publié le 03 mai 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, tel que modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, remplacée par la convention collective du travail n° 77ter du 10 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'accord budgétaire, donné le 21 mars 2005;
Considérant que des mesures urgentes s'imposent afin de pouvoir contenir le régime des primes d'encouragement au secteur privé dans les limites budgétaires fixées pour 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, l'alinéa 13 est abrogé.
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation de 2 ans au maximum. Pour déterminer la durée maximale de 2 ans, les mois pour lesquels le travailleur a déjà reçu une prime d'encouragement pour crédit de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectivement pris en compte. § 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins 20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 mois. »
Art. 3.L'article 9 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 159,18 euros. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros. »
Art. 4.L'article 10 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris afin de soigner un enfant à charge jusqu'à l'âge de 7 ans inclus, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un crédit-soins.
Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, l'âge susvisé de 7 ans est porté à 11 ans. »
Art. 5.L'article 11 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 1 ans au maximum. Pour déterminer la durée maximale de 1 ans, les mois pour lesquels le travailleur a déjà reçu une prime d'encouragement pour crédit-soins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectivement pris en compte. »
Art. 6.L'article 12 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 159,18 euros. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 106,12 euros. § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 53,06 euros. »
Art. 7.Dans l'article 24 de l'arrêté susvisé du 1er mars 2002, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les primes d'encouragement obtenues indûment peuvent être recouvrées. »
Art. 8.Le présent arrêté s'applique exclusivement aux demandes d'obtention d'une prime d'encouragement dont le crédit-temps a débuté au plus tôt le 1er avril 2005.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2005.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE