Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201896
pub.
26/11/2003
prom.
24/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/24/2003201896/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter , § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter , § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter , §§ 3 et 4, insérés par le décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 1er, annulé pour partie par l'arrêt no 28 de la Cour d'arbitrage du 28 octobre 1986, et l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 5, § 1er, et l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) et au « Vlaamse Raad voor het Toerisme » (Conseil flamand pour le Tourisme), notamment l'article 2 et l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), notamment l'article 3 et l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992, et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme « Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le 19 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 13 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 20 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 12 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 19 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 26 février 2003;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 11 mars 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 13 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu le 28 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 12 février 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 10 mars 2003;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 28 mars 2003;

Considérant que les conseils d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » n'ont pas encore rendu d'avis;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 18 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestings-Maatschappij », rendu le 6 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 7 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 18 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 17 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 21 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 10 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 11 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 5 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 4 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 10 mars 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 7 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 26 février 2003;

Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 14 février 2003;

Considérant que les conseils de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » et du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » n'ont pas encore rendu d'avis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 20 mars 2003;

Vu le protocole no 200.612 du 1er juillet 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis no 35.827/1/V du conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-government, et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : Art.1er. Dans la partie XIII, titre IV, chapitre III de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est inséré un article XIII 104quinquies , rédigé comme suit : « Art. XIII 104quinquies . Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. »

Art. 2.L'article XIII 104quinquies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 104sexies . § 1er. Le fonctionnaire qui, pour des voyages de service, utilise son véhicule privé, tel que mentionné ci-dessous, a droit, par kilomètre accompli, à une indemnité correspondante de : voiture, motocyclette et cyclomoteur : 0,2677 EUR/km bicyclette : 0,15 EUR/km sur la base d'un état des frais pour une indemnité de parcours et de repas.

Le cas échéant, il a également droit au remboursement des frais de parcage. § 2. En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur est augmentée de moitié. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique. § 3. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'utilisation de son véhicule privé, conformément à l'annexe Xa au présent arrêté. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction. Pour la définition de ces fonctions itinérantes, on considère des moyennes de 3 000 km et de 60 voyages de service par an comme minimum. § 4.Les montants pour l'utilisation du véhicule privé : voiture, motocyclette ou cyclomoteur, mentionnés aux §§ 1er et 2, et les montants visés en annexe Xa, sont revus chaque année au 1er juillet par le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, en fonction de l'évolution des critères tels que fixés dans la réglementation fédérale en matière de frais de parcours. » Art. 3 . L'article XIII 104sexies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 104septies . § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire est obligé d'utiliser soit sa voiture privée, soit sa motocyclette privée, soit son cyclomoteur privé, pour un voyage de service, le déplacement du domicile à la résidence administrative est indemnisé à concurrence de la moitié de l'indemnité kilométrique. § 2. Lorsque la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit auquel le fonctionnaire doit se rendre, ne passe pas par la résidence administrative, le fonctionnaire est complètement indemnisé à partir du domicile. » Art. 4 . L'article XIII 104novies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 104decies . § 1er. L'indemnité pour le repas de midi est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total. § 2. Si le fonctionnaire exerce une fonction itinérante, une indemnité forfaitaire peut lui être payée pour l'indemnité pour repas de midi, conformément à l'annexe XIb. Dans ce cas, il n'introduit pas d'état des frais. Les fonctions itinérantes sont définies par le conseil de direction.

Pour la définition de ces fonctions itinérantes, le conseil de direction tient compte des minima fixés à l'article XIII 104sexies , § 3. § 3. L'indemnité pour le repas du soir est uniquement payée pour des voyages de service qui durent au minimum six heures au total et commencent à ou après 14 heures. § 4. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures. § 5. Il n'est pas octroyé d'indemnité de repas pour des voyages de service dans un rayon de 25 km à partir de la résidence ou du domicile lorsque le déplacement se fait en véhicule automobile ou dans un rayon de 5 km dans l'autre cas. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur. Si un fonctionnaire est obligé, pour des raisons de service, à prendre le repas pendant une certaine période dans un restaurant où le prix est nettement supérieur à celui d'un restaurant de l'organisme ou du Ministère de la Communauté flamande, le Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, peut lui accorder une dérogation temporaire à cette disposition et lui octroyer quand même une indemnité de repas. § 6. Pour les propres frais de l'employeur, le fonctionnaire qui fait un voyage de service intérieur avec logement, a droit au maximum au remboursement de la chambre et du petit déjeuner à concurrence de 115 euros dans l'agglomération de Bruxelles et de 100 euros dans le reste du pays. Ce montant n'est pas indexé, mais est revu ensemble avec l'annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 du 23 mai 2003 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger. § 7. L'indemnité visée aux §§ 1er, 3 et 4 s'élève à 9,5 EUR (100 %) et suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. L'indemnité visée aux §§ 1er et 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.»

Art. 5.§ 1er. Dans la partie XIII, titre IV, chapitre III « Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service », Section 3 « Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas » du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par « Voyages intérieurs » et l'intitulé de la sous-section 2 par « Voyages à l'étranger ». § 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : « Indemnité d'hôtel et indemnité journalière. » § 3. L'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service ».

Art. 6.L'article XIII 104decies du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 104undecies . § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée ou, faute d'une cellule pareille, par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant.

En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui : - ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou par le service désigné par le fonctionnaire dirigeant; - ou qui ne sont pas compris dans la réservation. § 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité ou, faute d'une cellule pareille, le service désigné par le fonctionnaire dirigeant n'a pas fait les réservations nécessaires pour le voyage à l'étranger, le fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, le petit déjeuner, les repas et d'autres menues dépenses, a droit au maximum : - au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle; - à une indemnité journalière selon les montants mentionnés en annexe Ire de la circulaire PEBE/VOI/2003/6 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

Ces montants ne sont pas indexés. »

Art. 7.Il est inséré dans la partie XIII, titre IV, chapitre III. « Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service » du même arrêté, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4 : "Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service". » « Art. XIII 104duodecies . § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %). § 2. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). § 3. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er et 2 est payée après l'introduction de l'état des frais.

Art. XIII 104terdecies . Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service, n'a pas droit à des frais de parcours. »

Art. 8.La numérotation des articles existants du même arrêté est adaptée comme suit : - l'article XIII 104septies devient l'article XIII 104octies ; - l'article XIII 104octies devient l'article XIII 104novies ;

Art. 9.Les annexes Xa et XIb au même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes Ire et II au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception : - de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2003; - des montants mentionnés à l'article XIII 104sexies , § 1er, sub article 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; - de l'article 7, qui produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 11.L'article 2, en ce qui concerne l'article XIII 104sexies , § 3, produit ses effets le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

Annexe Ire (en EUR) (OPF - voyanges intérieurs) Forfaitisation indemnité de repas (à partir du 1er juillet 2002) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, « van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 », en matière d'indemnité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

Annexe II (en EUR) (OPF - voyanges intérieurs) Forfaitisation indemnité de repas (à partir du 1er avril 2003) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, « van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 », en matière d'indemnité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

^