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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mars 2005
publié le 28 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet « Huis van het Nederlands »

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035479
pub.
28/04/2005
prom.
25/03/2005
ELI
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25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet « Huis van het Nederlands » (Maison du néerlandais)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 11° à 16° et l'article 20, modifiés par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989 et 16 janvier 1989, et la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 mars 2005;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objectif, organisation et mission

Article 1er.Les « Huizen van het Nederlands » ont pour objectif : 1° d'optimiser les services fournis aux allophones qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein et qui veulent apprendre le néerlandais en vue d'une autonomie sociale, professionnelle et éducative. Les « Huizen van het Nederlands » orientent ces allophones de façon experte et neutre vers l'offre NT2 la plus appropriée et contribuent ainsi à l'intégration d'adultes allophones et à l'intégration civique des primo-arrivants allophones dans la société flamande. 2°de contribuer à l'optimisation de l'offre : a) en acquérant un aperçu aussi complet que possible de la demande, de l'offre, de l'abandon (et de la cause de l'abandon), de la transition et des listes d'attente;b) en signalant les difficultés, les besoins et des solutions à l'autorité;c) en optimisant l'harmonisation de l'offre NT2 entre les différents centres.

Art. 2.§ 1er. Il y a huit « Huizen van het Nederlands » ayant comme zone d'action le territoire de : 1° la ville d'Anvers;2° la ville de Gand;3° la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° la province de Flandre orientale;5° la province d'Anvers;6° la province du Limbourg;7° la province du Brabant flamand;8° la province de Flandre occidentale. § 2. Les « Huizen van het Nederlands » sont organisées par un porteur de projet, désigné par les partenaires visés à l'article 3.

Art. 3.Les « Huizen van het Nederlands » sont des partenariats composés d'au moins les partenaires suivants : 1° Tous les centres actifs dans la zone d'action de la « Huis van het Nederlands » concernée.Il s'agit des entités suivantes, dans la mesure où elles ont une offre NT2 : - un centre d'éducation de base, visé au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés; - un centre d'éducation des adultes, visé au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes; - un centre de langues établi par une université au sens du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; - un lieu de formation SYNTRA, soit un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 57 à 61 inclus du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - un centre de formation professionnelle du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), visé à l'article 85 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. 2° Un bureau d'accueil établi dans la zone d'action de la « Huis van het Nederlands » concernée;3° Les villes concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais visées à l'article 2, 1° et 2°;4° La Commission communautaire flamande en ce qui concerne la « Huis van het Nederlands » visée à l'article 2, 3°;5° Les provinces concernées en ce qui concerne les Maisons du néerlandais visées à l'article 2, 4° à 8° inclus.

Art. 4.§ 1er. Les « Huizen van het Nederlands » ont les missions suivantes : 1° rassembler et fournir des informations concernant l'offre NT2 de tous les centres concernés et d'autres centres éventuels offrant NT2;2° organiser un accueil coordonné et objectivé, le cas échéant un testing, et l'aiguillage tant d'apprenants aiguillés par les centres et les bureaux d'accueil que de ceux qui se présentent directement à la « Huis van het Nederlands ».A cet effet, les Maisons du néerlandais organisent des formations et d'autres activités stimulant la compétence pour les membres du personnel charges de l'accueil, du testing et de l'aiguillage; 3° enregistrer les résultats de l'accueil, le cas échéant du testing et de l'aiguillage et s'occuper du suivi administratif des apprenants qui s'inscrivent pour une formation NT2 dans un des centres concernés. A cet effet, les Maisons du néerlandais utilisent le système d'enregistrement mis à disposition par la Communauté flamande; 4° fournir des informations aux bureaux d'accueil dont ils doivent disposer afin de pouvoir exercer leur mission telle que visée aux articles 8 et 25, § 1er du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;5° le rapportage aux autorités à intervalles réguliers, concernant l'offre NT2, l'accueil, le cas échéant le testing et l'aiguillage, le suivi administratif des apprenants et le fonctionnement des Maisons du néerlandais.Des documents sont mis à leur disposition par la division de l'Education des adultes. Les autorités peuvent demander des informations supplémentaires en vue de l'évaluation et de la rectification de la politique. § 2. Les Maisons du néerlandais réalisent ces missions en tenant compte du cadre d'accords NT2 tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand. Les missions décrites au § 1er peuvent être modifiées en fonction du protocole d'accords flamand. CHAPITRE II. - Financement

Art. 5.§ 1er. Il est octroyé aux porteurs de projet des Maisons du néerlandais visées à l'article 2 une subvention expérimentale pour la réalisation du projet »Huis van het Nederlands ». La subvention se compose d'une part d'une subvention forfaitaire pour chaque porteur de projet, et d'autre part d'une subvention variable.

La subvention forfaitaire d'un montant de 12.500 euros est destiné au fonctionnement général de la « Huis van het Nederlands ». § 2. Le montant variable de 510 640 euros est octroyé aux partenariats. L'octroi de ce montant se fait proportionnellement, d'une part aux heures de cours/apprenant des Centres d'éducation des adultes concernés pendant la période de référence du 1er février 2003 au 31 janvier 2004, et d'autre part au nombre d'heures/participant des Centres d'éducation de base concernés pendant la période de référence du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. § 3. Par dérogation au § 2, un crédit est accordé à la « Huis van het Nederlands » ayant comme zone d'action la région bilingue de Bruxelles-Capitale à concurrence de 15 % du crédit disponible après déduction des montants forfaitaires.

Art. 6.Cette subvention peut être octroyée à condition : § 1. que le porteur de projet fasse rapport au Ministre chargé de l'intégration civique, comme le demande la division de l'Education des Adultes; § 2. que les dispositions du présent arrêté soient respectées; § 3. que le porteur de projet accepte le contrôle exercé par la division de l'Education des Adultes sur son fonctionnement et ses dépenses en vue de l'accomplissement de la mission; § 4. que les documents suivants soient présentés à la Division de l'Education des Adultes : 1° Une déclaration signée par les partenaires associés à la « Huis van het Nederlands », comprenant : - un convention démontrant qu'ils réalisent conjointement les missions telles que définies à l'article 4;Ils joignent à cet effet leurs compétences en matière d'accueil, de testing, d'orientation et de suivi, si bien que le partenariat puisse réaliser de manière efficace sa mission de coordination et de centralisation de ces activités; - une convention démontrant qu'ils se déclarent disposés à permettre l'échange de données, par le biais de leur gestion automatisée des apprenants, à l'aide du système d'enregistrement du partenariat, et à élaborer une approche coordonnée en matière d'accueil, de testing, et d'orientation; - une convention entre les centres au sujet de la gestion conjointe des résultats de l'accueil, du testing, de l'orientation et du suivi, à l'aide d'un système d'enregistrement automatisé mis à la disposition par le département de l'enseignement. Les centres concernés se déclarent disposés à permettre l'échange de données, par le biais de leur gestion automatisée des apprenants, à l'aide du système d'enregistrement du partenariat. 2° Un budget, présenté par le porteur du projet, démontrant qu'il dispose des moyens financiers pour réaliser sa mission et ses objectifs;3° Une convention dans laquelle les administrations des établissements concernés réalisent leur contribution prévue au budget, soit en espèces, soit en services, soit en infrastructure.

Art. 7.§ 1er. La subvention forfaitaire visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, et § 2 est versée après transmission des données suivantes à la Division de l'Education des Adultes : 1° le nom du porteur du projet de la « Huis van het Nederlands »;2° le siège administratif de la « Huis van het Nederlands »;3° le numéro du compte auquel la subvention doit être versée;4° une liste des partenaires participants de la « Huis van het Nederlands »; § 2. La subvention variable est versée comme suit : 1° une première avance de 50 % dès que les documents visés à l'article 6, § 4, 1°, 2° et 3° ont été transmis à la Division de l'Education des Adultes;2° le solde lorsqu'il apparaît du rapport final, soumis par le porteur du projet au plus tard le 31 juillet 2005, que la mission a été complètement réalisée.

Art. 8.La subvention telle que fixée à l'article 5, est réclamée en tout ou en partie s'il s'avère que ces fonds ne sont pas affectés à la réalisation du projet « Huis van het Nederlands ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004 relatif au projet « Huis van het Nederlands ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2005.

Le Ministre-Président, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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