ou en prévention de toute pollution par les eaux usées;c) l'éclairage public adéquat d'un point de vue fonctionnel ainsi que l'extension nécessaire du réseau;d) le réseau de distribution d'eau, à savoir l'aménagement et l'équipement de l'extension du réseau d'approvisionnement en eau, à l'exception des raccordements d'habitation, mais y compris les bouches d'incendie;e) les travaux d'environnement, à savoir principalement les espaces verts environnants, revêtements pour la circulation non motorisée et usage récréatif, mobilier de rue et jeux, fixes ou non fixes, constructions fixes pour espaces de plantation, plans d'eau et espaces de jeu, ainsi que d'autres travaux supplémentaires éventuels, tels que les drainages locaux, surfaces de stationnement limités, à l'exception des travaux de génie civil;»; 4° le point 14° est abrogé;5° un point 19° /1 est ajouté et énoncé comme suit : « 19° /1 démolition : la démolition d'une ou plusieurs constructions, ainsi que l'exécution de travaux qui en font partie intégrante, tels que, entre autres, la suppression de conduites, l'exécution de travaux de sécurisation et la finition des façades d'immeubles contigus libérées par la démolition;»

Art. 45.A l'article 7, § 2, alinéa premier, du même arrêté, la partie de phrase « par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « en vertu de l'article 3, § 1er, du Règlement de procédure Logement ».

Art. 46.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase « la VMSW prend, sur la base du rapport d'attribution, une décision sur l'octroi de la prise à charge ou de la subvention au plus tard 30 jours calendaires après l'approbation du dossier d'attribution dont question à l'article 19, § 2, second alinéa de l'arrêté de programmation » est remplacée par la partie de phrase « l'approbation du dossier d'attribution par la VMSW, visée à l'article 20 du Règlement de procédure Logement, fait fonction d'attribution de la prise à charge ou de la subvention »;2° au paragraphe 1er, les alinéas premier et deux sont abrogés;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 47.A l'article 22, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « au plus tard trente jours calendaires après l'introduction de la demande » sont remplacés par la partie de phrase « dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour suivant l'avis constatant que le dossier d'attribution pour la réalisation ou le maintien d'habitations d'achat sociales est conforme aux normes techniques et aux normes de prix visées à l'article 20 du Règlement de procédure Logement, »;2° à l'alinéa deux, le mot « notifiée » est remplacé par le mot « communiquée » et le mot « notification » est remplacé par le mot « réception »;3° au paragraphe 2 et au paragraphe 3, alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont chaque fois abrogés.

Art. 48.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. 1° Si une subvention est demandée pour une opération, visée à l'article 4, § 1er, 2°, c), la VMSW prend, dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours après l'avis constatant que le dossier d'attribution pour la réalisation ou le maintien d'habitations d'achat sociales est conforme aux normes techniques et aux normes de prix, visées à l'article 20, du Règlement de procédure Logement, une décision concernant l'octroi de la subvention. Si aucun dossier d'attribution ou rapport d'attribution n'est requis, la VMSW prend, dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours après la commande des travaux, une décision concernant l'octroi de la subvention.

La décision concernant l'octroi de la subvention est communiquée à l'initiateur en même temps que l'avis sur le dossier d'attribution.

L'envoi de la décision d'octroi de la subvention fait fonction de promesse de subvention. ».

Art. 49.Au chapitre 3 du même arrêté, une section 4, qui se compose de l'article 25/1, est insérée et s'énonce comme suit : « Section 4. Appréciation de la situation dans un noyau résidentiel existant

Art. 25/1.§ 1er. L'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen du ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier détermine si un projet concerne un noyau résidentiel existant. A cet effet, elle délivre une attestation de « situation dans un noyau résidentiel existant ». § 2. L'initiateur peut remettre à l'agence, visée au paragraphe 1er, une demande d'attestation de « situation dans un noyau résidentiel existant ».

Dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours après la réception de la demande, visée à l'alinéa premier, l'agence détermine si le projet se situe dans un noyau résidentiel existant. L'agence introduit la décision dans le portail de projet, visé à l'article 1er, 17°, du Règlement de procédure Logement, et notifie l'initiateur. Le constat de la situation dans un noyau résidentiel existant est affirmé dans une attestation qui, le cas échéant, est ajoutée à la décision de l'agence.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, l'agence doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la réception des documents ou renseignements supplémentaires.

Si l'agence ne rend pas une décision dans le temps imparti, le projet est réputé se situer dans un noyau résidentiel existant. § 3. L'initiateur dont la demande d'attestation de « situation dans un noyau résidentiel existant » est rejetée peut introduire un recours contre cette décision.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi sécurisé à l'adresse de l'agence, visée au paragraphe premier. Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante-cinq jours calendaires qui prend cours le jour suivant la signification du recours.

Un refus de Wonen-Vlaanderen de délivrer une attestation de « situation dans un noyau résidentiel existant » est définitif lorsque, dans les trente jours calendaires de la notification de la décision par l'agence, aucun recours n'a été introduit, lors d'une prononciation négative du ministre sur le recours ou à défaut d'une prononciation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa deux.

L'agence introduit la décision du ministre concernant le recours dans le portail de projet, visé à l'article 1er, 17°, du Règlement de procédure Logement, et notifie l'initiateur au moyen d'un envoi sécurisé. Le cas échéant, une attestation de « situation dans un noyau résidentiel existant » est jointe à la décision du ministre.

Si, en raison de l'incomplétude du dossier, des documents ou renseignements supplémentaires doivent être demandés, le délai visé à l'alinéa deux est suspendu. Le délai commence de nouveau à courir le septième jour calendaire après la signification par envoi sécurisé des documents ou renseignements supplémentaires. ».

Art. 50.A l'article 35, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, la phrase « Ces montants sont fixés à la date à laquelle la VMSW décide d'octroyer la subvention. » est remplacée par la phrase « Ces montants sont fixés à la date de l'acquisition. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009, 30 octobre 2009, 1er octobre 2010, 20 mai 2011, 7 octobre 2011, 16 mars 2012 et 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 52.La commission d'évaluation se réunit pour la première fois au mois de février 2014.

Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 3, et l'article 22, les opérations qui, au 31 décembre 2013, répondent à chacune des conditions suivantes entrent en ligne de compte en vue de l'inscription dans le planning pluriannuel : 1° l'opération est inscrite dans la liste effective ou la liste de réserve de l'un des programmes d'exécution pour les années 2009 à 2013 inclues, ou du projet de programme d'exécution pour l'année 2014;2° dans son avis, la VMSW a constaté que l'avant-projet d'opération répond aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix;3° aucune ressource n'a encore été assignée à un budget annuel pour l'opération. Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 3, et l'article 22, les opérations qui, au 31 décembre 2013, répondent à chacune des conditions suivantes entrent en ligne de compte en vue de l'inscription dans le planning à court terme : 1° l'opération est inscrite dans la liste effective ou la liste de réserve de l'un des programmes d'exécution pour les années 2009 à 2013 (incluse), ou du projet de programme d'exécution pour l'année 2014;2° dans son avis, la VMSW a constaté que le dossier d'exécution répond aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix;3° aucune ressource n'a encore été assignée à un budget annuel pour l'opération. La VMSW dresse une liste des projets annoncés qui, avant le 1er janvier 2014, sont discutés au sein de la concertation locale sur le logement, qui ne sont pas inscrits sur une des listes, visées à l'alinéa deux, 1°, et que Wonen-Vlaanderen a, avant le 1er janvier 2014 et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 51, conseillé d'inclure à un programme d'exécution. Cette liste est la liste de projet, visée à l'article 12. Les projets en question sont réputés avoir achevé la phase 1, telle que visée au chapitre 2, section 2, sous-section 2.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 54.Le ministre flamand responsable de la matière du logement est chargé l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2013 Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement Normes de prix pour les habitations sociales et lots sociaux réalisés en exécution d'une charge sociale et pour les habitations sociales réalisées à titre volontaire telles que visées à l'article 4.1.16 du décret sur la politique foncière et immobilière CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par l'arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Habitations sociales de location Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° le prix de vente des habitations sociales de location qui sont réalisées en exécution d'une charge sociale et qui sont vendues conformément au système en cascade, visé à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière; 2° le prix de vente des habitations sociales de location qui sont réalisées en application de l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 3.Le prix de vente, visé à l'article 2, est égal à la somme, arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur : 1° du prix de vente du terrain, fixé conformément à la section 2;2° du prix de vente des habitations, fixé conformément à la section 3. L'initiateur peut ajouter à ce prix de vente l'indemnité due en application du chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social [et des acteurs privés] au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ». Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 4.Le prix de vente du terrain contigu aux habitations sociales de location est égal à la somme : 1° du prix de revient du terrain, visé à l'article 5 de la présente annexe;2° des coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain, visés à l'article 6 de la présente annexe; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient du terrain.

Art. 5.Le prix de revient du terrain est fixé dans un délai de trente jours calendaires après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, fixé conformément à l'article 5, § 2, alinéas premier à trois inclus, de l'arrêté de financement.

Art. 6.Les coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain sont les dépenses réelles, T.V.A. incluse, visées à l'article 5, § 3, alinéa premier, de l'arrêté de financement.

Les frais supplémentaires sont limités à 2 % du prix de revient du terrain, visé au paragraphe 5 de cette annexe. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 7.Le prix de vente des habitations est égal à la somme : 1° du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8 de la présente annexe;2° des frais d'étude, visés à l'article 9 de la présente annexe; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient et les frais d'études.

Art. 8.Le prix de revient de la réalisation des habitations est fixé dans un délai de trente jours calendaires après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, fixé conformément à l'article 7, § 2, alinéas premier à trois inclus, de l'arrêté de financement.

Art. 9.Les frais d'étude sont les dépenses réelles, T.V.A. non incluse, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier de l'arrêté de financement.

Les frais d'étude sont limités à 10 % du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8 de la présente annexe.

Art. 10.A condition que le repreneur y consente, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects de la réalisation des habitations de location sociales peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et pris en compte lors de l'établissement du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8 de cette annexe. CHAPITRE 3. - Habitations d'achat sociales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° le prix de vente des habitations d'achat sociales qui sont réalisées en exécution d'une charge sociale et qui, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière, sont proposées au nom et pour le compte de l'initiateur par une société de logement social; 2° le prix de vente des habitations d'achat sociales qui sont réalisées en application de l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 12.Le prix de vente, visé à l'article 11 de cette annexe, est égal à la somme, arrondie au premier multiple de 100 euros supérieur : 1° du prix de vente du terrain, fixé conformément à la section 2;2° du prix de vente des habitations, fixé conformément à la section 3. L'initiateur peut ajouter à ce prix de vente la partie de l'indemnité due en application du chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social [et des acteurs privés] au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », qui dépasse 0,5 % du prix de vente visé à l'alinéa premier. Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 13.Le prix de vente du terrain est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par une instance telle que visée à l'article 1.2, alinéa premier, 14° /1, du décret sur la politique foncière et immobilière, sans qu'il soit tenu compte des conséquences de la charge sociale.

Art. 14.Le prix de vente du terrain égale au minimum 50 % et au maximum 75 % de la valeur vénale du terrain à bâtir. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 15.Le prix de vente des habitations est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 de la présente annexe;2° des coûts occasionnés par des travaux supplémentaires, visés à l'article 17 de cette annexe;3° des frais d'étude, visés à l'article 18 de la présente annexe;4° des frais de parachèvement visés à l'article 19 de la présente annexe;5° des frais de provision, de fonctionnement et de financement, visés à l'article 20 de la présente annexe.

Art. 16.Le coût de la construction des habitations est égal au prix effectif de l'adjudication après la mise en adjudication de la construction des habitations, conformément à la législation sur les marchés publics, y compris les révisions contractuelles. Si l'adjudication n'est pas publique, le coût de la construction des habitations est au maximum égal au plafond des prix fixé à l'aide du tableau de simulation, établi en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa deux, 2°, du présent arrêté.

Le coût de revient des habitations est fixé dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification de la proposition définitive du calcul du prix. Lorsqu'en application de l'article 28, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, l'initiateur remet une proposition indicative de calcul du prix à la VMSW au cours des travaux, le coût de la construction des habitations est fixé dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification de la proposition indicative de calcul des prix.

Art. 17.§ 1er. Les frais occasionnés par des travaux supplémentaires sont forfaitairement fixés à 2 % du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 de cette annexe.

Par dérogation à l'alinéa premier, les frais pour travaux supplémentaires peuvent dépasser 2 % du prix de revient de la réalisation des habitations, à condition que l'initiateur démontre que les travaux supplémentaires sont occasionnés par des circonstances indépendantes de sa volonté. § 2. La conformité ou non-conformité des coûts à la condition, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, est estimée par une commission paritaire ad hoc, constituée : 1° d'un représentant de la société de logement social intervenant dans la vente;2° d'un représentant de la VMSW;3° d'un représentant du secteur de l'immobilier. La commission paritaire ad-hoc est convoquée et présidée par la VMSW. § 3. Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, les frais des travaux en plus sont, en dérogation aux paragraphes 1er et 2, fixés conformément à l'article 8 de l'annexe V à l'arrêté relatif aux transferts.

Art. 18.Les frais d'étude sont les dépenses réelles, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier de l'arrêté de financement.

Les frais d'étude sont limités à 10 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visée à l'article 16 de cette annexe, et des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17 de cette annexe.

Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, de cette annexe, les frais des travaux en plus sont, en dérogation à l'alinéa premier, fixés conformément à l'article 9 de l'annexe V à l'arrêté relatif aux transferts.

Art. 19.Les frais de parachèvement sont les dépenses réelles, liées à tous les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement nécessaires au parachèvement et à l'habitabilité des habitations, minorées des subventions éventuelles accordées pour les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement. Tous les postes des dépenses et toutes les subventions éventuellement obtenues sont arrondis au premier multiple de 100 euros supérieur.

A la demande de l'initiateur, les frais de parachèvement, visés à l'alinéa premier, sont majorés de 1 300 euros par maison réalisée pour frais imprévus.

Art. 20.§ 1er. Les frais de provision sont forfaitairement établis à 1 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 de cette annexe, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17 de cette annexe, des frais d'étude, visés à l'article 18 de cette annexe et des frais de parachèvement, visés à l'article 19 de cette annexe. § 2. Les frais de fonctionnement s'élèvent à au maximum 4 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 de cette annexe et des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17 de cette annexe.

Dans le cas d'une adjudication publique telle que visée à l'article 16, alinéa premier, de cette annexe, les frais sont, en dérogation à l'alinéa premier, fixés conformément à l'article 11, § 2 de l'annexe V à l'arrêté relatif aux transferts. § 3. Les frais de financement, ci-après désignés par K, doivent être calculés selon la formule suivante : K = P x D x R/12. Dans cette formule, on entend par : 1° P : la moitié de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 de cette annexe, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17 de cette annexe, des frais d'étude, visés à l'article 18 de cette annexe et des frais de parachèvement, visés à l'article 19 de cette annexe;2° D : la durée effective des travaux, exprimée en mois entiers, le nombre des jours restants étant arrondi au nombre supérieur, majorée de quatre mois dans le cas d'appartements, ou majorée de deux mois dans le cas d'habitations d'achat sociales autres que des appartements;3° R : selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : a) si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,5 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées aux alinéas deux et trois respectivement;b) si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au point a). La date du début des travaux est la date à laquelle l'initiateur a obtenu tant l'attestation partielle numéro 1, visée à l'article 27, § 2, alinéa deux de cet arrêté, que le permis d'urbanisme pour la réalisation des habitations.

La date de l'achèvement des travaux, telle qu'elle ressort de la réception provisoire ou du journal des travaux, est limitée sur la base du délai maximal d'exécution, établi moyennant le tableau, visé à l'article 3, § 1er, alinéa deux, 3°, de cet arrêté.

Si le prix de vente des habitations sociales d'achat est fixé avant l'achèvement des travaux, les coûts de financement sont calculés conformément aux alinéas premier, deux et trois, étant entendu que l'on entend par R, selon le cas, un des taux d'intérêt suivants : 1° si l'initiateur paie la construction des habitations par ses propres moyens : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'établissement du prix de vente des habitations d'achat sociales, limitée sur la base du délai maximal d'exécution, établi moyennant le tableau, visé à l'alinéa quatre;2° si l'initiateur de la construction des habitations contracte un prêt conforme au marché : le taux d'intérêt moyen d'un prêt conforme au marché auprès de la VMSW, calculé pendant la période visée au point 1°.

Art. 21.A condition que la VMSW et la société de logement social intervenante, visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière y consentent, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects de la réalisation des habitations d'achat sociales peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et pris en compte lors de l'établissement du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16. CHAPITRE 4. - Lots sociaux

Art. 22.Le prix de vente des lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale et offerts par une société de logement social au nom et pour le compte de l'initiateur, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière, est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Art. 23.Le prix de vente de lots sociaux est établi par lot, sur la base de la valeur vénale du terrain à bâtir.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par une instance telle que visée à l'article 1.2, alinéa premier, 14° /1, du décret sur la politique foncière et immobilière, sans qu'il soit tenu compte des conséquences de la charge sociale.

Art. 24.Le prix de vente d'un lot social égale au minimum 50 % et au maximum 85 % de la valeur vénale du terrain à bâtir.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, de programmation et de réalisation de projets de logement.

Bruxelles, le 25 octobre 2013 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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