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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2021
publié le 19 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er avril 2021

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19/07/2021
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25/06/2021
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25 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er avril 2021


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, article 143, modifié par le décret du 15 février 2019, articles 145 et 148, et articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019, et article 57.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'accord du Ministre flamand, ayant le Budget dans ses attributions, a été demandé le 4 juin 2021 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence parce que les structures pour personnes âgées ont besoin de toute urgence de clarté et de sécurité sur les plans économique et financier. Les mesures de compensation mises en place ont un impact essentiel sur la viabilité financière des structures concernées à court terme et sur les décisions à prendre quant au maintien du personnel et au recrutement éventuel.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour se remettent des lourdes conséquences de la crise du COVID-19 sur leur fonctionnement opérationnel. De nombreux résidents et membres du personnel ont été infectés par le virus. Cela a entraîné une importante défection de personnel et un nombre élevé de décès parmi les résidents. La stratégie de vaccination a radicalement fait chuter le nombre de foyers de COVID-19 dans les centres de soins résidentiels. Nous considérons que cette tendance se poursuivra.

Néanmoins, il demeure nécessaire de donner aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour des perspectives jusqu'à la fin de 2021 par le maintien des mesures de compensation. C'est essentiel pour les centres de soins résidentiels qui ont été touchés par une flambée grave à très grave de COVID-19 avec, à la clé, une surmortalité significative. Nous voulons éviter que ces centres de soins résidentiels ne soient contraints, au cours des mois à venir, de licencier du personnel en raison d'une baisse de leur chiffre d'affaires consécutive à une diminution du nombre de résidents, précisément à un moment où la crise du COVID-19 montre clairement la nécessité d'augmenter le personnel dans les soins aux personnes âgées.

Dans les circonstances actuelles, les centres de soins résidentiels gravement touchés sont dans l'incapacité de ramener à court terme leur taux d'occupation à la normale. C'est pourquoi nous prévoyons des mesures de compensation. Par ailleurs, nous offrons des possibilités pour faire appel à du personnel supplémentaire de sorte que le personnel durement éprouvé au cours de l'année écoulée puisse prendre un repos compensatoire ; - les usagers des centres de soins de jour et des centres d'accueil de jour font partie d'un groupe moins prioritaire que les résidents de centres de soins résidentiels et sont invités à se faire vacciner dans le groupe de la population générale des plus de 65 ans. Pour ces centres, le risque d'une flambée de COVID-19 demeure sérieux. En outre, les règles de distanciation physique restent en vigueur dans le cadre de leur fonctionnement, ce qui limite leur capacité de prise en charge d'usagers. Pour les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour, la garantie de continuité est prolongée au moins jusqu'au 30 juin 2021 en ce qui concerne la composante prix à la journée. Pour les centres de soins de jour, la compensation de l'intervention de base pour les soins est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 relatif à la prise de mesures temporaires pour stopper la propagation du COVID-19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° intervention de base pour les soins CSJ : l'intervention de base pour les soins au 1er avril 2021 ;3° heures assimilées : les heures non prestées qui sont assimilées à des heures de travail pour autant qu'elles donnent lieu au paiement d'une rémunération par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couvertes par un salaire garanti), à l'exception des jours ou des heures de disponibilité auprès d'une administration publique ;4° nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 : le nombre moyen d'heures facturées par jour dans un centre d'accueil de jour, calculé sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour, le nombre total d'heures facturées par centre d'accueil de jour pour l'année 2019 étant divisé par 250.En l'absence de données d'occupation pour 2019, le nombre moyen d'heures facturées par jour est fixé à dix-huit heures ; 5° occupation journalière moyenne en 2019 : l'occupation journalière moyenne du centre de soins de jour, calculée sur la base des données d'occupation de 2019 transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.En l'absence de données d'occupation pour 2019, l'occupation journalière moyenne est fixée à dix usagers ; 6° heures prestées : les heures effectivement travaillées ;7° jours fermés soins de cohorte : les jours, entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, où le centre de soins de jour a servi d'unité de cohorte et a, par conséquent, été contraint de fermer en tant que centre de soins de jour.Le centre de soins de jour transmet ces jours via le guichet électronique de l'agence ; 8° jours fermés défection de personnel : les jours, entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021, où le centre de soins de jour a été contraint de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif déterminé par leur employeur, ou dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, de sorte que la continuité du centre de soins de jour ne peut pas être garantie.Le centre de soins de jour transmet ces jours via le guichet électronique de l'agence ; 9° taux d'occupation individuel agrément supplémentaire : le taux d'occupation individuel du centre de soins de jour au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de jours facturés, communiqué en application de l'article 456 de l'arrêté du 30 novembre 2018, étant divisé par le nombre maximum de jours d'ouverture durant cette période de référence sur la base du nombre de jours d'ouverture par semaine, communiqué dans les données d'occupation pour 2018 qui ont été soumises le 1er avril 2019 au plus tard en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, multiplié par le nombre individuel moyen d'unités de séjour agréées disposant d'un agrément supplémentaire au cours de la période de référence.En l'absence de données d'occupation sur la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le taux d'occupation individuel agrément supplémentaire est fixé à 0,8281. Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum ; 10° personnel d'appui : a) le personnel du service de nettoyage, du service logistique et de la cuisine, le personnel préposé à l'accompagnement de vie ;b) le personnel du service technique et de l'accueil ;c) le collaborateur en appui du régime des visites ;11° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 1er, 57°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, avec ou sans centre de court séjour associé tel que visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté précité. CHAPITRE 2. - Mesures en faveur des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour Section 1re. - Mesures financières

Sous-section 1re. - Garantie de continuité

Art. 2.Un centre de soins résidentiels agréé peut être éligible à une garantie de continuité chaque mois durant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.

Art. 3.Pour être éligible à la garantie de continuité, visée à l'article 2, pour un mois donné, un centre de soins résidentiels communique les données visées à l'alinéa 3 au plus tard le vingt du mois qui suit le mois en question, à l'exception des données pour les mois de juin et juillet 2021 qui doivent être communiquées le 31 août 2021 au plus tard. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

La structure perd le droit à la garantie de continuité pour le mois en question si les données n'ont pas été communiquées à temps conformément à l'alinéa 1er.

Les données suivantes sont communiquées via le guichet électronique de l'agence conformément à l'alinéa 1er : 1° le nombre de résidents effectivement présents : la somme du nombre de résidents effectivement présents pour chaque jour du mois en question ;2° le nombre de résidents temporairement absents : la somme du nombre de résidents temporairement absents pour chaque jour du mois en question.

Art. 4.§ 1er. La garantie de continuité visée à l'article 2 comporte, pour les mois d'avril 2021 à juin 2021, les composantes suivantes : 1° une composante intervention de base pour les soins ;2° une composante prix à la journée. La garantie de continuité visée à l'article 2 ne comporte, pour les mois de juillet 2021 à décembre 2021, qu'une composante intervention de base pour les soins. § 2. La composante intervention de base pour les soins visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, est calculée par mois comme suit : 1° composante intervention de base pour les soins : (((le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) x l'intervention de base pour les soins) ;2° le montant est limité comme suit : (pourcentage de limitation x le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'intervention de base pour les soins). § 3. La composante prix à la journée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est calculée par mois, pour les mois d'avril à juin, comme suit : 1° composante prix à la journée : (((le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents)) x le prix à la journée x 70 %) ;2° le montant est limité comme suit : ((pourcentage de limitation x le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question) x le prix à la journée x 70 %). § 4. Le pourcentage de limitation visé au paragraphe 2, 2°, et au paragraphe 3, 2°, est déterminé comme suit : 1° dans un centre de soins résidentiels sans flambée durant la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021, le pourcentage de limitation est de 3 % ;2° dans un centre de soins résidentiels confronté à une flambée grave durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et sans flambée durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le pourcentage de limitation est de 5 % ;3° dans un centre de soins résidentiels confronté à une flambée grave durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin2021, le pourcentage de limitation est de 10 % ;4° dans un centre de soins résidentiels confronté à une flambée très grave durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et à une flambée grave ou sans flambée durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le pourcentage de limitation est de 15 % ;5° dans un centre de soins résidentiels confronté à une flambée très grave durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le pourcentage de limitation est de 20 %. Si un centre de soins résidentiels se trouve dans plusieurs des situations visées à l'alinéa 1er, le pourcentage le plus élevé est appliqué.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 5°, le pourcentage de limitation est toujours de 3 % pour un centre de soins résidentiels ayant obtenu un premier agrément durant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.

Un centre de soins résidentiels sans flambée tel que visé à l'alinéa 1er est un centre de soins résidentiels pour lequel, pour les jours de la période en question, il n'y a, dans les enregistrements dans le formulaire du guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », aucun jour où la valeur de « (C2) le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment » est supérieure à cinq.

Un centre de soins résidentiels confronté à une flambée grave tel que visé à l'alinéa 1er est un centre de soins résidentiels pour lequel, pour la période en question, dans les enregistrements dans le formulaire du guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° pour les jours de la période en question, il y a au moins un jour où la valeur de « (C2) le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment » est supérieure à cinq ;2° pour tous les jours de la période en question, le résultat de la formule : ((C2) le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment/(A) occupation réelle (y compris les résidents hospitalisés)) est inférieur à 15 %. Un centre de soins résidentiels confronté à une flambée très grave tel que visé à l'alinéa 1er est un centre de soins résidentiels pour lequel, pour la période en question, dans les enregistrements dans le formulaire du guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° pour les jours de la période en question, il y a au moins un jour où la valeur de « (C2) le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment » est supérieure à cinq ;2° pour les jours de la période en question, il y a au moins un jour où le résultat de la formule : ((C2) le nombre total de cas COVID-19 confirmés dans votre structure en ce moment/(A) occupation réelle (y compris les résidents hospitalisés)) est égal ou supérieur à 15 %. Le pourcentage de limitation est déterminé sur la base des enregistrements dans le formulaire du guichet électronique « notification obligatoire nombre de patients COVID-19 (potentiels) (résidents et personnel) », tels que communiqués par les centres de soins résidentiels via le guichet électronique au 31 août 2021. § 5. Si le résultat de la composante intervention de base pour les soins visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ou de la composante prix à la journée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est négatif, le montant pour la composante concernée est ramené à 0 euro pour le mois en question. § 6. Dans le présent paragraphe, on entend par nouveau centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels, tel que visé à l'article 1er, 38°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, aux fins du calcul de l'intervention de base pour les soins.

Afin de calculer la composante intervention de base pour les soins visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ou la composante prix à la journée, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les éléments des formules visées aux paragraphes 2 et 3 sont définis comme suit : 1° intervention de base pour les soins : l'intervention de base pour les soins le premier jour du trimestre en question ;2° prix à la journée : le prix à la journée moyen pondéré au 1er mai 2020 qui est communiqué dans le cadre de l'évaluation des prix à la journée de 2020.Si le prix à la journée moyen pondéré est supérieur au prix à la journée moyen sectoriel de 60,06 euros, un plafond de 72,07 euros est appliqué. En l'absence d'information, le prix à la journée est fixé au prix à la journée moyen sectoriel de 60,06 euros ; 3° occupation de référence : a) la moyenne des valeurs suivantes : 1) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;2) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;3) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;b) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, l'occupation de référence est égale à la moyenne des valeurs visées au point a), 2) et 3) ;c) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, l'occupation de référence est égale à la moyenne de la valeur visée au point 3) et du taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ;d) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois à partir du 1er juillet 2019, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation pour les nouvelles structures de 0,7587 ;e) l'occupation de référence s'élève à 1 maximum. § 7. Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 visée au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, a), 1), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, multiplié par 365.

Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 visée au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, a), 2), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, multiplié par 365.

Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 visée au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, a), 3), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de journées d'entretien facturées de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, multiplié par 184.

Art. 5.§ 1er. La garantie de continuité visée à l'article 2 se compose à 80 % de droit et à 20% d'avance. § 2. L'agence paie la garantie de continuité de la façon suivante : 1° la garantie de continuité pour les mois du deuxième trimestre de 2021 : le 30 septembre 2021 au plus tard ;2° la garantie de continuité pour les mois du troisième trimestre de 2021 : le 30 novembre 2021 au plus tard ;3° la garantie de continuité pour les mois du quatrième trimestre de 2021 : le 28 février 2022 au plus tard ; Lors du paiement, l'agence applique les règles suivantes : 1° l'agence paie les 80 % de droit et les 20 % d'avance en une seule tranche à condition qu'aucun chômage temporaire n'ait été accordé aux collaborateurs du centre de soins résidentiels durant le mois en question, à l'exception des cas suivants : a) chômage temporaire en raison d'un certificat de quarantaine ;b) chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;c) la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté.La structure peut alors demander une exception à l'agence au plus tard le vingt du mois suivant le mois en question. L'agence peut accorder l'exception ou la refuser de façon motivée ; 2° le centre de soins résidentiels perd définitivement le droit à la garantie de continuité complète pour le mois en question si le chômage temporaire a été accordé aux collaborateurs du centre de soins résidentiels au cours du mois en question, hormis les motifs d'exception visés au point 1°. Si la structure remplit la condition qu'aucun chômage temporaire ne peut avoir été accordé à l'exception du chômage temporaire dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, elle fournit chaque mois, lorsqu'elle communique les données visées à l'article 3, alinéa 3, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas de chômage temporaire durant le mois en question, à l'exception du chômage temporaire dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°. § 3. Dans le cas où une procédure de récupération est en cours en application de l'article 662/8 de l'arrêté du 30 novembre 2018 parce qu'un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour doit rembourser une avance que la caisse d'assurance soins n'a pas pu récupérer, l'agence peut imputer les 80 % de droit et les 20 % d'avance de la garantie de continuité visés au paragraphe 1er sur ce montant à récupérer.

S'il apparaît, à l'issue du contrôle visé à l'article 6, que la structure n'avait pas droit à l'avance de 20 %, imputée en application de l'alinéa 1er, l'avance est récupérée auprès de la structure.

Art. 6.§ 1er. Avant le 1er octobre 2022, l'agence détermine si le centre de soins résidentiels conserve, partiellement ou non, le droit à la somme des avances respectives visées à l'article 5, §§ 1er et 2, pour les mois de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. § 2. L'agence peut récupérer l'avance pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2021, visée à l'article 5, § 1er, en cas de réduction du personnel entre les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019, d'une part, et les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2021, d'autre part.

Pour établir s'il y a eu réduction du personnel, telle que visée à l'alinéa 1er, l'agence applique les règles suivantes : 1° en juillet 2021, l'agence demande à l'Office national de sécurité sociale le nombre d'ETP par unité d'établissement (unité locale) des travailleurs déclarés sous le code sectoriel 604 dans la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019.Les étudiants jobistes ne sont pas pris en compte dans le nombre d'ETP ; 2° l'agence associe le nombre de travailleurs ETP par unité d'établissement, visé au point 1°, à chaque centre de soins résidentiels ;3° l'agence détermine le nombre de travailleurs ETP visé au point 2° par logement en divisant le nombre de travailleurs ETP visé au point 2° par le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 ;4° en juillet 2022, l'agence demande à l'Office national de sécurité sociale le nombre d'ETP par unité d'établissement (unité locale) des travailleurs déclarés sous le code sectoriel 604 dans la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale par trimestre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2021.Les étudiants jobistes ne sont pas pris en compte dans le nombre d'ETP ; 5° l'agence associe le nombre de travailleurs ETP par unité d'établissement, visé au point 4°, à chaque centre de soins résidentiels ;6° par centre de soins résidentiels, le nombre de travailleurs ETP obtenu par application du point 5° est diminué du nombre de travailleurs ETP communiqué par le centre de soins résidentiels via le guichet électronique pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, en application de l'article 13, comme déploiement supplémentaire de travailleurs pour faire face à la crise du COVID-19 ;Pour déterminer le nombre de travailleurs ETP, le nombre d'heures communiquées via le guichet électronique est divisé par 995,6 heures ; 7° l'agence détermine le nombre de travailleurs ETP visé au point 6° par logement en divisant le nombre de travailleurs ETP visé au point 6° par le nombre moyen pondéré de logements agréés aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2021 ;8° si la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2,1°, est remplie, le centre de soins résidentiels conserve l'intégralité de l'avance si le nombre de travailleurs ETP par logement, visé au point 7°, atteint au moins 90 % du nombre de travailleurs par logement visé au point 3° ;9° si le résultat obtenu par application du point 8° est inférieur à 90 %, le centre de soins résidentiels perd l'avance de 20 % visée à l'article 5, § 1er ;10° l'agence transmet le calcul et le résultat visés aux points 8° et 9° au centre de soins résidentiels ;11° le cas échéant, l'agence récupère l'avance visée à l'article 5, § 1er. Si un centre de soins résidentiels prouve qu'il poursuit son activité en dépit d'une fusion ou d'une scission entraînant une modification éventuelle du numéro d'agrément, le nombre moyen pondéré de logements agréés et les ETP visés à l'alinéa 2 sont déterminés de la façon suivante : 1° dans le cas d'une fusion : le nombre moyen pondéré de logements agréés et le nombre d'ETP constaté en dernier lieu avant la date de la fusion des structures qui se rattachent sont cumulés pour la période précédant la fusion ;2° dans le cas d'une scission : le nombre moyen pondéré de logements agréés et le nombre d'ETP constaté en dernier lieu avant la date de la scission de la structure qui se scinde sont répartis proportionnellement au nombre de logements agréés de chacune des structures scindées. § 3. Si le centre de soins résidentiels perd l'avance en application du paragraphe 2 parce que le résultat visé au paragraphe 2, alinéa 2, 8°, est inférieur à 90 % mais supérieur à 85 %, la structure peut demander une exception à l'agence dans les trente jours de la transmission du calcul conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 10°.

L'agence peut encore accorder l'intégralité de l'avance visée à l'article 5, § 1er, si le centre de soins résidentiels peut démontrer, dans un dossier exhaustif, que des coûts salariaux ont été exposés, qui couvrent l'intégralité de la compensation et pour lesquels il n'a pas reçu d'autre financement. § 4. A la demande suffisamment motivée du centre de soins résidentiels, le ministre flamand compétent pour la protection sociale, peut accorder une dérogation à la règle visée au paragraphe 2, alinéa 2, 9°.

Sous-section 2. - Prix à la journée résident

Art. 7.Par dérogation à l'article 4 de l'annexe 8 et aux articles 16 et 19 de l'annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et à l'article 4 de l'annexe XI et aux articles 14 et 15 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en cas de décès ou de fin de la convention d'admission durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, le prix à la journée ne peut pas être facturé au résident ou au représentant du résident pour les jours où le logement n'a pas été occupé pendant le délai de préavis du fait que la convention d'admission a été résiliée ou pendant le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre après le décès, sauf si le centre de soins résidentiels renonce à la composante prix à la journée de la garantie de continuité pour le mois en question.

Pour les mois d'avril à juin, le centre de soins résidentiels fournit chaque mois, lorsqu'il communique les données visées à l'article 3, alinéa 3, une déclaration sur l'honneur selon laquelle, durant le mois en question, un prix à la journée a ou non été facturé au résident ou au représentant du résident pour les jours où le logement n'a pas été occupé pendant le délai de préavis du fait que la convention d'admission a été résiliée ou pendant le délai dont disposent les proches pour libérer la chambre après le décès. Si ce prix à la journée a été facturé, le centre de soins résidentiels renonce de plein droit à la composante prix à la journée de la garantie de continuité.

Les montants facturés indûment sont remboursés au résident ou au représentant du résident.

Art. 8.Dans le présent article, on entend par remises temporaires : tous les remises qui ne sont pas octroyées pour la durée complète du séjour.

Durant la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, des remises temporaires ne sont accordées qu'à condition d'être octroyées à l'ensemble des résidents pour la même durée.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux remises temporaires suivantes : 1° remises temporaires en raison de travaux d'infrastructure pour les résidents directement confrontés aux travaux de transformation ou aux nuisances sonores ;2° remises temporaires en raison de l'absence des résidents ;3° remise temporaire liée au fait que des résidents séjournent dans la même chambre pour cause de COVID-19 ;4° remise temporaire pour le conjoint survivant dans une chambre à deux lits lorsque le conjoint est décédé. Si l'agence constate qu'il n'est pas satisfait à la disposition de l'alinéa 2, le centre de soins résidentiels perd la garantie de continuité visée à l'article 2 pour toute la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021.

Sous-section 3. - Admission d'intervenants de proximité autonomes

Art. 9.Entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, des intervenants de proximité autonomes peuvent être admis dans la capacité agréée du centre de soins résidentiels.

Le livre 3 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne s'applique pas à l'admission d'intervenants de proximité autonomes.

Des frais d'hôtellerie peuvent être facturés à l'intervenant de proximité autonome par jour, y compris le jour de l'admission et du départ, à concurrence de 20 % maximum du prix à la journée du type de chambre que l'intervenant de proximité autonome occupe.

L'intervenant de proximité autonome n'est pas pris en compte dans le nombre de résidents effectivement présents ou le nombre de résidents temporairement absents qui doit être communiqué via le guichet électronique de l'agence en application de l'article 3, alinéa 3, 2°.

Sous-section 4. - Facturation par trimestre

Art. 10.Par dérogation à l'article 529, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les centres de soins résidentiels, à l'exception des centres de court séjour, ne peuvent pas facturer en 2021, pour chaque trimestre, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite durant le trimestre en question.Le nombre de jours d'occupation réduite durant le trimestre est égal à la somme du résultat de la formule suivante pour chaque mois du trimestre : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) ; 2° les centres de court séjour ne peuvent pas facturer, en 2021, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite en 2021.Le nombre de jours d'occupation réduite en 2021 est égal à la somme du résultat de la formule suivante pour chaque mois de 2021 : ((le nombre moyen de logements agréés du centre de court séjour durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents dans le centre de court séjour durant le mois en question)). Section 2. - Mobilisation de collaborateurs supplémentaires

Sous-section 1re. - Extensions de contrat ou nouveaux recrutements à durée déterminée ou indéterminée

Art. 11.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées et assimilées durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 qui résultent d'extensions de contrat ou de nouveaux recrutements de membres du personnel salariés ou statutaires intervenus depuis le 13 mars 2020. Les membres du personnel sont occupés en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19, en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 ou afin de permettre aux membres du personnel de prendre un repos compensatoire suite au COVID-19.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées des collaborateurs, visées à l'alinéa 1er, à condition qu'il n'y ait, pour ces heures prestées, aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais du financement régulier existant.

Art. 12.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, des infirmiers.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, des aides-soignants.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, du personnel de réactivation.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, du personnel d'appui.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 45,90 euros par heure pour les heures prestées et assimilées, visées à l'article 11, d'un titulaire d'un master en psychologie qui est occupé dans le cadre de l'impact de la pandémie sur le bien-être des résidents et du personnel.

Art. 13.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 12, un centre de soins de jour communique, le 31 octobre 2021 au plus tard, les données visées à l'alinéa 3, par trimestre. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

La structure perd le droit à l'indemnité pour le trimestre en question si les données n'ont pas été communiquées le 31 octobre 2021 conformément à l'alinéa 1er.

Les données suivantes sont communiquées via le guichet électronique de l'agence conformément à l'alinéa 1er : 1° les nom et prénom du membre du personnel ;2° le numéro de registre national du membre du personnel ;3° la fonction du membre du personnel ;4° la date de début de l'extension de contrat ou du nouveau recrutement ;5° les heures prestées et assimilées du membre du personnel durant le trimestre en question. L'agence peut demander une copie du contrat de travail ou de l'occupation statutaire et les pièces justificatives du nombre d'heures prestées et assimilées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession.

Sous-section 2. - Personnel intérimaire et project sourcing infirmiers

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 429 de l'arrêté du 30 novembre 2018, les centres de soins résidentiels confrontés à une pénurie d'aides-soignants ou de personnel de réactivation durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 peuvent faire appel aux services d'une entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente.

L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire ainsi qu'une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées au sein de la structure de soins par les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié. § 2. Un aide-soignant ou un membre du personnel de réactivation tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être pris en considération, pour une moyenne de 38 heures maximum par semaine, pour un financement de l'intervention de base pour les soins telle que visée au livre 3, partie 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Art. 15.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, par des collaborateurs occupés au sein du centre de soins résidentiels par le biais de l'entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19, en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 ou afin de permettre aux membres du personnel de prendre un repos compensatoire suite au COVID-19.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, par du personnel infirmier occupé par le biais du project sourcing en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19, en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 ou afin de permettre aux membres du personnel de prendre un repos compensatoire suite au COVID-19.

A l'alinéa 2, on entend par project sourcing : la mise à disposition, par un prestataire de services externe, de personnel doté d'une spécialisation ou expertise spécifique.

Art. 16.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros pour les heures prestées par des infirmiers au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation au sens de l'article 15.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui au sens de l'article 15.

Art. 17.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 16, un centre de soins de jour communique, le 31 octobre 2021 au plus tard, les données visées à l'alinéa 3, par trimestre. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

La structure perd le droit à l'indemnité pour le trimestre en question si les données n'ont pas été communiquées le 31 octobre 2021 conformément à l'alinéa 1er.

Les données suivantes sont communiquées via le guichet électronique de l'agence conformément à l'alinéa 1er : 1° les nom et prénom de l'infirmier, de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° la fonction de la personne visée au point 1° ;4° l'entreprise de travail intérimaire ou l'agence de project sourcing ;5° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant le trimestre en question. L'agence peut demander une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire ou l'agence de project sourcing et une copie des factures indiquant le nombre d'heures prestées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession.

Sous-section 3. - Prestations d'étudiants jobistes

Art. 18.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées et assimilées, durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, par des étudiants jobistes occupés aux termes d'un contrat de travail en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19, en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 ou afin de permettre aux membres du personnel de prendre un repos compensatoire suite au COVID-19.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, par des étudiants jobistes occupés par le biais de l'entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente en raison d'une défection de personnel consécutive au COVID-19, en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 ou afin de permettre aux membres du personnel de prendre un repos compensatoire suite au COVID-19.

Art. 19.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 21,71 euros par heure pour les heures prestées et assimilées visées à l'article 18 si l'étudiant jobiste a été occupé comme aide-soignant ou comme infirmier.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 17,18 euros par heure pour les heures prestées visées à l'article 18 si l'étudiant jobiste a été occupé comme personnel d'appui.

Art. 20.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 19, un centre de soins de jour communique, le 31 octobre 2021 au plus tard, les données visées à l'alinéa 3, par trimestre. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

La structure perd le droit à l'indemnité pour le trimestre en question si les données n'ont pas été communiquées le 31 octobre 2021 conformément à l'alinéa 1er.

Les données suivantes sont communiquées via le guichet électronique de l'agence conformément à l'alinéa 1er : 1° les nom et prénom de l'étudiant jobiste ;2° le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;3° la fonction de l'étudiant jobiste ;4° la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;5° les heures prestées et assimilées de l'étudiant jobiste durant le trimestre en question. L'agence peut demander une copie du contrat de travail ou une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire et les pièces justificatives du nombre d'heures prestées et assimilées visées à l'alinéa 3, 5°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession.

Sous-section 4. - Prestations d'indépendants, de personnel sous contrat d'emploi occupé auprès d'un autre employeur ou de personnel sous contrat d'emploi occupé auprès du même employeur mais dans un autre service

Art. 21.§ 1er. Les infirmiers suivants peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour où la continuité des soins infirmiers est mise en péril par la prise du repos compensatoire suite au COVID-19 ou en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 : 1° les infirmiers à domicile indépendants ;2° les infirmiers sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur ;3° les infirmiers sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service. Les infirmiers à domicile indépendants sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Les infirmiers sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Les infirmiers sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 2. Les aides-soignants suivants peuvent être déployés dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour où la continuité des soins et de la prestation de services est mise en péril par la prise du repos compensatoire suite au COVID-19 ou en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 : 1° les aides-soignants indépendants ;2° les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur ;3° les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service. Les aides-soignants indépendants sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Les aides-soignants sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupés dans un autre service sont déployés conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 3. Le personnel de réactivation suivant peut être déployé dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour où la continuité des soins et de la prestation de services est mise en péril par la prise du repos compensatoire suite au COVID-19 ou en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 : 1° le personnel de réactivation indépendant ;2° le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur ;3° le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service. Le personnel de réactivation indépendant est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Le personnel de réactivation sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 4. Le personnel d'appui suivant peut être déployé comme personnel d'appui dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour où la continuité des soins et de la prestation de services est mise en péril par la prise du repos compensatoire suite au COVID-19 ou en renfort pour les tâches supplémentaires induites par le COVID-19 : 1° le personnel d'appui indépendant ;2° le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur ;3° le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service. Le personnel d'appui indépendant est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Le personnel d'appui sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire. § 5. Les titulaires d'un master en psychologie suivants peuvent être déployés dans un centre de soins résidentiels dans le cadre de l'impact de la pandémie sur le bien-être des résidents et du personnel : 1° un titulaire d'un master en psychologie indépendant ;2° un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur ;3° un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès du même employeur. Un titulaire d'un master en psychologie indépendant est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat d'entreprise fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès d'un autre employeur est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un contrat de mise à disposition fixant le temps de travail hebdomadaire et la rémunération.

Un titulaire d'un master en psychologie sous contrat d'emploi auprès du même employeur mais occupé dans un autre service est déployé conformément à l'alinéa 1er au moyen d'un avenant au contrat de travail fixant le temps de travail hebdomadaire.

Art. 22.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées des collaborateurs qui ont été occupés durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 conformément à l'article 21 à condition qu'il n'y ait, pour ces heures prestées, aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais du financement régulier existant et à condition qu'il n'y ait aucune intervention dans les coûts salariaux des collaborateurs par le biais de mesures dans le cadre du COVID-19.

Les interventions précitées peuvent être complètes ou partielles.

Art. 23.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 47,25 euros pour les heures prestées par des infirmiers qui ont été occupés conformément à l'article 21, § 1er, et qui remplissent les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 32,56 euros par heure pour les heures prestées par des aides-soignants qui ont été occupés conformément à l'article 21, § 2, et qui remplissent les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 37,85 euros par heure pour les heures prestées par le personnel de réactivation qui a été occupé durant la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 conformément à l'article 21, § 3, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 26,84 euros pour les heures prestées par le personnel d'appui qui a été occupé conformément à l'article 21, § 4, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 45,90 euros par heure pour les heures prestées par un titulaire d'un master en psychologie qui a été occupé conformément à l'article 21, § 5, et qui remplit les conditions visées à l'article 22.

Art. 24.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 23, un centre de soins de jour communique, le 31 octobre 2021 au plus tard, les données visées à l'alinéa 3, par trimestre. Les données sont communiquées via le guichet électronique de l'agence.

La structure perd le droit à l'indemnité pour le trimestre en question si les données n'ont pas été communiquées le 31 octobre 2021 conformément à l'alinéa 1er.

Les données suivantes sont communiquées via le guichet électronique de l'agence conformément à l'alinéa 1er : 1° les nom et prénom de l'infirmier, de l'aide-soignant, du membre du personnel de réactivation ou du personnel d'appui ou du titulaire d'un master en psychologie ;2° le numéro de registre national de la personne visée au point 1° ;3° la fonction de la personne visée au point 1° ;4° le statut de la personne visée au point 1° ;5° l'employeur initial de la personne visée au point 1° ;6° le service à partir duquel la personne visée au point 1° est occupée ;7° les heures prestées par les personnes visées au point 1° durant le trimestre en question. L'agence peut demander une copie du contrat d'entreprise, du contrat de mise à disposition ou de l'avenant au contrat de travail visés à l'article 21 et les pièces justificatives du nombre d'heures visées à l'alinéa 3, 7°. L'agence peut aussi demander les documents nécessaires démontrant qu'il s'agit de personnel soignant qualifié disposant de l'agrément/enregistrement nécessaire ou du visa pour pouvoir exercer la profession.

Sous-section 5. - Les prestations déclarées via le guichet électronique et pour lesquelles une indemnité par heure est demandée ne peuvent pas être déclarées dans le cadre du financement via l'intervention de base pour les soins dans un centre de soins résidentiels

Art. 25.Les heures prestées communiquées par le centre de soins résidentiels dans le cadre de l'application des articles 13, 17, 20 et 24 du présent arrêté ne sont pas éligibles à un financement via l'intervention de base pour les soins visée au livre 3, partie 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Sous-section 6. - Plafonnement et paiement de l'indemnité pour le déploiement de personnel supplémentaire

Art. 26.La somme des indemnités obtenues en application des articles 12, 16, 19 et 23 est plafonnée, pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, à 250 euros par logement agréé dans un centre de soins résidentiels et un centre de court séjour au 30 septembre 2021.

L'indemnité à laquelle un logement agréé dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour a droit ne sera payée que le 30 novembre 2021 au plus tard.

Dans le cas où une procédure de récupération est en cours en application de l'article 662/8 de l'arrêté du 30 novembre 2018 parce qu'un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour doit rembourser une avance que la caisse d'assurance soins n'a pas pu récupérer, l'agence peut imputer l'indemnité visée à l'alinéa 2 sur ce montant à récupérer. Section 3. - Forfait infrastructure

Art. 27.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 24 avril 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 § 2. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'annexe 14 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les définitions suivantes s'appliquent pour les années 2021, 2022 et 2023 : 1° TMOS : le taux moyen d'occupation sectoriel qui est calculé de la manière suivante pour les années suivantes : a) pour l'année 2021 : en divisant, pour les centres de soins de résidentiels, les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie, visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 24 avril 2020, dans le secteur au cours de la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;b) pour l'année 2022 : en divisant, pour les centres de soins de résidentiels, les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur, du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie, visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 24 avril 2020, dans le secteur au cours de la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021, par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;c) pour l'année 2023 : en divisant, pour les centres de soins de résidentiels, les jours de référence facturés dans le secteur, augmentés des jours d'hospitalisation dans le secteur et du nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, par la capacité de référence agréée dans le secteur multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;2° TMO : le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels au cours de la période de référence qui est calculé de la manière suivante pour les années suivantes : a) pour l'année 2021 : en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels et du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie, visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 24 avril 2020, pour le centre de soins résidentiels au cours de la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;b) pour l'année 2022 : en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels, du nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie, visés à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 24 avril 2020, pour le centre de soins résidentiels au cours de la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 et du nombre de jours d'occupation réduite pour le centre de soins résidentiels durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021, par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question ;c) pour l'année 2023 : en divisant les jours de référence facturés pour le centre de soins résidentiels, augmentés des jours d'hospitalisation pour le centre de soins résidentiels et du nombre de jours d'occupation réduite pour le centre de soins résidentiels durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours civils au cours de la période de référence en question. Tant que, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les données relatives aux jours d'hospitalisation, aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie, au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021 ou au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 dans le secteur ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés d'un pourcentage égal pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels détermine le pourcentage. Le taux moyen d'occupation sectoriel n'est en aucun cas supérieur à 1.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, si le centre de soins résidentiels se compose de plusieurs établissements, les jours de référence facturés pour la période de référence en question, les jours d'hospitalisation, le nombre de jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie durant la période en question, le nombre de jours d'occupation réduite durant la période en question et la capacité de référence agréée de tous les établissements entrent en considération pour calculer le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels.

Tant que, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les données relatives aux jours d'hospitalisation, aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie durant la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, aux jours d'inoccupation pour cause de décès ou de sortie durant la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020, au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021 ou au nombre de jours d'occupation réduite durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont augmentés, en remplacement des informations manquantes, d'un pourcentage égal pour tous les centres de soins résidentiels. Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels détermine le pourcentage. Le taux d'occupation moyen du centre de soins résidentiels n'est en aucun cas supérieur à 1. § 3. Le nombre de jours d'occupation réduite pour le centre de soins résidentiels durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021, visé au paragraphe 2, est calculé à l'aide de la formule suivante : la somme des résultats après application de la formule suivante pour chaque mois durant la période du 1er août 2020 au 30 juin 2021 : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents durant le mois en question)).

Le nombre de jours d'occupation réduite pour le centre de soins résidentiels durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, visé au paragraphe 2, est calculé à l'aide de la formule suivante : la somme des résultats après application de la formule suivante pour chaque mois durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents durant le mois en question)). CHAPITRE 3. - Mesures en faveur des centres de soins de jour Section 1re. - Garantie de continuité de l'intervention de base pour

les soins

Art. 28.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire se voient octroyer, pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : (intervention de base pour les soins CSJ + (intervention dans les frais de déplacement x 30) x ((le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question) - le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant le mois en question)).

A l'alinéa 1er, on entend par intervention dans les frais de déplacement : le montant par journée de séjour, par usager et par kilomètre, tel que visé à l'article 507, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Art. 29.Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 28, les collaborateurs du centre de soins de jour ne peuvent pas avoir été en chômage temporaire les jours d'ouverture du mois en question, à l'exception des cas suivants : 1° chômage temporaire en raison d'un certificat de quarantaine ;2° chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;3° la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté.La structure peut alors demander une exception à l'agence avant le vingt du mois suivant le mois en question. L'agence peut accorder l'exception ou la refuser de façon motivée.

Art. 30.Si le résultat de la formule (le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp durant le mois en question)/(le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question) est inférieur à 0,4, le droit à la subvention visée à l'article 28 s'éteint pour ce mois.

Art. 31.Si le résultat de la formule visée à l'article 28 est négatif, la subvention pour ce mois et ramenée à 0 euro.

Art. 32.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire qui, durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, servent d'unité de cohorte et sont, par conséquent, contraints de fermer en tant que centre de soins de jour se voient octroyer une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : intervention de base pour les soins CSJ x le nombre de jours fermés soins de cohorte durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question.

Art. 33.Afin d'être éligibles à la subvention visée à l'article 32 pour les périodes suivantes, les centres de soins de jour remplissent toutes les conditions suivantes : 1° les jours fermés soins de cohorte, il n'y a pas eu de chômage temporaire durant les mois en question pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 29 ;2° les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu, durant les mois en question, dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille.

Art. 34.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire qui, durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, se voient octroyer une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : intervention de base pour les soins CSJ x le nombre de jours fermés défection de personnel durant le mois en question x taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question.

Art. 35.Afin de pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 34, il n'y a pas eu de chômage temporaire les jours fermés pour cause de défection de personnel durant les mois en question pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 29. Section 2. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 36.Les centres de soins de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021, une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : ((occupation journalière moyenne 2019 x le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - le nombre de jours de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 15,71 euros.

Art. 37.Si le résultat de la formule (le nombre de jours de présence de tous les usagers durant le mois en question)/(occupation journalière moyenne 2019 x le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) est inférieur à 0,4 pour les mois d'avril 2021 à juin 2021, le droit à la subvention visée à l'article 36 s'éteint pour ce mois.

Art. 38.Si le résultat de la formule visée à l'article 36 est négatif, la subvention visée à l'article 36 pour le mois en question est ramenée à 0 euro.

Art. 39.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er avril 2021 au 31 juin 2021, servent d'unité de cohorte et sont, par conséquent, contraints de fermer en tant que centre de soins de jour se voient octroyer une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : occupation journalière moyenne 2019 x le nombre de jours fermés soins de cohorte x 15,71 euros.

Art. 40.Tous les centres de soins de jour agréés qui, durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, se voient octroyer une subvention calculée par mois à l'aide de la formule suivante : occupation journalière moyenne 2019 x le nombre de jours fermés défection de personnel x 15,71 euros.

Art. 41.Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 28, les centres de soins de jour communiquent à l'agence tous les renseignements suivants: 1° le nombre de jours où le centre de soins de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre de jours de présence de tous les usagers classés par catégorie de dépendance pour la période écoulée ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu, pour les mois en question, de chômage temporaire pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 29. Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 32, les centres de soins de jour communiquent à l'agence tous les renseignements suivants: 1° le nombre de jours au cours du mois écoulé où ils ont servi d'unité de cohorte ;2° la déclaration selon laquelle les collaborateurs occupés au centre de soins de jour continuent à utiliser leur temps de travail prévu dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille.3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu, pour les mois en question, de chômage temporaire pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 29. Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 34, les centres de soins de jour qui, durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, communiquent tous les renseignements suivants : 1° le nombre de jours durant le mois écoulé où ils ont été contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel étaient occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils étaient malades.2° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le centre de soins de jour a été contraint de fermer durant la période en question en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel étaient occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils étaient malades ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu, pour les mois en question, de chômage temporaire pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 29. Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 36. les centres de soins de jour communiquent à l'agence les renseignements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 39. les centres de soins de jour communiquent à l'agence les renseignements visés à l'alinéa 2, 1°.

Pour être éligibles à la subvention visée à l'article 40, les centres de soins de jour qui, durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, sont contraints de fermer complètement en raison d'une pénurie de personnel, soit que tous les membres du personnel sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, soit qu'ils sont malades, communiquent à l'agence les renseignements visés à l'alinéa 3, 1° et 2°.

Les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er par mois via le guichet électronique au plus tard aux dates suivantes : 1° avril 2021 : le 20 mai 2021 au plus tard ;2° mai 2021 : le 20 juin 2021 au plus tard ;3° juin 2021 : le 31 août 2021 au plus tard ;4° juillet 2021 : le 31 août 2021 au plus tard ;5° août 2021 : le 20 septembre 2021 au plus tard ;6° septembre 2021 : le 20 octobre 2021 au plus tard ;7° octobre 2021 : le 20 novembre 2021 au plus tard ;8° novembre 2021 : le 20 décembre 2021 au plus tard ;9° décembre 2021 : le 20 janvier 2022 au plus tard. Les centres de soins de jour communiquent les renseignements visés aux alinéas 2 à 6 par mois via le guichet électronique au plus tard aux dates suivantes : 1° avril 2021 : le 20 mai 2021 au plus tard ;2° mai 2021 : le 20 juin 2021 au plus tard ;3° juin 2021 : le 31 août 2021 au plus tard. Si les renseignements visés aux alinéas 1er à 6 n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question. Section 3. - Paiement de la garantie de continuité de l'intervention

de base pour les soins et de la garantie de continuité du prix à la journée

Art. 42.Les subventions visées aux articles 28, 32, 34, 36, 39 et 40, pour les mois d'avril 2021 à juin 2021, sont payées le 30 septembre 2021 au plus tard..

Les subventions visées à l'article 28, pour les mois de juillet 2021 à décembre 2021, sont payées de la manière suivante : 1° pour les mois du troisième trimestre de 2021 : le 30 novembre 2021 au plus tard ;2° pour les mois du quatrième trimestre de 2021 : le 28 février 2022 au plus tard.

Art. 43.Pour les jours fermés soins de cohorte et les jours fermés défection de personnel, les jours ou heures prestés ou assimilés de collaborateurs qui, lors d'une occupation normale de l'agrément supplémentaire du centre de soins de jour, seraient déclarés en vue d'un financement au titre de l'intervention de base pour les soins et qui, pendant les jours de fermeture du centre de soins de jour, sont occupés dans l'unité de cohorte ou dans un travail alternatif, déterminé par leur employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, sont déclarés, dans le questionnaire électronique visé à l'article 456 de l'arrêté du 30 novembre 2018, comme jours ou heures prestés ou assimilés dans le centre de soins de jour. CHAPITRE 4. - Mesures en faveur des centres d'accueil de jour Section 1re. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 44.Les centres d'accueil de jour agréés se voient octroyer, à partir du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021, une subvention calculée à l'aide de la formule suivante : ((le nombre moyen d'heures facturées par jour en 2019 x le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) - le nombre d'heures de présence de tous les usagers durant le mois en question) x 2,5 euros.

Art. 45.Si le résultat de la formule (le nombre d'heures de présence de tous les usagers durant le mois en question)/(le nombre moyen d'heures facturées par jour 2019 x le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question) est inférieur à 0,4, le droit à la subvention visée à l'article 44 s'éteint.

Art. 46.Si le résultat de la formule visée à l'article 44 est négatif, la subvention visée à l'article 44 est ramenée à 0 euro.

Art. 47.Pour être éligible à la subvention visée à l'article 44, le d'accueil de jour communique à l'agence tous les renseignements suivants: 1° le nombre de jours où le centre d'accueil de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre d'heures de présence de tous les usagers pour la période écoulée. Les centres d'accueil de jour communiquent les renseignements visés à l'alinéa 1er par mois via le guichet électronique au plus tard aux dates suivantes : 1° avril 2021 : le 20 mai 2021 au plus tard ;2° mai 2021 : le 20 juin 2021 au plus tard ;3° juin 2021 : le 31 août 2021 au plus tard. Si les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été communiqués à temps pour un mois donné, la structure perd son droit à l'intervention pour le mois en question.

Art. 48.La subvention visée à l'article 44, pour les mois d'avril 2021 à juin 2021, est payée le 30 septembre au plus tard. CHAPITRE 5. - Mesures en faveur des centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet Section 1re. - Garantie de continuité du prix à la journée

Art. 49.Un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de convalescence destinés à cet effet, agréé au 1er octobre 2020, peut être éligible à une garantie de continuité chaque mois durant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Art. 50.Afin d'être éligible à la garantie de continuité pour un mois donné, un centre de court séjour exploité dans les locaux d'un centre de convalescence destinés à cet effet communique les données visées à l'article 51 sur simple demande de l'agence.

La structure perd le droit à la garantie de continuité pour le mois en question si les données visées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées dans les trente jours suivant la demande l'agence.

Art. 51.Les données suivantes sont communiquées à l'agence conformément à l'article 50 : 1° le nombre de résidents effectivement présents : la somme du nombre de résidents effectivement présents pour chaque jour du mois en question ;2° le nombre de résidents temporairement absents : la somme du nombre de résidents temporairement absents pour chaque jour du mois en question.

Art. 52.La garantie de continuité se compose d'une compensation du prix à la journée et est calculée par mois à l'aide de la formule suivante : ((le nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question + le nombre de résidents temporairement absents) x 60,06 x 70 %).

Le résultat de la formule visée à l'alinéa 1er est limité à maximum ((20 % x nombre moyen de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question) x 60,06 x 70 %).

Art. 53.La garantie de continuité est payée en une seule tranche. CHAPITRE 6. - Récupération

Art. 54.Si un contrôle de l'agence révèle que des données incorrectes ont été transmises en exécution des articles 3, 13, 17, 20, 24, 25, 41, 47 et 51, l'agence peut recalculer la subvention et récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure en question. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er octobre 2020

Art. 55.A l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence peut récupérer l'avance visée à l'article 5, § 1er, pour un trimestre donné en cas de réduction du personnel entre les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 et les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020.» ; 2° à l'alinéa 2, 3° et 7°, le mot « résident » est remplacé par le mot « logement » ;3° à l'alinéa 2, 6°, a, la date « 31 mars 2021 » est remplacée par la date « 31 décembre 2020 » ;4° à l'alinéa 2, 6°, a, la phrase suivante est ajoutée : « Pour déterminer le nombre de travailleurs ETP, le nombre d'heures communiquées via le guichet électronique est divisé par 1094,40 heures.» ; 5° à l'alinéa 2, 6°, b, la phrase suivante est ajoutée : « Pour déterminer le nombre de travailleurs ETP, le nombre d'heures communiquées via le guichet électronique est divisé par 501,60 heures ;» ; 6° à l'alinéa 2, 8°, le mot « résident » est chaque fois remplacé par le mot « logement » ;le segment de phrase « est remplie, » est inséré entre le segment de phrase « 1°, » et les mots « le centre » ; 7° à l'alinéa 3, 1° en 2°, le membre de phrase « aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 » est chaque fois abrogé ; 8°, à l'alinéa 3, 1°, les mots »pour la période précédant la fusion » sont ajoutés.

Art. 56.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 57.A l'article 27 du même arrêté, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième ».

Art. 58.Au titre 2 du même arrêté, le chapitre 5, composé de l'article 32, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er avril 2021.

Art. 60.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Soins de santé et résidentiels dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE .

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