publié le 19 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand définissant les conditions et les modalités de récupération de données géographiques à grande échelle qui ont été mesurées par ou pour le compte de personnes autres que l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »
25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les conditions et les modalités de récupération de données géographiques à grande échelle qui ont été mesurées par ou pour le compte de personnes autres que l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence des informations géographiques de la Flandre)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand (GRB)" (Base de données des références à grande échelle), notamment l'article 12, modifié par les décrets du 21 avril 2006 et du 25 mai 2007;
Vu la proposition du groupe de pilotage GIS-Vlaanderen, faite le 17 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil GRB, donné le 19 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2006;
Vu l'avis 41er.120/1/V du Conseil de l'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 16 avril 2004 relatif au "Grootschalig Referentie Bestand (GRB)" (Base de données des références à grande échelle);2° l'AGIV : l'agence autonomisée externe de droit public, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen";3° récupération : l'intégration dans le GRB de données géographiques à grande échelle qui ont été mesurées par ou pour le compte de personnes autres que l'AGIV conformément aux devis charpentes, préalablement à la validation des spécifications GRB par le Gouvernement flamand;4° zone de projet : la zone de projet, visée à l'article 21, 9°, du décret;5° liaison routière : la liaison routière, déterminée par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 6 du décret;6° mesure terrestre : la mesure terrestre effectuée conformément au devis charpente, visé à l'article 8 du décret;7° mesures de tracé à grande échelle : les mesures le long de liaisons routières qui comportent les données géographiques à grande échelle d'une zone limitée autour de la liaison;8° cartographies couvrant toute la zone : des cartographies qui comprennent des données géographiques à grande échelle de grandes parties d'une zone de projet ayant fait l'objet d'un inventaire simultané et interlié;9° données de récupération : des données géographiques à grande échelle qui entrent potentiellement en ligne de compte pour une récupération.Le contenu des données comprend en tout ou en partie la classification de terrain GRB, visée à l'article 5 du décret. Les données de récupération font partie de mesures de tracé à grande échelle ou de cartographies couvrant toute la zone. Les mesures de tracé à grande échelle doivent satisfaire par zone de projet et par type aux quantités minimales suivantes : a) chacune des parties composantes comprend au moins 500 mètres de liaison routière ou une rue entière;b) les mesures de tracé comprennent au total au moins 5 kilomètres de liaison routière. Les cartographies couvrant toute la zone couvrent par zone de projet et par type au moins une section de commune ou au moins 10 km2; 10° le fournisseur : la personne physique ou la personne morale qui fournit des données de récupération;11° mission de représentation géographique : la mission pour l'établissement initial du GRB pour une zone de projet bien déterminée. CHAPITRE II. - Délais et formalités de fourniture
Art. 2.Sur la base d'un planning annuel, l'AGIV lance un appel de fourniture de données de récupération. Sans préjudice de la possibilité pour l'AGIV de publier l'appel par d'autres canaux, l'appel est publié sur le site web de l'AGIV. Le fournisseur doit introduire ses données de récupération par zone de projet dans un délai d'un mois suivant la publication de l'appel sur le site web de l'AGIV.
Art. 3.§ 1er. Le fournisseur introduit les données de récupération par un envoi recommandé ou équivalent, sur un support déterminé par l'AGIV et selon un format de données déterminé par l'AGIV. A cette fin, le fournisseur utilise un modèle, disponible sur le site web de l'AGIV, dans lequel il déclare être informé des et marquer son accord sans la moindre réserve sur les conditions, modalités et conséquences de la fourniture et la récupération de ses données de récupération imposées par le décret sur le GRB, ses arrêtés d'exécution et les directives définies dans l'appel. § 2. Il convient en outre d'ajouter les métadonnées aux données de récupération fournies, donnant une description des données qui sont fournies. Ces métadonnées prouvent au moins l'actualité et la qualité des données de récupération fournies. Les métadonnées doivent satisfaire aux directives contenues dans l'appel, visé à l'article 2, alinéa premier. CHAPITRE III. - Le contrôle et le financement de la qualité
Art. 4.§ 1er. L'AGIV effectue un contrôle de qualité sur les données de récupération fournies afin de vérifier si ces données répondent ou non aux spécifications GRB. Lorsque différentes données de récupération fournies portent sur le même domaine, elles sont contrôlées dans l'ordre suivant : 1° les mesures terrestres les plus récentes;2° les mesures de tracé les plus récentes, autres que des mesures terrestres;3° les cartographies couvrant toute la zone les plus récents. L'AGIV établit un rapport de contrôle. § 2. Les premières données pour lesquelles, conformément à l'ordre déterminé au § 1er, il ressort du rapport de contrôle qu'elles répondent aux spécifications GRB et aux conditions du présent arrêté, sont validées pour récupération par l'AGIV. La décision est envoyée au fournisseur, conjointement avec le rapport de contrôle. Lorsque les données fournies ne répondent pas aux spécifications GRB ou que, conformément à l'ordre défini au § 1er, d'autres données ont déjà été approuvées pour récupération pour une même zone, l'AGIV décide de ne pas valider ces données à des fins de récupération. Cette décision est notifiée au fournisseur concerné. § 3. Le fournisseur finance le contrôle de qualité de ses données de récupération fournies. L'indemnité à payer par le fournisseur correspond aux frais réels du contrôle de qualité effectué par l'AGIV et est fixé par l'AGIV conformément aux directives contenues dans l'appel, visé à l'article 2, alinéa premier. Le prix du contrôle de qualité est payé par le fournisseur dans les trente jours suivant la notification de la décision et du rapport de contrôle par l'AGIV. CHAPITRE IV. - Les droits afférents aux données de récupération fournies et la garantie
Art. 5.§ 1er. Au moment de la fourniture des données de récupération, le fournisseur confère gratuitement à la Région flamande un droit non exclusif et non cessible d'utiliser, de reproduire, de traiter, de modifier et de gérer les données en vue de leur récupération éventuelle, jusqu'au moment où il est décidé de procéder ou non à la validation pour récupération.
A partir du moment où il est décidé de valider les données de récupération fournies pour récupération, la propriété de tous droits relatifs aux données de récupération dont la récupération a été décidée, est d'office transférée du fournisseur à la Région flamande.
A partir du moment où il est décidé de ne pas valider les données de récupération fournies pour récupération, la propriété de tous droits relatifs aux données de récupération fournies retourne vers le fournisseur.
Au moment où il fournit des données de récupération, le fournisseur s'engage à garantir la Région flamande de toute conséquence préjudicieuse découlant du ou se rapportant au fait que l'octroi des droits, visés à l'alinéa premier, ou la cession, visée à l'alinéa deux, porte atteinte aux droits de tiers. § 2. A partir du moment où il est décidé de valider les données de récupération fournies pour récupération, la Région flamande accorde gratuitement au fournisseur le droit non exclusif de continuer à utiliser les données de récupération qu'il a fournies dont la récupération a été décidée. Moyennant l'accord préalable, explicitement confirmé par écrit, de la Région flamande et dans les limites de son propre droit d'utilisation, le fournisseur est habilité à céder un droit d'utilisation de ces données à des tiers. CHAPITRE V. - Le traitement de données de récupération
Art. 6.Par zone de projet, l'AGIV intègre les données de récupération validées dans un seul fichier de récupération. L'intégration dans le fichier de récupération donne lieu à une indemnité que l'AGIV doit payer au fournisseur concerné et dont l'ampleur et les modalités sont définies aux articles 8 et 9. Il est procédé à un comptage par type de donnée de récupération en mètres de liaison routière.
Art. 7.§ 1er. Lors de la mission de représentation topographique, l'AGIV est tenue d'intégrer le fichier de récupération à condition que les données de ce fichier répondent toujours à la situation sur le terrain au moment de la cartographie. § 2. Lorsqu'il n'est pas satisfait à la condition relative aux quantités minimales, visée à l'article 1er, 9°, ou au délai, visé à l'article 2, alinéa deux, ou qu'aucune approbation n'a été obtenue lors du contrôle de qualité conformément à l'article 4, mais qu'il est satisfait aux conditions relatives au type de données de récupération, visées à l'article 1er, 7° ou 8°, et aux formalités de fourniture, visées à l'article 3, et à l'octroi de droits et de la garantie, visé à l'article 5, § 1er, le fournisseur peut introduire les données de récupération en vue d'une récupération volontaire.
En cas de récupération volontaire, l'AGIV n'est nullement tenue de procéder à la récupération des données fournies. De plus, la récupération volontaire ne peut jamais donner lieu à l'octroi d'une indemnité au fournisseur. CHAPITRE VI. - La valeur de récupération et l'indemnité
Art. 8.La valeur de récupération, en abrégé RW, est calculée sur la base des données de récupération validées, exprimées en nombre de mètres de liaison routière, repris dans le fichier de récupération, en abrégé WL, multiplié par un prix forfaitaire de récupération, en abrégé RP. La détermination de la valeur de récupération est spécifiée dans le document « code lors de la récupération de données géographiques à grande échelle dans le GRB » qui est publié sur le site de l'AGIV. Pour le calcul de la valeur de récupération, cela donne la formule suivante : RW = WL x RP où : 1° WL : la longueur totale des données de récupération validées dans le fichier de récupération, exprimée en mètres de liaison routière;2° RP : le prix forfaitaire de récupération, exprimé en euros, est calculé par zone de projet sur la base du prix forfaitaire de base, du facteur d'éparpillement, du facteur de combinaison et du facteur d'intégration. Le prix forfaitaire de récupération ne peut jamais dépasser 0,20 euros par mètre de liaison routière.
Le prix forfaitaire de récupération est calculé à l'aide de la formule suivante : RP = FP de base x VF x CF x IF où : 1° FP de base : le prix forfaitaire de base. Le prix forfaitaire de base est libellé en euros par mètre de liaison routière et fixé par l'AGIV sur la base des prix unitaires moyens pour une nouvelle cartographie et la proportion moyenne en termes de récupération.
La proportion de récupération est déterminée par l'AGIV sur la base des zones de projets achevées où a été exécutée la récupération de mesures terrestres récentes. Dans chacune de ces zones de projet, la proportion de récupération est calculée comme la quote-part des mesures terrestres récupérées, exprimées en mètres de liaison routière, par rapport à l'ensemble de la mission de représentation topographique, exprimée en mètres de liaison routière. Une moyenne est retenue de ces proportions de récupération.
Le prix forfaitaire de base et la proportion de récupération moyenne sont revus tous les deux ans par l'AGIV sur la base de l'évolution des prix unitaires moyens pour une nouvelle cartographie et le développement de la proportion de récupération moyenne d'une mesure charpente dans les missions de représentation topographique. 2° VF : le facteur d'éparpillement. Le facteur d'éparpillement indique la mesure dans laquelle des données de récupération validées séparément figurent dans le fichier de récupération. Plus le nombre de données de récupération validées séparément est élevé, plus le facteur d'éparpillement diminue. Le facteur d'éparpillement est déterminé par l'AGIV et s'élève au minimum à 0,7 et au maximum à 1,0; 3° CF : le facteur de combinaison. Le facteur de combinaison indique la mesure dans laquelle les différents types de données de récupération validées figurent dans le fichier de récupération. On autorise au maximum une combinaison de trois types de données de récupération dans le fichier de récupération. Plus le nombre de types de données de récupération est élevé, plus le facteur de combinaison est réduit. Le facteur de combinaison est déterminé par l'AGIV et s'élève au moins à 0,8 et au maximum à 1,0; 4° IF : le facteur d'intégration. Le facteur d'intégration indique dans quelle mesure les données de récupération validées du fichier de récupération peuvent être intégrées dans le GRB. Lorsqu'il y a plusieurs types de données de récupération, le IF est déterminé sur la base de la multiplication de la valeur d'intégration de chaque type conformément à sa longueur correspondante de liaison routière dans le fichier de récupération.
La valeur d'intégration indique la mesure dans laquelle chaque type de donnée de récupération peut être intégré dans le GRB. La valeur d'intégration est déterminée par l'AGIV et s'élève au maximum à 1,0.
Art. 9.Le fournisseur se voit indemniser par zone de projet de la valeur de récupération sur la base de son nombre de mètres de liaison routière dans le fichier de récupération et du prix forfaitaire de récupération, visé à l'article 8. L'AGIV indemnise la valeur de récupération au fournisseur dans un délai de soixante jours, qui commence à courir après que le GRB de cette zone de projet est disponible. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 10.Le présent arrêté est d'application aux données de récupération qui sont introduites à partir de l'entrée en vigueur du décret.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre de l'année durant laquelle la redevance d'établissement de la dernière zone de projet finalisée est abrogée.
Art. 11.Le ministre flamand, ayant l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS