publié le 02 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les montants de la subvention pour la garde d'enfants en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2014
25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les montants de la subvention pour la garde d'enfants en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2014
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 avril 2014;
Considérant qu'en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour les secteurs non marchands pour la période 2011-2015, les moyens disponibles doivent être traduits d'urgence en subventions pour les garderies relevant de l'accord;
Considérant que les montants de la subvention adaptés pour 2014 et les mesures sectorielles auxquelles ils s'appliquent, doivent être ancrés d'urgence dans la réglementation;
Considérant le décret du 20 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014, notamment l'article 130;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 14 décembre 2012 et 13 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La subvention de « Kind en Gezin » s'élève en 2014 par membre du personnel subventionné à temps plein dans un ancien statut TCT : 1° comme aide complémentaire à la gestion : à 328,48 euros; 2° comme allocation de fin d'année : à 1.815,23 euros. ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Les subventions définies dans le présent arrêté, sont majorées le 1er janvier de chaque année de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année précédant celle-là.
Par dérogation au premier alinéa, les montants de la subvention pour 2014, visées à l'article 2, § 4, ne sont pas indexées en 2014. ».
Art. 3.Dans l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La subvention forfaitaire, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève en 2014, sur une base annuelle, par place pour l'accueil préscolaire : 1° organisé par une administration publique : à 11.847,94 euros; 2° organisé par une administration privée : à 12.046,34 euros. ».
Art. 4.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La subvention forfaitaire, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève en 2014, sur une base annuelle, par place pour l'accueil extrascolaire : 1° organisé par une administration publique : à 7.142,97 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.250,93 euros. ».
Art. 5.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 56.Les montants de la subvention, visés aux articles 43, 44, 46 et 48, sont majorés le 1er janvier de chaque année de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là.
Par dérogation au premier alinéa, les montants de la subvention pour 2014, visés aux articles 43, premier alinéa, et 44, premier alinéa, ne sont pas indexés en 2014. ».
Art. 6.L'article 7/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7/1.Les structures indépendantes ayant un certificat de contrôle d'un organisateur ayant au moins un travailleur en service, ont droit au montant complémentaire suivant pour 2014 : un montant de 11,8 euros par place dans une crèche indépendante et de 3,4 euros par place dans une structure indépendante d'accueil extrascolaire. ».
Art. 7.A l'article 51, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2012 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 »; 2° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° organisé par une administration publique : à 6.692,25 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.562,29 euros. ».
Art. 8.A l'article 55, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2012 et 13 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 »; 2° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° organisé par une administration publique : à 6.692,25 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.562,29 euros. ».
Art. 9.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En 2014, cette subvention, octroyée par « Kind en Gezin » s'élève pour une structure mandatée et un point de coordination : 1° organisés par une administration publique : à 11.901,70 euros; 2° organisés par une administration privée : à 12.119,21 euros. ».
Art. 10.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En 2014, cette subvention, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève pour les trois quarts d'une fonction à temps plein, pour une structure mandatée et un point de coordination : 1° organisés par une administration publique : à 35.705,10 euros; 2° organisés par une administration privée : à 36.357,63 euros. ».
Art. 11.L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 66.Les montants forfaitaires octroyés par « Kind en Gezin », visés au présent arrêté, sont majorés le 1er janvier de chaque année de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là.
Par dérogation au premier alinéa, les montants de la subvention pour 2014, visés aux articles 51, premier alinéa, 55, premier alinéa, 60, deuxième alinéa, et 61, deuxième alinéa, ne sont pas indexés en 2014.
Les montants forfaitaires octroyés par le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale, visés au présent arrêté, sont majorés d'une hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé. ».
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN