publié le 29 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
25 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 3, 12°, 77, 80, deuxième alinéa, 82, premier alinéa et 84, premier alinéa, modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment les articles 5, 13°, 51, 54, premier alinéa, modifiés par le décret du 13 juillet 2001, les articles 56, premier alinéa, et 58, premier alinéa, modifiés par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9.;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juin 1999;
Vu le protocole n° 343 du 6 juillet 1999 et le protocole n° 421 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 118 du 6 juillet 1999 et le protocole n° 193 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° L.29.584/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel d'appui qui sont engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé ou subventionné par la Communauté flamande, et qui sont soumis au : 1° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés. CHAPITRE Ier. - Régime de prestations
Art. 2.Le nombre d'heures, requises pour une fonction à prestations complètes, pour les membres du personnel d'appui visés à l'article 1er est fixé comme suit : 1° pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 : a) pour la fonction de collaborateur administratif : 38 heures;b) pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et 39 heures au maximum.2° à compter du 1er septembre 2001 : a) pour la fonction de collaborateur administratif : 36 heures;b) pour la fonction d'éducateur : 36 heures au minimum et au maximum. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances
Art. 3.Aux membres du personnel d'appui qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et qui sont engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, financé par la Communauté flamande et visé à l'article 1er, les vacances annuelles suivantes sont d'application à compter de l'année scolaire 1998-1999 : 1° à la fonction de collaborateur administratif sont applicables les dispositions du Chapitre Ier - Congé annuel de vacances - de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en exécution de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;2° à la fonction d'éducateur sont applicables les dispositions de l'article 1er, § 4 et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. CHAPITRE III. - Non-activité, congé ou mise en disponibilité
Art. 4.A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel administratif sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, les dispositions réglementaires relatives à la non-activité, au congé et à la mise en disponibilité applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation sont d'application aux mêmes conditions aux membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur. CHAPITRE IV. - Statut pécuniaire
Art. 5.A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif, est fixée en vertu de l'arrêté royal du 1 décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN