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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2021
publié le 25 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la transition de subventions existantes pour l'accueil extrascolaire, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, en ce qui concerne quelques dispositions procédurales et transitoires

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autorite flamande
numac
2021042876
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25/10/2021
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24/09/2021
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24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la transition de subventions existantes pour l'accueil extrascolaire, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, en ce qui concerne quelques dispositions procédurales et transitoires


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, l'article 8/1 ; - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, l'article 11, alinéa 4, et l'article 17, alinéa 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 7 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.699/1/V le 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'organisateur qui reçoit une subvention telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, conserve en principe cette subvention pendant le délai transitoire arrêté par décret. Un certain nombre de ces subventions appartiennent en fait à des organisateurs de l'accueil de bébés et de bambins, et sont donc incluses dans l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 par le présent projet.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9° /0, ainsi rédigé : « 9° /0 accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance avec un label de qualité, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance ;» ; 2° il est inséré un point 1° /2, ainsi rédigé : « 1° /2 extrascolaire : l'accueil de jeunes enfants et d'enfants de l'école primaire ;» ; 3° au point 14° /1 sont ajoutés les mots « ou à un organisateur d'accueil de la petite enfance ».

Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, la subvention s'élève à 40% du montant pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'école, de moins de trois heures.

Pour les enfants accueillis en dehors de l'école, l'organisateur peut additionner les différents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants. ».

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2019, 28 décembre 2019 et 5 mars 2021, sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, la subvention s'élève à 40% du montant pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'école, de moins de trois heures.

Pour les enfants accueillis en dehors de l'école, l'organisateur peut additionner les différents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants. ».

Art. 4.L'article 27/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 27/2.L'organisateur qui dispose de subventions pour le tarif lié au revenu pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe, réalisé par des parents d'accueil collaborateurs, peut également utiliser les subventions visées au présent arrêté dans les emplacements offrant uniquement un accueil extrascolaire, à condition que l'organisateur remplisse les conditions visées à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 19, 20, 21, 3° et 4° de l'arrêté précité. L'organisateur demande une autorisation pour ces emplacements. ».

Art. 5.L'article 27/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017 et rétabli par le présent arrêté, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, sont insérés entre l' alinéa 1er et l'alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 40% du tarif sur la base des revenus s'applique pour les prestations d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'école, de moins de trois heures.

Pour les enfants accueillis en dehors de l'école, l'organisateur peut additionner les différents temps de garde de moins d'une heure d'un enfant par semaine. Dans ce cas, ces temps de garde comptent comme une seule prestation d'accueil d'enfants. ».

Art. 7.A l'article 50/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « ou de ses propres emplacements d'accueil de la petite enfance » sont insérés entre les mots « propres emplacements d'accueil d'enfants » et le membre de phrase « , en collaboration avec d'autres organisateurs » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou de ses propres emplacements d'accueil de la petite enfance » sont insérés entre les mots « de ses propres emplacements d'accueil d'enfants » et le membre de phrase « , en collaboration avec » ;3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « des organisations de soutien pédagogique agréées par Kind en Gezin (Enfance et Famille) » sont remplacés par les mots « le réseau de soutien garde d'enfants » ;4° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « ou de la petite enfance » sont insérés entre les mots « organisateurs d'accueil d'enfants » et les mots « lors de la réalisation de » et les mots « ou emplacements d'accueil de la petite enfance » sont insérés entre les mots « emplacements d'accueil d'enfants » et les mots « accueillent au moins un enfant » ;5° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « et provinciaux » et les mots « ou provinciale » sont abrogés ;6° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « ou d'accueil de la petite enfance » sont insérés entre les mots « d'accueil d'enfants » et les mots « et de partenaires » ;7° à l'alinéa 2, les mots « ou les emplacements d'accueil de la petite enfance » sont insérés entre les mots « emplacements d'accueil d'enfants » et le membre de phrase « , visés à l'alinéa premier, 3° ».

Art. 8.Dans l'article 58, § 2, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le membre de phrase « à l'article 17, alinéa trois, 1° et 2°, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 17, alinéa 5, 1° et 2°, ».

Art. 9.Dans l'article 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le membre de phrase « à l'article 18, alinéa trois, 1° et 2°, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « à l'article 18, alinéa 5, 1° et 2°, ».

Art. 10.A l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisateur paie à l'accompagnateur d'enfants des indemnités à concurrence de 40% du montant par prestation d'accueil d'enfants d'un enfant accueilli en dehors de l'école, de moins de trois heures. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance

Art. 11.Dans l'article 22, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, le membre de phrase « Si l'agence a l'intention de refuser le label de qualité en application de l'alinéa 3 » est remplacé par le membre de phrase « Si l'agence a l'intention de refuser le label de qualité sur la base d'une indication fondée telle que visée à l'alinéa 3 ».

Art. 12.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le déménagement définitif ou temporaire de l'emplacement d'accueil.» ; 2° un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit, sont ajoutés : « La notification est faite conformément aux directives administratives de l'agence. L'organisateur informe l'administration locale sur le déménagement et la cessation d'un emplacement d'accueil. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/1 comprenant les articles 33/1 à 33/3, rédigé comme suit : « Chapitre 6/1. Dispositions transitoires

Art. 33/1.Pour l'organisateur qui, au 1er janvier 2022, recevra de plein droit un label de qualité tel que visé à l'article 35, et qui n'a pas encore la personnalité juridique, une période de transition de quatre ans s'applique pour répondre à l'obligation de disposer de la personnalité juridique visée à l'article 6.

Art. 33/2.Pour l'organisateur qui, au 1er janvier 2022, recevra de plein droit un label de qualité tel que visé à l'article 35, une période de transition de quatre ans s'applique pour répondre à l'obligation de donner la priorité à la petite enfance visée à l'article 7, 2°.

Art. 33/3.Pour l'organisateur qui, au 1er janvier 2022, recevra de plein droit un label de qualité pour ses emplacements disposant d'un certificat de contrôle tel que visé à l'article 35, une période de transition de quatre ans s'applique pour répondre à l'obligation selon laquelle 80% des accompagnateurs ont achevé une formation qui enseigne les compétences, visées à l'article 15, alinéa 3, ou disposent d'un titre d'expérience démontrant que ces compétences ont été acquises. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

L'article 5 entre en vigueur le jour suivant l'expiration de la période de transition, visée à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.

Art. 15.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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