publié le 20 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'évaluation aquatique et au devoir d'information contenus dans les articles 1.3.1.1 et 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'évaluation aquatique et au devoir d'information contenus dans les articles 1.3.1.1 et 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, articles 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2, modifiés par le décret du 24 juin 2022 ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, 4°, et article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 4.2.2, § 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 4.2.3, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, et article 7.4.4/1, § 4, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 5.6.7, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.1, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret des 23 décembre 2010, 8 juin 2018 et 7 décembre 2018, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret des 12 décembre 2008, 30 avril 2009 et 8 juin 2018 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 24, article 42, modifié par le décret du 8 décembre 2017, et article 59 ; - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article 4 ; - le décret du 24 juin 2022 modifiant diverses dispositions de la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
15/07/2009
numac
2009000445
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 avril 2008, article 19.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 11 août 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.280/1 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° carte consultative d'évaluation aquatique : la carte consultative figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, e), les mots « ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau navigable ou vers la plage et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations » sont remplacés par les mots « sont situés dans une zone pour laquelle les Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics a été désigné comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ;2° au point 12°, g), les mots « ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de première catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations » sont remplacés par les mots « sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'Agence flamande de l'Environnement a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ;3° au point 12° le point h) est abrogé ;4° au point 13°, c), les mots « ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations » sont remplacés par les mots « sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle la province a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ;5° au point 22°, c), les mots « ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième ou troisième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations » sont remplacés par les mots « sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2008, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2014, 24 février 2017 et 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° une zone sensible aux inondations : une zone telle que visée à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, alinéa 5, du décret et définie aux annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté ; » ; 2° il est inséré un point 15°, rédigé comme suit : « 15° fossé public : un fossé tel que visé à l'article 1er, 12, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables ;» ; 3° au point 18°, le mot « publics » est inséré entre les mots « des fossés » et le mot « et » ;4° le point 19° est abrogé.
Art. 4.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « l'annexe 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe II ».
Art. 5.A l'article 2/1, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, le membre de phrase « l'article 8 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 1.3.1.1 ».
Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011, 12 décembre 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « En application de l'article 1.3.1.1, 3 § , alinéa 3, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis aux instances consultatives en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux de surface si le projet pour lequel une licence est demandée : » est remplacé par le membre de phrase « L'autorité accordant l'autorisation demande un avis sur les effets dommageables éventuels sur l'état des eaux de surface tels que visés à l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret si le projet pour lequel un permis ou une attestation est demandé : » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « situé dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations suivant la carte, reprise dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « repris sur la carte consultative d'évaluation aquatique, figurant à l'annexe Ire, » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de » sont remplacés par les mots « concerne l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, au point f), les mots « cours d'eau non navigable non classé gérés par un polder ou par une wateringue » sont remplacés par les mots « un fossé public » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 4° est abrogé ; 6° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « En application de l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis aux instances consultatives en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux souterraines si le projet pour lequel une licence est demandée : » est remplacé par le membre de phrase « L'autorité accordant l'autorisation demande l'avis de l'instance consultative sur les effets dommageables possibles sur l'état des eaux souterraines, visées à l'article 1.3.1.1, § 3, alinéa 3, du décret, si le projet pour lequel une autorisation est demandée se situe dans une zone de protection pour le captage d'eau potable et concerne : » ; 7° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « une demande de lotissement » sont remplacés par les mots « concerne un lotissement » ;8° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots « mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de » sont remplacés par les mots « l'édification ou la reconstruction de structures de surface ou souterraines ou la construction ou le réaménagement de revêtements, d'une superficie de » ;9° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le mot « bevat » est abrogé ;10° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , sur la proposition de la CPIE, » est abrogé ;11° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre flamand, compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement l'annexe Ire jointe au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau.Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.
L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.
La carte, adaptée conformément à l'alinéa 1er, est publiée au Moniteur belge et mise à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/watertoets où elle peut être consultée jusqu'au niveau des parcelles cadastrales. » ; 12° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.L'instance à laquelle une demande d'avis est soumise par l'autorité accordant l'autorisation conformément à l'annexe Ire jointe au présent arrêté et à l'article 5 est réputée compétente pour émettre un avis à ce sujet.
L'instance, visée à l'alinéa 1er, examine si elle est compétente dès réception de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. Si l'instance visée à l'alinéa 1er, constate qu'une autre instance est compétente pour donner un avis vu que, sur la base des articles 3, 4 et 4bis de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, un cours d'eau est classé dans une autre catégorie après l'actualisation de l'annexe Ire, un cours d'eau est supprimé ou est classé dans une catégorie pour la première fois, cette instance transmet la demande d'avis accompagnée du dossier complet de demande d'autorisation ou une copie de celui-ci à l'instance consultative compétente. Elle en informe simultanément l'autorité qui lui a transmis la demande d'avis. ».
Art. 7.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, le membre de phrase « le cas échéant, » est remplacé par le membre de phrase « dans le cas où un effet dommageable peut se produire, la description des effets potentiellement dommageables, » ;2° il est ajouté un point 4, rédigé comme suit : « 4° une description de l'emplacement du projet sur les cartes figurant aux annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté.Si l'instance octroyant l'autorisation a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiquées sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit également être repris. ».
Art. 8.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011 et 26 avril 2019, au point 3°, le membre de phrase « cours d'eau non classé qui relève de leur gestion respective, » est remplacé par le membre de phrase « fossé public géré par le polder ou wateringue, ».
Art. 9.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2011, 12 décembre 2014 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une description succincte des caractéristiques du système aquatique ou de ses composantes, y compris une description de son emplacement sur la base des cartes jointes aux annexes III, IV et V, qui peuvent être affectées par l'activité soumise à autorisation faisant l'objet de la demande d'autorisation.Si l'instance consultative a connaissance d'inondations qui ne seraient pas indiquées sur les cartes pour une raison quelconque, cela doit également être repris ; » ; 2° le point 2° est abrogé ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une évaluation motivée de la compatibilité de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée avec le réseau d'eau.L'instance consultative se penche, si cela est pertinent pour l'activité soumise à autorisation, sur les aspects visés à l'article 1.2.2 du décret, à moins que l'autorité n'ait explicitement limité sa demande d'avis à un ou plusieurs de ces aspects. Le cas échéant, l'instance consultative se penche également dans l'évaluation motivée sur les mesures et actions issues des plans de gestion des eaux pertinentes pour évaluer la compatibilité de l'activité ; ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1 et un chapitre III/2, composés des articles 8/1 à 8/6 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre III/1. Modalités du devoir d'information
Art. 8/1.§ 1. Aux fins de la mise en oeuvre du devoir d'information, visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, la localisation dans une zone sensible aux inondations, dans une zone sensible aux inondations délimitée ou dans une zone de rive délimitée peut être consultée sur le site internet www.waterinfo.be/informatieplicht. § 2. La mesure dans laquelle le bien immobilier est exposé aux risques d'inondation est déterminée au moyen d'un score : - le score P indique la localisation dans une zone sensible aux inondations d'une parcelle ; - le score G, le cas échéant, indique la localisation dans une zone sensible aux inondations de tout bâtiment de plus de 25 m2.
Les scores P et G se composent de quatre classes (A, B, C et D) déterminées de la manière suivante : 1° classe A : pas d'inondation modélisée ;2° classe B : faible risque d'inondation sous le changement climatique de 2050 ;3° classe C : faible risque d'inondation sous le climat actuel ;4° classe D : risque moyen d'inondation sous le climat actuel. Le score P et le score G sont déterminés sur la base de la sensibilité aux inondations aux annexes III, IV et V avec la classe la plus élevée pour la parcelle entière ou sa partie en question située dans une zone sensible aux inondations. Pour déterminer le score G, on considère une zone tampon d'un mètre autour de l'extérieur du bâtiment. Le score P ne peut jamais être inférieur au score G.
Art. 8/2.Un expert en attestation d'inondation agréé conformément à l'article 6, 1°, h) du VLAREL du 19 novembre 2010, peut établir une attestation d'inondation en vue de l'actualisation du score P et du score G sur la base des caractéristiques du bâtiment, des méthodes de construction ou des mesures de protection contre les inondations prises.
La raison de l'actualisation du score G et dy score P au cours de la publicité doit être justifiée et décrite de façon circonstanciée dans une attestation d'inondation. Le ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut spécifier le contenu technique de l'attestation d'inondation.
Art. 8/3.Le cas échéant, l'indication de l'obtention d'une attestation d'inondation, octroyée au maximum un an avant l'établissement du document, est ajoutée dans les documents suivants : 1° l'acte sous seing privé ou authentique de vente ou de location de plus de neuf ans d'un bien immobilier ;2° l'acte sous seing privé ou authentique d'apport d'un bien immobilier dans une société ;3° l'acte sous seing privé ou authentique d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie ;4° tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications et des contrats de copropriété. La période de validité de l'attestation d'inondation commence à partir de la date d'établissement de l'attestation par l'expert.
Art. 8/4.Si le devoir d'information visé à l'article 1.3.3.3.2 du décret, s'applique, le score P et, le cas échéant, le score G sont communiqués dans l'acte sous seing privé et dans l'acte authentique, visés à l'article 1.3.3.3.2, § 1er, du décret. La publicité comporte toujours une mention écrite du score P et, le cas échéant, du score G. Si un score mis à jour est disponible par le biais d'une attestation d'inondation, ce score peut être inclus en plus, pour autant que l'attestation d'inondation établie par l'expert ne date pas de plus d'un an.
Pour les parcelles qui, conformément à l'article 8/1, § 2, ont un score P relevant de la classe D, le symbole figurant à l'annexe VI, 1°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité. Pour les bâtiments dont le score G relève de la classe D conformément à l'article 8/1, § 2, le symbole figurant à l'annexe VI, 2°, jointe au présent arrêté, est utilisé dans la publicité.
Sur les petits dispositifs publicitaires d'un bien immobilier, qui se limitent principalement à une mention « à vendre » ou « à louer » et aux coordonnées du vendeur ou de l'agent immobilier, aucune mention n'est requise. Dans les petites annonces des magazines, journaux ou hebdomadaires imprimés, seule l'utilisation des symboles repris à l'annexe VI est obligatoire, le cas échéant, et aucune autre mention n'est requise. Dans tous les autres cas, il convient d'utiliser les symboles de l'annexe VI, le cas échéant, et de prévoir une mention écrite complète.
Art. 8/5.Le ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, et le ministre flamand, compétent pour les travaux publics, sont autorisés à adapter conjointement les annexes III, IV et V, jointes au présent arrêté, à la situation actuelle après avis de la Commission de coordination de la Politique Intégrée de l'Eau. Cet avis est transmis aux ministres mentionnés dès que des informations suffisantes ont été recueillies, donnant lieu à une actualisation de la carte.
L'actualisation est effectuée au moins tous les six ans lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 1.6.2.2, § 2 du décret.
Les cartes actualisées conformément à l'alinéa 1er, sont publiées au Moniteur belge et mises à disposition par voie électronique à l'adresse suivante www.waterinfo.be/informatieplicht où elles peuvent être consultées jusqu'au niveau des parcelles cadastrales.
Chapitre III/2. Inclusion du devoir d'information dans le passeport bâtiment
Art. 8/6.Le score P et, le cas échéant, le score G sont inclus dans le passeport bâtiment, visé à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment. Si une attestation d'inondation est établie, elle est également incluse dans le passeport bâtiment. ».
Art. 11.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 mai 2017, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 26 avril 2019, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 13.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté des annexes III, IV, V et VI, jointes comme annexes 3, 4, 5 et 6 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 14.A l'article 12, point 9° /2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les mots « et pour l'agrément des experts en attestation d'inondation » sont insérés entre les mots « entreprise de forage » et le membre de phrase « , désignés par ».
Art. 15.A l'article 28/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2017 et 7 septembre 2018, est ajouté le membre de phrase « , ainsi qu'en matière d'agrément en tant qu'expert en attestation d'inondation, et l'utilisation de cet agrément ».
Art. 16.A l'annexe XXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, au point « Conditions particulières d'usage pour experts », les lignes suivantes sont ajoutées :
39/3, 1°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 1° suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'adaptation du score G et du score P, visée à l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
39/3, 2°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 2° dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu.Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ;
39/3, 3°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 3° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ; 39/3, 4°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 4° se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ; 39/3, 5°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 5° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ; 39/3, 6°
L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 6° remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment.L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'adaptation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ;
». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement
Art. 17.A l'article 1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet et 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3° /2, rédigé comme suit : « 3° /2 zone exposée à un risque moyen d'inondation : la zone établie comme telle à l'annexe IV et V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; » ; 2° le point 8° /1 est abrogé.
Art. 18.A l'article 1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018 et 26 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux actes effectués par ou sur ordre du gestionnaire du cours d'eau ou du fossé, ou aux actes urbanistiques liés à la démolition, visée au chapitre 13. ».
Art. 19.A l'article 5.1, point 1/1°, c) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « des zones vulnérables d'un point de vue spatial, des zones sensibles à l'érosion ou des zones effectivement sensibles aux inondations » est remplacé par le membre de phrase « l'une des zones suivantes : 1) une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;2) une zone sensible à l'érosion ;3) une zone exposée à un risque moyen d'inondation.».
Art. 20.A l'article 5.2, point 2°, b), 3), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « zones effectivement sensibles aux inondations » est remplacé par le membre de phrase « zones exposées à un risque moyen d'inondation ».
Art. 21.A l'article 12/1.1, point 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « zone vulnérable d'un point de vue spatial, une zone sensible à l'érosion ou une zone effectivement ou probablement sensible aux inondations ; » est remplacé par le membre de phrase « des zones suivantes : a) une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;b) une zone sensible à l'érosion ; c) une zone indiquée à l'annexe IV ou V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ».
Art. 22.A l'article 13.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014, 27 novembre 2015 et 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il ne s'agit pas d'une démolition de bâtiments dont le volume total de construction est supérieur à 1 000 mètres cubes pour tous les bâtiments non résidentiels, ou supérieur à 5 000 mètres cubes pour tous les bâtiments principalement résidentiels, à l'exclusion de maisons unifamiliales ;» ; 2° il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° il ne s'agit pas d'une démolition dans le cadre de travaux d'infrastructure dont le volume est supérieur à 250 mètres cubes.» ; 3° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas exigé pour la démolition totale ou partielle de revêtements à condition que ces derniers ne soient pas repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 4.1.1 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 23.A l'article 5/2, point 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « des zones vulnérables d'un point de vue spatial, des zones sensibles à l'érosion ou des zones effectivement sensibles aux inondations » est remplacé par le membre de phrase « une des zones suivantes : a) une zone vulnérable d'un point de vue spatial ;b) une zone sensible à l'érosion ; c) une zone exposée à un risque moyen d'inondation telle que fixée à l'annexe IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ». CHAPITRE 6. - Modifications au VLAREL du 19 novembre 2010
Art. 24.A l'article 4, § 1er, 43°, du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, il est inséré un point i), rédigé comme suit : « i) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, h) : l'entité au sein de la VMM compétente pour l'agrément des experts en attestation d'inondation.
Art. 25.A l'article 6, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) expert en attestation d'inondation : expert en établissement d'une attestation d'inondation telle que visée à l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; ».
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit : «
Art. 13/3.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en attestation d'inondation, visé à l'article 6, 1°, h) : 1° être une personne physique ;2° être agréé depuis au moins un an en tant que contrôleur et avoir effectué un minimum de cent contrôles en application de l'article 12/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau ;3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 25, jointe au présent arrêté, ont été abordées.».
Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2022, il est inséré un article 39/3, rédigé comme suit : «
Art. 39/3.L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) : 1° suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'actualisation du score G et du score P, visée à l'article 8/2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2° dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu.Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ; 3° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;4° se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ;5° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ;6° remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment.L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'actualisation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ; 7° ne peut pas utiliser son agrément : a) lorsqu'il assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, avec le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier.».
Art. 28.A l'article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2/4, rédigé comme suit : « § 2/4.L'agrément d'un expert en attestation d'inondation tel que visé à l'article 6, 1°, h), est annulé de plein droit dans les cas suivants : 1° lorsque l'expert n'a pas suivi le recyclage.Dans ce cas, avant que l'agrément ne puisse à nouveau être accordé, l'expert est tenu de démontrer qu'il a suivi le recyclage visé à l'article 39/3, 4°. 2° lorsque l'expert ne dispose plus de l'agrément de contrôleur, visé à l'article 13/3, 2°, » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1 et 2/3 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1, 2/3 et 2/4, 1° ».
Art. 29.A l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au tableau A, après la ligne
- coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE
500 euros 125 euros
est insérée la ligne suivante :
- expert en attestation d'inondation
500 euros
2° dans le tableau B, après la ligne
- coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE
100 euros 25 euros
est insérée la ligne suivante :
- expert en attestation d'inondation
100 euros
» .
Art. 30.Au même arrêté, une annexe 25 est ajoutée, qui est jointe au présent arrêté en tant qu'annexe 7. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences
Art. 31.A l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences,, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.9, 5°, le membre de phrase « effectivement ou possiblement sensible aux inondations affichée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle les Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics a été désigné comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique à l'annexe Ire » ; 2° au point 1.10, 6°, le membre de phrase « effectivement ou possiblement sensible aux inondations affichée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle la Société flamande de l'Environnement a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique à l'annexe Ire » ; 3° à l'article 1.11, 3°, le membre de phrase « effectivement ou possiblement sensible aux inondations telle que indiquée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle la province a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique à l'annexe Ire » ; 4° au point 1.13, 3°, le membre de phrase « effectivement ou possiblement sensible aux inondations telle que indiquée sur la carte des zones sensibles aux inondations, jointe comme annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique à l'annexe Ire » ; 5° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La carte consultative d'évaluation aquatique reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 32.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2019 et 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10°, e), le membre de phrase « sensible ou potentiellement inondable, comme indiqué sur la carte des zones sensibles aux inondations, reprise à l'annexe Ire » est remplacé par le membre de phrase « pour laquelle les Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics a été désigné comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique à l'annexe Ire » ;2° au point 11°, d), le membre de phrase « déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de première catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e) » est remplacé par le membre de phrase « sont situés dans une zone pour laquelle l'Agence flamande de l'Environnement a été désignée sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ;3° au point 12°, c), le membre de phrase « déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable, tel qu'indiqué sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e) » est remplacé par le membre de phrase « sont situés dans une zone pour laquelle l'administration provinciale compétente a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ;4° au point 13°, c), le membre de phrase « déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie ou troisième catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable, tel qu'indiqué sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e) » est remplacé par le membre de phrase « situés dans une zone pour laquelle l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique » ; 5° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La carte consultative d'évaluation aquatique reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 33.L'article 2 s'applique aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptés provisoirement après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 6 s'applique aux demandes d'autorisation introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique : 1° aux conventions sous seing privé conclues après le 31 mars 2023 ;2° aux actes authentiques dont la convention sous seing privé a été conclue après le 31 mars 2023 ;3° aux actes authentiques passés après le 31 mars 2023, si aucune convention sous seing privé n'a été conclue ;4° aux ventes publiques dont les transactions de vente ont débuté après le 31 mars 2023.
Art. 34.L'article 10 du décret du 24 juin 2022 modifiant diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux cours d'eau non navigables, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 36.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
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