publié le 01 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant abandon temporaire de la réalisation de travaux d'infrastructure destinés aux voies navigables dans une zone de réservation pour infrastructures destinées aux voies navigables dans le plan d'exécution spatial régional "Délimitation Zone du Port maritime de Gand - Aménagement R4-Est et R4-Ouest"
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant abandon temporaire de la réalisation de travaux d'infrastructure destinés aux voies navigables dans une zone de réservation pour infrastructures destinées aux voies navigables dans le plan d'exécution spatial régional "Délimitation Zone du Port maritime de Gand - Aménagement R4-Est et R4-Ouest"
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, l'article 20;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 38 et 39, § 1er, modifiés par le décret du 22 avril 2005;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant approbation de plan d'exécution spatial régional "Délimitation Zone du Port maritime de Gand - Aménagement R4-Est et R4-Ouest", notamment l'article 11 des prescriptions urbanistiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mars 2007;
Considérant que le plan d'exécution spatial régional "Délimitation Zone du Port maritime de Gand - Aménagement R4-Est et R4-Ouest" prévoit une zone de réservation pour infrastructures destinées aux voies navigables, notamment dans le plan graphique réglementaire n° 2, Zone de Couplage "Klein Rusland" (zone 11), notamment sur une partie de l'ancien site Kuhlman, sis rive gauche du canal Gand-Terneuzen à Zelzate;
Considérant que cette zone est réservée à l'aménagement, la gestion et l'exploitation d'infrastructures destinées aux voies navigables;
Considérant que l'article 11 des prescriptions urbanistiques de ce plan d'exécution spatial régional stipule que le Gouvernement flamand peut décider de ne pas réaliser l'aménagement de nouvelles infrastructures destinées aux voies navigables, situées dans une zone de réservation pour des infrastructures destinées aux voies navigables, permettant ainsi de développer ces zones conformément aux affectations sous-jacentes;
Considérant que la "SA Deme Environmental Contractors", avec siège à 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30 (haven 1025), envisage sur ce site et partiellement dans la zone réservée à des infrastructures destinées aux voies navigables un terrain de lagunage et de sédimentation nécessaire au drainage (et entreposage ultérieur) des matières de dragage;
Considérant que la députation permanente de conseil provincial de la Flandre Orientale a délivré une autorisation écologique pour ces activités le 29 septembre 2005, laquelle stipule que la zone de réservation pour des infrastructures destinées aux voies navigables ne peut être mise en service que dès que le Gouvernement flamand confirme conformément à l'article 11 des prescriptions urbanistiques du plan d'exécution spatial régional (GRUP) que l'aménagement de nouvelles infrastructures destinées aux voies navigables ne sera pas réalisé;
Considérant que la division des Accès maritimes du Ministère de la Communauté flamande a marqué son accord avec l'aménagement temporaire d'un terrain de lagunage et de sédimentation à condition que l'exploitant dégage, sur simple demande écrite, la zone réservée à des infrastructures destinées aux voies navigables et la remet en son état original dans un délai de 6 mois;
Considérant que l'exploitant a marqué son accord avec cette condition;
Considérant que pour le moment il n'y a pas de plans concrets pour exécuter des travaux infrastructures destinées aux voies navigables au droit de l'ancien site Kuhlman sur la rive gauche du canal Gand-Terneuzen à Zelzate;
Considérant que - moyennant le respect de la condition précitée - l'on peut provisoirement renoncer à la réalisation de l'exécution de travaux d'infrastructure destinés aux voies navigables;
Considérant que par ce fait il n'est cependant pas décidé d'abandonner définitivement la réalisation de la zone de réservation concernée et que l'intention de non-réalisation de la zone de réservation est temporaire et révocable aux conditions posées;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 25 mai 2007, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 11, in fine des prescriptions urbanistiques du plan d'exécution spatial régional "Délimitation Zone du Port maritime de Gand - Aménagement R4-Est et R4-Ouest", il est décidé de ne pas réaliser de nouvelles infrastructures destinées aux voies navigables dans la zone réservée à des infrastructures destinées aux voies navigables au droit de l'ancien site Kuhlman sur la rive gauche du canal Gand-Terneuzen à Zelzate, de sorte que la zone puisse être développée conformément à l'affectation sous-jacente.
Art. 2.L'intention visée à l'article le de non-réalisation de nouvelles infrastructures destinées aux voies navigables n'est pas définitive et en tout temps révocable.
Art. 3.Au cas où cette intention serait révoquée, l'exploitant remettra la dite zone réservée à des infrastructures destinées en son état original et la dégagera, le tout dans un délai de 6 mois après une demande écrite à cette effet sous pli recommandée à la poste.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics, l'Energie, l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS