publié le 26 février 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais
25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 4, § 1er, 1°, h), et l'article 29, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, rendu le 19 novembre 2012;
Vu l'avis 52.506/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. La Mestbank délivre les certificats de traitement d'engrais aux groupes d'entreprises, aux centres de collecte d'engrais et aux unités de traitement d'engrais, pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui répondent à une des conditions suivantes : 1° ils ont été traités et le produit final de ce traitement contenant de l'azote n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des jardins privés, parques et jardins publics.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, qu'ils n'ont pas été épandus sur des terres agricoles situées dans la Région flamande, à l'exception des jardins privés, parques et jardins publics; 2° ils ont été transformés en engrais chimiques.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du Décret sur les Engrais, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, qu'elle a été transformée en engrais chimiques; 3° ils ont été transformés en gaz d'azote.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamand dont il est prouvé, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret précité, et sur la base de l'article 3, § 2, alinéa huit, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, 1°, 3° ou 6°, du décret précité, et sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité et sur la base d'un bilan nutritionnel, qu'ils ont été transformés en gaz d'azote; 4° ils ont été exportés.Les certificats de traitement d'engrais sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, produits dans une exploitation située dans la Région flamande, dont il est prouvé, sur la base d'un document tel que visé aux articles 47 à 60 inclus du décret précité, qu'ils ont été exportés. En ce qui concerne l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, les certificats de traitement d'engrais ne sont accordés que sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination.
Par bilan nutritionnel, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, il faut entendre : un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée laquelle est effectuée par l'exploitant de l'unité de traitement pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de traitement. Ce bilan indique les quantités d'éléments nutritionnels qui ont été amenées dans l'établissement au cours de l'année calendaire considérée et évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère. La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en éléments nutritionnels de tous les produits amenés et évacués. A chaque modification, soit en matière du processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan nutritionnel précis doit être établi et les dispositions du présent au présent article sont à nouveau d'application.
Le Ministre peut fixer les modalités de la campagne de mesurage et fixe les formulaires modèles du bilan nutritionnel. § 2. Les certificats de traitement d'engrais, cités dans le paragraphe 1er, sont uniquement accordés pour le quantité dont il a été constaté sur la base de pesées qu'elle a été traitée.
Les groupes d'entreprises, les centres de collecte d'engrais et les unités de traitement d'engrais, qui désirent obtenir des certificats de traitement d'engrais, pèsent tous les effluents d'élevage qui arrivent ou partent à leur installation ou exploitation. La pesée s'effectue à l'aide d'un pont-bascule à enregistrement automatique. En dérogation à cette disposition, la pesée de transports d'engrais liquides peut se faire sur la base d'un débitmètre. Le résultat de la pesée est utilisé pour déterminer la quantité d'engrais transportée.
Le résultat de la pesée, le cas échéant, les affichages des débitmètres et la quantité d'engrais transportée ainsi mesurée, est noté dans le registre, visé à l'article 24, § 3, Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, et dans les documents correspondants, visés aux articles 47 à 60 inclus du décret précité. Afin de prouver que les pesées se sont effectuées à l'aide d'un pont-bascule, il y a lieu de conserver les certificats de pesée en question. § 3. En dérogation au paragraphe 2, alinéa deux, les groupes d'entreprises, les centres de collecte d'engrais et les unités de traitement d'engrais peuvent demander à la « Mestbank » d'approuver les pesées basées sur un protocole de masse. Dans le cas des groupes d'entreprises, l'exploitant concerné doit faire approuver un protocole de masse séparé par exploitation où des effluents d'élevage sont traités et pour lesquels une dérogation aux dispositions du paragraphe 2, alinéa deux, est demandée.
L'exploitant d'une unité de traitement ou d'un centre de collecte établit un protocole de masse, dans lequel il mentionne au moins les données suivantes : 1° soit les données d'identification de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais, notamment le nom et la signature de l'exploitant et l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation concernée, soit les données d'identification de l'exploitant, notamment le nom et la signature de l'exploitant et l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation concernée;2° une description du processus avec mention des techniques de traitement d'engrais utilisées;3° un schéma de processus précis dans lequel est indiqué de quelle manière tous les flux de masses parcourent l'unité de traitement et de quelle manière ils sont mesurés.Toutes les différentes étapes du processus, tous les flux d'entrée et de sortie, tous les flux de retour ainsi que les systèmes de pesée doivent être mentionnés. 4° un plan terrien précis de l'unité de traitement, du centre de collecte d'engrais ou de l'exploitation;5° par produit stocké à l'unité de traitement d'engrais, au centre de collecte d'engrais ou à l'exploitation, la capacité de stockage utile maximale pour le produit en question;6° une liste de données dont il sera supplémentairement rapporté au moyen de la déclaration annuelle, citée dans l'article 23, § 1er, du Décret sur les Engrais, en vue de l'évaluation du protocole de masse, et la manière dont ces données sont établies;7° une explication de la manière dont les différents mesurages seront enregistrés au cours de l'année calendaire, avec mention de la fréquence dont cela s'effectuera ainsi que le mode de justification;8° si des débitmètres sont utilisés dans le protocole de masse, la date de la demande et les affichages des débitmètres à la date de la demande. L'exploitant présente le protocole de masse, visé à l'alinéa deux, à la « Mestbank » pour approbation. Si toutes les données citées dans l'alinéa deux ne sont pas mentionnées dans le protocole de masse, la « Mestbank » signale au demandeur dans les trente jours calendaires après la demande que la demande est incomplète. Le demandeur doit transmettre les données manquantes dans les trente jours calendaires à la « Mestbank ». La « Mestbank » signale dans les nonante jours calendaires après la réception d'une demande complète qu'elle approuve le protocole de masse ou non.
L'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant qui dispose d'un protocole de masse approuvé par la « Mestbank », doit uniquement respecter les obligations mentionnées dans le protocole de masse, et ne doit plus peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de son exploitation tel que visé au paragraphe 2. § 4. L'approbation de la « Mestbank » du protocole présenté, visé au paragraphe 3, alinéa quatre, reste valable tant que l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant n'apporte pas des modifications au processus de traitement qui ont un impact sur le protocole de masse approuvé par la « Mestbank ». Si l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant veut apporter des modifications au processus de traitement qui ont un impact sur le protocole de masse déjà présenté à la « Mestbank » pour approbation, il doit à nouveau présenter un protocole de masse à la « Mestbank » pour approbation. Si au moment où il apporte des modifications au processus de traitement, l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant ne dispose pas d'un protocole de masse approuvé par la « Mestbank », dans le quel ces modifications ont été reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de son exploitation tel que visé au paragraphe 2.
En dérogation à l'alinéa premier, un exploitant d'une unité de traitement, d'un centre de collecte d'engrais ou un exploitant qui veut apporter des modifications au processus de traitement qui ont un impact sur le protocole de masse approuvé par la « Mestbank », peut, au plus tard trente jours avant que le concerné veut apporter ces modifications, demander à la « Mestbank » si le protocole de masse déjà approuvé peut être maintenu. La « Mestbank » répond dans les trente jours après réception de cette demande si le concerné peut continuer ses activités sur la base du protocole de masse déjà approuvé après les modifications. Si la « Mestbank » estime qu'un nouveau protocole de masse est requis pour les modifications envisagées, le concerné doit à nouveau présenter un protocole de masse à la « Mestbank » pour approbation. Si au moment où il apporte des modifications au processus de traitement, l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant ne dispose pas d'un protocole de masse approuvé par la « Mestbank », dans le quel ces modifications ont été reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de son exploitation tel que visé au paragraphe 2. § 5. Si à cause de problèmes techniques, une ou plusieurs pesées, reprises dans le protocole de masse, ne peuvent pas être effectuées ou ne peuvent pas être effectuées correctement, l'exploitant concerné de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant le signale dans le jour ouvrable à la « Mestbank » par fax ou par e-mail. A cette occasion, l'exploitant mentionne : 1° les données, visées à l'article 3, alinéa deux, 1°;2° une description du problème, avec mention de la nature et du lieu du problème et de la pesée ou des pesées qui à cause de ce problème n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement;3° le moment des dernière pesées correctes et les valeurs enregistrées à ce moment;4° une estimation du moment auquel le problème technique sera réparé;5° éventuellement un mode de pesée alternatif qu'il appliquera en remplacement de la pesée ou des pesées qui ne peut/ne peuvent pas être effectuée(s) correctement. Après avoir signalé un problème technique tel que visé à l'alinéa premier, la « Mestbank » peut imposer à l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou à l'exploitant, en attendant la réparation du problème technique, de peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de son exploitation ou de son entreprises, ou peut proposer des alternatives pour la pesée ou les pesées qui n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement.
Si après signalement du problème technique tel que visé à l'alinéa premier, le problème technique est réparé, l'exploitant concerné de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant le signale dans le jour ouvrable à la « Mestbank » par fax ou par e-mail. § 6. En dérogation au paragraphe 4, alinéa premier, la « Mestbank » peut retirer son approbation d'un protocole de masse, s'il s'avère que l'exploitant n'a pas respecté correctement le protocole de masse ou si les données obtenues par le biais du protocole de masse diffèrent de manière significative des données, mentionnées dans les documents, cités dans les articles 47 à 60 inclus du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006. La « Mestbank » signale le retrait de son approbation à l'exploitant de l'unité de traitement concerné ou du centre de collecte d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné par lettre recommandée et mentionne la date du retrait. A partir de la date du retrait, l'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou l'exploitant doit à nouveau peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de son exploitation tel que visé au paragraphe 2, alinéa deux. L'exploitant de l'unité de traitement ou du centre de collecte d'engrais ou un exploitant ne peut à nouveau présenter un protocole de masse pour approbation à la « Mestbank » qu'une année calendaire après la date du retrait de l'approbation de son protocole de masse par la « Mestbank ».
En dérogation au paragraphe 4, alinéa premier, la « Mestbank » peut demander par lettre recommandée à l'exploitant d'une unité de traitement ou d'un centre de collecte d'engrais ou à l'exploitant qui dispose d'un protocole de masse approuvé, de présenter un protocole de masse adapté pour approbation. Dans sa lettre, la « Mestbank » mentionne le délai pendant lequel le protocole de masse adapté doit être présenté et elle indique les éléments du protocole de masse déjà approuvé qui doivent être adaptés. Si l'exploitant ne présente pas de protocole de masse à la « Mestbank » dans ce délai dans lequel les éléments indiqués par la « Mestbank » sont suffisamment modifiés, la « Mestbank » peut procéder au retrait du protocole de mase, visé à l'alinéa premier. § 7. Contre chaque décision de la « Mestbank », telle que visée aux paragraphes 3 à 6 inclus, le concerné peut instaurer un recours dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de l'envoi de la dite décision, par lettre recommandée contre récépissé, auprès de l'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande).
L'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij » notifie sa décision par lettre recommandée dans les soixante jours après réception de l'appel. Si l'administrateur délégué de la « Vlaamse Landmaatschappij » n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.
Le recours instauré par le concerné n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 8. Aucun certificat de traitement d'engrais n'est délivré pour les effluents d'élevage provenant d'une certaine entreprise vers des terres agricoles appartenant à cette même entreprise. § 9. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux pesées et au protocole de masse et peut également définir ce qu'il doit être entendu par différence signifiante telle que visée au paragraphe 6. ».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque groupe d'entreprises, chaque centre de collecte d'engrais et chaque unité de traitement voulant obtenir des certificats de traitement d'engrais pour le traitement d'effluents d'élevage doit utiliser les résultats de l'analyse.dans les documetns, visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, qui ont trait à l'adduction ou à l'évacuation d'engrais vers le ou du groupe d'entreprises, centre de collecte d'engrais ou unité de traitement, en vue de la définition de la composition d'azote ou de phosphore des engrais transportés.
L'analyse doit remplir les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un échantillonnage et d'une analyse des engrais concernés, exécutés par un laboratoire agréé, conformément au compendium;2° l'analyse date d'au maximum trois mois au jour du transport;3° si l'offreur dispose de différentes analyse au jour du transport, qui répondent aux conditions visées aux points 1° et 2°, il doit utiliser les résultats de l'analyse la plus récente. En dérogation à l'alinéa premier, 1°, et aux dispositions arrêtées en exécution de l'article 62, § 6, du décret précité, l'analyse peut, pour les engrais qui sont transportés vers une unité de traitement, se faire par un laboratoire agréé sur un échantillon des engrais concernés, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'échantillon est prélevé par un échantillonneur qui est, soit un membre du personnel de l'unité de traitement concernée, soit l'exploitant de l'unité de traitement concernée;2° l'échantillonnage s'est effectué à l'unité de traitement;3° l'échantillonnage s'est effectué avant que les engrais concernés ont été stockés à l'unité de traitement. En dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut arrêter que pour certains engrais, la composition des engrais transportés peut être déterminée d'une autre façon que par l'utilisation des résultats de l'analyse.
Le Ministre peut décider ce qu'il faut entendre par analyse des engrais concernés, tels que mentionnés dans l'alinéa premier, 1°, et peut exiger pour certains types de transports, en dérogation à l'alinéa premier, 2°, une analyse plus récente ou autoriser une analyse plus ancienne et en arrête les modalités.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.La « Mestbank » calcule la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands que le groupe d'entreprises, le centre de collecte d'engrais ou l'unité de traitement a traité. La « Mestbank » ne délivre que des certificats de traitement d'engrais que pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands, dont le traitement a été démontré sur la base d'informations provenant : 1° de la déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais 22 décembre 2006;2° du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité;3° des documents visés aux articles 47 à 60 inclus du décret précité;4° des pesées, visées à l'article 3, §§ 2 et 3, du présent arrêté;5° du bilan nutritionnel, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 3°, du présent arrêté;6° des analyses, visées à l'article 4 du présent arrêté;7° de la déclaration intérimaire, visée à l'article 7 du présent arrêté.».
Art. 4.Dans l'article 14 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les entreprises qui veulent disposer de certificats de traitement d'engrais dans le cadre du développement d'entreprise au moyen d'une reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels à condition d'un traitement d'engrais tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1°, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ou dans le cadre du développement d'entreprise après preuve de traitement d'engrais tel que visé à l'article 35 du décret précité, ne peuvent les recevoir ou offrir que après accord du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent. Elles doivent également établir un formulaire de transfert à cet effet. ».
Art. 5.A l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la « Mestbank » de l'offreur et du preneur des certificats de traitement d'engrais, et la signature de l'offreur des certificats de traitement d'engrais; ».
Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Le Ministre peut arrêter que le transfert de certificats de traitement d'engrais se fera entièrement ou partiellement par une application internet rendue disponible par la « Mestbank », y compris l'envoi du formulaire de transfert à la « Mestbank », visé à l'article 16, § 1er, et la mention du nombre de certificats de traitement d'engrais transférés, visés à l'article 10, § 2. ».
Art. 7.Dans l'article 19 du même décret, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lors de l'évaluation d'une demande d'expansion après traitement d'engrais prouvé, la « Mestbank » réduit les certificats de traitement d'engrais qu'un groupe d'entreprise ou les entreprises appartenant à ce groupe d'entreprises possèdent par le certificats de traitement d'engrais qui sont nécessaires pour respecter l'obligation de traitement d'engrais et le traitement de 25 % de l'expansion nette. Su après cette réduction, le groupe d'entreprise ou les entreprises appartenant à ce groupe d'entreprises possèdent encore des certificats de traitement d'engrais, des formulaires de transfert, tels que visés à l'alinéa premier, qui ont trait à ces certificats de traitement d'engrais, peuvent, en dérogation à l'alinéa deux, être présentés à la « Mestbank », pendant la période suivante : 1° à partir de la date de l'envoi recommandé, visé à l'article 27, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;2° jusqu'au 30 septembre de l'année suivant l'année de la demande.».
Art. 8.L'article 20 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « En dérogation à l'article 3, § 3, alinéa trois, la « Mestbank » communique si elle approuve le protocole de masse ou non, pour les demandes qui ont été reçues avant le 1er mai 2013, dans les 180 jours calendaires après réception d'une demande complète.
En dérogation à l'article 3, §§ 2 et 3, un groupe d'entreprises, une unité de traitement ou un centre de collecte d'engrais peut respecter, au lieu des pesées, visées à l'article 3, § 2, les obligations reprises dans le protocole de masse qu'il a présenté, si le protocole de masse introduit par le groupe d'entreprises, l'unité de traitement ou le centre de collecte d'engrais a été présenté pour approbation à la « Mestbank » par lettre recommandée, au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel le présent arrêté a été publié au Moniteur belge. Le groupe d'entreprises, l'unité de traitement ou le centre de collecte d'engrais dispose de la possibilité, à partir de l'introduction du protocole de masse, de respecter les obligations reprises dans un protocole de masse introduit au lieu des pesées, visées à l'article 3, § 2. Cette possibilité échoit, le cas échéant, au moment de la désapprobation par la « Mestbank » du protocole de masse introduit. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE