publié le 29 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle
25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les professions pour lesquelles peut être octroyé un titre de compétence professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, notamment les articles 6, 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, notamment l'article 3, § 2;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 14 septembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 novembre 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Un titre correspondant de compétence professionnelle peut être délivré pour les professions suivantes : 1° chauffeur d'autobus porteur du titre correspondant de chauffeur d'autobus, référant au profil professionnel du SERV "chauffeur d'autobus" du cluster de professions "transport de personnes", au numéro d'ordre unique 05/01;2° chauffeur d'autocar porteur du titre correspondant de chauffeur d'autocar, référant au profil professionnel du SERV "chauffeur d'autocar" du cluster de professions "transport de personnes", au numéro d'ordre unique 05/02;3° accompagnateur accueil extrascolaire porteur du titre correspondant d'accompagnateur accueil extrascolaire, référant au profil professionnel du SERV "accompagnateur accueil extrascolaire", au numéro d'ordre unique 05/03;4° boulanger-pâtissier, porteur du titre correspondant de boulanger-pâtissier, référant au profil professionnel du SERV "boulanger-pâtissier artisanal", au numéro d'ordre unique 05/04;5° opérateur de centre d'appel, porteur du titre correspondant d'opérateur de centre d'appel, référant au profil légitimé par le SERV "opérateur de centre d'appel", au numéro d'ordre unique 05/05;6° peintre industriel, porteur du titre correspondant de peintre industriel, référant au profil professionnel du SERV "peintre industriel", au numéro d'ordre unique 05/06;7° coiffeur porteur du titre correspondant de coiffeur, référant au profil professionnel du SERV "coiffeur" du cluster de professions "coiffure", au numéro d'ordre unique 05/07;8° coiffeur-gérant de salon, porteur du titre correspondant de coiffeur - gérant de salon, référant au profil professionnel du SERV "coiffeur - gérant de salon" du cluster de professions "coiffure", au numéro d'ordre unique 05/08;9° tisseur porteur du titre correspondant de tisseur, référant au profil professionnel du SERV "tisseur" en ce qui concerne les subdivisions "tisseur, tisseur d'armure et tisseur de jacquard", au numéro d'ordre unique 05/09;10° opérateur de grue, porteur du titre correspondant d'opérateur de grue, référant au profil professionnel "opérateur de grue" légitimé par le SERV, au numéro d'ordre unique 05/10.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Perfectionnement professionnels, le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et le Ministre flamand compétent pour la Formation post- et parascolaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE