publié le 27 juin 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, notamment l'article 5, alinéa quatre, inséré par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 4, 13°, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 70 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2014 ;
Vu l'avis 55.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile
Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est complété par le membre de phrase « , et les personnes, visées à l'article 6/1, alinéa premier ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 24 septembre 2010 et 18 novembre 2011, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.L'article 6 ne s'applique pas aux stagiaires. Par stagiaire, on entend un élève, un étudiant ou un apprenant qui, dans le cadre d'un programme d'études organisé par un établissement d'enseignement ou un centre de formation, travaille auprès d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans des circonstances comparables aux membres de personnel de ce service, afin d'acquérir de l'expérience professionnelle.
Le stage fait par le stagiaire, visé à l'alinéa premier, doit faire partie d'une formation qui aboutit à un des titres, visés à l'article 4, B, 2°, a) à e) inclus, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Le stage, visé à l'alinéa deux, doit remplir les conditions suivantes : 1° il est fait auprès d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, qui est agréé en application du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ;2° il se compose de deux parties.Pendant la première partie, le stagiaire suit un membre du personnel soignant, et effectue les activités de délivrance d'aide et de soins sous le contrôle de ce membre du personnel. Cette première partie est suivie d'une évaluation intermédiaire par le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation où le stagiaire suit une formation. Le service conserve un rapport écrit de cette évaluation. Uniquement en cas d'une évaluation intermédiaire positive, le stagiaire peut commencer la deuxième partie du stage, pendant laquelle il peut effectuer les activités de délivrance d'aide et de soins de manière autonome, sous contrôle éloigné. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 3.L'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, est complété par un point 27°, rédigé comme suit : « 27° stagiaire : un élève, un étudiant ou un apprenant qui, dans le cadre d'un programme d'études organisé par un établissement d'enseignement ou un centre de formation, travaille auprès d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, dans des circonstances comparables aux membres de personnel de ce service, afin d'acquérir de l'expérience professionnelle. ».
Art. 4.L'article 4, B, 2°, a), 1), de l'annexe Ire au même arrêté, est complété par le membre de phrase « , ou délivrés durant l'apprentissage par Syntra Vlaanderen ».
Art. 5.L'article 4, C, de l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 5 octobre 2012, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° si le service occupe un stagiaire, celui-ci doit faire un stage qui se compose de deux parties. Pendant la première partie, le stagiaire suit un membre du personnel soignant, et fournit l'aide et les services, visés au point A, 2°, 4° et 5°, sous le contrôle de ce membre du personnel. Cette première partie est suivie d'une évaluation intermédiaire par le service et par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation où le stagiaire suit une formation. Le service conserve un rapport écrit de cette évaluation. Uniquement en cas d'une évaluation intermédiaire positive, le stagiaire peut commencer la deuxième partie du stage, pendant laquelle il peut fournir l'aide et les services, visés au point A, 2°, 4° et 5°, de manière autonome, sous contrôle éloigné. Uniquement pour l'aide et les services effectués de manière autonome sous contrôle éloigné par le stagiaire, le service peut demander, par heure prestée, une contribution de l'usager en application du point A, 9°, 10° et 10/1°. ».
Art. 6.L'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011 et 5 octobre 2012, est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° stagiaire : un élève, un étudiant ou un apprenant qui, dans le cadre d'un programme d'études organisé par un établissement d'enseignement ou un centre de formation, travaille auprès d'un service d'aide logistique, dans des circonstances comparables aux membres de personnel de ce service, afin d'acquérir de l'expérience professionnelle. ».
Art. 7.L'article 3, C, de l'annexe II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 5 octobre 2012, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° si le service occupe un stagiaire, celui-ci doit faire un stage qui se compose de deux parties. Pendant la première partie, le stagiaire suit un membre du personnel logistique, et fournit l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, sous le contrôle de ce membre du personnel. Cette première partie est suivie d'une évaluation intermédiaire par le service et par l'établissement d'enseignement ou le centre de formation où le stagiaire suit une formation. Le service conserve un rapport écrit de cette évaluation. Uniquement en cas d'une évaluation intermédiaire positive, le stagiaire peut commencer la deuxième partie du stage, pendant laquelle il peut fournir l'aide et les services, visés au point A, 2° et 4°, de manière autonome, sous contrôle éloigné. Uniquement pour l'aide et les services effectués de manière autonome sous contrôle éloigné par le stagiaire, le service peut demander, par heure prestée, une contribution de l'usager en application du point A, 6° et 6/1°. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN