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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2019
publié le 11 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « Transport scolaire dans l'enseignement spécial »

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autorite flamande
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2019040462
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11/03/2019
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25/01/2019
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25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « Transport scolaire dans l'enseignement spécial »


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, l'article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017 et l'article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 novembre 2018 ;

Vu l'avis 65.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la note conceptuelle « Avec une accessibilité de base vers un modèle de transport efficace et attrayant en Flandre qui répond de manière optimale à la demande globale et locale de transport », tel qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 18 décembre 2015, et les développements ultérieurs dans le domaine politique Mobilité et Travaux publics concernant l'accessibilité de base ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « transport scolaire enseignement spécial », tel qu'approuvé par le Gouvernement flamand le 10 novembre 2016, et les projets pilotes qui expirent le 30 juin et découlent de cet arrêté ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Note conceptuelle : la note conceptuelle bis « transport scolaire enseignement spécial », approuvée par le Gouvernement flamand le 17 juillet 2015, reprise en annexe.2° Projet pilote : un ensemble de zones pilotes déterminées par le ministre flamand chargé de l'enseignement et le ministre flamand chargé de la mobilité, des travaux publics et des transports.3° Le transporteur : l'organisation en charge de l'organisation pratique du transport scolaire.Il s'agit à ce jour de l'organisation en charge du volet pratique du transport scolaire en vertu de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. CHAPITRE 2. - Objectif et organisation

Art. 2.A partir de l'année scolaire 2019-2020, un projet pilote « transport scolaire enseignement spécial » est organisé.

Art. 3.Le projet pilote poursuit les objectifs suivants : 1° apporter une réponse aux points problématiques actuels, tels qu'identifiés dans la note conceptuelle ;2° cartographier la conditionnalité nécessaire et les facteurs clés de succès pour la mise en oeuvre d'un nouveau concept de transport scolaire pour l'ensemble de la Flandre ;3° développer des structures de coopération en fonction du concept d'accessibilité de base tel que défini dans la note conceptuelle du Gouvernement flamand approuvée le 18 décembre 2015 « Avec une accessibilité de base vers un modèle de transport efficace et attrayant en Flandre qui répond de manière optimale à la demande globale et locale de transport », reprise en annexe. Le projet pilote « transport scolaire » répond aux problèmes du système actuel de transport scolaire, tels que décrits dans la note conceptuelle et dans l'évaluation des projets pilotes de transport scolaire précédents. Le projet pilote doit permettre d'estimer les implications de l'élaboration de la note conceptuelle sur la base des piliers suivants : 1° détermination locale du droit au transport scolaire ;2° organisation multimodale du transport scolaire ;3° décentralisation comprenant la formation de zones de desserte ;4° poursuite du développement de l'accueil extrascolaire. Le projet pilote « transport scolaire » doit permettre de mettre en place des structures de coopération dans le cadre du déploiement du concept d'accessibilité de base et d'estimer l'impact que ces structures de coopération peuvent avoir sur l'organisation du nouveau concept de transport scolaire tel que décrit dans la note conceptuelle.

Art. 4.Les zones pilotes sont géographiquement délimitées. Toutes les écoles de l'enseignement spécial situées dans cette zone géographique participent au projet pilote.

Les zones sélectionnées pour le projet pilote sont : 1° la zone pilote Louvain - Heverlee ;2° la zone pilote Hooglede - Izegem - Ingelmunster - Roulers - Moorslede - Torhout ;3° une zone pilote métropolitaine ou urbaine, déterminée par le ministre flamand chargé de l'enseignement et le ministre flamand chargé de la mobilité, des travaux publics et des transports. Le ministre flamand chargé de l'enseignement et le ministre flamand chargé de la mobilité, des travaux publics et des transports peuvent, de commun accord, ajouter des zones pilotes à la liste visée à l'alinéa premier, ou étendre les zones pilotes visées à l'alinéa premier.

Si le ministre flamand chargé de l'enseignement et le ministre flamand chargé de la mobilité, des travaux publics et des transports ajoutent des zones pilotes au projet pilote, les zones pilotes doivent satisfaire aux critères suivants : 1° gérabilité du nombre d'écoles ;2° structures de coopération existantes entres écoles de l'enseignement spécial ;3° distribution équilibrée des zones rurales et urbaines ;4° répartition équilibrée des différents types, formes d'enseignement et réseaux d'enseignement ;5° l'engagement de la zone pilote de coopérer à l'élaboration de la note conceptuelle pendant le projet pilote ;6° raccordement aux frontières des régions de transport, visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'introduction structurelle d'un nouveau concept de transport scolaire est préparée notamment dans le cadre de ce projet pilote, qui travaillera à la mise en oeuvre du nouveau concept en 2022 au cours des prochaines phases. CHAPITRE 3. - Dérogations aux dispositions réglementaires

Art. 6.Le projet pilote peut déroger aux dispositions légales suivantes : 1° la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire ; 2° l'article IV.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ; 3° l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial.

Art. 7.Ces dérogations n'ont aucune influence sur les dispositions, droits et garanties réglementaires conformément à l'article 4 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, tel que modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 16 juin 2017. CHAPITRE 4. - Suivi, encadrement et évaluation

Art. 8.Pour chaque projet pilote, il est créé un groupe de travail local chargé de mettre en pratique, de suivre et d'encadrer le projet pilote sur le terrain. Le groupe de travail est composé des membres suivants : 1° un coordinateur local ;2° les directions ou représentants des écoles participantes ;3° les représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;4° les représentants du Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics ;5° les représentants du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;6° le ou les représentants du transporteur ;7° le représentant de l'administration de la ville ;8° le ou les représentants ou experts du conseil régional de transport, un organe de concertation multidisciplinaire regroupant divers domaines politiques, chargé de la préparation, de l'établissement, du suivi, de l'évaluation et, le cas échéant, de la révision du plan de mobilité régional;9° le ou les représentants de la plate-forme chargée de coordonner les inscriptions ;10° le représentant du centre d'encadrement des élèves ;11° les experts externes.

Art. 9.Il est créé un groupe de pilotage central qui est chargé du suivi du projet pilote et du mode d'encadrement et d'appui. Le groupe de pilotage est composé des membres suivants : 1° les représentants des cabinets Enseignement, Mobilité et Bien-Etre ;2° les représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;3° les représentants du Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics ;4° les représentants du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;5° les représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires ou pouvoirs organisateurs ;6° le représentant de l'Agence de Services d'Enseignement (Agentschap voor Onderwijsdiensten) ;7° les coordinateurs des groupes de travail locaux ;8° le représentant du centre d'encadrement des élèves ;9° le représentant du transporteur ;10° le représentant de Enfance et Famille (Kind en Gezin) ;11° le représentant de l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes (Agentschap Jongerenwelzijn). Chaque groupement désigne un ou plusieurs représentants.

Art. 10.Le Conseil flamand de l'Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad) est informé à intervalles réguliers de la concrétisation et des résultats du projet pilote.

Art. 11.Dans le courant de l'année scolaire 2019-2020, il est établi, conformément à l'article 6 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, un panel d'experts chargé d'évaluer le projet pilote.

Ce suivi aboutit à une évaluation du projet pilote pendant l'année scolaire 2021-2022. Le panel d'experts évalue le projet pilote au niveau de la faisabilité et de l'opportunité d'une mise en oeuvre organique et de l'élaboration des piliers de la note conceptuelle tels que visés à l'article 3. L'ensemble des résultats de l'évaluation fait l'objet d'un rapport qui est établi sous la responsabilité du groupe de pilotage central et présenté au ministre flamand chargé de l'enseignement et au ministre flamand chargé de la mobilité, des travaux publics et des transports.

Le panel d'experts se compose des membres suivants : 1° deux représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dont un assume la présidence ;2° un seul représentant du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics ;3° un seul représentant de l'Agence de Services d'Enseignement ;4° un seul représentant de l'inspection de l'enseignement ;5° un seul représentant de l'Enseignement communautaire ;6° un seul représentant de l'Enseignement provincial flamand ;7° un seul représentant du Secrétariat de l'enseignement des Villes et Communes flamandes (Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten) ;8° un seul représentant de l'Enseignement catholique Flandre (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) ;9° un seul représentant de la Concertation petits dispensateurs d'enseignement (Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) ;10° un seul représentant des organisations syndicales représentatives ;11° un seul représentant du transporteur ;12° un seul représentant du centre d'encadrement des élèves ;13° des représentants des associations d'intérêts de parents et des organisations coordinatrices de parents des différents réseaux d'enseignement. Chaque groupement désigne son ou ses représentants. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le projet pilote peut être prolongé une seule fois si la faisabilité du déploiement en Flandre et toutes les modalités d'application ne sont pas assurées.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2022.

Art. 14.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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