publié le 31 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues et modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité
25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues et modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, notamment l'article 40, modifié par le décret du 19 décembre 2003, l'article 41 et l'article 43, modifiés par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 19 décembre 2003;
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 200, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1939;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1963;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de llicences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.129/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi de licences, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues maritimes et les digues, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 7° du texte néerlandais, le mot "distributie" est remplacé par le mot "verdeling";2° la disposition sous 8° est abrogé;3° la disposition sous 10° est remplacée par la disposition suivante : « 10° conduites d'évacuation : l'ensemble des conduites et fossés ouverts destinés à la collecte et le transport des eaux pluviales, des eaux usées, des eaux des stations de pompage et des eaux des installations d'épuration.»
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots "et l'article 31, § 1er, deuxième alinéa," sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots "sauf s'il en est exempté conformément aux dispositions du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à moins que l'entrée en service ne soit exemptée de la rétribution fixe et variable ou de la rétribution variable en vertu des dispositions du décret ou du présent arrêté".
Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 22.Sont exemptés de la rétribution fixe et variable : 1° les activités temporaires de nature sociale, culturelle, pédagogique, caritative, religieuse, sportive et récréative;2° les annonces temporaires des activités citées au 1° ainsi que l'affichage politique;3° les constructions permanentes d'intérêt général telles que l'éclairage public, les égouts, les hydrants, le mobilier urbain, à la condition qu'ils aient été installés par la commune dans le cadre de l'article 135 du la nouvelle Loi communale ou par une société de transport et dans la mesure où ils ne rapportent rien;4° les accès aux habitations.»
Art. 5.Dans l'article 25, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "culturelles, caritatives, religieuses, sportives et récréatives" sont supprimés.
Art. 6.Le § 3 de l'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 27 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Une licence est requise pour : 1° les canalisations destinées exclusivement à l'évacuation des eaux de pluie;2° les conduites d'évacuation pour eaux usées domestiques ou eaux usées industrielles ou le mélange d'eaux usées domestiques et/ou d'eaux industrielles et/ou d'eaux de pluie;3° les conduites d'évacuation des stations de pompage dans les polders et wateringues vers les fossés et cours d'eau;4° les conduites d'évacuation au-dessous de chemins de halage non grevés par une servitude, dans les rives et les digues.» Le § 2 de l'article 27 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 27 du même arrêté les mots ", 2," sont supprimés.
Art. 8.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "l'aménagement d'accès aux chemins de halage" sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) les mots "les plans des rues" sont remplacés par les mots "le mobilier urbain";3° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;4° au § 3, l'alinéa deux est abrogé;5° au § 3, alinéa trois, les mots "de nature commerciale" sont insérés entre les mots "une annonce" et les mots" sur un propre support".
Art. 9.A l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans Tarif B : ANNONCES ET PUBLICITE, a) sur les installations d'utilité publique, les mots "250 euros/m2/an" sont remplacés par les mots "25 euros/m2/an"; 2° dans Tarif C : CANALISATIONS, RESEAUX ET INSTALLATIONS LOCALES, les mots "Canalisations de distribution : 15 euros/m3 d'espace occupe avec un minimum de 0,15 euros par mètre courant, sont supprimés;. 3° dans Tarif C : CANALISATIONS, RESEAUX ET INSTALLATIONS LOCALES, les mots "gaines, conduites d'attente et canalisations" sont insérés entre les mots "Canalisations de transports et" le mot "d'evacuation";4° dans Tarif F : AUTRES UTILISATIONS, les mots "2.les activités sportives ou socioculturelles à caractère commercial : 62 euros/activité/jour " sont supprimés; 5° dans Tarif F : AUTRES UTILISATIONS, 3.les activités à caractère commercial, les mots "2) a d'autres endroits : 125 euros/activité/jour" sont supprimés.
Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1959 portant réglementation de l'affichage et de la publicité, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1963, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 8° est remplacée par la disposition suivante : « 8° les annonces autorisées d'activités temporaires, placées au plus tôt quinze jours avant leur date et enlevées au plus tard huit jours après leur déroulement, dans la mesure où les noms commerciaux ou logos prennent au maximum un quart de la superficie totale;"; 2° la disposition sous 11° est remplacée par la disposition suivante : « 11° les affiches et autres procédés de réclame et de publicité visuelles qui sont apposés sur le mobilier urbain.».
Art. 11.Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT