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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas

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ministere de la communaute flamande
numac
2003201904
pub.
26/11/2003
prom.
24/10/2003
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24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas


Le gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), rendu le 23 janvier 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut de la Conservation de la Nature), rendu le 28 janvier 2003;

Considérant que les conseils de direction de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) n'ont pas donné d'avis dans le délai requis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu le protocole no 200.614 du 16 juin 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis no 35.828/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas, il est inséré un article XIII 106quater , rédigé comme suit : "Art. XIII 106quater. Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. »

Art. 2.L'article 106quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. XIII 106quinquies . § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : voiture, motocyclette et cyclomoteur :0,2677 EUR/km bicyclette : 0,15 EUR/km sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe XIIIb au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum. § 4. Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. »

Art. 3.L'article XIII 106quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. XIII 106sexies . § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. » Art. 4 . L'article XIII 106octies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. XIII 106novies . § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIVb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.

Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 106quinquies , § 3. § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures. § 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'établissement ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas. § 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe I de la circulaire PEBE/DVR/2003/4 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger. § 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.»

Art. 5.§ 1er. Dans la partie XIII, titre 4, chapitre 3 'Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service', Section 3 'Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas' du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par 'Voyages intérieurs' et l'intitulé de la sous-section 2 par 'Voyages à l'étranger'. § 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité d'hôtel et indemnité journalière." § 3. L'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service".

Art. 6 . L'article XIII 106novies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. XIII 106decies . § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le fonctionnaire dirigeant.

En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui : - ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le fonctionnaire dirigeant - ou qui ne sont pas compris dans la réservation. § 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum : - au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle; - à une indemnité journalière selon les montants mentionnés en annexe Ire à la circulaire PEBE/DVR/2003/4 du 4 avril 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

Ces montants ne sont pas indexés. »

Art. 7.La numérotation des articles existants du même arrêté est adaptée comme suit : - l'article XIII 106sexies devient l'article XIII 106septies; - l'article XIII 106septies devient l'article XIII 106octies;

Art. 8 . Les annexes XIII b et XIV b au même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes I et II au présent arrêté.

Art. 9 . Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception des montants mentionnés à l'article XIII 106quinquies , § 1er, sub article 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002.

Art. 10.L'article 2, en ce qui concerne l'article XIII 106quinquies , § 3, produit ses effets le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand, B. SOMERS Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe Ire (ES - voyages intérieurs) Forfaitisation indemnité kilométriques (à partir du 1er juillet 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GRIMBERGEN

Annexe II (ES - voyages intérieurs) Forfaitisation indemnité de repas (à partir du 1er avril 2003) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GRIMBERGEN

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